Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Avant la suspension de séance, nous avons ensemble défendu la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations pour lui donner du sens et de la cohérence. Par ailleurs, nous avons été amenés, les uns et les autres, à souligner que, aujourd’hui, l’organisation globale manquait de rationalité.

Cet amendement a donc pour objet de clarifier l’organisation des compétences, en apportant, à la bonne échelle, les aménagements nécessaires.

À un premier niveau, les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, interviennent à l’échelle des groupements de bassins versants.

Un second niveau est celui des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, les EPAGE, qui interviennent à l’échelle des bassins versants élémentaires. Nous souhaiterions que ces établissements soient chargés de la maîtrise d’ouvrage locale et de l’animation territoriale dans le domaine de l’eau.

Dans un souci de logique administrative, le présent amendement tend à charger le préfet coordonnateur de bassin de déterminer, dans le cadre de l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, les territoires justifiant la création de telles structures et d’engager, le cas échéant, la procédure de création, en association avec les collectivités et leurs groupements concernés.

Cette proposition prolonge le dispositif que nous avons retenu et qui a, je le rappelle, une véritable cohérence sur le plan financier.

M. le président. Les sous-amendements nos 628 et 630 sont identiques.

Le sous-amendement n° 628 est présenté par M. Collombat.

Le sous-amendement n° 630 est présenté par M. Nègre.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 621

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 213-12. – I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Il coordonne l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

II. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.

« Il met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

III. - Alinéa 8

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

IV. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter le sous-amendement n° 628.

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la ministre, j’ai quelques bleus à l’âme à l’idée de vous contredire, car c’est grâce à vous si nous débattons de ce sujet essentiel.

J’avais déposé un amendement qui me paraissait plus clair, mais j’ai été victime d’un firman de la Sublime Porte, à savoir la commission des finances. (Sourires.) Je n’épiloguerai pas là-dessus ce soir…

Le Gouvernement a bien voulu présenter cet amendement n° 621 afin de poser de nouveau cette question de fond : sur le plan technique, ce n’est pas vraiment au niveau de l’intercommunalité que l’on peut régler les problèmes de prévention des inondations, mais à celui, souvent plus large, des bassins.

À notre goût, cependant, l’amendement gouvernemental est quelque peu confus ; en tout cas, il n’est pas suffisamment clair. Nous souhaitons en conserver l’architecture globale, mais clarifier son dispositif en distinguant deux types d’établissements publics.

Tout d’abord, et même si je sais que cela fait un peu grincer des dents au ministère du développement dit « durable », il me semble logique de placer au niveau de base le bras armé de la politique de prévention de l’inondation, c’est-à-dire celui des EPAGE, au sein desquels se regroupent les intercommunalités d’un même bassin. Il peut s’agir d’un bassin autonome, comme ceux des fleuves côtiers, ou bien d’un sous-bassin appartenant à un grand ensemble, quitte à ce que, si cela est nécessaire, une coordination générale soit assurée au niveau des EPTB, c’est-à-dire des grands bassins fluviaux.

J’ai la faiblesse de penser que la rédaction de ce sous- amendement est tout à fait claire. Ce qui est au cœur de nos préoccupations, c’est bien la prévention de l’inondation, et non pas les poissons rouges, bleus ou jaunes… Nous n’avons rien inventé : nous n’avons fait que reprendre des idées figurant dans les conclusions de notre rapport. La « fusée » se composerait des étages suivants : les communes, les intercommunalités, les EPAGE et enfin les EPTB au niveau global.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Il a raison !

M. Pierre-Yves Collombat. Je souligne un point extrêmement important : les EPTB coordonnent l’activité de maîtrise d’ouvrage des EPAGE et mettent en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crue pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

Sinon, il serait en effet un peu trop facile pour un préfet de bassin – je pense à l’un d’eux en particulier, dont je tairai le nom ! – de déclarer que telle ou telle zone est vouée de toute éternité à être une zone d’expansion de crue, tandis que telle ou telle ville doit absolument être protégée. Il convient donc de tenir compte, dans les aménagements, des contraintes, d’ailleurs nécessaires, que subissent certains territoires, voués à être inondés pour que d’autres ne le soient pas. Cela nous paraît tout à fait élémentaire.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour présenter le sous-amendement n° 630.

M. Louis Nègre. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 297 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Bruguière, M. Doligé, Mmes Troendle, Primas et Des Esgaulx, MM. Buffet et Milon, Mme Sittler et MM. P. Leroy et B. Fournier, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi le début de ces alinéas :

Un syndicat de rivières ou un établissement public territorial de bassin...

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 264 rectifié, présenté par MM. Carle et Hyest, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin établit avec les représentants des collectivités territoriales une carte des établissements publics territoriaux de bassin par district qui associent régions, départements et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs groupements de bassin. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 587, présenté par M. Germain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin établit avec les représentants des collectivités territoriales une carte des structures de gestion de l’eau par district, intégrant les établissements publics territoriaux de bassin, qui associeront régions, départements et communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs groupements de bassin. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Carle et Hyest, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public territorial de bassin coordonne la co-construction, aux côtés de l’État, des agences de l’eau et de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques d’une part, et des collectivités territoriales et de leurs groupements exerçant les compétences eau d’autre part, d’un projet territorial d’action partenarial dans le domaine de l’eau, cohérent à l’échelle du bassin, qui sera versé au programme de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 586 rectifié, présenté par M. Germain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public territorial de bassin coordonne l’élaboration partenariale, aux côtés de l’État, des agences de l’eau et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques d’une part, et des collectivités territoriales et de leurs groupements exerçant les compétences eau d’autre part, d’un projet territorial d’action dans le domaine de l’eau, cohérent à l’échelle du bassin, qui sera versé au programme de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Les amendements nos 267 rectifié et 588 sont identiques.

L’amendement n° 267 rectifié est présenté par MM. Carle et Hyest.

L’amendement n° 588 est présenté par M. Germain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre ... : Les établissements publics territoriaux de bassin

« Art. L. ... - Conformément aux dispositions de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin. »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 621, ainsi que sur les sous-amendements nos 628 et 630 ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement ainsi sous-amendé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement n’est pas opposé à ces précisions.

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 628 et 630.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 621, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 35 C est ainsi rédigé.

Article 35 C (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 35 E (Texte non modifié par la commission)

Article 35 D

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités. » ;

b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les adaptations nécessaires à l’application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;

2° L’article L. 562-8-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;

3° Après l’article L. 566-12, sont insérés des articles L. 566-12-1 et L. 566-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-12-1. – I. – Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

« II. – Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter, si nécessaire, des aménagements pour ce faire.

« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure.

« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.

« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

« Art. L. 566-12-2. – I. – Des servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l’article L. 562-8-1, ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l’article L. 566-12-1.

« II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;

« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement.

« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.

« III. – La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente, sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.

« IV. – La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :

« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;

« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Hyest, Cambon et Buffet.

L’amendement n° 464 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 486 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Belot, Bizet, Bourdin, de Legge, Doublet, B. Fournier, Hérisson, D. Laurent, Trillard et Laménie.

L’amendement n° 557 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier, Amoudry et Dubois, Mme Férat, MM. Guerriau et Lasserre, Mme Létard, MM. Marseille, Merceron et Mercier, Mme Morin-Desailly et MM. Namy et Roche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Les amendements nos 106 rectifié, 486 rectifié bis et 557 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 464.

Mme Cécile Cukierman. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 464 est retiré.

L’amendement n° 605, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 566-12-1. - I. - Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public...

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Il s’agit de donner une définition juridique des digues.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Je souhaite une précision supplémentaire : il convient de viser la notion d’ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Elle est acceptée spontanément ! Nous l’avons déjà écrit… (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous nous interrogeons sur le transfert de la gestion des digues et sur le financement à venir de celle-ci.

Personne ne conteste que la prise en charge de la gestion des digues par les territoires concernés permettra de gagner en efficacité. Cependant, pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, quelle sera la part du financement prise en charge par l’État ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Madame la sénatrice, l’État continuera de financer l’aménagement des digues pendant une période de dix ans.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 605.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 266 rectifié, présenté par MM. Carle et Hyest, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après les mots :

sont mis gratuitement à la disposition

insérer les mots :

sous réserve d’un constat de bon état

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Hyest, Cambon et Buffet, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 16, 18 et 28

Remplacer les mots :

commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales

L’amendement n° 298 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Bruguière, M. Doligé, Mmes Troendle, Primas et Des Esgaulx, MM. Buffet et Milon, Mme Sittler et MM. P. Leroy et B. Fournier, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 18 et 21

Après le mot :

commune

insérer les mots :

ou un syndicat de rivières

L’amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Hyest, Cambon et Buffet, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer les mots :

commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 589, présenté par M. Germain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent et qu’il existe un gestionnaire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. René Vandierendonck, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 632, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 589.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de limiter le transfert des ouvrages à ceux dont l’influence hydraulique ne dépasse pas le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et qui disposent déjà d’un gestionnaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 632.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 270 rectifié, présenté par MM. Carle et Hyest, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après les mots :

des ouvrages construits

insérer les mots :

ou à construire

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 260, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Entretenir les berges.

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Cet amendement tend à apporter une précision à la liste des objets possibles des servitudes. Il s‘agit de rajouter à la conservation, la réalisation ou l’adaptation des ouvrages et des infrastructures, l’entretien des berges en vue de prévenir les inondations et les submersions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Cet amendement est tout à fait intéressant, mais il a semblé aux membres de la commission que sa rédaction pouvait être améliorée. Mieux vaudrait lui substituer l’amendement n° 271 rectifié de MM. Carle et Hyest, dont l’objet est de créer une servitude supplémentaire pour « permettre l’accès et l’exploitation des ouvrages ». Cette disposition pourrait effectivement concourir à un meilleur entretien des ouvrages.

M. le président. Monsieur Nègre, l'amendement n° 260 est-il maintenu ?

M. Louis Nègre. Toute la subtilité, monsieur le rapporteur, réside dans l’emploi, ou non, du terme « ouvrage ». Mon amendement vise l’entretien des berges, sans référence aucune aux ouvrages. Il s’agit donc de deux dispositifs complémentaires. Dans la rédaction actuelle de l’article, il n’est fait mention que des ouvrages. Or il faut aussi s’occuper des berges, même en l’absence d’ouvrage.