SEANCE DU 20 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 1er. - I. - Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, les mots : "des indices faisant présumer" sont remplacés par les mots : "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner".
« II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même code, les mots : "aucun indice faisant présumer" sont remplacés par les mots : "aucune raison plausible de soupçonner" et, au deuxième alinéa de l'article 78 du même code, les mots : "n'existent pas d'indices faisant présumer" sont remplacés par les mots : "il n'existe aucune raison plausible de soupçonner". »
L'amendement n° 1, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Suprimer l'article 1er. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Voilà l'un des points majeurs qui nous sépare de l'Assemblée nationale sans que, véritablement, nous comprenions bien pourquoi.
La notion d'indice est une notion bien connue en jurisprudence et reconnue par tous. Or je pense que c'est une erreur juridique que d'adopter une notion que personne ne connaît et qui exigera probablement des années de jurisprudence pour parvenir à être cernée.
En matière juridique, il faut des certitudes, c'est l'intérêt de tout le monde et, en premier lieu, des justiciables. Nous maintenons donc notre position car nous n'avons rien entendu qui puisse la faire évoluer.
En tout cas, nous ne comprenons pas ce qui peut véritablement motiver un tel acharnement. Je m'en suis ouvert à mon collègue rapporteur de l'Assemblée nationale, qui ne m'a pas vraiment éclairé. Cette attitude me semble procéder d'une erreur d'appréciation à la fois sur le plan juridique et sur le plan des motivations ; mais c'est un sentiment personnel.
Par ailleurs, madame le garde des sceaux, dans une circulaire vous aviez, me semble-t-il, assimilé les deux notions d'« indices » et de « raisons plausibles » en démontrant qu'elles signifiaient la même chose. Si tel est le cas, pourquoi changer ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Ce débat semble n'être que d'ordre sémantique, mais je pense qu'il va au-delà.
J'ai très longuement discuté avec les praticiens, en l'occurrence les policiers, car je dois à la vérité de dire que je n'ai pu m'entretenir avec les gendarmes.
C'est pour accéder aux souhaits de ces praticiens que la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence est modifiée. Ces derniers se sont en effet trouvés très déstabilisés par le fait de ne plus pouvoir mettre de témoins en garde à vue, ce qui est pourtant une excellente chose, que nous avons d'ailleurs tous saluée, Sénat, Assemblée nationale, Gouvernement...
Les policiers nous ont donc indiqué que leurs collègues comprenaient l'indice comme un indice matériel. Ils nous ont expliqué, en entrant dans le détail d'un certain nombre d'arrestations de présumés innocents, assorties d'indices matériels importants, que celui qui était présent devait être entendu. C'est vrai, il peut y avoir une perte de temps. Il est parfois fait appel au procureur, mais c'est tant mieux.
Quand il y a des raisons plausibles de penser que la personne qui est présente a pu participer au délit ou au crime, il est normal, logique qu'elle soit en garde à vue. Les officiers de police judiciaire, eux, cherchent à tout prix - parfois, à n'importe quel prix - l'indice matériel. C'est cela le fond du sujet.
Effectivement, dans une circulaire, j'ai indiqué que, à mes yeux, « indices » et « raisons plausibles », c'était la même chose. Dans le vécu de nos officiers de police judiciaire, visiblement, ça ne l'est pas.
Si je me suis rangée, lors de discussions préalables à l'écriture même de la proposition de loi de Julien Dray, à l'opinion selon laquelle l'emploi du mot « indices » posait des problèmes, c'est aussi parce que la formule « raisons plausibles » se trouve dans des textes que nous respectons grandement, même s'il s'agit d'une traduction. J'était certaine que cette expression ne pourrait pas prêter à contestation puisqu'elle était déjà utilisée dans un texte qui respecte - s'il en est un, c'est bien celui-là ! - les droits de l'homme.
J'ai essayé d'expliquer aux syndicats de policiers qu'un indice n'était pas nécessairement matériel, qu'un indice pouvait aussi relever d'une appréciation morale : celui qui a autorité sur la personne ayant commis un acte délictueux peut effectivement être considéré comme ayant participé au crime ou au délit.
Je sentais bien que je n'arriverais pas à convaincre l'ensemble des officiers de police judiciaire et que cela posait un réel problème.
Pour être tout à fait franche, car je ne pratique pas la langue de bois, je craignais, devant ce blocage des officiers de police judiciaire, qu'on n'en revienne, maintenant ou plus tard, à la possibilité d'entendre les témoins dans une audition qui ressemblerait beaucoup à une garde à vue. J'ai donc préféré que l'on puisse faire clairement la distinction entre le témoin et une personne dont on avait des raisons plausibles de penser qu'elle avait participé à un délit ou à un crime, voire qu'elle l'avait commis.
Voilà pourquoi j'ai accepté cette solution, qui me paraît susceptible de nous protéger à l'avenir contre quelque chose de plus redoutable.
Le Gouvernement est, par conséquent, défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je précise que c'est à titre personnel que je vais m'exprimer en cet instant.
J'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de raison de modifier une disposition qui était jusque-là parfaitement comprise : lorsqu'il est question d'apporter des indices, dans l'esprit de tout le monde, cela va évidemment au-delà de ce que l'on appelle brutalement les indices matériels.
J'ajoute qu'une excellente circulaire émanant de Mme la garde des sceaux donnait, à cet égard, aux procureurs de la République, et par conséquent aux officiers de police judiciaire, tous les apaisements suffisants.
Je ne vois donc pas pourquoi nous renoncerions à une notion claire pour lui préférer une autre notion, même si elle figure dans la Convention européenne des droits de l'homme.
Encore une fois, on conçoit très bien que, si les indices sont autant de raisons plausibles, les raisons plausibles ne sont pas nécessairement des indices.
Plutôt que de nous aventurer dans ces terrae incognitae , nous avons intérêt à maintenir le droit en l'état. C'est une opinion que j'ai exprimée dès le début et que j'ai eu l'occasion de réitérer en commission mixte paritaire.
A mon grand regret, un accord n'est pas intervenu et, pour l'heure, à titre personnel, je le répète, je voterai l'amendement n° 1.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod. Quelqu'un a dit que le diable gisait dans les détails mais je crois que, dans cette affaire, il se trouve dans les adjectifs.
Dans l'expression « raisons plausibles », l'adjectif vient indiscutablement compliquer les choses : il ouvre la voie à une série d'appréciations subjectives et donc à toutes sortes de contestations.
De même l'adjectif « matériels » invalide certains aspects des indices recueillis dans les enquêtes de police. Des absences inexplicables peuvent constituer un indice ; pourtant, il ne s'agit pas d'un indice matériel.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Nous n'envisageons pas - pas plus que ne l'avait fait la loi de juin 2000 - de revenir sur la notion traditionnellement utilisée ; nulle part, il n'est écrit : « indices matériels ». Il n'est jamais question que d'« indices » purement et simplement. Je ne sais pas pourquoi on interprète cela comme des « indices matériels » !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 58:

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 226
Majorité absolue des suffrages 114
Pour l'adoption 226

M. le président. En conséquence, l'article 1er est supprimé.

Article 2