SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 29 - I. - Le titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Assistance internationale
au recouvrement

« Art. L. 283 A. - L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
« a) Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
« b) A la taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Aux droits d'accises sur :
« - les tabacs manufacturés ;
« - l'alcool et les boissons alcoolisées ;
« d) Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;
« e) Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;
« f) Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux a à e , à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
« Art. L. 283 B. - Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code.
« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
« Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après :
« 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ;
« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;
« 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat.
« A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
« Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre publics français. »
« II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 381 bis. - L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
« Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes à la demande d'un Etat membre de la Communauté européenne requérant.
« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
« Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :
« 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;
« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;
« 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet Etat.
« A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
« Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature.
« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. » - (Adopté.)

Article 29 bis