SEANCE DU 14 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 12 bis . - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni des mêmes peines. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 12 bis, remplacer les mots : "deuxième alinéa" par les mots : "troisième alinéa".
« II. - A la fin du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "des mêmes peines" par les mots : "de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende". »
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Badinter, Mme André, MM. Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, Frécon, Frimat, Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur et Sutour, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'article 12 bis pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, remplacer les mots : "des mêmes peines" par les mots : "de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende". »
La parole est à Mme le ministre, pour présenter l'amendement n° 38.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui a d'ailleurs le même objet que l'amendement n° 36 rectifié, déposé par M. Badinter, et qui a été accepté par la commission des lois. Il vise à porter à deux ans d'emprisonnement les peines du délit de détention d'une image pédo-pornographique d'un mineur.
Toutefois, il prévoit d'insérer le nouvel alinéa réprimant ces faits après le troisième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, et non après le deuxième alinéa de cet article, pour éviter toute confusion à la lecture de l'ensemble de ces dispositions. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 227-23 doivent en effet rester accolés, le troisième alinéa prévoyant une circonstance aggravante des faits prévus par le deuxième alinéa.
Sur le fond, la même cohérence sous-tend ces deux amendements. Il est normal de réprimer plus sévèrement le fait de diffuser que celui de détenir, même si le fait de détenir est déjà très grave. C'est bien parce qu'il y a des acheteurs qu'il y a des fabrications de matériels pédo-pornographiques, donc des enfants qui tournent dans ces horreurs !
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 36 rectifié.
M. Robert Badinter. Cet amendement a effectivement le même objet que l'amendement du Gouvernement. Le niveau de responsabilité de celui qui détient l'image n'est pas le même que celui de l'émetteur de ces représentations pornographiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n'a pas eu connaissance de l'amendement n° 38 du Gouvernement, mais elle pense qu'il a effectivement le même objet que l'amendement n° 36 rectifié de M. Badinter.
L'article 12 bis de la proposition de loi punit des mêmes peines le fait de détenir des images à caractère pornographique ou de les créer, de les enregistrer ou de les diffuser. Il nous semble effectivement justifié de punir moins sévèrement la détention que la fabrication ou la diffusion d'images.
La commission émet donc un avis de sagesse plutôt positive.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 36 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 ter