M. le président. L'amendement n° II-289, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 3° du A du I de cet article par les mots :

et après les mots : « de chaleur », sont insérés les mots : « et qui comportent un équipement de démarrage progressif atténuant les pics d'appel de puissance électrique du moteur ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a pour objet le développement des pompes à chaleur dans notre pays, qui pose quelques problèmes.

En effet, dans les territoires ruraux, mais aussi, parfois, en ville, se produisent sur les réseaux de distribution publique d'électricité des dysfonctionnements, qui peuvent aller jusqu'à empêcher les usagers de se chauffer correctement.

Il est alors nécessaire de mener des travaux de renforcement d'urgence, qui se révèlent très coûteux pour les collectivités territoriales ou les syndicats d’électrification concernés – ils représentent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un seul usager nouvellement équipé d'une pompe à chaleur –, alors qu’ils pourraient souvent être évités si les pompes en question étaient équipées d'un démarreur progressif.

En effet, ce type d’équipement, qui ne coûte que quelques centaines d'euros, limite les perturbations sur le réseau de distribution en atténuant les pics d'appel de puissance qui sont constatés au démarrage du moteur et qui entraînent des baisses de tension préjudiciables à un certain nombre de consommateurs d’électricité.

Or ce type de démarreur électronique est parfois seulement proposé en option par les fabricants. Il est donc souhaitable, selon nous, qu'une attribution plus restrictive du crédit d'impôt incite les utilisateurs, les installateurs et les fabricants à mettre en place systématiquement cet équipement, ce qui éviterait des dépenses supplémentaires aux collectivités locales.

Par conséquent, nous souhaiterions que le Gouvernement s’engage, soit dans le présent projet de loi de finances, si c’est possible, soit dans les futurs décrets d’application, si cette mesure relève du règlement, à réserver le crédit d’impôt à l’acquisition de pompes à chaleur équipées d’un tel dispositif.

Tel est l’objet de cet amendement, qui est certes un peu technique mais qui, je crois, permettrait aux collectivités de réaliser des économies en matière d’électrification.

M. le président. Nous admirons l’étendue de vos compétences techniques, monsieur Marc !

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je confesserai que la commission des finances, dans son ensemble, ne possède pas les mêmes compétences techniques que notre excellent collègue François Marc !

Je souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement, et j’annonce par avance que la commission s’y conformera.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. À l’évidence, il s'agit d’une question extrêmement technique, dont on peut d'ailleurs se demander si elle relève vraiment du domaine de la loi… Et ma réponse serait plutôt qu’elle appartient au champ du règlement !

Monsieur Marc, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, d'une part, parce que ces dispositions seraient plutôt d’ordre réglementaire, et, d'autre part, parce que Jean-Louis Borloo s’engage à faire examiner par ses services si cet équipement possède, du point de vue technique, les avantages que vous indiquez ou si son absence entraîne les inconvénients que vous soulignez. En effet, il semble que, aujourd'hui, nous ne disposions pas d’études sur ce point.

Ce dossier sera donc examiné dans un autre cadre, réglementaire et mieux adapté à son caractère technique.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° II-289 est-il maintenu ?

M. François Marc. Madame la secrétaire d'État, vous répondez à nos souhaits quand vous affirmez que Jean-Louis Borloo pourrait se saisir très vite de cette question et favoriser la mise en place systématique de tels dispositifs, grâce à une limitation du crédit d’impôt.

Une mesure d’ordre réglementaire pourrait sans doute apporter une première réponse à ce problème. Toutefois, je souhaiterais que vous indiquiez de façon plus précise ou plus ferme votre volonté d’atteindre cet objectif.

En effet, cette question a été soulevée par les collectivités locales, qui sont parfois obligées de renforcer leur réseau électrique. Or ces dépenses pourraient leur être évitées si l’on rendait obligatoire le dispositif permettant d’éviter les pics de consommation au moment où se mettent en route les pompes à chaleur, dont on sait qu’elles sont de plus en plus nombreuses.

Si j’ai défendu cet amendement, c’est pour permettre aux collectivités d’économiser certains travaux sur les réseaux électriques.

Madame la secrétaire d'État, si vous m’affirmez que le Gouvernement va examiner ce dossier avec soin et adopter les dispositions nécessaires par la voie réglementaire, je suis prêt à retirer cet amendement.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Monsieur Marc, je vous l’affirme !

M. François Marc. Dans ce cas, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-289 est retiré.

L'amendement n° II-346 rectifié, présenté par MM. Revet, Cazalet, Frassa et de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. Après le 4° du A du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un g) ainsi rédigé :

« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et  pouvant accueillir un dispositif de réutilisation de l'eau traitée pour l'irrigation enterrée de jardin, dans les conditions définies par arrêté ministériel :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. ».

II. Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. »

III. Après le 2° du D du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° le d) est ainsi rédigé :

« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et au g du 1. »

IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie et récupérant l'eau pour l'irrigation enterrée de jardin est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, l'article 50 du projet de loi tend à rénover le crédit d'impôt en faveur du développement durable.

Aussi, cet amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux personnes qui s'équiperont d'un système d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et permettant de récupérer l'eau pour l'irrigation d’un jardin d'ornement.

Cette proposition s'inscrit donc dans une logique environnementale, pour atténuer l'impact écologique lié au gaspillage des eaux usées, pour susciter des arbitrages au profit d’un système ne consommant pas d'énergie et, enfin, pour favoriser l'emploi dans les industries de la « croissance verte ».

J'ajoute que les directives européennes ont fixé pour la remise à niveau des assainissements individuels des dates butoirs, qui arriveront très vite. Ceux qui s’intéressent à ces problèmes savent que d’énormes investissements devront être réalisés.

Si nous incitons les particuliers à investir pour améliorer leur système d’épuration individuel – le seul qui puisse être développé – et mieux respecter l’environnement, nous ferons œuvre utile, me semble-t-il. En outre, il y a urgence, car des obligations nous incombent en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La question des aides fiscales favorisant la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectifs est importante. Elle se pose dans de nombreux départements, …

M. Philippe Marini, rapporteur général. … et nous en avons discuté assez longuement en commission des finances.

Je rappelle qu’à l’Assemblée nationale notre excellent collègue député Marc Le Fur a fait adopter un amendement visant à rendre ces dépenses de mise aux normes éligibles au prêt à taux zéro pour travaux.

La commission et le Gouvernement avaient été défavorables à cet amendement, estimant que le prêt à taux zéro visait la rénovation thermique et non l’assainissement.

Cependant, le rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale avait recommandé à M. Le Fur de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur du développement durable les dépenses de mise aux normes. Je le rappelle, parce que l’amendement n° II-346 rectifié tend opportunément à reprendre cette idée.

Toutefois, comme nous pouvions le penser, le critère relatif à l’existence d’un dispositif de réutilisation de l’eau traitée pour l’irrigation enterrée de jardin semble restreindre le champ de cette mesure.

Je serai donc tenté, d'une part, de solliciter l’avis du Gouvernement, et, d'autre part, de demander à notre collègue Charles Revet s’il accepterait de rectifier son amendement afin de supprimer cette condition spécifique.

M. le président. Monsieur Revet, acceptez-vous cette rectification ?

M. Charles Revet. Je l’accepte bien volontiers, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-346 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Cazalet, Frassa et de Montgolfier, et qui est ainsi libellé :

I. Après le 4° du A du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un g) ainsi rédigé :

« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. ».

II. Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. »

III. Après le 2° du D du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° le d) est ainsi rédigé :

« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et au g du 1. »

IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Monsieur Revet, le problème se pose avec acuité, tout particulièrement dans un département comme le vôtre.

Il existe déjà des réponses : outre le taux réduit de TVA, je rappellerai, en écho aux propos de M. le rapporteur général, l’initiative des députés – l’éco-PTZ –, que le Sénat a adoptée plus tôt dans la matinée, et qui conduit à ce que l’assainissement non collectif bénéficie désormais du crédit d’impôt.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Respectons les députés !

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Soucieux de ne pas accroître la complexité des systèmes auxquels peuvent avoir affaire les contribuables désireux d’engager ce type de travaux, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable, non qu’il minimise l’importance du sujet, mais parce qu’il n’approuve pas les modalités que préconisent les auteurs de cet amendement.

M. le président. Monsieur Revet, votre amendement est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Je suis un peu embarrassé, monsieur le président : étant retenu par d’autres obligations et n’ayant donc pu assister à nos travaux depuis le début de la matinée, je ne connais pas le dispositif qui a été adopté.

Les problèmes d’assainissement, en particulier d’assainissement individuel, se posent sur l’ensemble de notre territoire. Or la France a pris un retard important dans ce domaine. Toute incitation au développement de techniques de pointe me paraît donc tout à fait bienvenue.

Je regrette donc de ne pas avoir été présent tout à l’heure, ce qui m’empêche de prendre une décision en toute connaissance de cause. C’est pourquoi je maintiens l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-346 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-290 rectifié, présenté par MM. Courteau, Guillaume et Raoul, est ainsi libellé :

I. - Dans le second alinéa du 2° du D du I de cet article, après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des auditions que nous avons eues à l’occasion de l’examen de la directive « Énergie-climat », le climat étant d’ailleurs au centre des discussions de Poznan, qui se déroulent en ce moment même.

Il vise à faire bénéficier les équipements de production d'énergies fonctionnant au bois ou autres biomasses d'un crédit d'impôt sur le revenu à hauteur de 40 % de la dépense effectuée, à condition que ces appareils remplacent des installations réalisées avant 1993.

Pourquoi l’année 1993 a-t-elle été retenue ? Elle a été choisie car c'est l'année de la parution du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993, relatif à la sécurité des installations d'appareils de chauffage au bois domestique, et imposant le respect des règles de l'art d'installations de ces appareils. Par ailleurs, elle correspond aussi à quinze ans d’ancienneté de ces appareils.

En l'état actuel du texte de l'article 50, seuls les travaux effectués dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 bénéficient d'un tel taux de crédit d'impôt.

Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils, installés avant 1993, a un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevé.

En revanche, depuis 2000 et la mise en place du label de qualité « Flamme verte », les performances énergétiques et environnementales des appareils vendus n'ont cessé de croître.

Pour dynamiser le marché du renouvellement des appareils anciens par des appareils modernes, performants et peu consommateurs de combustible, et ainsi réduire les émissions de poussières liées essentiellement à la performance médiocre des appareils d'ancienne génération, il est proposé de bonifier le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois moderne dès lors que l'acquéreur justifie de la dépose et de la destruction d'un appareil âgé d'au moins quinze ans.

S’il n’est pas adopté aujourd’hui, cet amendement, à l’instar de l’amendement n° II-308, sera redéposé sur le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; tous deux correspondent parfaitement en effet à l’esprit dans lequel a été rédigé ce dernier.

M. le président. L'amendement n° II-308, présenté par M. Deneux, est ainsi libellé :

 

I. - Dans le second alinéa (c) du 2° du D du I de cet article, après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, ou lorsque ces appareils remplacent des appareils de chauffage au bois ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-290 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission salue cette initiative sur le plan technique, mais elle ne peut l’approuver en l’état : ainsi, le choix de la date de référence – 1993 – lui semble quelque peu arbitraire.

Je suggère aux auteurs de cet amendement de le retirer pour, après une nouvelle réflexion, le remanier et le redéposer à l’occasion de l’examen d’un texte plus approprié. Les supports adéquats ne manqueront pas ; j’espère que cette mesure pourra alors aboutir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Le sujet est d’une rare complexité : comment les contribuables pourront-ils justifier qu’une chaudière installée avant 1993 a été retirée au bénéfice d’un appareil de chauffage moderne, et comment les services fiscaux pourront-ils contrôler une telle opération ? Cela est difficile à imaginer.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Raoul, l’amendement est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Je redéposerai cet amendement lors de la discussion du projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Pour l’heure, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-290 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la seconde partie non rattachés à l’examen des crédits, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 51.

Article 50
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 51

Articles additionnels avant l'article 51

M. le président. L’amendement n° II-274, présenté par MM. Béteille, Hyest et Guené, est ainsi libellé :

Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »

II. - Après le douzième alinéa du I de l'article 156 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; ».

III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB » est insérée la référence : «, 239 bis AC ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, les références : « 239 bis AA et 239 bis AB » sont remplacées par les références : « 239 bis AA, 239 bis AB et 239 bis AC ».

V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. - I. Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a. au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général, ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;

« b. au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;

« c. la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« II. Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.

« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.

« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.

« III. L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.

« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est révocable dans les mêmes conditions.

« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.

« IV. Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I. a du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

VII. - La perte de recettes résultant des I à VI ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest. Les sociétés par actions simplifiées sont, comme la plupart des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée aux apports, soumises à l’impôt sur les sociétés. Le régime d’imposition des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts, principalement ouvert aux sociétés dont la responsabilité des associés est illimitée, permet aux associés d’appréhender fiscalement les bénéfices et déficits de la société à la clôture de chaque exercice de cette dernière. Il nous paraît indispensable d’appliquer le régime des sociétés de personnes aux associés d’une société par actions simplifiée qui sont des dirigeants de cette société non liés par un contrat de travail avec celle-ci.

Cette mesure servira également à un certain nombre de sociétés d’exercice libéral.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à étendre le régime de l’article 8 du code général des impôts à de petites sociétés de capitaux au sein desquelles les associés dirigeants forment, en quelque sorte, une sous-entité assimilable à une société de personnes. Cette mesure, conforme à l’évolution de la pratique professionnelle dans le domaine concerné, est en outre fiscalement neutre dans le contexte actuel.

La commission ne peut donc qu’y être favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Le Gouvernement émet un avis favorable, pour les raisons déjà exprimées par M. le rapporteur général. Il se réjouit de l’introduction dans le paysage fiscal d’une nouvelle souplesse qui permettra à un certain nombre de sociétés de personnes constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées d’établir des relations de saine concurrence avec les autres sociétés exerçant dans le même secteur d’activité. Dans ces conditions, il lève le gage. (Très bien ! sur les travées de lUMP.)