M. Philippe Marini. C’est un amendement de neutralité, qui me paraît très raisonnable et qui se justifie par son texte même.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour :

« - les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit,

« - la partie des sommes versées au titre de la participation des salariés qui excède le montant versé au titre du régime légal de participation prévu à l'article L. 3324-1 du code du travail. » 

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 109, présenté par Mme Debré, M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le taux :

8 %

insérer les mots :

pour la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 du code du travail pour les entreprises ayant conclu un accord de participation dérogatoire prévu à l'article L. 3324-2 du code du travail ainsi que

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Mme Isabelle Debré. La participation et l’intéressement constituent – nous l’avons dit tout à l’heure – la seule capacité d’épargne de bien des Français.

En alourdissant le forfait social qui pèse sur les entreprises pour les sommes qu’elles distribuent au titre de l’intéressement et de la participation, le Gouvernement envoie un très mauvais signal aux « petits » épargnants.

Je souhaite simplement rappeler que cette épargne est une épargne de long terme participant au financement des entreprises et de l’économie.

L’épargne salariale, c’est 10 millions de bénéficiaires, 260 000 entreprises concernées, 85 milliards d’euros d’encours et 16,3 milliards d’euros versés au 31 décembre 2011.

Le plan d’épargne pour la retraite collectif, le PERCO, qui permet aux salariés de se constituer une épargne retraite et qui est en principe bloqué jusqu’au départ du salarié, est diffusé dans 150 000 entreprises. Il concerne 1 million de salariés et représente 5 milliards d’euros d’encours.

Il est regrettable de pénaliser les entreprises et les épargnants comme vous le faites : l’intéressement et la participation constituent une épargne utile.

Cet amendement vise à exonérer du surcroît de charges la part de la participation supérieure au minimum légal, afin de reconnaître l’effort des entreprises ayant mis en place un régime de participation dérogatoire permettant un partage des résultats plus favorable à leurs salariés.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. P. Dominati et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le taux :

8 %

insérer les mots :

pour les contributions des employeurs dans un régime de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire mis en place dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1, pour les versements complémentaires de l’employeur dans un plan d’épargne pour la retraite collectif constitué conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, et pour les sommes issues de la participation et de l’intéressement investies par le salarié dans ce même plan, ainsi que

L'amendement n° 193, présenté par MM. P. Dominati, Cambon, Gilles, Dallier, J. Gautier, Beaumont et Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que pour les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail

L'amendement n° 194, présenté par MM. P. Dominati, Cambon, Gilles, Dallier, J. Gautier, Beaumont et Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que pour les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter ces trois amendements.

M. Philippe Dominati. L’amendement n° 110 consiste à favoriser les plans d’épargne longue, dont nous avons abondamment parlé.

Le projet de loi prévoit d’augmenter le forfait social pour l’ensemble de l’assiette, y compris les versements des entreprises ou des salariés aux plans d’épargne retraite et les versements aux régimes supplémentaires de retraite. Ces sommes constituent un investissement de long terme qu’il convient de préserver avec un régime fiscal attractif. À défaut, les salariés et les entreprises risquent d’être incités à placer les mêmes sommes à plus court terme.

Pour éviter un tel effet d’éviction et protéger la retraite des salariés, cet amendement vise à étendre la dérogation prévue pour les versements aux organismes de prévoyance aux versements au profit des régimes de retraite collectif et obligatoire ou dans le cadre d’un PERCO.

Cela correspond à l’esprit du rapport de la Cour des comptes pour favoriser l’épargne longue.

Les amendements nos 193 et 194 sont des amendements de repli, tendant à séparer en deux le dispositif prévu par l’amendement principal.

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par Mmes Espagnac et M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Si le forfait social vient assujettir depuis 2009 les éléments de rémunération jusqu’alors exonérés de cotisations sociales, le taux existant est trop faible.

En effet, ces éléments d’imposition complémentaire, notamment l’épargne salariale et la participation, sont aujourd’hui soumis à un forfait de 8 %, auquel s’ajoute la seule CSG. Sachant que le taux de cotisations sociales pesant sur les salaires est de 42%, le rapport est de un à cinq. Dès lors, la tentation est grande pour les employeurs de substituer de tels avantages aux hausses de salaires directs.

Certes, l’épargne salariale, notamment l’épargne salariale solidaire, est une source de financements importants pour les entreprises. Mais, étant issue du travail, elle doit, comme les salaires, servir de base au financement des prestations sociales bénéficiant aux salariés. Le passage de 8 % à 20% du taux, prévu par le présent projet de loi de finances rectificative, était d’ailleurs, peu ou prou, celui qui était suggéré par la Cour des comptes – je l’ai indiqué tout à l’heure –, afin de concourir à l’effort juste qui nous incombe pour le rétablissement des comptes publics.

Cependant, si un tel principe est indispensable, des dérogations le sont tout autant. Le Gouvernement a fait le choix de la justice fiscale. Or celle-ci s’exprime aussi dans l’adaptation des mesures aux spécificités.

Des propositions ont été faites. Elles consistent en une hausse progressive ou en une différenciation des taux. Le choix d’un passage généralisé à 20 % est, me semble-t-il, le plus adapté. Je pense qu’il y a aujourd'hui urgence. Et c’est bien à un rapprochement fiscal rapide et efficace qu’il faut parvenir.

La différenciation du taux selon le type d’employeur, ou selon le type de fonds abondé, posait des difficultés juridiques et un problème de cohérence d’ensemble.

Néanmoins, l’amendement que je vous soumets vise à prendre en compte la spécificité des sociétés coopératives et participatives. En effet, le maintien à 8 % est à la fois nécessaire et possible.

Dans ces sociétés, la participation des salariés-associés représente en moyenne 40 % du capital social. En effet, les statuts limitant les possibilités de financement extérieur, les SCOP ne peuvent donc, pour l’essentiel, que compter sur leur propre investissement. Pour consolider leurs fonds propres, les SCOP n’ont ainsi d’autres choix que de recourir à la participation des salariés-associés.

Or l’augmentation du taux du forfait social de 8 % à 20 % entraînerait une diminution directe de leur capacité d’investissement. Au regard des chiffres de l’année 2010, cette augmentation entraînerait une diminution de la participation de près de 8 millions d’euros chaque année, menaçant directement leur pérennité.

Le maintien en l’état de l’article 27 du PLFR pour 2012 irait à l’encontre de la politique de développement des SCOP voulue par M. le ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation.

Monsieur le ministre, vous avez en effet prévu de réserver une partie des financements de la future banque publique d’investissement à la transmission et au rachat d’entreprises en SCOP, et de mettre en place un droit de préférence à égalité d’offre pour le rachat d’une entreprise par ses salariés.

Par l’amendement que je défends aujourd’hui, j’ai l’intime conviction que je m’inscris dans votre volonté de développer les sociétés coopératives.

C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par M. Patient, Mme Claireaux, MM. Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour les contributions des employeurs des départements d’outre-mer sur le versement du bonus exceptionnel prévu à l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est de 16 % :

« - pour les sommes issues de la participation et de l’intéressement investies par le salarié dans un fonds commun de placement d’entreprise solidaire défini aux articles L. 3332-17 du code du travail et L. 214-39 du code monétaire et financier dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise défini à l’article L. 3332-1 du code du travail ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 3334-1 de ce même code ;

« - pour les versements complémentaires de l’employeur dans un fonds commun de placement d’entreprise solidaire défini à l’alinéa précédent. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur ces différents amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos 92, 109, 110, 193 et 194 procèdent de la même logique : il s’agit d’exonérer de la hausse du forfait social certains éléments de son assiette.

L’amendement n° 92 de M. Philippe Marini diffère sur la méthode. Il gage en quelque sorte le moindre taux, qu’il souhaite appliquer au PERCO : 11 % contre 20 %.

Pour autant la commission y est défavorable, comme elle l’est aux quatre autres amendements, pour les raisons déjà longuement évoquées précédemment.

L’amendement n° 211, défendu à l’instant par Frédérique Espagnac, vise à exonérer de la hausse du forfait social les sociétés coopératives et participatives, qui relèvent d’une situation tout à fait spécifique : la commission y est favorable.

Sur l’amendement n° 212 rectifié, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Par l’amendement n° 92, M. Marini souhaite favoriser d’une certaine manière l’épargne retraite par rapport à l’intéressement et à la participation. Je ne prétends pas être forcément le mieux placé pour distinguer entre les uns et les autres au regard de ce que, au nom du Gouvernement, je propose au Sénat d’adopter. Pour autant, compte tenu du débours qu’une telle disposition entraînerait pour les finances de l’État – je dois être vigilant à cet égard –, je ne peux accepter cet amendement.

M. Philippe Marini. Je suis déçu, mais pas surpris !

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. L’amendement n° 109 de Mme Isabelle Debré consiste à créer une niche dans la niche en instaurant un régime particulier au sein même de la participation. Là encore, je ne prétends pas être plus légitime que vous, madame la sénatrice, – j’ai trouvé vos explications parfaitement sincères et peut-être même convaincantes – mais, pour les raisons déjà indiquées, je ne peux malheureusement pas accepter votre amendement.

Par son amendement de repli, M. Philippe Dominati demande que les salariés aient finalement le choix une fois que les entreprises ont effectué le versement ; autrement dit, le régime fiscal et social auquel les entreprises seraient soumises dépendrait d’un choix qui ne serait pas le leur mais celui des salariés. Il me semble que ce seul mécanisme pourrait justifier le rejet, mais, par ailleurs, il amputerait la recette espérée. Donc, à ce titre, je ne peux pas non plus accepter votre amendement, monsieur le sénateur, et j’espère que vous le comprendrez.

Sur l’amendement n° 212 rectifié de Georges Patient, qui consiste à exempter le bonus outre-mer résultant des accords Bino, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Enfin, concernant l’amendement n° 211, Mme Frédérique Espagnac propose, dans la ligne de ce que nous avons d’ailleurs déjà présenté et que le Sénat semble avoir accepté, un traitement particulier pour les SCOP. Le Gouvernement donne un avis favorable, comme il l’avait fait pour la disposition relative aux provisions pour investissement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Philippe Marini. Quelle tristesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Caffet, l'amendement n° 212 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Caffet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 est présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 128 rectifié est présenté par MM. Marseille, Dubois, J. Boyer, Roche, Tandonnet et Amoudry.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Remplacer la date :

1er août 2012

par la date :

1er janvier 2013

La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l'amendement n° 108.

Mme Isabelle Debré. La date de prise d’effet de l’augmentation en une seule fois de douze points du forfait social fixée au 1er août 2012 n’en supprime pas le caractère profondément rétroactif au regard de la distribution des primes d’intéressement et de la réserve spéciale de participation à l’ensemble des salariés.

Cette disposition s’inscrit même totalement à rebours de la volonté du Gouvernement d’établir une loyauté fiscale et sociale.

Une telle augmentation aurait eu davantage sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que dans un projet de loi de finances rectificative pour 2012.

En effet, l’année 2012 verra le versement de primes d’épargne salariale acquises au titre de 2011, dont le résultat est déjà clos. Augmenter de douze points le forfait social sur les sommes et les primes versées par les entreprises aura un très fort impact sur la trésorerie des entreprises. Celles-ci intègrent en effet dans leurs provisions à la fois les sommes dédiées et les prélèvements sociaux y afférent. Or une telle augmentation du forfait social n’a pu être légitimement provisionnée.

Afin de ne pas déstabiliser la situation financière déjà fragile des entreprises, en particulier des PME, il convient de repousser la date de prise d’effet d’une augmentation aussi massive du forfait social du 1er août 2012 au 1er janvier 2013.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l'amendement n° 128 rectifié.

M. Hervé Marseille. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable, puisque ces amendements sont en totale contradiction avec la logique de rendement qui est recherchée par ce projet de loi de finances rectificative. Leur adoption coûterait 550 millions d’euros !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Pour la même raison, avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 et 128 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 27 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa du II quater de l’article 1411 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la correction des abattements intercommunaux prévue au présent II quater continue à s’appliquer sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion. »

II. – Le I entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2013.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les trois amendements nos 39 rectifié, 40 et 41 procèdent de la même philosophie. Si vous le permettez, monsieur le président, je les présenterai en même temps.

M. le président. J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.

L'amendement n° 40, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction du taux de taxe d’habitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l’année précédant la fusion, les dispositions de l’article 1609 nonies C. »

L'amendement n° 41, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale applique les dispositions de l’article 1609 nonies C à l’issue d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, la base minimum applicable la première année suivant le changement de régime fiscal ou la fusion est égale au montant de la base applicable sur le territoire de chacune des communes au cours de l’année du changement de régime fiscal ou de la fusion.

« À défaut de délibération de l’organe délibérant avant le 31 décembre de l’année suivant l'arrêté de fusion ou, en cas de changement de régime fiscal, le montant de la base minimum de la deuxième année est égal à la moyenne des bases minimales fixées par les conseils municipaux pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et pour les autres contribuables. Pour l’application de cette disposition, les montants de base minimum sont pondérés par le nombre de locaux constatés sur l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal l’année précédente et augmentés de l’évolution des prix hors tabac. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de profiter de ce projet de loi de finances rectificative pour apporter, dans l’urgence, quelques éléments de précision à des territoires qui connaissent en ce moment des fusions d’intercommunalités. Plusieurs départements nous ayant informés que quelques difficultés pouvaient surgir ici ou là, il s’agit donc de porter remède aux problèmes rencontrés sur le terrain dans la mise en œuvre de ces fusions consécutives à la loi sur les regroupements intercommunaux.

L’amendement n° 39 rectifié vise à maintenir la correction des abattements départementaux de taxe d’habitation en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale. Il prévoit de corriger un oubli de la rédaction actuelle, en supprimant ces dysfonctionnements qui seraient susceptibles de constituer un frein aux opérations de fusion qui ont été encouragées par la loi de réforme territoriale votée en décembre 2010.

L’amendement n° 40 prévoit, quant à lui, de sécuriser l’interprétation de la loi concernant la réduction automatique du taux de taxe d’habitation en cas de fusion.

En cas de fusion de communautés, est prévu un mécanisme de réduction automatique des taux communaux de taxe d’habitation à hauteur de la part départementale transférée dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation.

La solution à retenir n’a pas été clairement explicitée lorsqu’une communauté de communes à fiscalité additionnelle en 2011 opte en faveur de la fiscalité professionnelle unique, la FPU, ou fusionne avec une autre communauté à FPU.

Il s’agit de sécuriser l’interprétation et de considérer que la non-application du dispositif de correction des taux pourrait se traduire, pour les communes concernées, par une hausse importante de leur fiscalité et, en l’occurrence, il y a quelques cas en France. En conséquence, il s’agit de porter remède à ces difficultés.

Enfin, l’amendement n° 41 vise à définir les modalités de mise en place d’une base minimum de cotisations foncières des entreprises, la CFE, à l’issue d’une fusion. De ce point de vue, le code général des impôts ne prévoyant pas l’obligation pour l’EPCI de procéder à une harmonisation du montant de la base minimum retenue alors que le taux de CFE sera, lui, harmonisé sur le territoire, le présent amendement vise à ce que l’harmonisation soit effectuée automatiquement par les services de l’État au titre de la deuxième année suivant la fusion.

Il s’agit, dans les trois cas, d’apporter quelques précisions utiles et de sécuriser les processus de fusion et de regroupement ainsi que de porter remède aux difficultés qui ont surgi au cours des mois précédents.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 39 rectifié qui vise à limiter les variations de cotisations de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI. En tant qu’élus locaux nous avons tous, les uns et les autres, des exemples en tête. Cette disposition est donc particulièrement bienvenue.

Avec l’amendement n° 40, il s’agit, là encore, de tenter de régler des problèmes dont nous connaissons la réalité. Cet amendement a pour objet d’étendre la neutralisation de la double prise en compte du taux départemental de taxe d’habitation dans le cas particulier d’un EPCI à fiscalité additionnelle en 2011 devenu, par la suite, un établissement à fiscalité professionnelle unique et qui fusionne avec un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Il s’agit bien de répondre à une difficulté qu’aujourd’hui un certain nombre d’élus locaux rencontrent. Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement ne peut que souscrire à votre initiative et est donc favorable à cet amendement, en vous remerciant d’avoir saisi l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative pour porter remède à ce problème qui est connu de nous tous depuis bien longtemps.

J’espère que vous ne m’en voudrez pas d’être moins favorable à l’amendement n° 41.

Le problème est identifié, là encore : il concerne non seulement les fusions d’EPCI mais aussi les créations ex nihilo et les rattachements de communes. Toutefois, le traitement de ce problème renvoie à une discussion budgétaire un peu plus complexe, un peu plus lourde de conséquences.

Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement afin que nous puissions prendre le temps de mesurer précisément les enjeux, ce que, à l’heure actuelle, le Gouvernement n’est pas en mesure de faire de façon satisfaisante.

Le Gouvernement est donc favorable aux amendements nos 39 rectifié et 40. En revanche, il demande le retrait de l’amendement n° 41, pour ne pas avoir à demander au Sénat de voter contre.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Les services du Gouvernement ne pourraient-ils pas mener quelques investigations avant la commission mixte paritaire ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. En deux jours, un samedi et un dimanche ?…

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l'amendement n° 41.

M. Alain Richard. J’irai dans le sens du Gouvernement. À la lecture de l’amendement, il est clair que le dispositif s’applique de façon automatique au 31 décembre. Pour les quelques fusions qui seraient réalisées à l’amiable, donc sans décision du préfet, avant la fin de cette année, l’entrée en vigueur immédiate du dispositif risquerait de ne pas laisser un délai suffisant aux organes délibérants pour procéder au vote des nouvelles dispositions. Dans ce cas, c’est le système automatique qui s’appliquerait.

Il serait préférable que, localement, les services alertent les élus sur ce point et que, en cas de fusions entraînant des ajustements de fiscalité, notamment parce que les fiscalités préexistantes des communautés intéressées étaient différentes, cela soit reporté sur l’année 2013.