M. François Zocchetto. J’ai déjà exposé cet amendement lors de la discussion générale.

La commission a fait un grand pas en avant en élargissant le champ d’application du texte, au-delà des sociétés cotées, aux entreprises de plus de 500 salariés.

J’observe toutefois que certains grands groupes non cotés ont à leur tête des sociétés anonymes de moins de 500 salariés. Alors que des sociétés cotées de moins de 500 salariés vont devoir – et c’est une bonne chose – respecter les dispositions du texte sur la mixité dans les conseils d’administration, de très grandes sociétés, qui comptent des milliers, voire, pour certaines, des dizaines de milliers de salariés, n’y seront pas soumises parce qu’elles ont à leur tête une société holding qui compte moins de 500 salariés et parce que leurs filiales sont des entreprises opérationnelles pouvant compter des milliers de salariés, mais organisées en société par actions simplifiée, SAS.

Afin de remédier à cette situation, j’ai proposé un dispositif qui s’inspire de celui qui est applicable à la présentation des comptes consolidés pour la nomination des co commissaires aux comptes. Une société est soumise à l’obligation de mixité dès lors qu’elle dépasse deux des trois seuils suivants : 500 salariés, un chiffre d’affaires net hors taxes supérieur ou égal à 50 millions d’euros, un total de bilan supérieur à 50 millions d’euros.

Une société holding dont le total de bilan excède 50 millions d’euros représente déjà un groupe important. La même remarque vaut pour celle qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros, car, pour atteindre un tel niveau, elle doit imposer d’énormes refacturations de frais à ses filiales.

Madame le rapporteur, vous avez fait part de votre désaccord sur notre proposition, au motif qu’elle allait concerner 2 000 sociétés. À mon sens, ce sera beaucoup moins.

Nous souhaitons simplement instaurer une certaine équité entre les sociétés cotées et celles qui ne le sont pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. L’amendement n° 29 vise à revenir sur le seuil de 500 salariés. En France, le plafond pour les PME est fixé à 250 salariés ; mais pour les PMI, il est de 500 !

Il est donc très important d’en rester au seuil de 500 salariés, d’autant qu’il a déjà fait consensus dans un certain nombre d’autres dossiers, notamment dans le cadre du Grenelle II de l’environnement.

Par ailleurs, il serait franchement dommageable de supprimer le critère portant sur le total de bilan qui – cela fait le lien avec l’amendement n° 20 – prend tout son intérêt dans le cas des holdings, car jamais aucune d’entre elles ne réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Mme Nicole Bricq. M. Zocchetto a dit le contraire !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il leur arrive, en revanche, de présenter un total de bilan supérieur à ce même montant, puisqu’elles inscrivent à leur actif la valeur des actions qu’elles possèdent.

La commission émet donc bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement no 29.

Madame Bricq, le double critère de 500 salariés et de 50 millions d’euros de total de bilan me paraît un très bon compromis. Seraient concernées les 701 sociétés cotées, au 15 septembre dernier, sur le marché réglementé Euronext.

En croisant le critère de cotation et celui de la taille de l’entreprise sur le plan économique, nous arrivons très exactement – ce sont les chiffres de Bercy – à 2 700 entreprises. Au total, nous obtenons donc un périmètre tout de même très significatif. Restons-en là !

Monsieur Zocchetto, votre proposition est intéressante, et je suis convaincue qu’elle part d’une bonne intention. Mais il convient surtout, à mon sens, d’éviter de toucher les PME.

Or, parmi les holdings non cotées, on trouve nombre d’entreprises familiales qui se constituent sous cette forme pour des raisons patrimoniales. Il serait totalement absurde de les intégrer au dispositif. L’instauration d’un seuil de 500 salariés effectifs nous garantit que tel ne sera pas le cas, ce que n’auraient pas permis à eux seuls les seuils de 50 millions d’euros de chiffres d’affaires et de total de bilan.

Je ne dis pas qu’il ne faudra pas y revenir dans quelques années. Nous verrons, à l’usage, s’il est opportun d’étendre le périmètre de l’obligation. Mais, pour commencer, soyons pragmatiques !

Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 20 ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 29 et 20.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 20.

Mme Nicole Bricq. Monsieur Zocchetto, votre amendement est séduisant, mais nous nous abstiendrons, car nous ne comprenons pas pourquoi vous visez les seuls conseils de surveillance, en laissant de côté les conseils d’administration ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Ces derniers feront l’objet d’un amendement ultérieur !

Mme Nicole Bricq. Pourquoi les avez-vous dissociés ?

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. La réponse est toute simple, ma chère collègue. Nous avons déposé plusieurs amendements afin d’appliquer le dispositif respectivement aux sociétés à directoire et conseil de surveillance, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés anonymes.

Dans l’hypothèse où l’amendement n° 20 ne serait pas adopté, les autres amendements deviendraient sans objet et je ne les présenterais donc pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 30, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. En cas de carence du conseil pour remédier à l’irrégularité de sa composition, l’article L. 225-24 s’applique. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous en arrivons avec cet amendement au troisième point de désaccord, à savoir les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de mixité.

Cet amendement me donne l’occasion de répondre à l’argumentation développée par M. le président de la commission des lois. Je lui donne raison sur le problème des dispositions du code de commerce qui posent le principe selon lequel toute irrégularité dans la composition du conseil ne saurait affecter la validité de ses délibérations. Il a ainsi fait référence aux articles L. 210-9, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225-21 du code de commerce.

Pour autant, nous sommes des législateurs et nous voulons obtenir une avancée du droit. C’est la raison pour laquelle nous proposons que le non-respect du principe de représentation équilibrée au sein du conseil emporte comme sanction la nullité de ses délibérations.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas une avancée du droit, c’est une aberration du droit, la peine de mort des sociétés !

Mme Nicole Bricq. Notre travail consiste aussi à faire avancer le droit. Telle est, en tout cas, notre volonté.

Monsieur le président de la commission, vous pouvez certes soutenir que pareille situation est inenvisageable, mais avec un tel raisonnement, le droit n’évoluera jamais !

Vous avez développé un autre argument, relatif à la sécurité juridique des actes des sociétés. Je tiens à le relativiser.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comment donc ?

Mme Nicole Bricq. En droit des sociétés, toute irrégularité dans les délibérations des conseils et dans la prise de décision ne peut être opposable aux tiers de bonne foi.

En outre, les contrats importants pour l’avenir de la société, les décisions d’acquisition, la mise en œuvre d’un plan social ou d’une procédure de redressement judiciaire ne sont pas menacés.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais pas du tout !

Mme Nicole Bricq. En revanche, les délibérations relatives au fonctionnement interne du conseil telles que celles qui portent sur la rémunération des administrateurs sont visées.

Si je défends l’application de ce type de sanction, c’est à la fois pour obtenir une avancée du droit et pour relativiser le degré d’insécurité juridique.

Nous considérons que la menace d’une sanction forte aura effectivement un caractère dissuasif. Pour la défense nationale, il existe bien une force de frappe nucléaire française, dont, me semble-t-il, vous êtes, monsieur le président de la commission, l’un des partisans. Dans les deux cas, le principe est le même : dissuader tout agresseur d’utiliser la force.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Sur ce sujet, tout a déjà été dit, et très bien, notamment par M. le président de la commission des lois.

Je rappelle simplement à mon tour ce principe du droit des sociétés selon lequel toute irrégularité dans les délibérations des conseils et dans la prise de décision ne peut être opposable aux tiers.

Madame Bricq, vous êtes en train de nous proposer tout autre chose !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

Mme Nicole Bricq. Le droit est fait pour être modifié !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Votre dispositif est manifestement disproportionné…

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. … et pour le moins douteux d’un point de vue constitutionnel.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas vrai, et je peux le prouver !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié bis est présenté par Mmes Garriaud-Maylam, B. Dupont et Hummel, M. du Luart et Mmes Panis, Desmarescaux et G. Gautier.

L’amendement n° 22 est présenté par M. Zocchetto.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. M. le président de la commission des lois va sûrement se réjouir puisque mon amendement va dans le sens de ses propos.

Il s’agit de combler une lacune concernant les représentants permanents des personnes morales dans les conseils d’administration.

L’article 1er instaure, dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, une obligation nouvelle de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein dudit conseil. Ainsi, le non-respect de cette obligation nouvelle entraîne la nullité de la nomination de l’administrateur irrégulièrement désigné.

Alors qu’il est expressément précisé dans la proposition de loi que cette nullité de nomination n’entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur, cette précision n’est pas clairement apportée concernant les conséquences de la nullité de la nomination des représentants permanents des personnes morales.

Ces représentants permanents sont pourtant pris en compte pour apprécier la conformité à la loi de la composition du conseil d’administration.

Dans un souci de clarté, il convient par symétrie d’apporter cette précision concernant les représentants permanents.

M. le président. L’amendement n° 22 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 rectifié bis ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement utile de précision et de coordination, qui concerne les représentants permanents des personnes morales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Malgré la volonté initiale que l’on nous prêtait de voter ce texte conforme, la preuve est faite que tel ne sera pas le cas.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’était déjà pas un conforme puisque nous discutons sur le texte de la commission !

M. Patrice Gélard. Exactement ! Par conséquent, la discussion continue et un certain nombre d’amendements seront adoptés. Voilà un élément intéressant qu’il convenait de souligner.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit simplement de porter de trois à six mois le délai au cours duquel le conseil peut procéder à des nominations provisoires. Ce délai nous paraît plus pertinent pour lui permettre de trouver un nouvel administrateur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Aucune rémunération ne peut être versée aux administrateurs si le conseil d’administration n’est pas constitué selon les modalités fixées conformément au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous continuons sur le problème des sanctions. Lors de la discussion générale, j’ai donné acte à Mme la rapporteure d’avoir introduit une sanction financière, avec la suspension des jetons de présence en cas de non-respect de la loi.

Mais à y regarder de plus près, la mesure risque d’être indolore, donc moins efficace. En fait, il ne s’agit que d’une suspension temporaire de l’attribution des jetons de présence. Les administrateurs ne subiraient donc pas de véritable perte financière.

La suppression pure et simple de toute rémunération serait, elle, plus incitative. C’est ce que nous proposons dans l’amendement. Je précise en outre que les sociétés n’attribuent pas toutes des jetons de présence.

Généraliser la sanction à l’ensemble des rémunérations rend la mesure plus efficace et moins indolore. Nous voulons des sanctions financières, mais des sanctions qui s’appliquent réellement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Le fait de proposer qu’aucune rémunération ne puisse être versée aux administrateurs en cas de composition irrégulière du conseil pose tout de même de vrais problèmes. Quid, par exemple, de la rémunération des missions exceptionnelles ou de celle des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ?

M. Patrice Gélard. Et les salariés ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission des lois a préféré une sanction plus proportionnée, en proposant une suspension temporaire des jetons de présence. Elle émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 31.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Madame le rapporteur, par cet amendement, nous n’entendons viser que les rémunérations liées à la qualité d’administrateur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Et alors ?

M. Richard Yung. Vous avez fait mention des administrateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail. Ils ne sont pas concernés.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas ce qui est écrit dans l’amendement !

M. Richard Yung. C’est la raison pour laquelle nous tenons à nous en expliquer. Il n’est pas dans notre idée de cibler les éléments de rémunération autres que ceux qui sont liés à la qualité d’administrateur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je tiens, à cet instant du débat, à apporter une précision, qui figurera au Journal officiel, concernant les conditions dans lesquelles la nullité des nominations devra s’appliquer, en particulier dans le cas de plusieurs nominations décidées au cours d’une même assemblée générale d’actionnaires.

Des questions m’ont été posées sur ce sujet depuis la publication du rapport et du texte de la commission. Il n’y avait pas matière à modifier le texte pour cela, mais les travaux préparatoires doivent être clairs afin d’éviter tout contentieux inutile.

Lorsque les nominations ont lieu au cours de la même assemblée générale, c’est bien sûr l’ordre chronologique des nominations, c’est-à-dire l’ordre de présentation et de vote des résolutions, qui permettra de savoir quelles sont, parmi ces dernières, celles qui sont nulles et celles qui sont valides.

Je prendrai un exemple d’école : un conseil de dix membres composé exclusivement de femmes. Cinq mandats viennent à expiration simultanément et doivent donc être renouvelés au cours de la même assemblée générale. Si le premier projet de résolution inscrit à l’ordre du jour et adopté par l’assemblée générale prévoit la nomination d’une femme, la proportion de femmes est de 60 %, donc la composition est encore conforme. Si la nomination suivante concerne encore une femme, la proportion atteint alors 70 %, la composition n’est donc plus conforme et la nomination est nulle.

Il en est de même si les nominations restantes ne concernent que des femmes. En revanche, si les trois nominations restantes concernent des hommes, elles sont bien évidemment valides et seule la nomination correspondant à la septième femme est nulle.

Mes chers collègues, cet exemple vaut bien évidemment aussi dans le cas d’un conseil d’administration composé exclusivement d’hommes.

Enfin, pour le cas hypothétique où un conseil d’administration ne respecterait pas la proportion de 40 % de femmes à l’issue de la période transitoire de six ans, le même principe chronologique s’appliquerait : seraient nulles les dernières nominations non conformes.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle
Article 2 bis A

Article 2

I. – (Non modifié) Au septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

II. – (Non modifié) L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

III. – Après l’article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-69-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins cinquante millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. »

V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième ».

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-79 du même code est complété par les mots : «, ni pour l’application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 ».

VII (nouveau). – L’article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil de surveillance n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l’arriéré depuis la suspension. »

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’article 1er porte sur la composition des conseils d’administration et l’article 2 sur celle des conseils de surveillance.

À partir du moment où les amendements portant sur l’article 1er ont été rejetés, il me semble que les amendements similaires portant sur l’article 2 n’ont plus d’objet. Les adopter serait un signe d’incohérence.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Les amendements nos 32, 33 et 34 sont en effet des déclinaisons pour le conseil de surveillance des amendements que nous avons présentés sur la composition des conseils d’administration.

Si vous voulez qu’ils tombent… eh bien, qu’ils tombent !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros.

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 19, présenté par M. Zocchetto, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer cette phrase par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, satisfont à au moins deux des trois critères suivants :

« - emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents ;

« - présentent un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros ;

« - présentent un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 33, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l'exception des nominations des membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. En cas de carence du conseil pour remédier à l'irrégularité de sa composition, l'article L. 225-78 s'applique. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Desmarescaux, M. du Luart et Mmes Hummel, Panis, B. Dupont et G. Gautier.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Zocchetto.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.