M. Richard Yung. Donc, nous n’avons pas le choix !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Lors de la dernière révision constitutionnelle, nous avons prévu que les ordonnances doivent être ratifiées de manière expresse ! Je ne vous comprends pas, mon cher collègue !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous avons tout de même le droit de refuser la ratification !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Que, sur certains sujets, vous ne souhaitiez pas habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, soit ! Cela nous arrive aussi ! Cependant, à partir du moment où la loi d’habilitation a été votée, et à condition de vérifier que l’ordonnance est effectivement conforme à ce que le Parlement a voulu, la ratification est une nécessité, tout simplement pour des raisons de sécurité juridique.

Par ailleurs, monsieur le président, je demande un scrutin public sur l’amendement no 27 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Parce que vous ne voulez pas ratifier les ordonnances !

M. Jean-Pierre Sueur. Où sont les sénateurs du groupe UMP ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils en ont tellement assez de vos discours qu’ils ne viennent plus les écouter !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un avis très favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 27 rectifié bis.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin no 129 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l’adoption 186
Contre 138

Le Sénat a adopté.

L'amendement no 16, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5124-15 est abrogé ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d’un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l’établissement. »

La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L'article 66 bis autorise la ratification de quatre ordonnances, dont trois n’appellent pas d’observations particulières.

Le présent amendement concerne uniquement l'ordonnance no 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme.

Je vous propose d’ajuster en conséquence la rédaction du code de la santé publique, comme le projet de loi de ratification le prévoyait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer le 1° du VIII de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés : 

1° Au premier alinéa de l'article L. 622-26, les mots : « des délais fixés par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les délais prévus à l'article L.622-24 » ; 

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence « L. 621-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-5 » ; 

1° ter L'article L. 631-14 est ainsi modifié : 

a) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier des erreurs matérielles à la suite de l’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

I. - Compléter le IX de cet article par seize alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 2011 est ainsi rédigé :

« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits, de créances, de dettes ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. » ;

...° Au 1° de l'article 2018, après les mots : « droits », sont insérés les mots : «, créances, dettes » ;

...° Au dernier alinéa de l'article 2019, les mots : « des droits » sont remplacés par les mots : « des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés » ;

...° Au premier alinéa de l'article 2030, après les mots : « droits, », sont insérés les mots : « créances, dettes, » ;

...° L'article 2014 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 2014. - Le fiduciaire agissant pour le compte de la fiducie peut, en accord avec le constituant, émettre des instruments financiers représentatifs de la propriété des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire. » ;

...° Au premier alinéa de l'article 2015, après les mots : « code monétaire ou financier », sont insérés les mots : « ou les sociétés dont les droits de vote sont détenus à 90 % au moins par ces établissements » ;

...° L'article 2018-2 est ainsi rédigé :

« Art. 2018-2. - Le transfert des biens, droits, créances, dettes ou sûretés ou d'un ensemble de biens, droits, créances, dettes ou sûretés réalisé dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate ; toutefois, pour les biens, droits, créances, dettes ou sûretés dont le transfert de propriété dépend, à peine d'inopposabilité aux tiers, d'une mesure de publicité ou d'une inscription sur un registre, le transfert réalisé dans le cadre d'une fiducie n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de cette mesure de publicité ou inscription sur un registre.

« La cession de créance réalisée dans une fiducie ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en faite par le cédant ou le fiduciaire.

« Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du constituant postérieurement au transfert des créances, ce transfert conserve ses effets après le jugement d'ouverture.

« Lorsque la créance cédée au fiduciaire résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat. L'administrateur judiciaire ne peut en particulier en demander la résiliation, la résolution ou la divisibilité.

« Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, ce transfert s'effectue sans coût ou frais de quelque nature que ce soit autre que l'enregistrement visé au premier alinéa de l'article 2019 et, si le contrat de fiducie porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, la taxe de publicité foncière visée aux articles 647 et 657 du code général des impôts. » ;

...° Le deuxième alinéa de l'article 2019 est supprimé ;

...° Le second alinéa de l'article 2021 est supprimé.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les sociétés exerçant l'activité de fiduciaire mentionnée à l'article 2015 du code civil. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 66 bis, modifié.

(L'article 66 bis est adopté.)

Article 66 bis
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
Article 67

Articles additionnels après l'article 66 bis

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législation des États membres relatives aux produits cosmétiques ;

2° L'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

3° L'ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;

4° L'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

5° L'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets ;

6° L'ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;

7° L'ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture ;

8° L'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;

9° L'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage ;

10° L'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

11° L'ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d'origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;

12° l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

13° L'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.

II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique, la référence : « titre III du livre II » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième de la quatrième partie ».

III. - L'article L. 7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés à cet article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application de cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance ».

IV. - Dans le I de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 précitée, la date : « 12 avril 1943 » est remplacée par la date : « 2 avril 1943 ».

V. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ».

VI. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-9, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots « au II de l'article » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 524-4-1, les mots : « du règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « des règlements intérieurs » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-4 et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 526-6, les mots : « ou adhérents » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 526-8, après les mots : « les associés coopérateurs de la coopérative », sont insérés les mots : « ou de l'union de coopératives agricoles » ;

5° L'article L. 653-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels bonis de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces bonis ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopérative concernée » ;

6° Le c du I de l'article L. 654-32 est complété par les mots : «, les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence » ;

7° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique ».

VII. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »

b) Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération. »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».

La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à procéder à la ratification de treize ordonnances relevant du champ de compétences de la commission des affaires économiques. Toutes ces ordonnances ont été prises dans les délais fixés par les lois d’habilitation correspondantes et ont fait l’objet de projets de loi de ratification déposés sur le bureau du Parlement dans les délais requis. Par ailleurs, elles sont conformes aux termes des habilitations.

Je vous précise que figure dans cette liste l’ordonnance sur la régulation de la concurrence. Le plan de relance en avait prévu la ratification, mais le Conseil constitutionnel a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. En revanche, dans le cadre du présent texte, cela ne posera pas de problème de procédure, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Quant aux paragraphes II à VI, ils procèdent à diverses corrections, essentiellement formelles, des codes modifiés par les ordonnances, voire directement de certaines d’entre elles pour effectuer des rectifications matérielles, préciser certains points ou tenir compte de modifications législatives survenues ultérieurement à la publication des ordonnances.

Enfin, le VII reprend les termes de l’article 31 du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics, sous réserve de la rectification à laquelle j’ai procédé afin d’y intégrer le contenu du sous-amendement n° 125 rectifié présenté par Mme Lamure et M. Cornu. En effet, ce sous-amendement clarifiait et sécurisait encore davantage que l’amendement de la commission les voies de recours sur le contentieux de la légalité des opérations de visite et de saisie en matière d’enquête de concurrence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 66 bis.

L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée, sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

II. - L'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte du a du 2° de l'article 10 de l'ordonnance précitée, devient l'article L. 821-12-1 et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».

III. - En conséquence, l'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.  

IV. - Au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L.561-2, ». 

V. - L'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. 

« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel. »

VI. - L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 146 rectifié ter, présenté par M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s’agit ici de ratifier l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cette ordonnance vise à transposer la troisième directive européenne anti-blanchiment du 26 octobre 2005, dont la transposition devait intervenir avant le 15 décembre 2007. La France fait d’ailleurs l’objet d’une procédure pour infraction devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison de ce retard.

L’ordonnance refond les dispositions anti-blanchiment du code monétaire et financier. Je rappelle que les professions financières et non financières sont assujetties à cette obligation : vigilance à l’égard de la clientèle et déclaration de soupçon ; c’est le système TRACFIN – traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – qui existe déjà pour certaines professions.

Il y avait une difficulté particulière pour les avocats, mais après le dialogue avec les représentants de la profession et le Gouvernement, l’activité de consultation juridique a bien été exclue du champ de l’ensemble des obligations prévues par la directive, y compris l’obligation de vigilance, et ce conformément à la décision du Conseil d’État du 10 avril 2008 et à la position adoptée par le Président de la République.

La transmission de la déclaration de soupçon faite par l’avocat exclusivement par le biais du bâtonnier et non directement au service TRACFIN est une protection.

Enfin, le bâtonnier demeure l’interlocuteur unique du service TRACFIN s’agissant des demandes d’informations adressées par cet organisme. Par conséquent, toutes les précautions ont été prises.

De plus, on a ajouté – c’est la raison pour laquelle l’amendement a été rectifié – la dénonciation au procureur général, et non directement au service TRACFIN, des faits susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux découverts par le Conseil de l’ordre dans sa mission de contrôle.

Dans leur ensemble, les professionnels approuvent cet équilibre entre l’obligation, d’une part, et la protection de la spécificité du métier d’avocat, d’autre part.

C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui nous paraît indispensable aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 66 bis.

CHAPITRE V

Compensation financière