SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 33 ter. - Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 B ainsi rédigé :
« Art. 37-1 B . - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article 37, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé à l'alinéa ci-dessus.
« Cette somme est versée au représentant des créanciers ou au liquidateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elle est prélevée sur le produit, spécialement affecté à un fonds, des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations, sur les fonds déposés en application des articles 41, 67 et 151 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. »
L'amendement n° 88, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 33 ter :
« Après l'article L. 814-6 du même code, il est inséré un article L. 814-7 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "art. 37-1 B." par la référence : "Art. L. 814-7.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 33 ter pour insérer un article 37-1 B dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 37" par les mots : "l'article L. 814-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 33 ter pour insérer un article 37-1 B de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Elle est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8, spécialement affectée à un fonds. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, mais, en l'occurrence, c'est l'article qui est important car, en fait, les mandataires ont souvent des dossiers impécunieux dont la rémunération pose problème. Et, d'ailleurs, je crois que le règlement de ce problème permettra à la Chancellerie de fixer plus facilement le tarif. A partir du moment où ces professionnels doivent déposer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, ces fonds produisent des intérêts qui assureront la rémunération des dossiers impécunieux.
Il s'agit presque d'une aide juridictionnelle qui ne dit pas son nom, mais elle est financée, elle, et parfaitement.
Reste qu'il faut clarifier le texte pour dire que seule une quote-part des intérêts produits par les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations normalement versés aux créanciers, en premier lieu à l'AGS, l'assurance garantie des salaires, et au Trésor public, serait affectée spécialement à un fonds afin de pourvoir au financement des dossiers impécunieux.
Cet article est donc important, car il devrait résoudre un certain nombre des problèmes que nous connaissons aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les dispositions en discussion ont pour objet d'introduire un mécanisme de financement des procédures impécunieuses, afin de permettre une juste rémunération des professionnels qui en ont la charge. Le dispositif est incontestablement de nature législative, et l'amendement qui vous est proposé en améliore sensiblement la rédaction.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 ter, modifié.

(L'article 33 ter est adopté.)

Article 34