M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

L’explication est de même nature que pour l’amendement précédent : les concepts et les termes généraux s’écrivent traditionnellement au singulier. La notion de diversité renvoie bien à toutes les formes de diversités, sans distinction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le terme « diversité » peut englober toutes les diversités. Cependant, je peux comprendre, madame la sénatrice, votre volonté d’élargir le concept de diversité à toutes les situations.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’a pas d’objection particulière à opposer à cet amendement, auquel il donne un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voterai bien volontiers cet amendement. D’abord, je ne vois pas ce qu’il change. Ensuite, dans la mesure où nous avons été appelés à voter un texte sur les outre-mer, pourquoi ne ferions-nous pas de même pour les diversités ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On va tout mettre au pluriel maintenant !

M. David Assouline. Et au féminin !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 288, présenté par Mme Khiari, MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, MM. Guérini et Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des informations erronées ou lacunaires, susceptibles d'induire une mauvaise appréciation sur les activités et les risques de l'entreprise, sont fautives et engagent la responsabilité des dirigeants et du conseil d'administration. Ces fautes sont sanctionnées par le juge et, pour les sociétés cotées, par l'Autorité des marchés financiers.

« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues par le présent article ou des informations inexactes, les associations minoritaires d'actionnaires visées à l'article L. 225-120, les syndicats professionnels visés à l'article L. 2132-3 du code du travail, le comité d'entreprise et les associations agréées de protection de l'environnement au plan national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, peuvent demander au tribunal d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de leur communiquer ces informations, de supprimer les informations inexactes, de compléter le rapport annuel avant l'assemblée générale et de procéder à une nouvelle diffusion auprès des actionnaires. Cette mesure peut être ordonnée par le président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-1 du code de commerce. »

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. C’est avec satisfaction que le groupe socialiste constate qu’un combat qu’il mène depuis longtemps se voit aujourd’hui couronné de succès.

Nous avons fait mention à de multiples reprises de la nécessité d’imposer aux entreprises une réflexion sur les discriminations et les moyens de lutter contre ces pratiques par le biais, notamment, d’une obligation de remettre un rapport annuel traitant de ces questions et d’autres thèmes sociaux. Ce rapport faisait ainsi office de bilan social de l’entreprise, lui permettant de cibler des domaines où elle se trouvait en retrait.

Longtemps, vous avez considéré avec une nuance de mépris tous les amendements que nous déposions sur ce thème lors des discussions de textes ayant trait à des questions proches, comme si nous étions de doux rêveurs cherchant à empêcher nos braves entreprises de travailler correctement. Voici que vous nous rejoignez ; il était plus que temps !

Cependant, notre joie est teintée d’amertume. Le choix de ce véhicule législatif pour porter le présent article n’est guère judicieux. Alors que la tendance forte de ce projet de loi est de réduire encore davantage les droits des étrangers, de rendre toujours plus difficile leur présence sur notre territoire, il est curieux d’y voir figurer un encart incitant les entreprises à être soucieuses de lutter contre les discriminations. Certes, nous souscrivons à cette disposition car elle va dans le bon sens, mais c’est une bien maigre consolation face à tant de recul.

Cela est d’autant plus vrai que rien dans la rédaction actuelle ne vient sanctionner les entreprises en cas de non-remise, ou de réalisation incomplète ou erronée, du rapport.

À croire qu’il suffirait que ce dernier soit mentionné dans la loi pour qu’il soit automatiquement rédigé. Nous savons tous pourtant que certains acteurs économiques sont peu sensibles à la lutte contre les discriminations.

Sans possibilité de sanctions, cette mesure restera lettre morte dans la plupart des cas alors que la lutte contre les discriminations, véritables morts sociales, doit être une priorité pour notre pays. Nous ne pouvons avoir l’égalité pour devise sur le fronton de nos mairies et laisser perdurer un traitement inégal des personnes.

Des mesures simples s’imposent, comme ce bilan social incluant une dimension de lutte contre les discriminations, ainsi que vous le préconisez.

Cependant, nous considérons qu’il faut aller plus loin en leur donnant un caractère contraignant. On ne peut constamment s’en remettre à la bonne volonté des acteurs. Une loi ne prévoyant pas de possibilité de sanction est purement déclaratoire. Il est difficile de l’accepter.

Aussi, nous proposons qu’en l’absence de rapport, les personnes physiques ou morales ayant intérêt à agir puissent contraindre l’entreprise à s’exécuter, faute de quoi elle pourrait être l’objet de sanctions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement, qui vise à créer une sanction en cas de défaut d’information dans le rapport annuel, présente un vrai risque d’inconstitutionnalité, faute de définir avec précision le champ de la sanction et la peine encourue.

Par ailleurs, s’il pourrait être effectivement justifié, pour les informations les plus sensibles, de prévoir des sanctions pénales ou de conférer au juge un vrai pouvoir d’injonction, il convient, pour les autres informations, de s’appuyer tout simplement sur les mécanismes internes de responsabilités des dirigeants à l’égard de l’assemblée générale des actionnaires.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. On peut considérer que cet amendement est effectivement hors du champ de ce projet de loi et relève davantage de l’organisation interne des entreprises. En outre, il ne me semble pas que cet aspect relève vraiment du rôle de l’Autorité des marchés financiers.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 6

Articles additionnels après l'article 5 bis

M. le président. L'amendement n° 291 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, MM. Guérini et Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : «, de son lieu de résidence » ;

2° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-5. - Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;

2° L'article 225-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Les discriminations aboutissent à rejeter des individus, à les exclure du système normal, à les reléguer dans un sous-statut en les différenciant du reste de la société. En cela, le rôle du législateur est nécessairement d’œuvrer à leur disparition, parce que cela permet l’émergence d’une société pacifiée et réconciliée.

La difficulté de la tâche qui nous incombe est à la mesure, notamment, de la complexité des processus discriminatoires. Pour lutter efficacement contre les discriminations, il faut pouvoir les caractériser, les nommer et les définir. Or, si le modèle est similaire d’une discrimination à l’autre, son objet peut changer du tout au tout. Dès lors, il devient difficile d’établir une liste précise des discriminations possibles tant leur variété peut étonner.

Cette liste est pourtant fondamentale. Sans elle, il est difficile de faire condamner les pratiques discriminatoires, puisque l’on aura tôt fait de nous répondre que la pratique visée ne correspond nullement à une discrimination réelle.

Pour sortir de cette impasse, il convient donc d’établir une liste souple pouvant évoluer avec le temps. Ainsi, il sera possible de l’enrichir si l’on constate de nouvelles pratiques.

C’est précisément ce qui se produit aujourd’hui. Des observations fines tendent à montrer que la provenance géographique des candidats à un poste constitue parfois un critère de sélection alors qu’il traduit une discrimination pure et simple.

Nombreux sont les témoignages de personnes cherchant un métier qui affirment masquer leur adresse réelle par crainte de ne pouvoir décrocher un entretien. Ces personnes confient avoir déjà eu des réflexions désobligeantes sur leur lieu de résidence de la part d’employeurs potentiels qui estiment que les agissements d’une minorité doivent nécessairement caractériser l’ensemble des habitants du quartier visé. Pour éviter toute stigmatisation, bien souvent les personnes en quête d’un emploi rusent en indiquant d’autres adresses que la leur.

En d’autres termes, venir d’une cité constitue un handicap supplémentaire pour certains candidats dans leur recherche d’emploi. Avant même de juger la personne sur place en fonction de ses diplômes, de sa prestance, de son aptitude à effectuer le travail, on préfère écarter ceux qui n’ont pas le bonheur de vivre dans un espace dit habituel.

Nous ne pouvons pas accepter ces pratiques ni de tels discours, qui ghettoïsent encore davantage des territoires peu favorisés de notre pays. C’est avec fermeté qu’il faut répondre en faisant de la discrimination géographique un délit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à interdire les discriminations fondées sur le lieu de résidence de la personne. C’est en effet un sujet important.

Il prend en compte la forme de discrimination détournée que constitue, pour certains employeurs, le fait d’écarter les candidats à un poste en raison de leur lieu de résidence, en estimant que ce dernier donne une indication sur leur niveau social, leur origine ou leur nationalité.

Cependant, l’objectif visé semble déjà satisfait par le droit en vigueur : la pratique décrite tombe d’ores et déjà sous le coup des dispositions de l’article L. 225–1 du code pénal dans la mesure où il s’agit d’une discrimination fondée sur l’origine de la personne, puisque la mention du lieu de résidence ne sert qu’à donner une indication stigmatisante sur sa condition sociale ou son origine.

En outre, il est des cas où le lieu de résidence du candidat à un poste peut constituer a contrario un critère pertinent pour privilégier une candidature, sans qu’entrent en compte l’origine sociale ou la nationalité de l’intéressé.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. J’ajoute à ce que vient de dire M. le rapporteur que la notion de « lieu de résidence » est trop imprécise et laisse place à une appréciation subjective.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 293, présenté par MM. Yung, Rebsamen, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 293 et 294, car ils sont issus d’une réflexion résultant de la même expérience.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 294, présenté par MM. Yung, Rebsamen, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l'identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration.

« L'alinéa précédent est applicable aux demandes de renouvellement de carté d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Richard Yung. C’est notamment notre expérience de sénateurs représentant les Français établis hors de France qui nous a conduits à formuler cette proposition.

En effet, près de la moitié des dossiers que nous suivons concernent des cas de refus de renouvellement de carte d’identité ou de passeport, ou de doutes émis concernant ces titres, en particulier dans les consulats, en considération de critères éminemment variables, comme le nom ou le lieu de naissance.

Les consulats demandent alors aux personnes concernées, la plupart du temps déjà titulaires d’une carte d’identité ou d’un passeport, de produire un certificat de nationalité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai ! C’est là que le bât blesse !

M. Richard Yung. C’est alors une croisade sans espoir ni retour. Pour l’établissement de ce document, ces personnes doivent s’adresser au greffe du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris et au célèbre « Château des rentiers » – rue du Château des rentiers –, où, dans un tonneau des Danaïdes sans fond, quasiment toutes les demandes disparaissent. Parfois, une réponse arrive au bout de deux ans, mais de façon très aléatoire.

Ainsi, des personnes sont privées de la possibilité de renouveler leur titre, simplement parce qu’un fonctionnaire un peu méfiant se tenait au guichet le jour où elles ont présenté leur demande de renouvellement.

Le problème est connu, et je pense que mes collègues interviendront dans le même sens. Le président de la commission des lois y est d’ailleurs bien sensibilisé.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Richard Yung. D’ailleurs, Christian Cointat, Yves Détraigne et moi-même avions rédigé voilà quelques années un rapport d’information sur la question. Mais tous les rapports disparaissent dans les tiroirs, et rien ne se passe !

Je dois cependant à la vérité de dire qu’il y a un peu moins d’un an, le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères de l’époque avaient adressé une circulaire commune aux consulats et aux préfectures, rappelant aux fonctionnaires qu’il n’y avait pas lieu de demander un certificat de nationalité à ceux qui présentaient une carte d’identité ou un passeport régulièrement établis.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà !

M. Richard Yung. C’est un principe simple, et cette circulaire a été suivie de quelques effets, mais son incidence reste ponctuelle et marginale.

Par conséquent, nous proposons de graver dans le marbre de la loi deux dispositions. La première, très claire, visée par l’amendement n° 293, est ainsi libellée : « Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l’autorité administrative, la nationalité française d’une personne titulaire d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est réputée définitivement établie. »

La seconde, présentée par l’amendement n° 294, est la suivante : « La première délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport certifie l’identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l’identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu’à preuve du contraire. » Cette mesure est destinée à faciliter les demandes de renouvellement de carte d’identité et de passeport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La charge de la preuve de la nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause. Par exception, l’intéressé doté d’un certificat de nationalité est présumé avoir cette nationalité, jusqu’à preuve contraire.

L’amendement n° 293, qui a déjà été présenté lors de la discussion sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, tend à remplacer une présomption simple par une présomption irréfragable, qui ne pourrait plus être contestée. Une telle présomption est contraire à l’esprit des dispositions de l’article 30 du code civil.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 294 est un amendement de repli qui vise à substituer une présomption simple à la présomption irréfragable prévue à l’amendement n° 293.

Cependant, la disposition en cause relève plutôt du domaine réglementaire et elle est satisfaite par l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification administrative et suppression de la fiche d’état civil. Cet article prévoit en effet d’ores et déjà que la carte nationale d’identité et le passeport prouvent la nationalité de leur titulaire dans ses relations avec l’administration.

Les difficultés qui subsistent tiennent à une mauvaise application de la réglementation, à laquelle M. le garde des sceaux, lors de la discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, s’est engagé, au nom du Gouvernement, à porter remède.

Sur le fond, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 294. Toutefois, il serait utile que Mme la ministre apporte des éclaircissements sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le certificat de nationalité française possède une force probante pour démontrer qu’une personne a la nationalité française.

Nous avons bien conscience des difficultés qui peuvent survenir, notamment au moment du renouvellement des cartes nationales d’identité et des passeports. Un décret a été pris au mois de mai 2010 et une circulaire qui vient d’être complétée par une deuxième circulaire a été adressée à l’ensemble des préfets pour rappeler la nécessité d’alléger les procédures.

Par conséquent, il n’y pas de raison de donner suite aux amendements nos 293 et 294. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je crois que l’on progresse.

Monsieur Yung, vous évoquez le cas des Français établis hors de France. Mais cela concerne tous les Français nés à l’étranger !

Mme Nathalie Goulet. C’est exact !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet, vous connaissez les problèmes que connaissent ces derniers, qui dépendent des services de l’état civil de Nantes.

Et en plus, il est souvent demandé un certificat de nationalité française

Madame la ministre, nous avions fait état de tous ces problèmes dans un rapport – les rapports de la commission des lois n’ont pas vocation à finir au fond d’un tiroir ! – et avions formulé des recommandations pour améliorer la situation.

Toutes ces procédures dépendent du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris.

Un extrait de naissance est demandé aux Français qui établissent pour la première fois un passeport ou une carte nationale d’identité ou qui, au moment du passage des anciens titres aux nouveaux, ont demandé le renouvellent de ces documents.

Je peux évoquer mon cas personnel : on a failli me demander un certificat de nationalité, parce que mon nom n’avait pas une consonance très familière. Rassurez-vous, cela m’est complètement égal. (Sourires.)

M. Louis Mermaz. C’est moins répandu que Dupont ou Durand !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est un nom du Gâtinais, que les agents des services de l’état civil ne connaissent pas forcément et qui leur semble étranger.

Madame la ministre, le problème, c’est que nos concitoyens attendent quelquefois deux ans ...

M. Richard Yung. Même plus !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. ... ou trois ans, pour obtenir un certificat de nationalité française, ce qui leur interdit pendant ce délai d’avoir un passeport ou une carte nationale d’identité.

C’est absurde ! C'est la raison pour laquelle nous avions d’abord demandé que cette procédure relève du tribunal d’instance de Nantes. Mais celui-ci semble avoir des problèmes.

M. David Assouline. Des problèmes d’effectifs ! Voilà ce qui se passe quand on remplace un fonctionnaire sur deux !

Mme Éliane Assassi. Manque de fonctionnaires !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, c’est un problème de magistrats ! Pourtant, leur nombre a augmenté !

M. Richard Yung. Mais pas dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Madame la ministre, nous touchons au cœur du problème ! Pour nos concitoyens qui attendent dix-huit mois un document, la situation est insupportable !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. N’ayant pas de passeport, ils ne peuvent bien évidemment pas voyager !

Nous avons alerté le garde des sceaux, qui a pris un engagement, comme l’avait fait son prédécesseur et, avant lui, le prédécesseur de son prédécesseur ! Nous commençons à trouver le temps long. Il faut régler ce problème qui est terrible pour nos concitoyens, qu’il s’agisse des Français établis hors de France ou de ceux qui sont nés à l’étranger.

M. Christian Cointat. Tout à fait !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voterai ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela ne résoudra pas le problème ! Juridiquement, ce n’est pas possible !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cela ne tient pas !

Mme Nathalie Goulet. Je peux citer l’exemple d’une personne, dans mon département, à qui l’on a demandé un certain nombre de documents, notamment un extrait de naissance, alors qu’elle était née dans un village à la frontière russo-polonaise qui aujourd'hui n’existe plus. Il a fallu une demi-page dans Ouest-France révélant que l’on refusait à un ancien déporté survivant un passeport pour que le préfet revoie son jugement.

J’entends bien les arguments de M. le président de la commission des lois et je suis sensible aux efforts de nos collègues. Toutefois, si nous prenions une décision en la matière, peut-être parviendrions-nous à régler cette question d’une façon plus rapide et plus humaine. Je rappelle que le problème concerne des individus qui, à un moment ou à un autre, ont détenu un passeport ou une carte nationale d’identité. C’est bien là tout le problème ! C’est au moment où ils ont voulu procéder à leur renouvellement que l'administration a émis des doutes sur les documents initialement délivrés.

À ce moment-là, nous devons nous poser la question de la présomption ! À mon sens, elle doit profiter au citoyen. Il revient à l'administration de se débrouiller pour rassembler les preuves nécessaires au renouvellement des documents en question.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je soutiendrai, moi aussi, ces deux amendements, car la situation est absolument intolérable et inadmissible. Cela fait longtemps que nous en parlons.

J’ai d’ailleurs interrogé Brice Hortefeux à ce sujet au cours de la discussion générale. Il m’a répondu qu’une nouvelle circulaire avait été signée avant-hier, le 1er février. Malheureusement, nous savons que les préfectures ne tiennent pas compte des circulaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Nous pouvons tous citer des exemples totalement ubuesques ; j’en ai des dizaines ! Des reportages sur le sujet ont été diffusés, il y en a eu un sur France 2 encore récemment. Pour autant, les choses n’avancent pas.

Je ne fais pas partie de la commission des lois, mais je comprends la position de son président. Cependant, j’insiste : par principe, nous devons donner un signal fort. Peut-être la commission mixte paritaire ne maintiendra-t-elle pas les dispositions que tendent à insérer ces amendements ; il n’en demeure pas moins que nous ne pouvons supporter plus longtemps des agissements qui témoignent d’une suspicion inadmissible envers des personnes de nationalité française ayant eu le malheur de naître hors de nos frontières.

Je terminerai en relatant le cas d’un ancien élu, Croix de guerre, commandeur de la Légion d’honneur, à qui l’on a demandé de faire la preuve de sa nationalité. Imaginez sa réaction ! Décidément, non, cette situation n’est plus acceptable.