SEANCE DU 20 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 10. - Toute personne née avant la promulgation de la présente loi peut demander à ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Lorsque le nom de l'un des deux parents est composé de plusieurs patronymes accolés, il ne peut être conservé qu'un seul de ces patronymes.
« A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 10 :
« Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.
« Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois. »
L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier enfant d'un couple, né entre la date de promulgation de la présente loi et sa date d'entrée en vigueur, peut prendre le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ou les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
« Le nom ainsi dévolu vaut pour les autres enfants communs à naître.
« Cette faculté doit être exercée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi par déclaration écrite conjointe des parents remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le nouveau nom est porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant ou, le cas échéant, des enfants concernés à la diligence dudit officier d'état civil. »
L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 10 :
« L'enfant mineur né avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut ajouter à son nom en seconde position le nom de son parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul.
« Lorsqu'il porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms portés à l'état civil.
« Le nom ainsi choisi est conféré à tous les enfants mineurs communs au couple. Il vaut, le cas échéant, pour les enfants communs à naître postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
« Si l'un ou plusieurs des enfants sont âgés de plus de treize ans, leur consentement personnel est requis.
« Cette faculté doit être exercée dans les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi par déclaration écrite conjointe des parents remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le nouveau nom est porté en marge de l'acte de naissance de chacun des enfants concernés à la diligence de l'officier d'état civil. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a trait au régime transitoire.
La commission souhaite que, à la date d'entrée en vigueur de la loi, le nouveau dispositif introduisant de nouvelles règles de dévolution du nom de famille ne concerne pas les seules familles d'un premier enfant à naître, car il pourrait en résulter une certaine injustice.
C'est la raison pour laquelle nous prévoyons que, dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pourront demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans nés avant cette date, l'adjonction du nom de la mère, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus. Cela permettra de transmettre à la fois le nom du père et le nom de la mère aux enfants communs à venir, alors même qu'il y aurait déjà des enfants de moins de treize ans.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre les amendements n°s 48 et 49 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32 rectifié.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'amendement n° 48 vise à permettre que l'enfant né entre la date de promulgation et la date d'entrée en vigueur de la loi puisse bénéficier des nouvelles dispositions.
En effet, le différé d'entrée en vigueur de la loi, qui se justifie par des raisons techniques, pourrait avoir pour fâcheuse conséquence d'exclure du champ du dispositif les enfants nés depuis la promulgation de la loi. Il n'est pas concevable que les familles concernées pâtissent de cet inévitable différé, et je suis persuadée que les Français ne le comprendraient pas. Nous devons donc prévoir que la loi s'appliquera aux enfants nés entre sa date de promulgation et sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, afin que soient respectés le principe d'unité de la fratrie et le nom porté par les enfants déjà nés, qui ne peut être modifié que par adjonction, l'enfant ne pourra faire l'objet des nouvelles dispositions que s'il est le premier né des mêmes père et mère. Le nom ainsi choisi sera évidemment dévolu aux autres enfants à naître.
En ce qui concerne l'amendement n° 49, une stricte application de la loi dans le temps exclurait les enfants nés avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci du bénéfice des dispositions nouvelles. Cet amendement prévoit donc, par le biais d'un dispositif particulier, encadré dans le temps, que les parents pourront, s'ils sont d'accord entre eux et si leurs enfants âgés de plus de treize ans y consentent, leur faire porter leurs deux noms accolés, symbole de leur double filiation, leur offrant ainsi le choix, lorsqu'il seront devenus parents à leur tour, du nom qu'ils transmettront à leurs propres enfants.
Ce nom ou, le cas échéant, une seule partie de ce nom s'il était double sera inscrit derrière le premier nom porté à l'état civil ou, le cas échéant, derrière la première partie de celui-ci s'il était double. L'unité du nom de la fratrie sera assurée, l'option exercée par les parents ayant vocation à s'appliquer à tous les enfants déjà nés, sous réserve du consentement des enfants âgés de plus de treize ans, ainsi qu'aux enfants à naître.
Quant à l'amendement n° 32 rectifié, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 48 et 49 ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'estime que les deux amendements du Gouvernement sont satisfaits par celui de la commission. Le dispositif transitoire que nous proposons nous semble plus simple et est applicable à tous les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'ils soient nés avant la promulgation de celle-ci ou entre la promulgation et l'entrée en vigueur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé et les amendements n°s 48 et 49 n'ont plus d'objet.

Article 10 bis