M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 102.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Articles additionnels après l'article 2

Article 2

I A. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 du code du travail, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ». 

I B. - Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 du même code, le mot : «. Elles » est remplacé par les mots : «, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans un délai fixé par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, ».

I. - La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du même code est intitulée : « Règles de disponibilité des droits des salariés ».

II. - L’article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : «, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans un délai fixé par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. » ;

2° Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, ».

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, les mots : « revenant aux salariés au titre de la participation » sont remplacés par les mots : « affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 ».

IV. - Le b du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’exonération prévue à l’article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. »

V. - Le premier alinéa de l’article 163 bis AA du même code est complété par les mots : « lorsqu’elles ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 du même code ».

VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participations des salariés aux résultats de l’entreprise qui n’ont pas été affectés en application de l’article L. 3323-2 du code du travail à la date de publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 39 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 75 est présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l’amendement n° 39.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous proposons la suppression de cet article 2 pour plusieurs raisons, qui tiennent tant à l’entreprise qu’au salarié.

Le fondement politique de la participation est que le salarié participe aux fruits de la croissance – quand ils existent… –, tout en se constituant une épargne et en la plaçant, pour au moins cinq ans, dans l’entreprise. Celle-ci dispose alors de fonds propres plus importants, qui garantissent sa stabilité.

Décider de débloquer la participation à tout va, c’est porter atteinte à cet équilibre et fragiliser les entreprises, notamment en cas d’offre publique d’achat hostile.

De plus, les entreprises vont avoir besoin de fonds propres au moment où les lignes de crédits vont être réduites, voire annulées, du fait de l’impéritie des banques, lesquelles se sont mises dans une situation catastrophique, ce qui va les amener à faire payer les contribuables ainsi que leurs clients et, parmi ceux-ci, notamment les entreprises.

Nombre de chefs d’entreprise sont déjà inquiets, tout comme les salariés le sont maintenant pour leur emploi. C’est donc le moment que vous choisissez pour poursuivre aveuglément sur votre lancée et présenter un texte supposé favoriser le pouvoir d’achat. Mais il ne favorise rien du tout, puisque vous proposez de distribuer aux salariés ce qui leur appartient déjà et qui est temporairement bloqué.

Vous « offrez » aux salariés bénéficiant de la participation la possibilité de remettre en cause leur épargne de précaution, en prévoyant, en plus, une ponction par le biais de l’impôt sur le revenu. Décidément, vous ne laissez échapper aucune occasion de combler le déficit du budget de l’État ! Vous faites flèche de tout bois pour réparer l’erreur tragique du paquet fiscal, et ce au détriment de l’intérêt des salariés et des entreprises.

Dans cette affaire, l’entêtement à ne pas vouloir relancer une politique salariale et les bricolages budgétaires se rejoignent pour fabriquer des dispositions à contresens des mesures qu’exige l’actuelle situation de crise.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 75.

M. Guy Fischer. L’article 2 a pour objet de poursuivre la logique, à l’œuvre depuis 2004, qui revient à multiplier les mesures de déblocage exceptionnel de la participation, la dernière en date ayant été instaurée par la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat.

Cet article modifie en effet, pour les inscrire dans la durée, les conditions de disponibilité des droits à participation : le salarié disposerait ainsi du libre choix entre le versement des sommes issues de la participation et le placement de ces droits sous la forme existante du blocage.

Certes, le projet de loi ne crée pas, à proprement parler, une nouvelle dérogation au blocage de la participation, mais il instaure une option pour le salarié entre disponibilité immédiate et blocage de ses droits.

Du reste, l’esprit de cette disposition est identique à celui qui vous a conduit à multiplier les mesures de déblocage exceptionnel. L’idée est toujours la même : il s’agit de redonner du pouvoir d’achat aux salariés. Or, si la solution résidait dans le déblocage de la participation, le pouvoir d’achat des salariés n’aurait pas continué à chuter après le vote de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement.

Et n’oublions pas que la loi TEPA du 21 août 2007 ainsi que la loi pour le pouvoir d’achat, déjà citée, étaient également censées relancer le pouvoir d’achat. C’est dire si toutes ces mesures ont été efficaces…

En fait, c’est du vent !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non ! C’est une brise ! (Sourires sur le banc des commissions.)

M. Guy Fischer. Mais si, monsieur le président de la commission !

Nous doutons donc de l’efficacité du dispositif présenté par le Gouvernement, d’autant qu’il va à l’encontre d’une vraie politique salariale.

Pour autant, non contente d’occulter la question des salaires par le biais de la participation, la majorité a décidé d’étendre encore davantage le dispositif de l’article 2.

L’Assemblée nationale, sur la proposition du rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a en effet modifié le régime du déblocage de la participation dans le cas où les salariés sont soumis au régime d’autorité.

Jusqu’à présent, les avoirs étaient bloqués pendant huit ans. Or la majorité a décidé de ramener ce délai à cinq ans.

Cette disposition traduit la volonté de transformer, à terme, la participation en une épargne immédiatement disponible et, partant, de supprimer toutes les barrières à son blocage.

Mais alors, pourquoi ne pas directement augmenter les salaires ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non ! On veut développer les plans d’épargne retraite !

M. Guy Fischer. C’est une question, monsieur le président About, à laquelle nous sommes très attachés !

En fait, la réponse tient en quelques mots : les employeurs préfèrent privilégier des éléments de rémunération variables et individualisés plutôt que de s’engager dans une politique d’augmentation des salaires. Cela renvoie les salariés à une relation individualisée, donc inégalitaire, avec leur employeur. Tout à l’heure, M. Dassault n’a pas dit autre chose : pour ceux qui sont un peu mieux considérés, on donne un peu plus !

L’épargne salariale ne corrige pas les inégalités de salaires ; au contraire, elle les amplifie. C’est ce qu’a démontré l’INSEE dans une étude publiée en septembre 2006 et intitulée Épargne salariale, des pratiques différenciées selon les entreprises et les salariés.

Lorsque l’épargne salariale fait un bond, on constate systématiquement que les salaires, eux, ne progressent pas. Ces tendances, démontrées par l’INSEE, confirment ce que nous ne cessons de répéter depuis plusieurs années maintenant : le danger est réel de voir, à plus ou moins court terme, l’épargne salariale, comme l’intéressement d’ailleurs, se substituer à une véritable politique d’augmentation des salaires.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 2.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

L’amendement n° 22 est présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° 40 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 76 est présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le I A de cet article.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 3.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L’Assemblée nationale a souhaité ramener de huit à cinq ans la durée de blocage des fonds issus de la participation dans le cas où un régime « d’autorité » est en vigueur. Ce dernier est appliqué d’office lorsqu’une entreprise, légalement tenue de mettre en place un accord de participation parce qu’elle emploie plus de cinquante salariés, s’abstient de le faire.

Cette mesure, en alignant la durée de blocage sur celle qui est applicable à un accord de participation de droit commun, risque cependant de décourager la conclusion d’accords de participation négociés. En effet, quelle incitation y a-t-il à signer un accord de participation si le régime applicable en l’absence d’accord est plus intéressant que le régime de droit commun ? Il faut se souvenir en effet que le taux de rémunération des fonds de la participation est plus élevé en cas d’application du régime d’autorité, puisqu’il correspond au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées majoré d’un tiers.

Afin de conserver l’incitation à conclure un accord de participation, la commission propose donc de maintenir la durée du blocage à huit ans en cas d’application du régime d’autorité.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 22.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Je n’ai rien à ajouter aux propos de Mme le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l’amendement n° 40.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous avons déposé cet amendement pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées par Mme le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 76.

Mme Annie David. Mme le rapporteur a tout dit. Je n’allongerai donc pas le débat.

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I B de cet article.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui tend à supprimer, dans le cadre du régime d’autorité, la possibilité de débloquer les sommes incluses dans la réserve de participation.

M. le président. L’amendement n° 23, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. À la fin de la première phrase du I B de cet article, remplacer les mots :

dans un délai fixé par décret

par les mots :

dans des conditions fixées par décret

II. En conséquence, à la fin de la première phrase du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

dans un délai fixé par décret

par les mots :

dans des conditions fixées par décret

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de précision.

Aux termes de l’article 2 du projet de loi, le salarié peut disposer immédiatement de ses droits acquis annuellement au titre de la participation.

Cet amendement vise à prévoir qu’un décret doit préciser toutes les conditions relatives à la demande du salarié, et non pas seulement le délai pour effectuer cette demande.

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I C. - L’article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 3324-10, l’accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux accords de participation conclus dans les sociétés coopératives de prévoir un blocage obligatoire de la participation pendant cinq ans. Cette dérogation au principe de liberté d’option du salarié introduit par le projet de loi nous paraît justifiée par les modalités d’organisation et de financement des coopératives.

Dans ces dernières, les sommes issues de la participation jouent en effet un rôle considérable dans la constitution des fonds propres. Afin de ne pas les fragiliser, surtout dans un contexte international qui rend plus difficile l’accès au crédit bancaire, l’accord de participation pourra prévoir – mais ce ne sera qu’une faculté – que la participation est obligatoirement bloquée pendant cinq ans.

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le président. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Rozier, Henneron, Papon, Bout et Garriaud-Maylam et M. Cambon, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Toutefois, à titre transitoire, le 1° du II n’est pas applicable à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 du code du travail pour l’exercice en cours et lui seul, à la date de publication de la présente loi.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit d’améliorer une disposition introduite par l’Assemblée nationale, relative à un régime de participation dérogatoire.

Des entreprises, certes peu nombreuses, ont signé des accords qui sont d’ores et déjà en cours de mise en œuvre. L’objet de cet amendement est, non pas du tout de remettre en cause les accords existants, mais d’instaurer une dérogation de courte durée, afin de permettre à ces entreprises de prendre le temps de procéder aux négociations nécessaires.

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à rendre les dispositions de l’article 2 applicables à la participation distribuée au titre des exercices clos après la promulgation de la loi. Il s’agit de donner un délai aux entreprises pour s’adapter aux nouvelles dispositions légales, dans la mesure où elles doivent en effet organiser une procédure de consultation de leurs salariés afin que ceux-ci indiquent s’ils souhaitent, ou non, le versement immédiat de leur participation.

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participations des salariés aux résultats de l’entreprise qui n’ont pas été affectés en application de l’article L. 3323-2 du code du travail à la date de publication de la présente loi, sous réserve de la mise en œuvre d’une période transitoire définie par décret pour les entreprises dont l’exercice comptable est clos avant le 31 décembre 2008.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement est quasiment identique à celui que vient de présenter Mme le rapporteur.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 43 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 77 est présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production au sein desquelles ont été conclus des accords dans les conditions prévues à l’article L. 3324-2 du code du travail.

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l’amendement n°°43.

Mme Gisèle Printz. Mme le rapporteur l’a indiqué, la question des SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, n’est pas mineure.

Les SCOP emploient 37 000 salariés : 98% d’entes elles ont un accord dérogatoire qui les conduit à répartir une participation annuelle représentant 40 % de leur bénéfice.

Bon nombre d’entre elles sont issues de la volonté de certains salariés de reprendre des entreprises, en faisant le sacrifice qui consiste à renoncer temporairement à un emploi pour permettre à ces entreprises et au bassin d’emploi de survivre.

Si les SCOP ne peuvent plus compter sur leurs fonds propres en quantité suffisante et durable, ces opérations seront vouées à l’échec, d’autant que les banques seront encore plus exigeantes à leur égard.

Nous ne pouvons que relever un nouveau contresens dans cette « politique de cavalerie » autour du pouvoir d’achat. Le discours incitant à la création et à la reprise d’entreprise est battu en brèche par de tels projets de loi.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 77.

Mme Annie David. Alors que la crise financière continue à s’étendre, malgré les milliards débloqués par le Gouvernement, nombreux sont celles et ceux qui craignent, à raison, une contagion à ce que l’on appelle l’économie réelle. Les récents communiqués des grandes entreprises de l’automobile attestent déjà que la crise ne sera pas sans conséquence pour les salariés de notre pays.

Or cette crise pourrait ne pas être sans conséquences pour les sociétés coopératives de production, qui sont des sociétés atypiques tant par leur mode de fonctionnement – la cogestion – que par leur organisation financière. En effet, le capital des SCOP est majoritairement, quand ce n’est pas totalement, détenu par les salariés eux-mêmes, qui revêtent le statut de salariés actionnaires. Et s’il existe différents modes d’intéressement, une partie non négligeable de la participation des salariés est réinvestie dans l’entreprise, sous la forme d’actions ou de parts sociales. Aussi existe-t-il dans les SCOP de nombreux accords dérogatoires – cela concerne 98 % des 1 700 coopératives ouvrières de production – qui prévoient que 40 % des bénéfices annuels des SCOP sont répartis sous forme de participation salariale.

Il nous apparaît donc très important de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre et la pérennité des entreprises coopératives de production. En effet, les sommes dont nous venons de parler, ces bénéfices répartis, partagés et réinvestis sous forme de parts sociales, constituent une fraction non négligeable des investissements des entreprises en question.

Aussi, permettre un déblocage anticipé, un mécanisme de mise à disposition permanente des fonds, constituerait un risque considérable pour les SCOP elles-mêmes puisque cela les priverait de manière certaine des fonds qui sont nécessaires à leur autofinancement.

Nous ne pouvons accepter que cette mesure vienne affecter des entreprises qui emploient plus de 37 000 salariés et qui contribuent réellement, en raison de leur mode d’organisation, à faire reconnaître et à revaloriser les revenus du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Les amendements identiques nos 39 et 75 visent à priver les salariés de la nouvelle liberté de choix portant sur les modalités d’utilisation des sommes versées au titre de la participation, qui est l’une des dispositions essentielles du projet de loi. La commission ne peut donc qu’y être défavorable.

La commission est en revanche favorable aux amendements nos 22, 40 et 76, identiques à l’amendement n° 3 de la commission.

Madame Jarraud-Vergnolle, le I B de l’article 2, introduit à l’Assemblée nationale, vise à laisser aux salariés couverts par un régime d’autorité la même liberté de choix qu’aux salariés couverts par un accord de participation de droit commun. Il nous paraît donc utile de conserver ces dispositions. La commission émet en conséquence un avis défavorable sur votre amendement n° 41.

La précision rédactionnelle préconisée par M. le rapporteur pour avis dans l’amendement n° 23 est tout à fait bienvenue. La commission y est extrêmement favorable.

L’amendement n° 42 vise à supprimer totalement le cœur de l’article 2. La commission ne peut qu’y être défavorable.

L’amendement n° 65 rectifié vise à donner du temps aux entreprises qui disposent d’un accord de participation dérogatoire afin de négocier sur le point de savoir si la part dérogatoire de la participation doit être bloquée ou non.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement de Mme Procaccia et souhaite entendre les explications éclairées de M. le ministre sur cette question.

L’amendement n° 24 de M. Dassault vise, comme l’amendement n° 5 de la commission, à différer légèrement la mise en application de l’article 2, qui donne une nouvelle liberté de choix aux salariés pour utiliser leur participation.

Nous proposons d’appliquer l’article au titre des exercices clos après l’entrée en vigueur de la loi. La commission des finances suggère de prévoir une période transitoire au profit des entreprises dont l’exercice est clos avant la fin de l’année. Elle propose donc de retarder encore davantage l’entrée en vigueur de la mesure. Par ailleurs, les contours de cette période transitoire seraient fixés par décret, sans que la loi n’impose aucune contrainte.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 43 tend, comme l’amendement n° 4 de la commission, à prévoir des règles dérogatoires pour les sociétés coopératives. L’amendement de la commission offre cependant davantage de souplesse, en renvoyant à l’accord de participation le soin de définir si tout ou partie de la réserve de participation est obligatoirement bloqué.

Je propose donc à nos collègues socialistes de soutenir plutôt l’amendement de la commission et de bien vouloir retirer le leur. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La commission émet le même avis défavorable sur l’amendement n° 77, identique à l’amendement n° 43.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Je ne peux être favorable aux amendements identiques nos 39 et 75, qui tendent à priver les salariés d’une liberté de choix. Laissons les salariés décider !

Je suis très heureux de donner un avis favorable sur l’amendement n° 76 de Mme David, qui se demande souvent si le Gouvernement l’entend. La réponse est oui ! Vous voilà rattrapée par le principe de réalité !

Mme Annie David. Il est identique à celui de la commission !

M. Xavier Bertrand, ministre. J’émets le même avis favorable sur les amendements identiques n° 40 de Mme Jarraud-Vergnolle, n° 22 de M. Serge Dassault et n° 3 de la commission. Il fallait en effet, s’agissant du régime d’autorité, maintenir une période plus longue.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 41.

Il est, en revanche, favorable à l’amendement n° 23 de M. Dassault.

Compte tenu des explications de Mme le rapporteur, le Gouvernement a modifié sa position sur l’amendement n° 4 et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 42.

J’en viens à l’amendement n° 65 rectifié de Mme Procaccia. Afin de répondre aux demandes de certaines entreprises, a été adopté à l’Assemblée nationale un amendement tendant à permettre le blocage de la partie dérogatoire de la participation par accord. Ces entreprises ont été entendues et il leur suffit aujourd’hui de renégocier un accord sur le seul point visé, sans devoir attendre la renégociation globale de l’accord de participation.

Cette garantie a d’ores et déjà été introduite lors des débats à l’Assemblée nationale, au cours desquels j’avais tenu à apporter tous les éclaircissements nécessaires. On m’a d’ailleurs rapporté qu’un véritable apaisement s’était ensuivi au sein des entreprises concernées.

Votre amendement étant satisfait, madame Procaccia, je vous demande donc de bien vouloir le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 5 de la commission.

Cet amendement n° 5 apportant plus de précisions que l’amendement n° 24, je me permets de vous demander, monsieur Dassault, de bien vouloir retirer celui-ci. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 43 et 77.