SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 35 - I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
« II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.
« Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.
« III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.
« Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir.
« Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.
« IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
« Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.
« V. - Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.
« VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le VIII de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, le IX de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée et le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée sont abrogés.
« Le troisième alinéa de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le quatrième alinéa de l'article L. 259 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont complétés par les mots : " , à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ".
« VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé.
« IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII. »
La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Enfin ! pourrait-on dire avec cet article 35 du collectif. Enfin ! les droits des anciens combattants de l'armée française ressortissants de pays aujourd'hui indépendants bénéficient d'une revalorisation non négligeable, quoique encore insuffisante sur certains points, de leurs droits !
Nous pensons donc que le Sénat doit adopter cet article 35 sans trop de controverses, car celui-ci consacre enfin les droits de ceux qui, à plusieurs époques de l'Histoire, ont joué un rôle déterminant pour préserver les droits et la place de notre pays.
Il aura cependant fallu aussi, ces dernières années, une campagne de presse et un certain nombre de recours formulés par les anciens combattants concernés pour qu'une solution puisse être apportée à ce problème.
C'est donc à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001, faisant droit aux demandes d'un ancien combattant face au ministère de la défense et au ministère de l'économie et des finances, que cet article nous parvient en l'état.
Sans entrer dans le détail des dispositions de l'article, je me permettrai enfin de souligner que ce sont 123 millions d'euros, soit environ 800 millions de francs, qui seront consacrés à la revalorisation des droits de quelque 85 000 pensionnés.
Aujourd'hui, cette somme paraît encore assez nettement inférieure à la réalité du préjudice subi, parfois depuis plus de quarante-cinq ans, par ces anciens combattants ce que nous ne pouvons que regretter.
Toujours est-il que l'article 35 apporte quelques solutions aux problèmes posés. Nous le voterons donc sans hésitation, et nous serons vigilants quant à la manière dont il sera appliqué.
M. le président. Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 35