SEANCE DU 24 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 6. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »
L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8-1 du code des postes et télécommunications par les mots : "de deuxième génération". »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de limiter le champ du dispositif à la technologie de deuxième génération. S'agissant, en effet, de la troisième génération, les réseaux sont encore en cours de construction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission des affaires économiques partage entièrement la préoccupation du Gouvernement.
En effet, elle a adopté, la semaine passée, un amendement tendant à préciser que le partage de sites prévu au quatrième alinéa de l'article 3 visait la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération. Il s'agissait déjà d'un amendement de cohérence, puisque le premier alinéa de l'article 3, qui prévoit l'obligation d'itinérance locale, concernait explicitement les opérateurs en téléphonie mobile de deuxième génération GSM, le but étant d'éviter que ne soient étendues aux opérateurs UMTS de troisième génération les obligations de la couverture locale.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement de cohérence.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul contre l'amendement.
M. Daniel Raoul. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma déclaration liminaire, je regrette qu'on se limite aux opérateurs de deuxième génération. En effet, la vitesse de progression des technologies étant bien supérieure à la vitesse du processus législatif, on risque d'en être à une autre génération avant que la loi ne soit promulguée ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Vial. On en fera une autre !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Je souhaite bien évidemment que cette loi, si la navette suit son cours normal, soit promulguée le plus rapidement possible. J'aimerais bien connaître l'avis de Mme la ministre sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je peux tout à fait rassurer M. le rapporteur et M. Daniel Raoul. Je souhaite, naturellement, que cette loi soit vite soumise à l'Assemblée nationale et, sans préjuger ce que sera le vote de vos collègues députés, qu'elle soit adoptée le plus rapidement possible.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles 7, 8 et 9