SEANCE DU 6 FEVRIER 2002


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Demande d'autorisation d'une mission d'information (p. 1 ).

3. Accords relatifs au partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne. - Adoption de deux projets de loi (p. 2 ).
Discussion générale commune : M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Mmes Paulette Brisepierre, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Monique Cerisier-ben Guiga.
Clôture de la discussion générale commune.

Projet de loi n° 51 (p. 3 )

M. Jacques Pelletier.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

Projet de loi n° 52 (p. 4 )

Adoption de l'article unique du projet de loi.

4. Droits des malades. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 5 ).

Article 57 (p. 6 )

Article L. 6321-1 du code de la santé publique
(p. 7 )

Amendement n° 193 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. - Adoption.
Amendement n° 360 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 6321-2 du code de la santé publique (p. 8 )

Amendements n°s 194 et 195 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Amendement n° 196 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article 57 modifié.

Division additionnelle après l'article 57 (p. 9 )

Amendement n° 197 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Articles additionnels après l'article 57
ou après l'article 57 septies (p. 10 )

Amendements n°s 298 de M. Paul Girod et 362 de M. Guy Fischer. - MM. Paul Girod, Guy Fischer, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux, Marc Massion, au nom de la commission des finances. - Retrait de l'amendement n° 298 ; irrecevabilité de l'amendement n° 362.
Amendement n° 429 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel après l'article 57.

Articles 57 bis et 57 ter. - Adoption (p. 11 )

Article 57 quater (p. 12 )

Amendement n° 198 rectifié de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Louis de Broissia, Jean Chérioux, Jean-Louis Lorrain, Guy Fischer, Bernard Cazeau, Jean-Pierre Godefroy. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 57 quinquies (p. 13 )

Amendements n°s 361 rectifié de M. Guy Fischer, 303 rectifié de M. Paul Blanc, 199 (priorité) de la commission, 299 de M. Gilbert Barbier et 354 rectifié de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Guy Fischer, Paul Blanc, Gérard Dériot, rapporteur ; Gilbert Barbier, Bernard Cazeau, le ministre délégué, le président de la commission, Françis Giraud, Mme Nicole Borvo, M. Jean-Louis Lorrain. - Retrait des amendements n°s 299 et 354 rectifié ; adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n° 199, les amendements n°s 361 rectifié et 303 rectifié devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Articles 57 sexies et 57 septies. - Adoption

Articles additionnels après l'article 57 septies (p. 14 )

Amendement n° 13 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Serge Franchis, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 200 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 378 rectifié quater de M. Louis de Broissia. - MM. Louis de Broissia, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 201 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 337 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques n°s 283 rectifié ter de M. Dominique Leclerc et 287 rectifié bis de M. Serge Franchis. - MM. Paul Blanc, Serge Franchis, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Mme Françoise Henneron. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendements identiques n°s 292 de M. Serge Franchis et 294 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Serge Franchis, Paul Blanc, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, le président de la commission. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 339 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur ; Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article additionnel avant l'article 58 (p. 15 )

Amendement n° 379 de M. Jean-Léonce Dupont. - MM. Jean-Léonce Dupont, Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; le ministre délégué. - Retrait.

Article 58 (p. 16 )

Article L. 1141-1 du code de la santé publique
(p. 17 )

Amendement n° 245 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1141-2 du code de la santé publique (p. 18 )

Amendements identiques n°s 319 de Mme Claire-Lise Campion et 363 de M. Guy Fischer. - MM. Bernard Cazeau, Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 293 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 364 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1141-3 du code de la santé publique (p. 19 )

Amendement n° 365 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article du code.

Division et article additionnels
après l'intitulé du chapitre II (p. 20 )

Amendement n° 202 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement insérant une section et un article additionnels du code.

Article L. 1142-1 du code de la santé publique (p. 21 )

Amendement n° 288 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Paul Blanc, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Amendements identiques n°s 203 de la commission et 246 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 204 de la commission et 247 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 205 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendements identiques n°s 206 de la commission et 248 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 207 rectifié de la commission et 249 rectifié de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis.

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

M. le ministre délégué. - Adoption des amendements n°s 207 rectifié et 249 rectifié.
Amendement n° 208 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-2 du code de la santé publique (p. 22 )

Amendements n°s 341 et 343 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 209 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendements identiques n°s 210 de la commission et 251 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis ; amendement n° 342 rectifié du Gouvernement. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des amendements n°s 210 et 251, l'amendement n° 342 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 392 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Amendements identiques n°s 211 de la commission et 252 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 366 de M. Guy Fischer. - MM. Robert Bret, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 23 )

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

Article L. 1142-3 du code de la santé publique (p. 24 )

Amendements identiques n°s 212 de la commission et 253 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-4 du code de la santé publique (p. 25 )

Amendement n° 254 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-5 du code de la santé publique (p. 26 )

Amendement n° 213 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-6 du code de la santé publique. -
Adoption (p. 27 )

Article L. 1142-7 du code de la santé publique
(p. 28 )

Amendement n° 255 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 256 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-8 du code de la santé publique (p. 29 )

Amendements n°s 257 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, 215 de la commission, 345 et 344 du Gouvernement. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet de l'amendement n° 257 ; adoption de l'amendement n° 215, les amendements n°s 345 et 344 devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.

Division additionnelle avant l'article L. 1142-9
du code de la santé publique (p. 30 )

Amendement n° 258 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article L. 1142-9 du code de la santé publique (p. 31 )

Amendements n°s 259 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, et 216 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 259 ; adoption de l'amendement n° 216 rectifié.
Amendements identiques n°s 217 de la commission et 367 de M. Guy Fischer. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; Guy Fischer, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 396 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 260 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Retrait.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-10 du code de la santé publique (p. 32 )

Amendement n° 261 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 262 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 263 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-11 du code de la santé publique (p. 33 )

Amendements n°s 317 et 318 de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Claude Domeizel, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 264 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-12 du code de la santé publique (p. 34 )

Amendements n°s 218 de la commission et 368 de M. Guy Fischer. - Adoption de l'amendement n° 218, l'amendement n° 368 devenant sans objet.
Amendement n° 265 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 219 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-14 du code de la santé publique (p. 35 )

Amendement n° 266 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Retrait.
Amendement n° 220 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 267 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Adoption.
Amendement n° 346 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 268 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Adoption.
Amendement n° 320 de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Bernard Cazeau, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 221 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 222 de la commission et 269 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 347 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-15 du code de la santé publique (p. 36 )

Amendement n° 348 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Amendements identiques n°s 223 de la commission et 270 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1142-16 du code de la santé publique. - Adoption (p. 37 )

Article L. 1142-17 du code de la santé publique
(p. 38 )

Amendements n°s 271 et 272 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 1142-18 à L. 1142-27
du code de la santé publique. - Adoption (p. 39 )

Division additionnelle après l'article L. 1142-27

du code de la santé publique (p. 40 )

Amendement n° 273 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle du code et son intitulé.

Article L. 1142-28 du code de la santé publique (p. 41 )

Amendement n° 224 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 58 modifié.

Article 58 bis (p. 42 )

Amendements n°s 352, 349 et 350 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 58 ter (p. 43 )

Amendement n° 274 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 59 (p. 44 )

Article L. 251-1 du code des assurances
(p. 45 )

Amendements n°s 398 et 399 du Gouvernement. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 225 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 430 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 226 de la commission et 275 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis ; amendement n° 351 rectifié bis du Gouvernement. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des amendements n°s 226 et 275, l'amendement n° 351 rectifié bis devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 227 de la commission et 276 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 252-1 du code des assurances (p. 46 )

Amendement n° 277 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 400 du Gouvernement. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre délégué, le président de la commission, Jean-Louis Lorrain, rapporteur.

Suspension et reprise de la séance (p. 47 )

Rectification de l'amendement n° 277. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; Jean Chérioux, Gilbert Barbier. - Retrait du sous-amendement n° 400 ; adoption de l'amendement n° 277 rectifié.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 252-2 du code des assurances. - Adoption (p. 48 )

Adoption de l'article 59 modifié.

Article 60 (p. 49 )

Amendement n° 228 de la commission et sous-amendement n° 401 du Gouvernement. - Devenus sans objet.
Amendement n° 432 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 61 (p. 50 )

Amendements n°s 369, 370 de M. Guy Fischer et 229 de la commission. - MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué, Jacques Pelletier, Bernard Cazeau, Jean Chérioux. - Retrait de l'amendement n° 369 ; adoption de l'amendement n° 229, l'amendement n° 370 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 62. - Adoption (p. 51 )

Article additionnel après l'article 62 (p. 52 )

Amendement n° 230 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 63 (p. 53 )

Amendements identiques n°s 231 de la commission et 278 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 279 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendements identiques n°s 232 de la commission et 280 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 63 (p. 54 )

Amendement n° 321 de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Bernard Cazeau, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 417 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.



Article 64. - Adoption (p. 55 )

Article 65 (p. 56 )

Amendement n° 233 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 65 bis (p. 57 )

Amendement n° 234 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 66 (p. 58 )

Amendements n°s 235 et 236 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 66 (p. 59 )

Amendement n° 313 rectifié bis de Mme Lucette Michaux-Chevry. - MM. Simon Loueckote, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 338 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 67 (p. 60 )

Amendement n° 237 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 68. - Adoption (p. 61 )

Article 69 (p. 62 )

Amendements n°s 238 à 240 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 70. - Adoption (p. 63 )

Article additionnel après l'article 70 (p. 64 )

Amendements identiques n°s 295 rectifié de M. Victor Reux, repris par la commission, et 315 de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; Bernard Cazeau, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 295 rectifié insérant un article additionnel, l'amendement n° 315 devenant sans objet.

Articles 71 à 73. - Adoption (p. 65 )

Articles additionnels après l'article 73 (p. 66 )

Amendement n° 296 rectifié de M. Victor Reux, repris par la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 297 rectifié de M. Victor Reux, repris par la commission, et 314 de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; Bernard Cazeau, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 314 ; adoption de l'amendement n° 297 rectifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 340 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 413 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 74 (p. 67 )

MM. Robert Laufoaulu, le ministre délégué.
Amendement n° 241 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 74 (p. 68 )

Amendement n° 301 de M. Simon Loueckote. - MM. Simon Loueckote, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble (p. 69 )

MM. Guy Fischer, Bernard Cazeau.

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

MM. Francis Giraud, rapporteur ; François Trucy, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le président de la commission, le ministre délégué.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

5. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 70 ).

6. Communication de l'adoption définitive de textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 71 ).

7. Transmission d'un projet de loi (p. 72 ).

8. Dépôt d'une proposition de loi (p. 73 ).

9. Transmission d'une proposition de loi (p. 74 ).

10. Dépôt de rapports (p. 75 ).

11. Ordre du jour (p. 76 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usages.

2

DEMANDE D'AUTORISATION
D'UNE MISSION D'INFORMATION

M. le président. M. le président a été saisi conjointement par les présidents des commissions des affaires économiques, des finances, des lois et des affaires étrangères d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne et en particulier de l'application de la loi du 9 janvier 1985, de son avenir et de ses nécessaires adaptations.
Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.

3

ACCORDS RELATIFS AU PARTENARIAT
ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE
DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES
ET DU PACIFIQUE,
ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Adoption de deux projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 51, 2001-2002) autorisant la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part [Rapport n° 202 (2001-2002)] ;
- et du projet de loi (n° 52, 2001-2002) autorisant la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE [Rapport n° 202 (2001-2002)].
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, en février 1998, j'avais eu l'occasion de demander à votre Haute Assemblée d'autoriser la ratification de l'accord portant révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé.
Vous vous étiez prononcés favorablement, conformément à la recommandation de votre rapporteure, Mme Paulette Brisepierre.
Je tiens tout particulièrement à saisir cette occasion pour rendre à nouveau hommage aujourd'hui à votre engagement sans faille, madame la sénatrice, en faveur de la cause du développement.
A l'époque, nous avions commencé à réfléchir, à quinze, à l'avenir de notre partenariat avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, afin de définir les positions européennes, dans la perspective des discussions qui devaient s'engager en septembre 1998.
La France a été très présente dans cette négociation. J'ai personnellement pris part aux quatre conférences ministérielles qui ont été nécessaires à la conclusion du nouvel accord et aux multiples réunions de concertation qui ont ponctué un processus long, difficile, mais passionnant.
J'aimerais notamment partager avec vous le souvenir du succès de la troisième conférence ministérielle, organisée en décembre 1999, à Bruxelles, au lendemain de l'échec de Seattle. L'Europe apportait ainsi, de manière éclatante, la preuve de sa capacité à faire entendre aux pays en développement son message de solidarité, indissociable de son identité sur la scène internationale. La présence française nombreuse et multiforme au forum social mondial qui s'est tenu à Porto Alegre, d'où je reviens - toutes les sensibilités politiques y étaient en effet représentées - en a été une nouvelle preuve.
Au nom du Gouvernement, j'ai signé, le 23 juin 2000, à Cotonou, le nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et le groupe des pays ACP. L'accord interne nécessaire à la création du 9e Fonds européen de développement, le FED, a été signé à Bruxelles, le 18 septembre 2000, sur la base d'un compromis mis au point sous la présidence française.
Ces deux accords forment un tout cohérent qui permet une rénovation en profondeur de notre partenariat avec les pays ACP, dans le sens d'une plus grande efficacité au service de la lutte contre la pauvreté, mais aussi dans le respect de notre engagement à leurs côtés, sur la voie du développement et de l'insertion dans l'économie mondiale.
La pérennité de cet engagement est même renforcée, dans la mesure où l'accord de Cotonou est signé pour une durée de vingt ans. De même, le groupe ACP gagne en cohérence avec l'adhésion de six nouveaux territoires du Pacifique Sud.
La dimension politique du partenariat a été renforcée - et je m'en félicite -, car le développement n'est possible que lorsque la démocratie, la stabilité et la bonne gestion des affaires publiques sont assurées. Il a été décidé que le dialogue devait devenir la règle et les sanctions l'exception.
Ainsi, des modalités souples ont été prévues pour engager des discussions entre les parties, non plus uniquement en cas de violation des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'Etat de droit, mais également lorsqu'une action préventive peut permettre d'éviter un recul afin d'évoquer avec les ACP de nouveaux sujets, tels que les migrations. La clause de non-exécution rénovée permet de continuer à répondre aux situations de crise, de manière plus adaptée, notamment grâce à une procédure particulière dans les cas graves de corruption. Là encore, la volonté est de s'efforcer de régler les problèmes par le dialogue.
Afin de mobiliser tous les acteurs concernés par le développement, l'accord de Cotonou prévoit une large participation des représentants des ONG, du secteur privé, des syndicats et des collectivités locales. Cette évolution novatrice permettra à la société civile de s'exprimer et de contribuer à la mise en oeuvre du nouveau partenariat, tout en bénéficiant de l'appui de l'Union européenne dans la réalisation de ses projets. C'est la conséquence logique, me semble-t-il, de l'irruption de la société civile sur la scène internationale et de la montée de ce que l'on a appelé la mobilisation sociale.
Parce que le développement, dans notre monde globalisé, passe par l'insertion progressive des pays les plus pauvres dans l'économie mondiale, il fallait profondément modifier le régime commercial de Lomé, qui n'avait pas, il faut en convenir, donné les résultats escomptés. En effet, le système des préférences non réciproques, en dépit de sa générosité, n'avait pas suffi à enrayer l'érosion des parts de marchés des pays ACP, en raison de leur offre limitée.
Désormais, en s'inspirant du modèle de la construction européenne, le choix a été fait de promouvoir l'intégration régionale au sein du groupe ACP, afin d'encourager ses membres à unir leurs forces pour peser davantage dans les négociations commerciales au sein de l'OMC et d'affronter, à terme, la concurrence internationale.
Dans cette perspective, des accords de partenariat économique seront négociés entre l'Union européenne et les ensembles de pays ACP, du moins ceux qui le souhaitent, avant le 1er janvier 2008. En attendant, le régime Lomé sera maintenu, grâce aux dérogations que la France a arrachées de haute lutte lors de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en novembre dernier à Doha.
Contrairement à ce qui a pu être dit, l'accord de Cotonou ne précipite pas les pays ACP dans l'univers impitoyable de la libéralisation sauvage. Au contraire, il ménage en leur faveur une transition en douceur vers des accords régionaux qui garantiront la pérennité de leurs relations avec l'Europe et leur permettront d'être plus forts pour affronter les grands vents de la mondialisation.
Naturellement, il faudra gagner le pari de l'intégration régionale. Ce pari est aussi un élément essentiel de la stabilité à venir du continent africain.
J'en viens au commerce.
Lorsqu'il s'agit de le libéraliser, étant donné que seuls les pays qui produisent peuvent profiter du commerce, celui-ci peut apparaître comme une escroquerie s'il ne s'accompagne pas d'investissements, d'où l'importance du dossier « investissements ». Lors de la réunion que nous aurons, vendredi, autour du Président de la République, je ne doute pas que cette question sera au centre du débat, engagé sur l'initiative des Africains, sur le nouveau partenariat économique pour le développement en Afrique, dit NEPAD.
Enfin, parce que le commerce ne se suffit pas à lui-même, l'Union européenne a réaffirmé son engagement financier en faveur des ACP, en mettant en place le 9e FED, doté d'une enveloppe de 13,5 milliards d'euros, auxquels s'ajouteront 1,7 milliard d'euros au titre de la Banque européenne d'investissements. La France a été pour beaucoup dans ces décisions en acceptant de maintenir son rang de premier contributeur avec 24,3 %, alors que sa part dans le budget communautaire ne représente que 16,7 %. Cette somme de 15,2 milliards d'euros servira à alimenter une coopération profondement revue, dans le sens de l'efficacité.
La suppression des instruments séparés, la place accrue donnée à la programmation de l'aide et la plus grande souplesse dans les procédures ont pour but de favoriser une utilisation optimale de ces crédits et d'éviter l'accumulation d'importants reliquats.
Pour les pays ACP, il n'y aura certes plus d'allocation définitivement acquise, mais des appuis plus rapides, mieux adaptés à leurs besoins et plus facilement mobilisables, en fonction de l'évolution des résultats de leur coopération avec l'Union européenne.
Je souhaite dire, à cet égard, que les chiffres constatés, cette année même, dans les décaissements du FED, montrent que nous sommes en train de toucher les premiers dividendes de ces réformes, ce qui va nous permettre d'afficher la remontée espérée de l'aide publique au développement, et ce dès la fin de l'année 2001 : les chiffres qui sont en préparation pour 2002 devraient le confirmer.
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Enfin !
M. Jacques Pelletier. Bravo !
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. C'est important, monsieur le ministre !
M. Charles Josselin, ministre délégué. Je sais que cette nouvelle était attendue par beaucoup d'entre vous. Et puisque vos approbations m'invitent à poursuivre sur ce thème, je voudrais dire que le moment est sans doute venu, les instruments de la coopération ayant été réformés, de reprendre la marche en avant que nous souhaitons les uns et les autres en faveur d'une aide publique au développement plus efficace, certes, mais dont le volume doit aussi être un signe positif en direction des pays concernés.
Ces deux accords sont en cohérence avec la réforme de la gestion de l'aide communautaire et la nouvelle politique de développement de la Communauté telle qu'elle découle de la déclaration conjointe adoptée sous présidence française en novembre 2000. Une attention accrue sera ainsi portée à la coordination et à la complémentarité entre les Etats membres et la Commission européenne, ainsi qu'à la déconcentration de la gestion de l'aide communautaire. Nous veillerons à ce que les progrès enregistrés depuis deux ans se poursuivent.
Enfin, j'ajoute que les pays et territoires d'outre-mer bénéficieront des ressources du 9e FED à raison de 175 millions d'euros sous forme d'aides non remboursables. S'y ajouteront 20 millions d'euros de prêts de la Banque européenne d'investissement, la BEI, sur ses ressources propres. La coopération, dont les modalités ont également été révisées, sera mise en oeuvre en fonction des dispositions de la nouvelle décision d'association, adoptée par le Conseil en novembre dernier.
Telles sont, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'accord interne instituant le 9e Fonds européen de développement, qui font l'objet des deux projets de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. Je ne doute pas que celle-ci soit au rendez-vous. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Paulette Brisepierre, rapporteure de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les deux accords qui sont soumis aujourd'hui à l'examen de notre Haute Assemblée relèvent un défi difficile. Il s'agit en effet de concilier une double exigence : préserver la spécificité des liens tissés par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de Lomé avec les pays de l'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique, et adapter cette relation privilégiée aux exigences du monde contemporain.
La spécificité de la relation entre l'Union européenne et les soixante et onze pays ACP repose sur trois grands principes : d'abord, la volonté de susciter un véritable partenariat entre les signataires de Lomé ; ensuite, la mise en place d'un régime commercial très avantageux en faveur des pays ACP, régime fondé sur l'exemption des droits de douane à l'entrée du marché communautaire, et ce sans aucune obligation de réciprocité ; enfin, l'accord de Lomé avait pour ambition le versement d'une aide généreuse dans le cadre du Fonds européen de développement.
Toutes ces promesses n'ont pas porté leurs fruits. La baisse générale des droits de douane organisée progressivement dans le cadre du GATT, et, désormais, de l'Organisation mondiale du commerce, a réduit les avantages comparatifs dont bénéficiaient les pays ACP sur le marché communautaire. Plus de la moitié des exportations des pays ACP ne bénéficient plus ainsi d'aucun avantage particulier par rapport aux produits des autres nations.
Cependant, c'est l'aide communautaire qui suscite la plus grande déception. Il existe en effet un écart considérable entre les montants affichés et les ressources effectivement dépensées. Les aléas politiques ou la gestion hasardeuse des Etats bénéficiaires ont, certes, justifié, ici ou là, la suspension des versements. Mais une lourde part de responsabilité incombe, en fait, aux mécanismes de financement communautaire, qu'il s'agisse de la définition de « conditionnalités », souvent paralysantes, ou encore de la lourdeur du processus de décision.
Bruxelles reste très éloignée des réalités du terrain. Lorsque, enfin, le principe d'un financement est accordé, il risque de ne plus répondre à aucune nécessité. Les reliquats accumulés au titre du FED en témoignent ; ils atteignent, en effet, une somme astronomique : 10 milliards d'euros.
Si ces insuffisances, révélées au fil des années, pouvaient à elles seules justifier une adaptation de l'accord de Lomé, une autre raison rendait impérative la modification du dispositif. C'est, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, l'incompatibilité du régime commercial de Lomé avec les règles de l'OMC.
L'accord de Cotonou a-t-il pu concilier le maintien des grands principes avec les exigences de l'évolution du contexte international ? La réponse apparaît nécessairement nuancée.
Au rang des motifs de satisfaction, il faut d'abord citer la signature de l'accord lui-même et le maintien, en conséquence, d'une relation privilégiée entre l'Union européenne et le groupe des pays ACP.
Cette spécificité, je vous le rappelle, avait été voulue par la France dès 1958 pour que la construction européenne et le maintien des liens étroits avec nos anciennes colonies soient non pas contradictoires, mais complémentaires.
Au fil des élargissements de l'Union européenne, plusieurs de nos nouveaux partenaires, qui n'ont ni le même passé ni les mêmes obligations que la France, s'interrogeaient sur l'intérêt de distinguer les pays ACP des autres pays en développement. La pérennité des liens noués avec les pays ACP a été réaffirmée, et notre pays, dont l'initiative a souvent été déterminante dans la négociation, peut s'en féliciter.
Au-delà même de ce succès politique, l'accord de Cotonou apporte plusieurs améliorations significatives. D'abord, il fait de la bonne gestion des « affaires publiques » un élément essentiel de la convention qui, en cas de manquement, peut conduire à la suspension de tout ou partie de l'aide. Ensuite, le dialogue politique s'élargit pour la première fois à l'immigration, et l'accord inclut une clause de réadmission qui oblige les Etats signataires à réadmettre leurs ressortissants qui se trouvent illégalement sur le territoire d'un Etat membre.
L'assouplissement des méthodes de programmation de l'aide et la possibilité de la réajuster - à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats obtenus - représentent également de réelles avancées dans le sens d'une plus grande efficacité.
Enfin, le souci d'impliquer davantage les acteurs du secteur privé dans l'élaboration de la politique de coopération européenne constitue une évolution positive qui devra être confortée. En effet, les procédures en faveur des entreprises demeurent tellement complexes qu'elles dissuadent les opérateurs dont les investissements sont pourtant indispensables aux pays du Sud.
La rationalisation de l'aide communautaire telle qu'elle est prévue par l'accord de Cotonou et l'accord interne conclu par les Quinze ne pourra, quant à elle, être jugée qu'à la lumière de l'expérience. Beaucoup dépendra, en la matière, du résultat de la réforme de l'aide extérieure communautaire, engagée parallèlement par la Commission européenne.
La situation actuelle justifie pour le moins un certain scepticisme : les responsabilités en matière de développement restent éclatées entre trois commissaires, ce qui ne favorise pas une approche rapide et cohérente des problèmes ; la mise en place de la nouvelle structure chargée de la gestion de l'aide, Europaid, nous paraît encore bien opaque et certaines incertitudes demeurent sur le niveau de décaissement des crédits pour l'année 2001.
Mais l'aide en faveur des pays ACP constitue-t-elle encore une priorité pour l'Union européenne ? C'est une question que nous devons sérieusement nous poser. La part de l'aide communautaire consacrée aux pays ACP s'est réduite de moitié au cours de la dernière décennie. La réduction de l'enveloppe du 9e FED n'a pu être évitée qu'au prix du maintien d'un effort contributif supplémentaire de notre part.
Le principal sujet d'inquiétude de notre commission porte cependant sur l'évolution du régime commercial.
La libéralisation des échanges prévus par l'accord de Cotonou est-elle vraiment une perspective réaliste pour des pays dont certains comptent parmi les plus pauvres de la planète ?
Sans doute l'intégration régionale posée comme préalable à la signature des accords de libre-échange avec l'Union européenne représente-t-elle une véritable chance pour le développement des pays ACP. Mais, dans les faits, l'intégration régionale rencontre d'énormes obstacles et il est peu probable que les échéances fixées par Cotonou soient respectées. Dans ces conditions, ne peut-on craindre une banalisation de la relation nouée avec les pays ACP ? Désormais, qu'ils soient ou non signataires de l'accord de Cotonou, les pays les moins avancés, les PMA, bénéficient de la suppression des barrières en faveur de l'ensemble des PMA, décidée par l'Union européenne en 2001 avec l'initiative « tout sauf les armes ».
Quant aux Etats ACP qui n'appartiennent pas à la catégorie des PMA, ils se verront vraisemblablement appliquer le système de préférences généralisées de l'Union européenne nettement moins avantageux que le système actuel de Lomé dans la mesure où il ne couvre pas les produits agricoles et présente par ailleurs un caractère unilatéral contradictoire avec le principe de parte-nariat.
Incontestablement, le régime commercial représente un peu le talon d'Achille du nouvel accord. Aussi, dans les années qui viennent, l'effort devra-t-il porter de manière prioritaire sur le renforcement effectif de l'intégration régionale, ainsi que sur les moyens de mieux conjuguer l'action de l'Union européenne et des pays ACP dans le cadre de l'OMC, afin de peser davantage sur le cours des négociations commerciales.
En effet, au moment où la fracture sociale à l'échelle de la planète s'élargit au risque d'aggraver les tensions internationales, le partenariat noué à Lomé, et renouvelé à Cotonou, peut être un instrument exemplaire de coopération entre le Sud et le Nord. Aussi est-il indispensable de lui reconnaître la priorité politique et financière qu'il justifie pleinement.
C'est au bénéfice de ces observations que votre commission vous invite à approuver les deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Union européenne et les pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique sont parvenus, le 23 juin 2000 à Cotonou, après deux ans de négociations, à un nouvel accord de partenariat qui remplace la quatrième convention de Lomé.
Lomé constitue un cadre inédit de coopération, voulu, dès 1957, par la Communauté européenne, que l'on peut considérer comme le plus important accord de coopération politique, financière et économique, fondé sur des principes et des objectifs communs, qui constituent toujours aujourd'hui son acquis fondamental. Axe essentiel de la politique étrangère française, cet accord est aussi au coeur de l'identité de l'Union européenne et de son action internationale.
Malgré tout, le bilan de ces quarante années de coopération bilatérale et multilatérale reste en demi-teinte.
La révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé a permis quelques progrès, limités mais encourageants : le renforcement du volet politique et institutionnel ; la réaffirmation de l'exigence de respect de l'état de droit ; puis l'amélioration de la coopération commerciale, même si, en ce domaine, les effets positifs sont dus plus à la logique du système préférentiel qu'au développement économique interne des pays ACP.
L'Union européenne et les pays ACP ont donc décidé de réévaluer et d'adapter leurs relations sur le constat d'un certain nombre d'échecs : la situation économique, politique et sociale des pays ACP, loin de s'améliorer, s'est souvent dégradée, augmentant la marginalisation de ces pays, ainsi que le fossé avec les pays industrialisés.
Un système d'exportation limitée aux matières premières et une dépendance croissante envers les marchés européens pour les produits manufacturés n'ont pas permis de renforcer la capacité des pays en développement à orienter leur économie vers les besoins essentiels de leurs populations dans les domaines des infrastrutures économiques, sanitaires et éducatives et dans le secteur des produits manufacturés destinés au marché intérieur.
Par ailleurs, les préférences non réciproques se sont aussi montrées insuffisantes pour assurer la pleine intégration des pays ACP dans l'économie mondiale. Ces derniers sont de plus en plus marginalisés aujourd'hui, comme en témoignent les statistiques que nous recevons de toutes parts.
Alors que l'Union européenne reste la première donatrice du monde en matière d'aide publique au développement, trois phénomènes viennent assombrir cette donnée objective.
En premier lieu, il faut noter la diminution de la part de l'aide publique au développement dans les budgets des pays européens. Celle-ci est tombée en dix ans de 0,33 % de leur PNB en 1988 à 0,23 % en 1998. La France reste à 0,33 %, soit dix points au-dessus de la moyenne européenne.
En deuxième lieu, une visibilité de l'aide communautaire de toute évidence insuffisante contribue à diminuer la force d'entraînement de l'Union européenne dans ce domaine.
En troisième lieu, et par conséquent, la méfiance est croissante quant à l'efficacité et la destination de cette aide.
Nouveau millénaire, nouvel accord ! Nous repartons d'un nouveau pied. Il faut reconnaître que le partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP devait être plus efficace et devait s'adapter à une situation géopolitique et économique mondiale soumise à des bouleversements constants. L'objet de ces négociations a été de réévaluer et d'adapter cet accord afin qu'il prenne mieux en compte l'objectif essentiel d'un développement durable.
Il fallait, en outre, trouver des mécanismes permettant d'accélérer l'octroi de l'aide du Fonds européen de développement, le FED, avec une simplification et une plus grande cohérence de la gestion de cette aide. A cet égard, je prends acte des bonnes nouvelles que M. le ministre vient de nous apporter.
Tout cela suppose que le Fonds européen de développement choisisse sa position stratégique : est-il une simple annexe des institutions multilatérales de Washington ou le coordinateur dynamique des coopérations bilatérales des pays membres ? Il semble que ce choix fondamental n'en soit encore qu'à ses balbutiements. Nous espérons que ce nouvel accord sera l'occasion d'un progrès dans la conception du rôle du FED, sans lequel nous n'avancerons pas.
Que doit-on attendre de ce nouveau partenariat ?
Premièrement, la réaffirmation d'une solidarité globale à l'égard des pays en développement. Historique, elle constitue une composante essentielle de l'identité européenne. Je pense que, dans le cadre de « l'après-11 septembre », c'est l'un des éléments qui différencient très nettement l'Union européenne des Etats-Unis dans leur approche respective des relations internationales.
Le sens de cette solidarité aujourd'hui est de créer un contexte plus favorable à la réduction de la pauvreté et d'accompagner les pays ACP dans leurs efforts pour gérer eux-mêmes leur intégration dans l'économie mondiale.
Cet engagement va de pair, à mon sens, avec le renforcement de la dimension sociale de l'accord et avec une meilleure prise en compte de la diversité de ces pays.
Deuxièmement, le renforcement d'une solidarité politique est d'autant plus nécessaire du fait de l'engagement de l'Union européenne pour son élargissement et pour sa coopération avec le bassin méditerranéen. Dans ces deux cadres-là, les rapports avec les pays ACP risqueraient d'être oubliés si les accords post-Lomé n'étaient pas suffisamment volontaristes.
L'accord post-Lomé maintient donc le caractère privilégié des relations entre l'Union européenne et les pays ACP, tout en introduisant un changement fondamental dans la nature de ces relations. Les parties ont, en effet, décidé de dépasser la relation unilatérale entre donateurs et bénéficiaires qui prédominait et d'introduire une véritable responsabilisation de toutes les parties.
Ce partenariat rénové est une nécessité pour les pays ACP, qui ont besoin de cette coopération fondée sur le respect mutuel. Il est aussi une exigence pour l'Union européenne, qui, dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune, doit s'affirmer comme solidaire et généreuse, sans accepter pour autant que la mondialisation entraîne inéluctablement un nouvel asservissement des pays les plus pauvres par les plus riches, source d'insécurité générale et terreau de tous les dévoiements politiques des relations internationales.
La ligne directrice de ce nouveau partenariat est, par conséquent, le dépassement du principe de la conditionnalité de l'aide - expression que l'on bannit du vocabulaire - au profit d'un dialogue permanent qui évitera justement l'introduction de toute forme de conditionnalité.
Cet accord de Cotonou est porteur de plusieurs novations majeures.
Le nouvel accord se caractérise, tout d'abord, par le renforcement de la dimension politique des relations entre l'Union européenne et les pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique - c'est ce qui permet de dépasser la conditionnalité - grâce à un dialogue politique fondé sur la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gestion des affaires publiques.
C'est sans doute ce dernier aspect qu'il faut retenir comme une avancée importante. Non seulement les termes de « lutte contre la corruption » sont pour la première fois clairement énoncés, mais, surtout, les cas graves de corruption active et passive pourraient être considérés comme une violation de la bonne gestion des affaires publiques et aboutir à la suspension de la coopération après procédure de consultation.
L'Union européenne considère, en effet, la bonne gouvernance comme une condition du développement durable des bénéficiaires de l'aide et aussi comme une garantie de bonne gestion des fonds alloués pour le contribuable européen sans l'engagement duquel plus rien ne serait possible, à terme.
Si la coopération centrée sur les Etats et sur les grandes entreprises a contribué à la croissance des pays ACP, elle n'a pas permis de faire reculer d'une manière significative la pauvreté. L'aide touche, au mieux, 10 % à 15 % de la population. Aussi cet accord privilégie-t-il, plus encore que les conventions précédentes, une approche intégrée du développement, prenant en compte les aspects politiques, économiques et sociaux et, surtout, ouvrant le partenariat à la société civile.
La population porteuse de projets, le monde associatif et les entreprises sont enfin considérés et reconnus comme des acteurs de leur propre développement. Cette approche, qui s'appuie sur la responsabilisation des populations, implique ainsi clairement non seulement une véritable démocratisation des sociétés des pays ACP, mais aussi la formation des populations, l'information sur leurs droits et sur leur accès direct aux instruments de l'aide.
Par conséquent, la dimension sociale de ce partenariat ne peut être sous-estimée ; elle doit être au centre de nos préoccupations. Elle passe, à mon sens, notamment, par l'instauration d'un dialogue permanent avec les sociétés civiles, par une concentration de l'aide communautaire dans les secteurs de l'éducation et de la santé - une population en bonne santé peut se développer, jamais une population en mauvaise santé -, par la reconnaissance du rôle des femmes, qui sont au centre de la vie économique et de la vie sociale de tous ces pays, par une meilleure prise en compte de l'environnement dans le développement économique - si le développement économique détruit l'environnement, il n'y a plus de développement économique -, et par l'encouragement au développement de politiques de sécurité alimentaire.
Il est bien évident, cependant, qu'une paix durable est une condition préalable au développement et au succès de la coopération. La lutte contre la pauvreté est étroitement corrélée à une politique de prévention des conflits. Or, aujourd'hui, vingt des trente pays les plus pauvres connaissent des conflits armés.
La prévention des conflits et la recherche de la stabilité politique doivent constituer un axe central de la relation future. A cet égard, on ne peut que se féliciter de l'initiative conjointe prise par Hubert Védrine et Jack Straw de relance d'un processus de paix dans la région des Grands Lacs africains, en janvier dernier.
Défendant des dispositions identiques, les deux ministres des affaires étrangères ont tenu à concrétiser, selon Jack Straw, une « politique commune en action ». L'accord de Cotonou, à ce titre, prévoit que « les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits, en agissant directement sur les causes profondes de ceux-ci et en combinant de manière appropriée tous les instruments disponibles ».
L'Union européenne, quant à elle, devrait s'efforcer de situer son action plus en amont. L'idée de Michel Rocard de créer des observatoires régionaux des tensions, qu'il préconisait, en mars 1998, au Parlement européen,...
M. Nicolas About. Ce n'est pas idiot !
Mme Monique Cerisier-ben-Guiga. ... pourrait constituer une proposition sérieuse à soumettre à nos partenaires et contribuerait à privilégier une approche régionale du développement, qui est précisément celle de l'accord post-Lomé.
La promotion de l'intégration et des coopérations régionales constitue, en effet, l'un des axes forts des accords de Cotonou. L'approche régionale n'est pas une alternative, mais elle est complémentaire de l'approche bilatérale et des relations internationales multilatérales.
La promotion de projets régionaux apparaît aujourd'hui essentielle : si l'intégration régionale favorise en premier lieu une stabilité politique, sociale et économique, elle permet aussi d'orienter l'économie de ces pays vers les besoins de leurs populations et de développer des infrastructures communes dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications qui ouvriraient la voie à une plus grande autonomie et d'élargir leurs marchés, comme on le voit dans les pays du Golfe du Bénin.
Une telle dynamique devrait contribuer à mieux préparer les pays ACP à leur intégration, à terme, dans l'économie mondiale.
Je suis toutefois d'accord avec Mme le rapporteur, notre collègue Mme Paulette Brisepierre : à l'heure actuelle, les économies des pays ACP sont, pour la plupart, concurrentes et non complémentaires. Mais cela ne doit pas être un obstacle. Rappelons-nous que c'était le cas des six pays qui jetèrent les bases de l'Union européenne à l'époque du traité de Rome ; on voit ce qu'il en est advenu.
Partant de pays à économies concurrentes, on peut arriver, dans le cadre d'accords de ce type, à des économies qui deviennent de plus en plus complémentaires.
La mise en place des accords de partenariat économique ne sera pas facile, mais elle nous paraît nécessaire aujourd'hui sans que, toutefois, à nos yeux, la libéralisation des relations commerciales soit la seule voie du développement. Non accompagnée de mesures de protection d'unités de production fragiles, elle pourrait même lui nuire.
Cet accord de partenariat ne sera jamais un simple accord commercial, comme ne devront pas l'être ces accords de coopération régionale. Tout l'enjeu est bien d'établir un lien positif entre le commerce et le développement, en sachant que, si l'essor du commerce est une condition du développement, il n'en est pas la seule.
Le commerce doit être encadré par des règles qui en garantissent la loyauté et empêchent l'évolution naturelle des échanges entre riches et pauvres vers l'« échange inégal » que nous connaissons bien.
C'est la tâche qui nous incombera à l'avenir, et elle est de taille : soutien à l'investissement dit « productif » ; aide à la diversification des économies ; traitement différencié des pays ACP selon leur niveau de développement, enfin, soutien des pays les plus fragiles. Ce dernier objectif s'est, notamment, concrétisé avec l'initiative européenne dite « tout sauf les armes », améliorant l'accès aux marchés européens pour les pays les moins avancés grâce à un droit d'accès nul sur la presque totalité de leurs produits.
Les nouvelles négociations multilatérales au sein de l'OMC offrent à l'Union européenne et à ses partenaires en développement l'occasion de collaborer pour veiller à ce que le cadre multilatéral reflète davantage leurs intérêts et leurs objectifs communs et pour que la mondialisation soit un véritable outil au service d'un nouvel équilibre et d'une nouvelle solidarité entre les peuples, afin de bâtir sur ces bases un développement économique et social durable.
Le texte approuvé à Doha consacre une attention particulière aux pays en voie de développement. L'accord sur l'accès de ces pays aux médicaments essentiels, adopté à cette occasion, va dans ce sens.
Les futures négociations devraient permettre une ouverture commerciale différenciée selon le niveau de développement des pays, et non pas en fonction d'un modèle unique de libéralisation, totalement inadapté et dont les effets sur des sociétés fragiles sont mortifères, on le voit aujourd'hui en Argentine.
L'Union européenne doit s'engager dans le soutien de deux processus, complémentaires et interdépendants : l'un multilatéral, qui débute dans le cadre de l'OMC, après la conférence ministérielle de Doha ; l'autre qui devrait conduire les pays ACP, dans le cadre du partenariat rénové, à formaliser des accords régionaux.
Je suis convaincue que c'est l'appartenance à ces deux cadres qui facilitera à l'avenir l'appropriation de politiques et de stratégies de développement économique et social par les pays ACP. Dans ce processus, l'Union européenne a une responsabilité, car il est conforme à ses principes fondateurs de promouvoir une économie internationale plus solidaire.
Le maintien d'un partenariat étroit entre l'Union européenne et les pays ACP est plus encore nécessaire aujourd'hui. La France, dans cette perspective, a un rôle particulier à jouer. La coopération au développement est aussi bien un principe central de sa politique étrangère qu'un des fondements de l'identité européenne.
Le groupe socialiste renouvelle aujourd'hui son attachement à cet outil indispensable au développement en approuvant la ratification de ces nouveaux accords de coopération. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI N° 51

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 51.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou, le 23 juin 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Je vais le mettre aux voix.
M. Jacques Pelletier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Mon groupe est bien évidemment favorable à la ratification de ces accords de coopération.
Il me semble que ce sont de bons accords pour les pays les moins développés et je suis heureux que la France ait été, comme toujours, très active et très positive tout au long de ces difficiles négociations.
Je profite de la présence de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie pour me réjouir de l'espérance qu'il vient de faire naître quant à l'augmentation prévisible du taux d'aide publique au développement accordée par la France aux pays les moins avancés.
Nous sommes nombreux sur ces bancs à avoir regretté la chute brutale et continue depuis dix ans de l'aide publique au développement accordée aux pays les moins avancés. Il y a une dizaine d'années, elle représentait 0,64 % du PIB. Or, en 2001, ce pourcentage est passé à 0,33 ou 0,34 %, c'est-à-dire à peu près à la moitié. Nous estimons que c'est inadmissible.
Je me réjouis donc vivement d'entendre M. le ministre nous dire que, dès 2002, la progression de l'aide publique au développement va reprendre. Je souhaite que cette augmentation soit, dès cette année, très substantielle. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI N° 52

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 52.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 18 septembre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

4

DROITS DES MALADES

Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. [Rapport n° 174 (2001-2002) et avis n° 175 (2001-2002).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 57.

Chapitre V

Réseaux

Article 57



M. le président.
« Art. 57. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Réseaux de santé

« Art. L. 6321-1 . - Les réseaux de santé, notamment les réseaux de soins, ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6321-2 . - Régis par loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant aux critères de la définition des réseaux de santé tels que définis à l'article L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un membre. »
« II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, au 8° de l'article L. 6143-1, au 6° de l'article L. 6144-1, aux articles L. 6411-16 et L. 6412-1, et au 6° de l'article L. 6414-14 du même code, la référence aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1. »
« III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé. »
Sur l'article 57, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 6321-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 57 pour l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", notamment les réseaux de soins,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il est fait mention dans le texte du projet de loi des réseaux de soins et des réseaux de santé. Il nous semble aujourd'hui nécessaire de parler exclusivement de « réseaux de santé ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Je suis favorable à la proposition de M. le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 360, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'article 57 pour l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, après les mots : "les professionnels de santé libéraux," insérer les mots : "les médecins du travail,". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous sommes d'accord avec l'objectif fixé à l'article 57 de « favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires ».
Ces réseaux seront l'outil d'une politique nationale de santé coordonnée, efficace, décloisonnée, adaptée à la complexité et à la multiplicité des pathologies et des risques sanitaires.
Les institutions et les professionnels chargés d'animer ces réseaux jouent tous un rôle essentiel dans le domaine de la prévention, de l'information, de la prise en charge de la santé. Pour autant, les médecins du travail ne devraient pas, une fois de plus, être laissés de côté, car ce sont des professionnels de santé qui, eux aussi, côtoient chaque jour des individus confrontés à des enjeux de santé publique.
A l'occasion de la deuxième lecture au Sénat du projet de loi de modernisation sociale, vous aviez adopté, chers collègues de la majorité, un article 64 sexies ayant pour objet l'instauration de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail. Nous avions jugé a priori tout à fait louable le fait de légiférer sur la possibilité, pour ces services de santé au travail, de faire appel à d'autres techniciens pour multiplier les approches de la santé des salariés dans une démarche complémentaire.
Il nous semble évident que l'élargissement aux médecins du travail de la liste des personnels constitutifs des réseaux de santé visés à l'article 57 permet à la notion d'interdisciplinarité de prendre tout son sens.
De nouvelles pathologies apparaissent, conséquences de l'exposition à divers produits dangereux ou de leur manipulation, et les toxicologues ainsi que les médecins du travail sont les personnels les plus au fait de ces risques nouveaux : ils sont les praticiens de terrain qui repèrent et alertent, recherchent, font de la prévention, informent les salariés des risques qu'ils encourent. Ils doivent donc, j'en suis convaincue, constituer des interlocuteurs privilégiés pour les autres médecins, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers.
Un échange au sein des réseaux de santé, tels qu'ils sont définis à l'article 57, entre les médecins du travail et les autres professionnels permettrait une meilleure prévention et une meilleure prise en charge des risques liés au travail, mais aussi des diagnostics plus rapides, plus précis et moins incertains concernant certaines affections.
J'avais souligné, à l'occasion des débats sur le projet de loi de modernisation sociale, que les moyens de faire fonctionner l'interdisciplinarité des services de santé au travail demeuraient vagues et devaient être précisés, tout comme devaient être assurés aux membres de ces services une indépendance et des moyens d'actions renforcés.
Je ne peux donc que réitérer cette nécessité dans le cadre de l'article 57.
Mes chers collègues, une majorité d'entre nous avait fait preuve, à l'occasion de la discussion du projet de loi de modernisation sociale, de la volonté de sortir le médecin du travail de l'isolement dans lequel il est encore trop souvent contraint de travailler et de mener ses missions ; cette volonté doit maintenant être concrétisée. Tel est le sens de l'amendement n° 360, qui prévoit d'inclure les médecins du travail dans les réseaux de santé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement du groupe communiste républicain et citoyen propose d'intégrer les médecins du travail aux réseaux de santé. J'avoue, mes chers collègues, que la commission a eu du mal à saisir l'intérêt de cette disposition...
M. Guy Fischer. Oh !
M. Alain Gournac. Oui, c'est très bien !
M. Gérard Dériot, rapporteur. ... et vous propose de demander l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis content que l'on demande de temps en temps l'avis du Gouvernement ! (Sourires.)
Je suis d'accord avec Mme Beaudeau...
M. Guy Fischer. Ah !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... et je suis sûr que la commission, dans sa sagesse, le sera également. Madame Beaudeau, prévoir dans un réseau de santé la présence des médecins du travail, comment pourrais-je ne pas être d'accord ?
Cependant, je crains, tout en approuvant cet amendement, que les choses ne soient en réalité plus complexes : tout sépare, hélas ! les médecins du travail et les médecins généralistes. Ils se parlent à peine, non pas qu'ils ne le veuillent pas, mais ils n'appartiennent pas au même système, ils ne sont pas rétribués de la même façon. Malheureusement, le dialogue à propos d'une personne malade ou dont la santé est menacée sur son lieu de travail - et je partage votre sentiment et votre inquiétude - est insuffisant.
M. le président. Quel est à présent l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Etant en partie convaincu par les propos du Gouvernement, je m'en remets à une sagesse positive du Sénat.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Parfait !
M. Guy Fischer. Positive !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 6321-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 194, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 57 pour l'article L. 6321-2 du code de la santé publique, après les mots : "Régis par", insérer le mot : "la". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit simplement de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'y suis favorable.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je m'interroge sur votre formule concernant une « sagesse positive ». La sagesse n'est-elle pas toujours, et par définition, positive ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est vrai !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous pourrions disserter sur ce sujet pendant des heures !
M. Guy Fischer. Si l'on veut se débarrasser du problème !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 195, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 57 pour l'article L. 6321-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "répondant aux critères de la définition des réseaux de santé tels que définis à l'article L. 6321-1." par les mots : "répondant aux critères et conditions définis à l'article L. 6321-1". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 6321-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 57, remplacer les références : "au 8° de l'article L. 6143-1, au 6° de l'article L. 6144-1, aux articles L. 6411-16 et L. 6412-1 et au 6° de l'article L. 6414-14 du même code" par les références : "L. 6122-15, au 8° de l'article L. 6143-1 et au 6° de l'article L. 6144-1 du même code". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Le paragraphe II de l'article 57 est une disposition de conséquence par rapport au paragraphe I de ce même article, qui définit les réseaux de santé. L'amendement a pour objet de remplacer la référence aux réseaux de soins, devenue obsolète, par la référence aux réseaux de santé.
Il convient en outre de réparer une omission dans la liste des articles cités dans le paragraphe II de l'article 57 en y ajoutant l'article L. 6122-15. L'amendement vise également à supprimer, dans cette liste, la référence aux articles L. 6411-16, L. 6412-1 et L. 6414-14 du code. Ces trois articles concernent Mayotte et n'ont pas à être modifiés par l'article 57 du projet de loi, puisque l'article 74 de ce même texte prévoit que les dispositions relatives à Mayotte seront fixées par ordonnance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Division additionnelle après l'article 57



M. le président.
L'amendement n° 197, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 57, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre VI
« Dispositions diverses. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'insertion par l'Assemblée nationale de divers articles au sein du chapitre V, relatif aux réseaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 57.

Articles additionnels
après l'article 57 ou après l'article 57 septies



M. le président.
L'amendement n° 298, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le cinquième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Professionnels de santé exerçant le soin dans les centres de santé municipaux. »
L'amendement n° 362, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Par dérogation à l'article 3, eu égard à l'ampleur des missions confiées aux professionnels de santé exerçant le soin dans les centres municipaux de santé et à la nécessité de garantir une action durable dans le temps pour assurer la qualité des soins prodigués, les professionnels de santé sont recrutés sur la base de contrats à durée indéterminée. »
La parole est à M. Girod, pour présenter l'amendement n° 298.
M. Paul Girod. Cet amendement a pour objet de régler le cas des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé municipaux.
En général, ces médecins exercent sous contrats précaires. Or leurs missions se développent de plus en plus, dans le cadre de soins ambulatoires, et une directive européenne du 28 juin 1999 relative au travail à durée déterminée édicte que les contrats à durée indéterminée sont la forme générale de la relation d'emploi.
Je propose donc que de tels contrats puissent être conclus par les centres de santé municipaux.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 362.
M. Guy Fischer. En chaque occasion, les parlementaires communistes ont défendu les centres de santé municipaux, afin que ces structures, qui participent largement à l'offre de soins, soient reconnues et puissent fonctionner dans des conditions satisfaisantes à la fois pour les patients et pour les professionnels. Ces centres jouent en effet un rôle important dans le réseau de soins.
Ce projet de loi a déjà permis d'autres avancées : une instance nationale de concertation des centres de santé a notamment été créée. Nous proposons, par le biais du présent amendement, de mettre un terme à une sorte de précarisation rampante des praticiens exerçant dans les centres de santé municipaux.
Alors que l'objectif visé en créant des cadres d'emploi d'agents titulaires était de limiter le recours aux agents sous contrat à durée déterminée, on constate que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de sa déclinaison de 1992 concernant la filière médicosociale, les médecins généralistes ou spécialistes, les chirurgiens-dentistes ou les kinésithérapeutes exerçant, le plus souvent à temps partiel, dans les centres de santé se sont vu paradoxalement imposer des contrats à durée déterminée de un à trois ans.
Si passer ce type de contrats peut se concevoir, dans la fonction publique, s'agissant par exemple d'agents non titulaires en attente de concours, cette solution se révèle inadaptée au cas des professionnels de santé salariés des centres de santé municipaux.
Monsieur le ministre, vous ambitionnez d'améliorer, par ce projet de loi, la qualité du système de soins et, depuis plusieurs jours, nous exprimons tous cette volonté. Or, si les collectivités pouvaient de nouveau conclure des contrats à durée indéterminée avec les professionnels de santé qu'elles emploient, cela permettrait de fidéliser ces derniers. Nous contribuerions ainsi, de façon indirecte, à votre démarche.
Par ailleurs, l'ampleur des missions confiées à ces médecins justifie pleinement la modification que nous proposons au Sénat d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 298 et 362 ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Ces amendements sont similaires. Tous deux tendent à permettre le recrutement par contrats à durée indéterminée des professionnels de santé exerçant le soin dans les centres de santé municipaux.
L'amendement de M. Paul Girod prévoit de permettre la signature de contrats à durée indéterminée, sans toutefois que les professionnels de santé concernés soient titularisés dans la fonction publique territoriale. A cet effet, il est recouru aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 posant des exceptions au principe du concours.
Ces dispositions sont relatives au recrutement direct, procédure qui s'applique déjà aux directeurs généraux des services des régions et des départements, aux directeurs généraux des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants, aux directeurs généraux adjoints des services des communes de plus de 150 000 habitants et aux directeurs généraux des établissements publics le justifiant.
L'amendement du groupe communiste républicain et citoyen prévoit également le recrutement de professionnels de santé sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Le recrutement par voie de concours intervient donc par défaut.
Cela étant, l'amendement n° 298 me semble un peu mieux rédigé et les dispositions qu'il comporte devraient engendrer moins de lourdeurs pour les collectivités locales.
Toutefois, compte tenu des conséquences importantes qu'entraînerait l'adoption de ces amendements pour le droit de la fonction publique territoriale, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je remarque que la sagesse du Sénat s'appuie de plus en plus souvent sur celle du Gouvernement ! J'en suis très heureux, mais les amendements n°s 298 et 362 me laissent quelque peu perplexe, même si j'approuve tout à fait l'idée de soutenir l'action des centres de santé municipaux.
Il faut en effet rappeler que les emplois territoriaux relatifs à la santé ont vocation à être pourvus en priorité par des fonctionnaires. Ainsi, au sein de la filière médico-sociale de la fonction territoriale, ont été définis un certain nombre de statuts particuliers concernant les professions de sage-femme, d'infirmier, de psychologue, de coordonnatrice de crèches, de puéricultrice, de rééducateur, d'auxiliaire de puériculture et, bien entendu, de médecin.
S'agissant plus particulièrement des médecins territoriaux, leurs fonctions ont été considérées, à l'origine, comme s'inscrivant dans le cadre des missions de prévention confiées aux collectivités territoriales par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Ils n'ont donc pas vocation à dispenser des soins. Néanmoins, la législation actuelle n'interdit pas aux collectivités locales de recourir librement à des médecins contractuels pour dispenser des soins au sein des centres de santé municipaux.
Il ne paraît cependant pas opportun au Gouvernement d'élargir les possibilités de recrutement d'agents contractuels. En effet, non seulement l'objectif de résorption de l'emploi précaire vient d'être affirmé par la loi du 3 janvier 2001, mais surtout le recours, par exception, à des contrats à durée indéterminée créerait une véritable brèche dans le dispositif d'ensemble relatif à la fonction publique territoriale.
Il convient enfin d'ajouter qu'un groupe de travail a été mis en place sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et qu'il est chargé d'émettre des propositions en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale.
Dans ce cadre pourra être abordée, lors de l'examen de la filière médico-sociale, qui ne saurait tarder, la question d'une meilleure adaptation du cadre d'emploi des médecins territoriaux aux exigences des employeurs territoriaux.
L'évolution du rôle des centres de santé municipaux, telle qu'elle semble se dessiner au travers de la nouvelle définition qu'a donnée de celui-ci la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, pourrait, le moment venu, constituer l'un des axes de cette réflexion. A ce stade, et bien que je ne veuille pas faire allusion à l'article 40 de la Constitution, je ne puis émettre un avis favorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La situation n'est pas simple, c'est le moins que l'on puisse dire ! J'émettrai donc, au nom de la commission, un avis de sagesse, que je n'accompagnerai d'aucun qualificatif ! (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 298.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod. Un débat sur la notion de sagesse a eu lieu tout à l'heure entre la commission et le Gouvernement, lequel a indiqué que la sagesse ne pouvait qu'être positive. (M. le ministre sourit.) Je me réjouis par conséquent de la position finalement adoptée par la commission.
Cela étant, monsieur le ministre, je comprends bien vos réticences. Certains de vos propos, cependant, m'ont surpris. En effet, on fait passer une fois de plus la question des statuts, dont nous savons l'importance, avant celle de la nécessaire efficacité. Vu sous cet angle, le débat mérite au moins d'être ouvert, et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais que le Sénat veuille bien adopter mon amendement, car cela permettra peut-être de poser les problèmes de manière plus précise dans la suite du débat.
En effet, on ne peut pas demander à des médecins de s'engager à consacrer une part non négligeable de leur activité professionnelle aux centres de santé municipaux sans leur apporter en contrepartie un minimum de garanties sur l'évolution de leur statut, car il s'agit, la plupart du temps, de médecins libéraux, qui renoncent donc en partie à développer leur clientèle pour assumer la mission qu'ils ont acceptée.
Par conséquent, il est utile de réfléchir à cette question. Vous avez fait, monsieur le ministre, un certain nombre de déclarations à propos de la tenue de négociations à l'échelon national, mais le rôle du Parlement est d'affirmer la nécessité d'aboutir le plus vite possible.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Je fais miens les propos que vient de tenir M. Girod. Pour autant, je voudrais insister sur la nécessité de favoriser le bon fonctionnement des centres de santé municipaux en pérennisant les équipes qui leur sont attachées.
A cet égard, la question du statut des personnels est essentielle. En tant que conseiller général d'un canton comprenant le quartier des Minguettes, je constate que les centres de santé municipaux jouent un rôle plus que jamais irremplaçable en termes de proximité et d'accessibilité. Cela est d'autant plus vrai que le corps médical dans son ensemble déserte le quartier des Minguettes. Ainsi, mon médecin traitant vient de partir s'installer dans un cabinet situé en centre-ville.
Par conséquent, dans les quartiers en grande difficulté, l'accès aux soins devient de plus en plus difficile pour les familles et pour les populations les plus démunies, ce qui entraîne des conséquences importantes pour les services d'urgence des hôpitaux publics.
Devant ce constat, il nous semble que revoir le statut des professionnels de santé exerçant le soin dans les centres de santé municipaux pourrait constituer une première réponse.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. L'analyse que vient de faire M. Fischer est très juste, mais elle est inquiétante. En effet elle montre que, dans un certain nombre de secteurs de notre pays, la situation ne s'améliore pas et qu'elle régresse même. Le développement des centres municipaux ne doit pas aboutir à une médecine à deux vitesses.
Je suis donc un peu gêné par rapport à ce que propose notre collègue. Compte tenu des conditions actuelles, il faut le suivre, en espérant que ce dispositif sera transitoire et que l'on parviendra à inverser la tendance. Cependant, il faut être vigilant. En effet, avec ce dispositif, on va vers une médecine à deux vitesses. En caricaturant, les médecins libéraux exerceraient uniquement dans les beaux quartiers.
Monsieur le ministre, rappelez-vous le débat que nous avons eu ensemble, voilà des années, sur ce problème à propos des dispensaires dans Paris. Je maintiens ce que je disais à l'époque. Il s'agissait alors de mettre en place des dispensaires de brousse dans nos quartiers parisiens. Il faut tout de même faire attention. En effet, ce n'est pas l'idéal.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Certes non !
M. Jean Chérioux. L'idéal, dont nous sommes très fiers dans notre pays, c'est l'égalité devant les soins. Or ce système, dont il faut tenir compte, va, hélas ! à l'encontre de l'égalité devant les soins. Il va également à l'encontre de la CMU, la couverture maladie universelle, et de ce qui l'a précédée, à savoir la carte santé, qui visait à permettre à tous ceux qui résident dans notre pays, quels qu'ils soient leurs revenus et la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent d'accéder de la même façon au soins. En l'occurrence, vous instaurez une médecine à deux vitesses. C'est inquiétant !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je rappellerai à nos collègues qu'un article adopté par l'Assemblée nationale et que le Sénat n'a pas modifié est ainsi rédigé : « Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance-maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »
Il serait intéressant d'attendre le résultat des travaux de cette instance, qui pourra examiner la très importante question posée par M. Girod et par M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Aussi, sans préjuger le travail que cette instance accomplira, il me semble préférable de ne pas maintenir ces amendements. Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. (MM. Guy Fischer et Paul Girod se concertent.)
M. Paul Blanc. Il s'agit d'une concertation au sommet. (Sourires.)
M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 362 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Dans le quartier des Minguettes - et ce sont les propos de M. Chérioux qui me font réagir - une clinique mutualiste, qui appartenait aux Mutuelles de France, comportait un centre de santé. Sous la pression du secteur libéral, ce centre de santé a été fermé.
M. Jean Chérioux. De nombreux centres ont été fermés !
M. Guy Fischer. Effectivement ! Je n'ai pas l'expérience de M. Chérioux. J'ai tout de même une expérience de trente-deux ans dans le quartier des Minguettes. Or, je constate, au fil des années, que les structures de proximité sont de moins en moins nombreuses.
M. Jean Chérioux. Hélas !
M. Guy Fischer. Un nouveau visage de la France est en train de se dessiner. Je ne sais s'il s'agit d'une médecine à une vitesse, à deux vitesses ou à trois vitesses. Ce que je sais, c'est que nous nous trouvons en difficulté.
Nous n'avons pas la prétention de répondre aux problèmes de société qui se développent. Cependant, avec cet aspect concernant le statut, un coup de pouce peut être donné aux centres de santé. En l'occurrence, il s'agit de montrer que nous croyons encore en ces centres qui, bien souvent, sont situés dans les villes ou les quartiers les plus défavorisés.
Pour ma part, je regrette la marche arrière de M. le rapporteur.
Je me devais d'évoquer ce problème à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.
Je maintiens donc l'amendement n° 362.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Monsieur Fischer, il ne s'agit pas d'une marche arrière par rapport au problème qui reste entier et que l'on connaît. Au contraire, je vous propose de prendre les dispositions qui permettront véritablement de trouver les solutions au sein de l'instance qui sera mise en place par le ministre de la santé. Je ne veux pas faire de politique ; ce n'est pas le moment...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ce n'est pas votre genre ! (Sourires.)
M. Gérard Dériot, rapporteur. ... et ce n'est effectivement pas mon genre. Mais je suis inquiet de vous voir aussi suspicieux à l'égard de la parole du ministre ici présent, qui appartient à un gouvernement que, jusqu'à preuve du contraire, vous soutenez. Je suis donc très sceptique. Je vous donnais la possibilité de mener une réflexion. Ce problème n'est pas simple, on l'a bien perçu. L'instance en question serait sans doute le lieu où on pourrait réfléchir sereinement et trouver la solution pour répondre à toutes les situations que nos collègues ont évoquées.
Monsieur Fischer, je n'ai pas fait marche arrière, bien au contraire !
M. Guy Fischer. J'en prends acte !
M. le président. Monsieur Girod, l'amendement n° 298 est-il maintenu ?
M. Paul Girod. Il s'agit d'un choix cornélien. (Sourires.) L'instance qui est évoquée, c'est une commission de plus. Tant mieux ! Ce n'est pas mal dans notre pays. Cependant, elle devra délibérer dans un cadre législatif étroit. Elles examinera, entre autres sujets, les opérations innovantes. Je n'ai pas entendu parler du statut des personnes qui travaillent déjà. Je suis un peu gêné pour retirer l'amendement. Puisque notre débat pèsera sur l'évolution de la situation, je le retire tout de même. Ce faisant, je ne suis pas à l'aise car aucune contrainte ne pèse sur cette commission pour qu'elle fasse ce que nous souhaitons.
M. le président. L'amendement n° 298 est retiré.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. MM. Chérioux et Fischer ont eu raison de le rappeler, ce débat a eu lieu bien souvent. Le Gouvernement a tenu ses promesses. Depuis plusieurs années, il a entamé un dialogue avec les centres de santé municipaux, qui a permis d'améliorer leur fonctionnement, qui n'est pas simple, pour bien des raisons, comme vous le savez, monsieur Fischer. La manière dont nous avons évolué à propos de l'aide qui peut être apportée aux examens biologiques prouve que nous sommes attachés à ce fonctionnement très précis, qui, dans certains cas, répond à la nécessité que vous avez évoquée.
Cependant, deux raisons me conduisent à maintenir l'avis défavorable que j'ai émis voilà quelques instants et à invoquer l'article 40 de la Constitution.
Première raison : nous sommes en train de recruter des médecins. Pour avoir très longtemps travaillé moi-même dans les centres de santé, je peux témoigner du fait qu'ils présentaient l'avantage d'une certaine souplesse de fonctionnement, d'une qualité des rapports humains et que les performances se modifiaient. Nous allons donc engager des médecins. La réponse ne réside pas dans le fait de les pérenniser à leur poste. J'en conviens, monsieur Fischer, dans certains quartiers, il est difficile de recruter.
Mais, là encore, le Gouvernement a prévu une réponse. En effet, le 11 février prochain, se tiendra au ministère une séance de travail avec les médecins généralistes pour définir les aides à l'installation. Il s'agit de la sécurité, des aides non seulement sur le plan matériel, avec un financement, mais également avec un encadrement des possibilités. Attendons au moins jusque-là. S'il n'est pas possible de faire autrement, nous reviendrons à votre proposition d'étudier la question par l'intermédiaire du groupe de travail dont le rapporteur a rappelé l'existence.
Pour le reste, je pense que ce n'est pas la solution. Nous devons réussir à faire en sorte que, dans notre pays, les médecins ne soient pas forcés, comme c'est le cas maintenant, de s'installer dans les localités où on a besoin d'eux car, je le reconnais, il en résulte une médecine un peu différente, mais choisissent d'y venir travailler, et - pourquoi pas ? - en particulier dans les centres de santé municipaux.
Par ailleurs, sur le fond, votre proposition entraînerait des dépenses très différentes par rapport à la fonction publique territoriale. En tant que membre du Gouvernement et puisque je le représente, je ne peux pas ne pas invoquer l'article 40, bien que telle n'était pas mon intention.
M. le président. Monsieur Fischer, dans ces conditions, l'amendement n° 362 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. La décision de M. le ministre me navre. Aujourd'hui, dans les quartiers que j'ai évoqués, il est impossible d'obtenir qu'un médecin se déplace la nuit - aucun ne vient ! - et je ne parle pas des week-ends. On en est à la création de maisons de la médecine.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur Fischer, les centres de santé sont fermés la nuit !
M. Guy Fischer. Je le sais ! Tout cela s'inscrit dans la continuité. Je maintiens donc cet amendement. Mais sachez que je suis en colère !
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Marc Massion, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président, même si je le regrette.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 362 n'est pas recevable.
L'amendement n° 429, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le II de l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est supprimé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui prend en compte les modifications opérées dans le code de la sécurité sociale par l'article 36 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Les nouveaux articles L. 162-43 à L. 162-46 dudit code sont venus unifier et conforter la pérennité des réseaux de santé qui ne relèvent plus de la procédure expérimentale, dite procédure Soubie, de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
Or la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale publiée postérieurement à la loi de financement de la sécurité sociale précitée, n'a pas tenu compte, dans le II de son article 76, des modifications ci-dessus décrites.
Il en résulte une incohérence que je vous demande de réparer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner cet amendement car il a été déposé tardi-vement.
Comme M. le ministre vient de le dire, il s'agit d'un amendement de correction technique concernant la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
En effet, cette loi a été promulguée le 2 janvier dernier, c'est-à-dire après la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui date du 21 décembre 2001 et qui n'est parue au Journal officiel que le 26 décembre dernier.
Or, la commission mixte paritaire s'est réunie pour examiner le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale le 4 décembre 2001, tandis que le projet de loi de financement de la sécurité sociale faisait l'objet d'une lecture définitive par l'Assemblée nationale le même jour !
Le paragraphe II de l'article 76 de la loi du 2 janvier 2002 « écrase » le dispositif des articles 35 et 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, ce qui n'aurait pas dû être le cas si les textes avaient été promulgués dans un ordre différent.
Intervenant après l'amendement déposé après l'article 28 par M. Paul Blanc - voilà ainsi souligné le travail important fourni par notre collègue -...
M. Paul Blanc. Et ce n'est pas fini ! (Sourires.)
M. Louis de Broissia. Bravo, mon cher collègue !
M. Gérard Dériot, rapporteur. ... et repris par la commission, l'amendement du Gouvernement constitue ainsi la deuxième incursion du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé pour corriger les légères malfaçons de la loi du 2 janvier 2002, qui ne sont pas toutes imputables au Parlement, loin s'en faut !
L'essentiel est de disposer, au bout du compte, d'un texte juridiquement exempt de défauts.
J'émets donc, au nom de la commission, un avis favorable sur l'amendement n° 429.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 429, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.

Articles 57 bis et 57 ter



M. le président.
« Art. 57 bis . - I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire par les établissements membres. »
« II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation. »
« III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 57 ter . - Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les coopératives hospitalières de médecins

« Art. L. 6163-1 . - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de ses associés.
« Elles sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins et d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux.
« Art. L. 6163-2 . - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots "société coopérative hospitalière de médecins à capital variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil départemental.
« Art. L. 6163-3 . - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
« Art. L. 6163-4 . - Seuls peuvent être associés d'une société coopérative hospitalière de médecins :
« 1° En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la réalisation de l'objet de la société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation qui est faite à chaque associé coopérateur d'apporter son activité hospitalière à la société et d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager ;
« 2° En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l'objet de la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter de plus de 10 % des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve des dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions du présent article.
« Art. L. 6163-5 . - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre complémentaire et dans l'intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
« Art. L. 6163-6 . - Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la détermination des parts sociales que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige la société coopérative au remboursement des parts sociales à leur valeur nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne peut être modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
« Art. L. 6163-7 . - Le conseil d'administration ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité sur les personnels salariés. Il représente le conseil d'administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
« Art. L. 6163-8 . - Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement intérieur de la société coopérative hospitalière.
« Art. L. 6163-9 . - L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité médicale, les versements sont effectués à la société coopérative de médecins sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires payés et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental des médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats de l'exercice.
« Art. L. 6163-10 . - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de deux conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du capital social ;
« - que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été incorporée au capital préalablement à la transformation. » - (Adopté.)

Article 57 quater



M. le président.
« Art. 57 quater . - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 6321-2, un article L. 6321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-3 . - La prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, peut être assurée dans le cadre de réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1. Les prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande de professionnels de santé, sont rémunérées sur une base forfaitaire. »
L'amendement n° 198, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 57 quater. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission a adopté cet amendement de suppression de l'article 57 quater pour une raison simple : elle estime peu souhaitable de créer des réseaux dans la loi. Sinon, il faudrait énumérer l'ensemble des réseaux de santé.
Bien entendu, l'adoption de cet amendement ne signifie pas une opposition sur le fond. La prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, est tout à fait prioritaire. La création de réseaux de santé pour assurer cette prise en charge est très probablement souhaitable.
Par la voie quelque peu étrange d'un communiqué de presse, la défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, s'est émue de l'adoption de cet amendement, en exprimant « sa vive inquiétude ». Elle considère que la suppression de l'article 57 quater « serait le signe d'une grave méconnaissance des besoins des enfants et des adolescents ».
Je crois très sincèrement que Mme la défenseure des enfants, emportée sans doute par sa fougue à défendre les droits des enfants, se méprend sur le sens de notre amendement. Il est faux d'assurer que nous ferions preuve d'une « grave méconnaissance des besoins des enfants et des adolescents », à moins de vouloir nous faire un procès quelque peu déplacé ! (M. le ministre s'exclame.)
Nous avons lu le rapport 2001 de Mme la défenseure des enfants, et l'une des dix propositions - la proposition n° 4 intitulée « Instituer pour les enfants des prises en charge thérapeutiques, remboursées par la sécurité sociale, par des psychologues cliniciens sur prescription de psychiatres » - nous paraît particulièrement intéressante. Permettez-moi de la citer : « De la même façon qu'un médecin prescrit des séances de kinésithérapie,...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mais non !
M. Gérard Dériot, rapporteur. ... qui sont alors remboursées par la sécurité sociale, un psychiatre, aussi bien dans le public que dans le privé, devrait pouvoir prescrire des thérapies effectuées par un psychologue clinicien ». Mme la défenseure des enfants ajoute ceci : « Cette mesure ne peut-être mise en place qu'aux conditions suivantes : qu'une formation homogène, sanctionnée par un diplôme unique, soit organisée ; que cette formation permette d'accéder à un nouveau statut de psychologue clinicien reconnu par l'ensemble des administrations concernées ; que cette formation soit à la fois théorique et pratique ».
Et là, j'avoue ma surprise : le rapport entre la proposition n° 4 de Mme la défenseure des enfants et le contenu de l'article 57 quater m'apparaît pour le moins curieux.
Cela est d'autant plus vrai que la suppression de l'article 57 quater n'a pas pour conséquence, une fois de plus, d'interdire la création de tels réseaux, qui ne sont pas obligatoires. Je rappelle les premiers mots de l'article : « La prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, peut être assurée dans le cadre de réseaux... ».
L'intérêt de l'article 57 quater est de préciser que « les prises en charges psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande de professionnels de santé, sont rémunérées sur une base forfaitaire ». Mais il s'agit là d'une disposition classique du « droit » des réseaux.
L'adoption de l'article 57 quater ne permettrait pas de s'assurer que ces réseaux se développent sur l'ensemble du territoire national. De surcroît, on n'y trouvera nulle part la référence à ce qui était une condition sine qua non du point de vue de Mme la défenseure des enfants : la formation.
Je comprends l'émotion de Mme la défenseure des enfants, et je ne voudrais pas qu'il y ait le moindre malentendu sur nos intentions.
Je ne suis pas non plus un rapporteur « psychorigide ». (Sourires.) Aussi suis-je prêt à retirer l'amendement de la commission si les arguments que va maintenant déployer M. le ministre pour me demander de le faire sont suffisamment convaincants.
Dans le cas inverse - cela pourrait arriver, même si le talent de M. le ministre n'est plus à démontrer ! -, j'attire l'attention du Sénat sur le fait que cet article serait adopté conforme par les deux assemblées, et que nous ne pourrions donc plus y toucher. Or il me semble qu'une rédaction meilleure, y compris pour Mme la défenseure des enfants, pourrait être trouvée.
Telles sont les raisons, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour lesquelles la commission a adopté cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, votre demande est non seulement juste mais aussi très courtoise. Je vais donc tenter de déployer non pas mon faible talent mais ma conviction profonde.
Tout d'abord, je défendrai la défenseure des droits des enfants, Mme Claire Brisset, qui est issue d'une famille où l'on sait ce que sont la psychiatrie et la psychologie. Je crois qu'elle a profondément raison, et je vais vous dire pourquoi.
Ce matin, monsieur le rapporteur, j'étais au Palais des Congrès où sont réunis des cancérologues internationaux de très haut niveau. L'une de leur demande - ce n'est bien entendu pas la seule - portait en particulier sur la présence de psychologues au moment de l'annonce du diagnostic au malade atteint d'un cancer, présence qu'ils considèrent infiniment utile.
Lors des Etats généraux des malades du cancer, réunis voilà deux ans - j'en garde d'ailleurs un souvenir très ému et j'y ai appris énormément de choses -, les militants de la Ligue contre le cancer avaient eux-mêmes formulé une telle demande.
Monsieur le rapporteur, ce n'est pas seulement le médecin qui, au moment du diagnostic doit faire preuve d'humanité. Je me souviens d'un infirmier qui m'avait confié que c'était plus à son retour chez lui que lors de l'annonce de sa maladie par un médecin bien connu de lui qu'il s'était vraiment senti seul.
C'est pourquoi il était demandé ce matin non seulement que des psychologues participent à l'annonce mais aussi qu'ils accompagnent ensuite le malade. Mais, cela, c'est impossible : je n'ai pas les moyens de les payer, car, en l'absence de nomenclature de la psychologie, ils n'existent pas !
Le professeur de cancérologie qui me présentait cette demande ce matin - il est extrêmement connu en France et avait vraiment réuni les meilleurs cancérologues du monde anglo-saxon, en particulier - paie lui-même les quatre psychologues dont il a besoin dans son service hospitalier, à Paris.
Monsieur le rapporteur, je ne peux pas faire autrement que de marquer très précisément dans la loi que les psychologues doivent être pris en charge au forfait !
Je comprends votre argument : il est juste de dire que, après tout, on devrait mentionner tous les réseaux et tous les gens que l'on pourrait prendre en charge.
Mais les psychologues sont des gens très particuliers ! Tout d'abord, dans ce domaine, les formations sont extrêmement différentes : il y a des cliniciens et il y a des diplômés universitaires. Ce n'est déjà pas pareil !
Par ailleurs - et c'est très important d'en prendre conscience -, la moitié des psychologues ne veulent pas que les soins qu'ils prodiguent fassent l'objet d'une prescription.
Dans ma candeur naïve, j'ai voulu, à un moment, que les séances chez un psychologue ou les séances de psychothérapie - mais quand on entre dans le domaine de la psychothérapie, en France, on ne sait plus où l'on en est... - fassent l'objet, comme c'est le cas pour les kinésithérapeutes, d'une prescription globale et que, à l'intérieur d'un traitement ou d'une prise en charge, l'homme de l'art réglemente, ordonne, modèle sa prise en charge comme il le souhaite.
Mais, je le répète, au moins la moitié des psychologues ne veulent pas que les séances fassent suite à une prescription : ils veulent en effet - et c'est une école très répandue en France, respectable sans doute - que le malade les demande, considérant que c'est ainsi plus efficace qu'une psychothérapie qui ne serait pas souhaitée.
De plus, ainsi que je l'ai déjà dit, il n'y a pas de nomenclature.
Si je saisis en ce moment, au sujet des psychologues, la CNAM, dont la commission de nomenclature a été prolongée le 31 janvier dernier sur demande conjointe d'Elisabeth Guigou et de moi-même en raison d'un conflit que je souhaite maintenant apaisé - arrivé au terme de son mandat, elle ne pouvait en effet plus se prononcer sur la revalorisation de l'acte de l'accouchement que j'avais promis de demander, faute, hélas ! de pouvoir y procéder moi-même -, cela va prendre des années !
Demain, monsieur le rapporteur, je clôturerai les sixièmes journées internationales francophones et latines pour la prévention du suicide qui se tiennent depuis quatre jours à Paris, à l'Unesco.
M. Jean-Louis Lorrain. Tout à fait !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous ne connaissez pas les chiffres : il y a 50 000 tentatives de suicides par an et, dans notre pays, le suicide est la première cause de mortalité chez les personnes âgées de moins de 34 ans, essentiellement suite à des violences sexuelles subies pendant l'enfance. Vous comprendrez donc que, sans vouloir pour autant vous forcer la main, il me faille entreprendre quelque chose ! Pour le moment, sachez-le, on ne peut pas, en réalité, faire autrement que d'être un peu redondant.
Voilà pourquoi l'article 57 quater prévoit qu'une prise en charge psychologique peut être assurée dans le cadre de réseaux et que les prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues à la demande de professionnels de santé - ces derniers garantiront le sérieux de la formation, laquelle pourra être un peu encadrée au niveau du réseau - sont rémunérées sur une base forfaitaire.
Dans la prévention du suicide, j'ai voulu faire quelque peu avancer les choses. En tout cas, les professionnels, je crois, nous en sont gré. Nous avons ainsi réussi à obtenir la présence d'un psychiatre dans tous les centres d'urgence somatiques : il y existe maintenant une correspondance psychiatrique, ou, à défaut, quelqu'un peut arriver très vite. Mais le problème, c'est que, après avoir été pris en charge pendant quelques jours - et les tentatives de suicide des jeunes sont très majoritairement prises en charge dans les services d'urgence -, les jeunes regagnent leur quartier où ils se retrouvent sans aide.
En réalité, les psychiatres ne sont pas assez nombreux pour le suivi, et il n'y a de possibilités que des psychiatres s'adressent à des psychologues pour ce faire.
Voilà où j'en suis. C'est pourquoi je vous force un peu la main en vous demandant de faire preuve de votre indulgence à l'égard d'une proposition dont le seul but est une meilleure prise en charge - en tout cas une prise en charge élémentaire - des jeunes, compte tenu du nombre invraisemblable des tentatives de suicide dans cette catégorie de la population.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je me souviens de notre débat sur la restructuration des textes à la suite de l'arrêt Perruche et d'une discussion avec les juristes de votre cabinet, monsieur le ministre, discussion au cours de laquelle j'ai appris ce qu'était l'« a contrario ». (M. le ministre sourit.) Je dois dire que le non-juriste que je suis a beaucoup appris de cette démonstration extrêmement rigoureuse.
Si je prends le texte de l'article 57 quater, j'y trouve deux choses : une première partie qui est la « noble cause » avancée et une seconde partie qui est le but recherché plus ou moins caché.
Dans la première partie, énonçant la « noble cause », il est dit : « La prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, peut être assurée dans le cadre de réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1. » Si l'on suit vos juristes, monsieur le ministre, cela signifie, a contrario, que tous ceux qui n'entrent pas dans le cas des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, ne peuvent pas obtenir la prise en charge psychologique. (M. le ministre manifeste son désaccord.)
Je suis désolé, ce sont vos juristes qui m'ont enseigné cela ! Alors, est-ce vraiment ce que vous souhaitez, monsieur le ministre, je vous le demande ?
J'en viens à la deuxième partie de l'article, qui précise l'objectif à atteindre : « Les prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande de professionnels de santé, sont rémunérées sur une base forfaitaire. »
Mais, à partir du moment où la condition préalable qui est posée interdit, a contrario, la prise en charge psychologique de tous les cas qui ne sont pas mentionnés, ne pourront être rémunérées que les prises en charge qui auront été régulièrement mises en oeuvre.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous acceptiez que nous réécrivions cet article de façon à atteindre l'objectif mentionné dans la deuxième partie de l'article.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne vois pas de liste, mais je ne suis pas juriste !
M. Nicolas About. président de la commission des affaires sociales. Moi non plus !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Ce n'est pas une excuse ! (Sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Quoi qu'il en soit, je vous crois ! Je ne demande pas mieux que l'article soit réécrit de façon à être appliqué dans le sens que vous indiquez. Je pense que cette réécriture pourrait avoir lieu en commission mixte paritaire.
En tout cas, il faut absolument que la prise en charge soit assurée pour tous et il n'y a pas d'autre moyen que de la rémunérer au forfait. (Applaudissements.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 198.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Ma réflexion s'adresse non pas à M. le ministre, dont je suis la pensée, mais à M. le président de la commission des affaires sociales.
Je ne suis pas moi-même juriste, mais quand je lis que la prise en charge psychologique « peut être assurée », je ne pense pas que ce soit restrictif.
Je reviens au fond du sujet.
Nous avons la charge - et quand je dis nous, je sais que je vais encore être accusé de parler au nom de l'affreux lobby des sénateurs présidents de conseils généraux...
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il n'y a pas que vous !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. C'est une élite !
M. Louis de Broissia. A ce titre, nous avons des responsabilités, et Mme Royal a l'air de l'oublier certains jours...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Elle n'est pas là, n'invoquez pas ses propos !
M. Louis de Broissia. Certes, elle n'est pas là, mais je fais cette remarque parce que nous sommes un peu agacés !
La loi nous a donc chargés du suivi de la maltraitance des enfants : lourde, très lourde charge, puisqu'il y a plusieurs centaines de cas par département, donc plusieurs dizaines de milliers en France.
Les départements ont passé des accords avec l'Etat, accords plus ou moins bons. Nous avons, dans ce cadre, ouvert à l'hôpital de Dijon un centre d'accueil pour les victimes d'abus sexuels, structure qui marche bien et qui est l'exemple d'une bonne coopération avec l'Etat ; y sont à l'oeuvre des psychologues et des psychiatres.
Toutefois, outre ces accords départementaux, qui sont en général de plus en plus performants, il serait bon que s'engage, au niveau national, une action destinée à lutter contre ce fléau extrêmement préoccupant.
Il y a encore, paraît-il, 57 000 enfants qui font une tentative de suicide, et l'on peut considérer qu'il y a au moins autant de victimes d'abus sexuels en France. Pour ces 100 000 enfants, il me semble opportun d'afficher une volonté nationale et pas seulement départementale. C'est la raison pour laquelle je soutiendrai la position du Gouvernement.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'ai l'intention d'intervenir non pas sur le fond du débat, mais seulement sur la procédure.
J'ai bien compris qu'il était indispensable, aux yeux du Gouvernement, que ce texte prévoie la possibilité d'une rémunération sur une base forfaitaire. J'ai constaté que le président de la commission des affaires sociales en était d'accord, mais que la rédaction du texte ne lui convenait pas.
Quoi qu'il en soit, comme l'a très justement fait remarquer tout à l'heure M. le rapporteur - il semble que tout le monde l'ait oublié ! - nous ne pouvons pas voter conforme le texte qui nous est soumis si nous souhaitons procéder, en commission mixte paritaire, à une autre rédaction qui convienne et à la commission et au Gouvernement.
La seule chose qui nous reste à faire, bien entendu avec l'engagement de M. le rapporteur de revoir le problème, est donc de voter l'amendement de la commission.
M. Louis de Broissia. Très bien !
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'argumentation de M. Chérioux est très judicieuse, mais ne serait-il pas encore mieux de modifier l'amendement dans l'immédiat ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je remercie notre collègue M. Chérioux de sa remarque, mais je souhaite en effet modifier cet amendement n° 198.
Au lieu de supprimer l'article 57 quater, il viserait à en supprimer la première phrase jusqu'à : « peut être assurée ». Le texte proposé pour l'article L. 6321-3 se lirait ainsi : « Dans le cadre de réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1, les prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande de professionnels de santé, sont rémunérées sur une base forfaitaire. »
Lors de la commission mixte paritaire, nous verrons s'il faut encore revoir cette rédaction.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 198 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« « I. - Au début du texte proposé par l'article 57 quater pour l'article L. 6321-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : "La prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, peut être assurée".
« « II. - Le début de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 6321-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Dans le cadre de réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1, les prises en charge...". »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement puisqu'il ne restreint pas le champ de la prise en charge en en maintenant la rémunération sur une base forfaitaire.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 198 rectifié.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Nous sommes en train de traiter d'un sujet qui nous tient à coeur, et ce depuis très longtemps. Nous ne le découvrons pas ce soir même si je suis très heureux que Mme Brisset ait autant de poids sur notre assemblée !
Je rappelle que le Sénat a créé un groupe « Enfance et adolescence », regroupant des membres de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, et que la première personne que ce groupe a reçue fut justement Mme Brisset ; vous voyez que nous la soutenons dans son combat !
Cela dit, je voterai pour l'amendement n° 198 rectifié.
Je comprends la démarche de M. le ministre, qui souhaite remédier à un système n'apportant pas de réponse. Il nous dit : approuvez ma démarche, ce sera au moins un pas de fait ; le coeur peut peser sur la raison.
En fait, si nous en sommes là, c'est parce que nous avons un système pédo-psychiatrique insuffisant depuis une vingtaine d'années, ce que l'on ne peut imputer au gouvernement actuel, bien entendu.
Lorsque, voilà deux ou trois ans, nous évoquions la prise en charge des maladies addictives, nous nous faisions « jeter ». Il n'y avait aucune prise en compte éducative, rien au niveau des soins et aucune coordination sur le plan social.
On parle des psychologues. Mais on pourrait évoquer les psychologues scolaires, quasiment absents de notre discours, et qui pourtant devraient être les premiers au contact de ces enfants en état de manque.
Le secteur associatif, lui, n'a pas attendu. L'origine du mouvement remonte à l'école de Bordeaux, liée à la réflexion menée par les Québéquois, qui s'est diffusée. Ainsi sont nées en France des associations qui comprennent en leur sein des psychologues pris en charge, entre autres, par les conseils généraux. Il faut poursuivre dans ce sens.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Vous avez raison !
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Je me réjouis de la nouvelle proposition qui a été formulée et les membres du groupe communiste républicain et citoyen voteront l'amendement tel qu'il a été modifié.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Nous souscrirons finalement à la proposition qui nous est faite parce qu'il faut bien en terminer.
M. Lorrain a dit l'essentiel, je serai donc très bref.
Pour ma part, je souhaiterais que l'on prévoie une exception, dont la formulation serait à trouver. Il est en effet important, pour les 50 000 adolescents concernés, de trouver une solution malgré le manque de pédopsychiatres. Je fais confiance pour cela à la commission mixte paritaire.
En tout cas, je regrette que nous ayons eu un débat de forme si long sur une question de fond si essentielle !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. A titre personnel, j'ai beaucoup de mal à souscrire à cet amendement.
Je comprends parfaitement les arguments de M. le rapporteur mais, si nous supprimons la référence aux enfants victimes de maltraitance ou présentant des risques de suicide, je crains - je le dis du fond du coeur car cette question me concerne beaucoup - que nous n'ajoutions au drame de ces enfants le silence de la société, du monde médical, des parents et de leur entourage. Le suicide est un silence dans le silence. Que l'on y ajoute encore du silence me choque profondément !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Telle n'est pas notre intention. Dans son amendement, M. le rapporteur a souhaité rédiger un texte cohérent et non un texte qui nous lie et qui empêche d'apporter un soutien psychologique à tous les enfants qui en ont grandement besoin. Lors de la commission mixte paritaire, nous allons nous efforcer de mettre en valeur l'intérêt du soutien psychologique, selon les orientations que vous avez évoquées, mon cher collègue.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je comprends bien la préoccupation qu'a exprimée M. Godefroy, et je remercie M. le président de la commission des affaires sociales d'avoir précisé quelles seront ses intentions lors de la commission mixte paritaire. Je vous remercie tous d'ailleurs d'avoir compris les nécessités de l'heure. Les propos que vous avez tenus sur la pédopsychiatrie sont exacts, notamment par rapport à l'ensemble de la psychiatrie, qui se cherche et ne sait plus où est sa place dans cette société. Il est très difficile maintenant de rétablir la confiance, ce qui est l'objectif de ce projet de loi.
En conclusion, on pourrait peut-être se demander pourquoi, dans notre société riche, nous avons tant besoin de psychiatres et d'accompagnement psychologique. Mais c'est un autre débat !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 57 quater, modifié.

(L'article 57 quater est adopté.)

Article 57 quinquies



M. le président.
« Art. 57 quinquies . - I. - En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes ou sexuellement transmissibles, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
« II. - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix ; le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou réglementaires. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 361 rectifié, présenté par Mmes Borvo, Luc, Terrade et Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 57 quinquies :
I. - En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé, au sein du groupe des disciplines médicales, un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale autonome et distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique et/ou de gynécologie chirurgicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
« II. - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix ; le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 303 rectifié, présenté par M. Paul Blanc et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 57 quinquies :
« I. - En vue de renforcer notamment les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes ou sexuellement transmissibles, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesses, au suivi des grossesses, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale distinct de celui de gynécologie-obstétrique, appartenant à la filière des spécialités médicales, dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
« II. - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix ; le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou réglementaires et conformément aux articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 199, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le début du I de l'article 57 quinquies :
« I. - Il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale... »
« B. - Supprimer le II de cet article. »
L'amendement n° 299, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du I de l'article 57 quinquies :
« Il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale... »
L'amendement n° 354 rectifié, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 57 quinquies par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Un comité de suivi est mis en place pour veiller à la bonne application de cette création et un rapport sera remis chaque année par le Gouvernement au Parlement. »
La parole et à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 361 rectifié.
M. Guy Fischer. Nous voici amenés, une fois de plus, à débattre du devenir de la gynécologie médicale. Je vous épargne l'historique de ce dossier : nous connaissons tous les événements qui ont ponctué ces quatre dernières années.
Comment expliquer le large soutien dont a bénéficié la pétition nationale lancée par le comité de défense de la gynécologie médicale pour pérenniser cette spécialité universitaire sinon par le fait que les patientes sont viscéralement attachées à ces praticiens qui les accompagnent tout au long de leur vie de femme ?
En août 2000, le Gouvernement a restauré, par arrêté, un enseignement spécifique de gynécologie médicale, au sein d'une filière unique de formation à la gynécologie. Vous avez vous-même, monsieur le ministre, proposé des aménagements.
Pour autant, la mobilisation des Françaises n'a pas faibli, à juste titre d'ailleurs. En effet, la gynécologie médicale demeure une simple option au sein d'une spécialité chirurgicale de gynécologie-obstétrique, et la mise en place de cette réforme dépend largement de la volonté des acteurs de terrain, à savoir les professeurs-chefs de service obstétriciens.
Considérant que cela avait de facto pour conséquence de priver cette spécialité d'un certain nombre de postes de professeur d'université - les praticiens hospitaliers sont indispensables à la formation des étudiants -, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont déposé, en août dernier, une proposition de loi visant, d'une part, à créer un diplôme d'études spécialisées en gynécologie médicale, distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique et, d'autre part, à poser le principe du libre accès des femmes au gynécologue de leur choix, associé à une prise en charge de la consultation et des soins par l'assurance-maladie.
Où en est-on aujourd'hui ?
Les internes en obstétrique et les patrons de gynécologie-obstétrique ne dissimulent pas leur volonté de saper, sur le terrain, la mise en place de cette spécialité commune. Vous en êtes conscient, monsieur le ministre, les circulaires d'application mentionnant les quotas d'étudiants pour chaque discipline ne suffiront pas ; les étudiants seront dissuadés de choisir la voie de la gynécologie médicale.
Le 4 octobre dernier, les députés ont tenté de régler cette question.
Je propose à présent, par cet amendement, de préciser que ce DES de gynécologie médicale relevant du groupe des disciplines médicales est autonome, distinct de celui de gynécologie-obstétrique ; cette précision est indispensable si nous voulons garantir effectivement l'existence de cette discipline essentielle.
J'invite l'ensemble du Sénat à me suivre. Ne vous contentez pas, chers collègues, des « simplifications » envisagées par M. le rapporteur de la commission des affaires sociales. En effet, la suppression des dispositions faisant référence au libre accès au gynécologue et au remboursement des consultations et des soins s'y rapportant n'est pas anodine.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour défendre l'amendement n° 303 rectifié.
M. Paul Blanc. Il est bien vrai que ce problème de la gynécologie médicale a été maintes fois abordé au cours des dernières années.
Mon amendement, en vérité, diffère peu de celui que M. Guy Fischer vient de présenter, mais je tiens à m'exprimer, car j'ai le sentiment que, au ministère, la volonté de créer ce diplôme de gynécologie médicale fait un peu défaut : on a tendance à « noyer le poisson » à travers des confusions entre la gynécologie-obstétrique et la gynécologie chirurgicale finalement, on s'accommoderait fort bien d'un diplôme qui n'en serait pas véritablement un.
Mon amendement vise donc à faire en sorte que soit clairement affirmée la volonté de créer un diplôme de gynécologie médicale.
Ce qui le distingue de celui de M. Fischer, c'est qu'il n'y est pas fait référence à la gynécologie chirurgicale : il n'est fait référence qu'à un diplôme de gynécologie médicale distinct de celui de gynécologie-obstétrique.
En outre, étant pour ma part très attaché à la politique conventionnelle, je propose de prévoir que la prise en charge des consultations et des soins se fait dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou réglementaires.
M. Fischer a déjà fait allusion à une sorte de mauvaise volonté manifestée par certains obstétriciens devant la création d'un diplôme de gynécologie médicale.
Ils nous opposeront sans doute l'argument selon lequel la création de ce diplôme risque de tarir les vocations de gynécologue-obstétricien, qui sont effectivement de moins en moins nombreuses. Mais que va-t-il se passer dans les petites villes où l'on vient de supprimer les lits de maternité et qui ne disposent plus de gynécologue-obstétricien ? Les habitants de ces communes vont devoir consulter un gynécologue-obstétricien de la ville voisine la plus importante, qui peut néanmoins être située à plusieurs dizaines de kilomètres. Cela veut dire qu'elles ne pourront plus être très régulièrement suivies par un gynécologue installé près de chez elles.
En tout cas, ce n'est pas en invoquant l'argument du tarissement des vocations en gynécologie-obstétrique qu'on améliorera la situation de ces femmes. Or c'est cela qui me tient à coeur. Ce qui m'importe, en effet, c'est la possibilité, pour ces femmes, de bénéficier d'un suivi médical qui permette, en particulier, le dépistage de certaines affections comme le cancer du col de l'utérus ou le cancer du sein.
On me dira que les médecins généralistes sont là pour ça ! Mais, en milieu rural, les généralistes aussi sont de moins en moins nombreux !
En définitive, la question qui se pose aujourd'hui est très claire : voulons-nous, oui ou non, d'un diplôme de gynécologie médicale ? Si oui, il faut adopter mon amendement.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 199.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Mon explication, monsieur le président, vaudra non seulement défense de l'amendement n° 199 mais également avis de la commission sur les autres amendements à l'article 57 quinquies.
Le débat sur la gynécologie médicale mêle des éléments objectifs et des craintes quelque peu irrationnelles.
La gynécologie médicale est une spécialité française, qui était sanctionnée par l'obtention d'un certificat d'études spéciales - un CES - préparé en trois ans.
Créée en 1965, cette spécialité a permis d'obtenir des résultats sanitaires tout à fait appréciables. Depuis trente ans, le dépistage et la prévention des cancers féminins ont été très nettement améliorés. De bons résultats ont été également obtenus dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles, des infections, de l'hystérectomie et de l'ostéoporose. Les chiffres du programme de médicalisation des systèmes d'information hospitaliers, le PMSI, montrent indubitablement qu'il y a deux fois plus d'hystérectomies en Suisse et trois fois plus au Québec que dans notre pays.
De manière générale, les femmes paraissent attachées à la gynécologie médicale, qui leur permet de consulter un médecin différent de celui de leur père, mari, compagnon ou fils. Une telle constatation n'est toutefois exacte que pour le milieu urbain.
Le CES de gynécologie médicale a été supprimé au milieu des années quatre-vingt, comme tous les CES, dans le cadre de la réforme de l'internat. Compte tenu de la directive européenne de 1993 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, le rétablissement d'un CES de gynécologie médicale aurait pour effet de former des gynécologues qui n'auraient pas le droit d'exercer ailleurs qu'en France.
Par voie de conséquence, depuis treize ans, la gynécologie médicale n'est plus enseignée ; aujourd'hui, au nombre de 1 920, dont 87 % de femmes, ces spécialistes ne seront plus que 1 000 en 2015 et 500 en 2020.
Compte tenu de la mobilisation du comité de défense de la gynécologie médicale, et saisi par de nombreux parlementaires, le Gouvernement a souhaité étudier le problème, à travers une commission mise en place par vous-même, monsieur le ministre, puis transformée en « comité de suivi », présidé par le professeur Guy Nicolas. Les travaux de ce comité ont conduit à la création d'un nouveau diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, par arrêté du 17 août 2000. Il restaure, au sein d'une filière unique de formation à la gynécologie, un enseignement spécifique de gynécologie médicale.
Le comité de défense de la gynécologie médicale souhaite, pour sa part, la création d'un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale, distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique.
La commission des affaires sociales a considéré que, dans le cadre d'un diplôme unique, des souplesses pouvaient être trouvées. La recherche de ces souplesses et la perfection de leur détail incombent au ministère et aux professionnels concernés.
Vous nous avez cependant indiqué, monsieur le ministre, en répondant aux orateurs lors de la discussion générale, qu'un diplôme spécifique était bien créé par le présent article.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Dont acte !
La commission a également constaté que la description des missions de la gynécologie médicale ne faisait pas forcément l'unanimité.
Dans ces conditions, il semble préférable de se contenter d'indiquer - c'est le premier objet de l'amendement - qu'il est créé un diplôme d'études spécialisées.
Il paraît en outre difficile de ne pas supprimer - c'est le second objet de l'amendement - le deuxième paragraphe de cet article : l'entériner, ce serait laisser croire qu'un assuré ne peut consulter aujourd'hui librement le gynécologue médical de son choix, ce qui est inexact, la création du médecin référent n'ayant jamais eu pour objet de mettre fin à cette liberté de choix du praticien.
Maintenir cette disposition serait même dangereux car, a contrario, elle signifierait que seul un gynécologue pourra, demain, être consulté librement. Je rappelle les termes du premier paragraphe de l'article L. 1111-1 du code de la santé publique, qui sont en même temps les premiers mots de ce code : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. »
En bref, la commission préfère un texte simple, se contentant d'affirmer qu'il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale. Nous avons tout intérêt, je crois, à écrire des textes simples, d'autant que, en l'espèce, la création d'un tel diplôme n'est pas juridiquement du ressort de la loi, même si l'émotion légitime suscitée dans le pays nous conduit politiquement à légiférer.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur l'ensemble des autres amendements portant sur l'article 57 quinquies.
M. le président. La parole est à M. Barbier, pour défendre l'amendement n° 299.
M. Gilbert Barbier. Ce qui vient d'être exposé par M. le rapporteur rejoint les préoccupations qui m'ont amené à déposer cet amendement. Point n'est besoin, en effet, d'alourdir le texte par toute une série de raisons venant justifier la création de ce diplôme d'études spéciales. On peut d'ailleurs remarquer que, dans la liste que contient actuellement le paragraphe I, le simple suivi de la grosesse ne figure même pas. Tout le début du I peut donc être supprimé.
Quant au deuxième paragraphe, il n'apporte pas grand-chose, à moins d'envisager, pour toutes les spécialités médicales, la possibilité d'un remboursement par la sécurité sociale. Mais je ne vois pas pourquoi on instaurerait cette particularité uniquement pour ce diplôme, alors qu'elle existe pour toutes les spécialités médicales ! Plus le texte sera simple, M. le rapporteur vient de le dire, plus ses modalités d'application seront efficaces.
Cela étant, compte tenu de ce qui a été dit par M. le rapporteur, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 299 est retiré.
La parole est à M. Cazeau, pour présenter l'amendement n° 354 rectifié.
M. Bernard Cazeau. Nous n'allons pas relancer la querelle des Anciens et des Modernes, si tant est que certains soient anciens et d'autres modernes. Ne rouvrons pas le débat qui oppose depuis des mois et des mois les uns et les autres ! Au demeurant, en tant que législateurs, nous n'avons pas à suivre les lobbies ou les collectifs.
Je comprends tout à fait le travail de nos collègues députés à l'Assemblée nationale, et je ne vois pas d'inconvénients majeurs à l'amendement de M. Dériot, mais je pense que l'amendement n° 354 rectifié pourrait rassurer M. Paul Blanc et certains de nos collègues, puisqu'il prévoit un comité de suivi chargé de veiller à la bonne application de la loi. Et, si M. le ministre m'a personnellement rassuré, je rappelle que, dans notre pays, subsistent des peurs...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ah oui !
M. Bernard Cazeau. ... que cet amendement pourrait contribuer à apaiser. Voilà pourquoi je défends cet amendement, dont Mme Campion - une femme ! - est le premier signataire.
M. le président. La commission s'est déjà exprimée sur ces différents amendements.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 361 rectifié, 303 rectifié, 199 et 354 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le président, soit vous me demandez d'être bref et je peux alors me contenter de dire que je suis favorable à toute mesure susceptible d'apaiser le conflit - mais, croyez-moi, l'exercice est difficile ! - soit vous me permettez, en quelques minutes, d'expliquer ce qui s'est passé depuis trois ans, ce qui me sera d'autant plus facile que je connais le sujet par coeur.
Je vais donc vous expliquer pourquoi la situation est compliquée,...
M. René Garrec. Excellente idée !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... pourquoi aucun des amendements proposés ne me semble, en réalité, apporter de solution aussi bonne que celle qu'a définie, à l'unanimité, l'Assemblée nationale.
Il existait deux voies de formation en France, celle de l'internat et celle du diplôme d'études supérieures, le DES, qui constituait une exception en Europe. Pour s'aligner sur la pratique européenne, les diplômes d'études supérieures ont été supprimés en 1984. Un certain nombre de spécialités pouvaient cependant encore relever de l'internat, contrairement à d'autres, parmi lesquelles la spécialité de gynécologie médicale.
Très légitimement, les gynécologues médicaux se sont demandés pourquoi leur spécialité devait disparaître, alors que la gynécologie obstétrique demeurait.
En effet, il s'était développé, en France - et seulement dans ce pays, mais pourquoi ne pas indiquer le chemin à nos voisins si nous considérons que nous sommes en avance sur ce point ? - une pratique en la matière : les femmes s'étaient habituées - certes pas toutes, monsieur Blanc, car il y a des endroits où il n'y a ni gynécologues médicaux ni gynécologues obstétriciens - à aller consulter leur gynécologue médicale, qui était un peu la généraliste de la femme et en qui elles avaient confiance, parce qu'elles pouvaient ainsi établir un dialogue de femme à femme, dialogue qui n'aurait pas été mené de la même façon avec le médecin généraliste du mari ou des enfants. Une femme peut, en effet, avoir besoin de parler de sa sexualité avec quelqu'un d'autre que le médecin de son mari ou de ses enfants ! Suis-je assez clair ? Oui, je le suis !
Des amis gynécologues obstétriciens ont tenté de me convaincre qu'après tout ce dialogue pouvait aussi être instauré avec eux. Mais je considère que ce n'est pas complètement vrai.
Puis-je vous rappeler que, sur ce sujet, une pétition a réuni entre 1 million et 2 millions de signatures ? Que des femmes ont manifesté - ce qui, entre nous, était un peu excessif, mais c'est leur manière d'être militantes - pour un droit qu'elles avaient conquis en faveur de la femme ?
Par ailleurs, à la veille de mon départ pour le Kosovo - j'ai, en effet, connu d'autres conflits, mais jamais aussi compliqué que celui que je vous décris à l'instant - j'ai réuni, avec mes collaborateurs du ministère et du cabinet, sous la direction du doyen Gérard Lévy, toutes les formations professionnelles de gynécologues-obstétriciens, de gynécologues médicaux, le collège des gynécologues, ainsi que le collectif des femmes. Je les ai alors laissés travailler près de deux ans, mais ils n'ont trouvé aucune possibilité de se mettre d'accord.
Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos amendements, mais vous ne réaliserez pas d'accord entre des gens qui ne veulent même plus se parler ! C'est ainsi ! Je le déplore, car je pensais pouvoir y parvenir. Eh bien, non !
Les positions sont à ce point figées que, lors de mon retour, j'ai découvert que le problème, que je croyais réglé par Mme Gillot, demeurait. J'ai alors réuni à nouveau tous ceux qui travaillaient sur ce sujet depuis deux ans pour leur proposer un diplôme unique, en ramenant à un tronc commun d'un an la formation de deux ans qui était, au départ, demandée par les gynécologues-obstétriciens, car ils souhaitaient légitimement que les gynécologues médicaux fassent de l'obstétrique.
Je pensais avoir convaincu le collectif des femmes. J'ai organisé je ne sais combien de réunions, mais les gens ne se parlent pas dans ces réunions. La guerre est quasiment déclarée ! On ne se parle pas, on n'arrive pas à se comprendre, les positions sont antagonistes.
J'ai donc décidé de passer outre et d'affirmer la volonté du Gouvernement de mettre en place un tronc commun pour les gynécologues médicaux en leur permettant de choisir, au cours de leur internat, certaines spécialités comme l'endocrinologie ou la médecine psychosomatique, par exemple, ou d'autres spécialités encore que M. Blanc a énumérées.
Voilà où j'en étais, et tout le monde semblait alors d'accord.
D'autres épisodes, que je ne vous décrirai pas ici faute de temps, se sont succédé à l'Assemblée nationale, à tel point que les gynécologues-obstétriciens nous ont fait savoir qu'ils refuseraient que les gynécologues médicaux suivent leur stage d'obstétrique dans leur service.
Ne relançons pas la guerre, je vous prie !
Au demeurant, monsieur Blanc, allons plus loin dans la réflexion : les gynécologues médicaux ne souhaitent pas faire des accouchements, mais pratiquer la médecine de la femme. Et les femmes ont le droit - et c'est un progrès ! - de choisir leur médecin.
Voilà pourquoi, à l'Assemblée nationale, j'ai proposé aux députés d'opter pour un socle commun d'un an avec une sortie après trois ans pour la gynécologie médicale, les intéressés exerçant alors une spécialité parmi d'autres et pouvant recevoir les patientes qui le souhaitent. En effet, comme cela a toujours été clair dans mon esprit, on a le droit, dans notre pays, d'aller voir des spécialistes sans passer par le généraliste ! Le médecin référent, vous pouvez l'abandonner quand vous voulez ! Je ne vous souhaite pas de l'abandonner s'il est sympathique et compétent, mais le libre accès est garanti.
Je reconnais qu'à l'Assemblée nationale je n'étais pas en condition physique parfaite et que j'en avais tellement assez que j'ai fini par céder sur les deux diplômes, mais j'aurais souhaité que les gens s'entendent.
Il y aura donc deux certificats différents, un de gynécologie obstétrique et un de gynécologie médicale. Le conflit est donc apaisé, l'Assemblée nationale s'est prononcée unanimement sur ce point. Certes, la disposition adoptée est évidemment un peu redondante, mais c'est comme cela que nous avons réussi à régler la question.
De grâce, ne revenez pas sur ce qui a été fait à l'Assemblée nationale ! J'ai fait tout ce que j'ai pu et, franchement, je n'étais pas partisan de la décision qui a finalement été retenue, mais elle a permis de régler le conflit !
Quoi qu'il en soit, votre préoccupation est juste en ce qui concerne la gynécologie-obstétrique, qui fait partie des trois spécialités qui sont sinistrées en France. Ainsi, sur les 200 gynécologues « génériques » - pardonnez-moi l'expression - qui vont être formés, 60 places seront réservées à l'internat pour la gynécologie médicale, et 140 pour la gynécologie-obstétrique. Je crois donc que les besoins seront satisfaits, sous réserve, il faut en être conscient, que les deux spécialités se réconcilient : les stages d'obstétrique des gynécologues médicaux auront-ils lieu ?
Je me résume : alors que je souhaitais initialement un tronc commun, il y aura désormais deux certificats, un de gynécologie médicale, un de gynécologie-obstétrique, et il faudra nommer des agrégés, mettre en place des services différents. Ce sera un peu lourd, mais c'est ainsi !
J'affirme en tout cas, parce que je l'ai véritablement éprouvé physiquement, que les positions sont irréconciliables et que nous ne pourrons parvenir à apaiser les esprits qu'avec deux certificats, et dans plusieurs années.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais le médecin de campagne que je suis a du mal à comprendre ce débat, lui qui pratiquait la petite chirurgie, la gynécologie médicale, les accouchements, à qui l'on amenait même les chiens pour savoir s'ils étaient en bonne santé avant de les adopter. (Sourires.)
Si je voulais parodier un grand comique, je dirais qu'un jour nous aurons sans doute besoin d'un médecin de la troisième phalange du cinquième doigt, un spécialiste ! (Nouveaux sourires.)
Notre souhait - mais je ne veux pas réveiller votre migraine, monsieur le ministre -...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... serait que nous fassions en sorte de ne pas remettre en cause le diplôme qui est demandé. Mais ceux qui vont se tourner vers la gynécologie médicale doivent avoir aussi une formation en obstétrique ! En effet, comment imaginer que le spécialiste des maladies de la femme soit dans l'incapacité de faire ce que faisait dans le temps un médecin de campagne ? Alors, essayons de mettre tous ces gens ensemble autour de la table et assurons une formation digne d'un médecin, fût-il spécialiste.
Quoi qu'il en soit, pour permettre à chacun de se prononcer clairement, la commission demande la priorité de l'amendement n° 199.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 199.
M. Francis Giraud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole et à M. Giraud.
M. Francis Giraud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un peu plus d'un million de femmes souhaitent une organisation de la gynécologie médicale. Sur ce point, qui a été largement débattu, je voudrais livrer quelques réflexions à la Haute Assemblée.
Tout d'abord, comme vient de le rappeler le président de la commission des affaires sociales, l'hyperspécialisation est inévitable du fait de l'évolution des techniques, mais ce n'est pas une bonne chose pour le système de santé. Il n'est pas souhaitable de découper la physiologie du corps humain en parties. Il faut des formations générales pour faire de bons spécialistes.
Ensuite, on a entendu une bonne nouvelle : quelque 774 000 naissances ont été dénombrées en 2001 dans notre pays pour la deuxième année consécutive.
Mme Nicole Borvo. Bravo les femmes !
M. Francis Giraud. Le taux de fécondité est aujourd'hui de 1,9. S'il ne permet toujours pas le renouvellement des générations, nous constatons un grand progrès.
Cette augmentation du taux de la natalité a des conséquences sur le plan de la santé.
Les femmes ayant de nombreux défenseurs ici, vous permettrez au pédiatre que je suis de parler du suivi de la grossesse et des enfants.
Le suivi de la grossesse, notamment les échographies, posent problème, dit-on. C'est pour cette raison et pour celles que vous avez évoquées que les médecins qui feront de la gynécologie médicale ne suivront pas les grossesses de leurs patientes enceintes.
Certes, vous avez donné des chiffres, monsieur le ministre et indiqué que des postes seraient réservés pour l'obstétrique dans un plan à venir. Mais il faudra d'abord former les obstétriciens et vous savez que cela ne se fait pas en quelques minutes !
Or, dans ce projet de loi sur la qualité du système de santé, notre préoccupation à tous, ce sont aussi les handicapés. Je veux donc insister sur l'importance de la surveillance de la grossesse, de la prévention de la prématurité et de la réanimation médicale - de ce point de vue, notre pays dispose de bons équipements -, tous ces éléments conditionnant l'évolution du nombre des handicapés à l'avenir.
Dans cette optique, il me semble difficile d'élaborer la politique de santé en fonction des demandes, aussi justifiées soient-elles, des uns ou des autres. Les demandes des femmes ne doivent pas nous faire oublier le suivi de la grossesse, la prématurité, la réanimation parce que nous aboutirons sinon au contraire de ce que nous souhaitons.
Dans un système de santé de qualité, le plus grand nombre possible d'enfants doivent en effet naître sains parce qu'ils auront été bien suivis, au cours de la grossesse et lors de la naissance.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur Giraud, on ne peut pas réduire les femmes à la grossesse et à l'accouchement.
M. Francis Giraud. Je n'ai jamais dit cela !
Mme Nicole Borvo. Les femmes se sont engagées pour défendre la gynécologie médicale, à juste titre, puisque la prévention et le traitement des cancers féminins, sont infiniment meilleurs en France que dans d'autres pays, même s'il y a des progrès à faire.
Il faut aborder le problème dans sa globalité. C'est pourquoi un très grand nombre de femmes - plus d'un million - se sont engagées pour défendre la gynécologie médicale.
Le développement du nombre des naissances me conduit à insister sur l'amélioration de la protection des femmes au travail, même si, là encore, les femmes peuvent aujourd'hui mieux concilier vie professionnelle et maternité. Cela doit nous faire réfléchir sur le dispositif en vigueur pour assurer, d'une part, la protection des femmes et, d'autre part, l'égalité des femmes dans le monde du travail.
A ce point du débat, je me dois d'ajouter, monsieur le ministre, que je suis déçue ! Il y a longtemps, lorsque vous occupiez ces mêmes fonctions, vous aviez accepté qu'un groupe de travail étudie cette délicate question qui divise des spécialistes pour des raisons qui ne sont pas toujours avouées ou avouables. Or force m'est aujourd'hui de constater qu'on est toujours en panne...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mais non !
Mme Nicole Borvo. ... et qu'on n'en vient pas à bout.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Je ne peux pas accepter qu'on dise cela ! J'y ai consacré trois ans de ma vie !
Mme Nicole Borvo. Nous ne pourrons donc pas voter l'amendement de la commission.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ne le votez pas !
Mme Nicole Borvo. Cet amendement est en retrait par rapport à la rédaction de l'Assemblée nationale.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Pas du tout !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est le même !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'ai demandé qu'on n'y touche pas !
M. le président. Monsieur le ministre, laissez Mme Borvo terminer son intervention.
Mme Nicole Borvo. Notre amendement est beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite que celui de la commission des affaires sociales, je voterai donc contre ce dernier.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Je souhaite aller dans le sens de l'apaisement d'autant que M. le ministre nous a montré tout à l'heure la voie de la réconciliation.
Il me semble démesuré d'affirmer que les hommes ne peuvent pas comprendre les femmes. Sans pour autant s'intéresser à tous leurs problèmes, ils sont capables d'éprouver pour elles une empathie de nature à établir une véritable relation de confiance. Nous avons été choqués par l'injonction à voter du style : « Messieurs les législateurs 30 millions de femmes vous regardent ! » On se serait cru sous Napoléon (Sourires.)
Nous, nous ne voyons pas les femmes uniquement en tant que procréactrices, ce serait la pire des choses. En revanche, nous sommes très sensibles au fait que, en France, ce sont elles qui paient le plus lourd tribut en ce qui concerne la mortalité précoce du fait des accidents cardio-vasculaires, des cancers du sein et des cancers de l'utérus.
J'ajoute, madame Borvo, que nous avons été à vos côtés en ce qui concerne le problème du harcèlement sexuel en milieu professionnel, nous savons en effet les souffrances qu'il implique.
Si nous pouvions nous engager aujourd'hui sur la voie de la réconciliation, ce serait très bien. Je crois d'ailleurs que c'est l'objectif de la commission.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je souhaite apporter quelques précisions.
Je partage le point de vue de Mme Borvo : il est certain que, dans notre pays, grâce au suivi des gynécologues médicaux, nous avons évité un certain nombre d'hystérectomies. Les gynécologues médicaux ont été très vigilants, notamment à l'égard des cancers du col de l'utérus. Et les résultats, en France, sont meilleurs que dans bien d'autres pays, c'est tout à fait vrai.
Par ailleurs, je tiens à répéter que la paix est revenue sur ce dossier grâce aux paragraphes de l'article 57 quinquies adoptés par l'Assemblée nationale.
Dans son paragraphe I, cet article prévoit la création d'un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que les autres diplômes.
Madame la sénatrice, c'est exactement ce que vous vouliez ! C'est inscrit dans le texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ne soyez pas plus royalistes que le roi, comme certaines le furent !
Je sais bien que l'énumération des dispositifs de santé fait courir le risque d'en oublier certains. Mais ce n'est pas grave ! L'essentiel, c'est la création du diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale.
Si vous vous entendez mesdames, messieurs les sénateurs sur ce point, je serai content. Si vous ne touchez pas au texte de l'Assemblée nationale, je le serai encore plus.
Dans son paragraphe II, cet article garantit le libre choix du gynécologue médical par le patient. Cette disposition est redondante, puisqu'elle figure déjà dans le projet de la loi. Nous avons dit à l'Assemblée nationale qu'il valait mieux rassurer totalement les femmes.
Madame Borvo, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis donc pas d'accord avec vous. J'ai consacré trois ans de ma vie à essayer d'arranger les choses. Que veulent d'autre les femmes ?
Ce qu'elles demandent est aujourd'hui inscrit dans un texte qui a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Elles ont donc remporté un succès grandiose. De grâce, ne changeons rien !
Il faut un diplôme de gynécologie médicale. C'est désormais chose faite. Ce diplôme sera distinct du diplôme de gynécologie obstétrique. C'est regrettable, je l'admets, mais ne revenons pas là-dessus. J'espère que, bientôt, nous pourrons mettre en place un tronc commun.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot. Je tiens à préciser que, si nous proposons de supprimer le paragraphe II de l'article 57 quinquies , c'est qu'il est redondant par rapport à la pratique générale. Son maintien signifierait a contrario que les patients qui iraient consulter un spécialiste pour d'autres raisons que celles qui sont énumérées ne pourraient pas être remboursés par la caisse d'assurance maladie.
Soyons réalistes ! Les mots ont un sens et il faut parfois ne pas trop en mettre ! La preuve en est qu'on a oublié, dans la première partie du paragraphe I, de prévoir le suivi des grossesses.
J'insiste enfin sur le fait que la volonté de la commission, c'est que soit créé un DES de gynécologie médicale qui puisse jouer pleinement son rôle.
M. Paul Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Je ne voterai pas cet amendement, non pas que, sur le fond, je sois en désaccord avec la commission, mais parce que je préfère le mien qui, j'en suis conscient, deviendrait sans objet si celui de la commission était adopté.
D'abord, cette reprise est due au fait que, dans d'autres circonstances, on l'a vu, ce qui été voté n'a pas toujours été suivi d'effet. Chat échaudé craint l'eau froide, monsieur le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. D'accord !
M. Paul Blanc. Enfin, à quoi servira le comité de suivi que souhaite créer mon collègue et confrère M. Cazeau, dans son amendement ? Qu'apportera-t-il de plus ? Quel pouvoir aura-t-il ? Aucun ! Il s'ajoutera à la liste des comités et des commissions ad hoc - comme le capitaine ! - qui ne font rien et qui ne servent à rien. Je voterai contre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement est adopté.)
M. le président En conséquence, les amendements n°s 361 rectifié et 303 rectifié n'ont plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 354 rectifié.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sur le fond, je suis d'accord avec M. Cazeau. Je pense que, sur un sujet aussi délicat, un groupe de suivi mériterait de voir le jour. Mais il serait composé des mêmes personnes que j'ai tenté de rassembler pendant trois ans sans succès ! C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 354 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 354 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 57 quinquies, modifié.

(L'article 57 quinquies est adopté.)

Articles 57 sexies et 57 septies

M. le président. « Art. 57 sexies . - Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
« Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. » - (Adopté.)
« Art. 57 septies . - Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 57 septies



M. le président.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Hérisson, Branger et Franchis, est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers et les éducateurs spécialisés sont classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie A, alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions, sont validées en catégorie B active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Les deux catégories de personnels médico-techniques visées par le présent amendement ne sont pas classées dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière alors que leurs conditions de travail justifient largement les critères de « fatigues exceptionnelles » ou de « risques particuliers » et de « contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des malades » que requiert le classement en service actif selon le décret de 1965.
Les kinésithérapeutes, les manipulateurs-radios, les infirmiers, les sages-femmes, les personnels de buanderie, les puéricultrices, les aides-soignants sont en catégorie B active.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je comprends parfaitement l'amendement que vient de défendre M. Franchis. Mais, dans un article du projet de loi, il est prévu que le Gouvernement fera un rapport sur la question, avant qu'une décision ne soit prise. Les membres de la commission ont donc estimé qu'il était difficile, par le biais d'un amendement, de trancher sur un problème auquel le Gouvernement doit apporter une solution, normalement rapidement - je vous demande en tout cas, monsieur le ministre, d'agir en ce sens, après avoir pris la mesure de ce qu'il est possible de faire et des conséquences financières.
La situation actuelle paraît quelque peu aberrante, il faut bien le reconnaître. Les techniciens de laboratoire m'ont appris qu'ils assuraient les gardes dans les hôpitaux de province alors que, lorsque j'étais interne en pharmacie à Paris, les internes assuraient les gardes ! Il s'agit donc bien d'une catégorie active.
En attendant le rapport du Gouvernement, - solution que nous approuvons - je demande à M. Franchis de retirer son amendement, faute de quoi je serais contraint d'émettre un avis défavorable, ce qui serait d'autant plus gênant que nous sommes tous d'accord sur cette question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. M. le rapporteur a bien illustré la position du Gouvernement : cette disposition, si elle était adoptée, aurait des conséquences très importantes dans la fonction publique. Il faut, certes, prendre en compte la situation réelle de ces techniciens, mais ils ne sont pas les seuls, loin de là.
Quant à l'argument - je le dis avec beaucoup de précaution et de respect envers cette profession -, qui consiste à dire que d'autres effectuent aussi des gardes, permettez-moi de dire qu'elles n'ont rien à voir avec celles qui sont assurées dans les services des urgences, où des malades sont pris en charge. Certes, il est pénible d'être debout et d'effectuer des examens. C'est un argument que je prends en compte, mais nous devons raisonner en connaissance de cause et bien mesurer les conséquences qui découleraient d'une telle décision. Je remercie M. le rapporteur de l'avoir rappelé.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Franchis ?
M. Serge Franchis. Cette question est pendante depuis longtemps mais, comme M. le rapporteur l'a souligné, il est raisonnable d'attendre les conclusions du rapport. J'espère donc qu'une décision sera prise le plus rapidement possible. En attendant, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.
L'amendement n° 200, présenté par M. Dériot au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à ratifier l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, dont de très nombreux articles ont été modifiés par la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, la loi de modernisation sociale, les lois de financement de la sécurité sociale pour 2001 et 2002 ou encore par le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 septies.
L'amendement n° 378 rectifié ter, présenté par M. de Broissia, Mmes Létard, Bocandé, Gourault, MM. Franchis et Vasselle, est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi de 1901 peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier est réputé effectuer son service en contribuant au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition.
« Les agents publics qui exécutent leur service en participant aux activités de l'association, dans les conditions définies par la convention mentionnée ci-dessus, l'exercent ainsi en position d'activité. Lorsqu'ils ont, par ailleurs, adhéré à l'association, l'activité qu'ils y mènent en dehors des conditions fixées par la convention est réputée l'être à titre personnel. »
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Avant de présenter cet amendement, je tiens à souligner la parité entre ses auteurs femmes - Mmes Létard, Bocandé et Gourault - et ses auteurs hommes - MM. Vasselle, Franchis et moi-même ! D'autres l'auraient également signé si j'avais pu les consulter à temps.
Cet amendement traite d'un problème qui a été évoqué ici ou là, entre autres par vous à plusieurs reprises et à juste titre d'ailleurs, monsieur le ministre, s'agissant particulièrement de pédopsychiatrie et de certaines carences constatées dans le domaine du traitement de la santé mentale.
Nous proposons d'associer les familles des malades à une démarche thérapeutique sous la forme d'un partenariat avec une association, à visée de soin - expression très utilisée -, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients. Notre préoccupation concerne tout à fait les droits des malades, auxquels on touche discipline par discipline.
Vous l'avez dit, monsieur le ministre, la psychiatrie est une discipline complexe. Elle cherche sa place dans la société. Pour des raisons obscures, les conseils généraux se sont vu confier la responsabilité et la surveillance des établissements psychiatriques. Ils se sont consacrés à fond à cette mission. Il existe donc une association partenariale très forte entre les établissements psychiatriques et les collectivités territoriales. La psychiatrie est une discipine qui est digne de nombreux éloges, il faut le reconnaître, et que nous suivons attentivement.
Heureusement que les asiles ont été remplacés par des établissements de santé mentale. Mais les parts éducation et réinsertion constituent la phase la plus cruciale des droits des malades. Cet amendement, déposé par des sénateurs de toutes origines, vise à répondre à votre souci, monsieur le ministre. Vous avez dit tout à l'heure, au sujet du traitement du cancer, que l'on se sentait seul quand on rentrait chez soi. J'en ai été très impressionné. Il est vrai que le traitement de la santé mentale passe par celui de la solitude.
Quels que soient les mérites de la santé mentale et les formes qu'elle prend - je tiens à tirer mon chapeau aux spécialistes et à tous les professionnels de cette branche -, quels que soient le temps passé par ces spécialistes et la qualité du suivi médical qui, heureusement, a beaucoup évolué - on est en effet passé, dans beaucoup de cas, à la thérapeutique médicamenteuse - j'ai le sentiment qu'un accompagnement social et familial est nécessaire.
Mais je suis aussi conscient que l'adoption d'un tel amendement, composé de six alinéas, constituerait le début d'une forte évolution, puisque nous proposons que du personnel psychiatrique soit associé au traitement, dans le cadre de l'association elle-même, et donc mis à disposition en quelque sorte. Mais, mes chers collègues, nous connaissons déjà ce principe de mise à disposition des fonctionnaires. Quel ministère n'en a pas ?
Je souhaite que cet amendement, qui est pour nous l'occasion d'aborder un sujet important, soit retenu par la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission a parfaitement compris la motivation des auteurs de l'amendement, auquel elle est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est perplexe, mais il ne peut pas le rester ! (Sourires.)
Je comprends bien ce que M. de Broissia vient de dire et, sur le fond, je pense qu'il a raison : dans le domaine psychiatrique en particulier, le fait que des associations de parents, de familles de malades - que ces derniers soient hospitalisés ou non - se manifestent est utile à la thérapeutique et à l'environnement des patients. J'en suis d'autant plus convaincu que nous avons rencontré ces associations.
Nous avons en effet travaillé avec elles à cette fameuse loi sur la santé mentale que j'ai présentée très sommairement, ou plus exactement réfléchi aux pistes de recherche sur la santé mentale et sur un encadrement différent, comprenant une ouverture des hôpitaux psychiatriques sur les hôpitaux généraux, des activités communes et l'intervention de petits établissements permettant de multiplier les prises en charge dans le secteur.
Toutefois, je ne peux accepter cet amendement - et croyez que je le regrette - car la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes ne manqueront pas de s'élever vivement contre de telles pratiques, qualifiées dans un certain nombre de cas de « démembrement de la personne publique ». C'est exactement ce que nous sommes en train de faire !
La prise en charge des patients par les associations existe déjà, et pas seulement dans le domaine de la psychiatrie, mais je ne peux accepter d'inscrire dans la loi la dérive que constitue le démembrement de la puissance publique. De plus, si je suis conscient du rôle joué par ces associations, et que vous avez eu raison de souligner, monsieur de Broissia, il est nécessaire, pour le remplir au mieux, qu'elles clarifient leurs relations avec les établissements de santé.
Par conséquent - croyez bien que ce n'est pas une dérobade - je vous propose que des stages, qui sont autorisés, soient organisés au sein des associations. Avant de devenir ministre, j'ai fréquenté de multiples associations dans lesquelles j'ai rencontré des stagiaires, y compris des stagiaires de l'ENA ! Peut-être cette suggestion vous permettrait-elle de patienter en attendant le rapport - je vous promets que ce sera fait - que le Gouvernement remettra au Parlement dans un délai très court et la prise de décisions. Je ne peux pas faire plus, car ce n'est franchement pas mon rôle que d'accepter le démembrement de la puissance publique !
M. Louis de Broissia. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Je tiens d'abord à remercier la commission des affaires sociales d'avoir réservé un accueil bienveillant à cet amendement, dont les origines sont nombreuses et variées. Je sais l'écoute de M. le ministre tout à fait excellente ; je l'apprécie aujourd'hui comme je l'appréciais hier soir. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous pourrions parvenir à une démarche unanime. Je comprends l'objection de M. le ministre, même si je sais que la Cour des comptes peut dire beaucoup de choses sur les mises à disposition de l'éducation nationale (M. le ministre et M. le président de la commission s'exclament.)
Je ne fais que l'évoquer qu'aujourd'hui, mais je pourrais en parler ministère par ministère.
Comme je ne veux pas contribuer au démantèlement du service public hospitalier, monsieur le président, je modifie mon amendement.
Dans le quatrième alinéa, je souhaiterais que les mots : « est réputé effectuer son service en contribuant » soient remplacés par les mots : « peut contribuer », sans préciser dans quelles conditions. Si un texte sur la santé mentale était présenté, ces conditions y figureraient.
Par ailleurs, je supprime le dernier alinéa de cet amendement, respectant ainsi la sacro-sainte règle de l'indépendance des trois fonctions publiques, qui d'ailleurs au demeurant théorique. Mais cela permettrait, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, de dire à nos collègues de l'Assemblée nationale que c'est un pan des droits des malades qu'ils n'ont pas examiné, et qu'ils peuvent retenir ces mesures sans risque de démantèlement du service public.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 378 rectifié quater , présenté par M. de Broissia, Mmes Létard, Bocandé, Gourault, MM. Franchis et Vasselle et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi de 1901 peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378 rectifié quater , accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 septies .
L'amendement n° 201, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux sportifs contrôlés positifs de demander, au cours d'une procédure disciplinaire, une expertise médicale, à la charge du conseil qui est prévu à cet effet, afin de déterminer si l'intéressé a bien respecté les dispositions de l'arrêté relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 septies .
L'amendement n° 337 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine. »
« II. - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement vise à permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'être systématiquement destinataire, le plus tôt possible, d'éléments d'identification des dispositifs médicaux mis en service en France qui, bien qu'ayant obtenu la certification de conformité aux exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité des patients, des utilisateurs et des tiers, peuvent présenter un potentiel élevé de risques pour la santé humaine. Il participe donc à la bonne connaissance que peut avoir, dans les meilleurs délais, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dispositifs médicaux utilisés en France, et renforce donc sa capacité d'expertise et de contrôle de la sécurité sanitaire. Il lui permet de ne pas perdre de temps.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 septies .
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 283 rectifié ter est présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc, Murat et Gouteyron.
L'amendement n° 287 rectifié bis est déposé par M. Franchis, Mme Bocandé, M. Lesbros et Mme Létard.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Après l'article 57 septies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour défendre l'amendement n° 283 rectifié ter.
M. Paul Blanc. Cet amendement, qui pourrait paraître anodin, est en réalité extrêmement important et je ne doute pas que la Haute Assemblée l'adoptera à l'unanimité : il évitera peut-être, en effet, un transfert de charges.
Aujourd'hui, avec la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie, ou l'APA, pratiquement dans tous les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, ces dernières bénéficient à ce titre de ce que l'on appelle un « forfait soins », c'est-à-dire qu'un certain nombre de médicaments sont pris en charge par l'établissement qui, s'il dispose d'une pharmacie à usage intérieur, pourra bénéficier de prix tout à fait compétitifs.
Si nous n'adoptons pas cet amendement qui vise à exclure du « forfait soins » un certain nombre de médicaments lorsque l'établissement ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur, ce seront les départements qui devront payer ces médicaments. Surtout, ce qui me paraît aujourd'hui inacceptable, c'est le fait même de retirer les pharmaciens de la commune où est installée la maison de retraite, car cela mettra en péril l'existence d'une pharmacie rurale.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 287 rectifié bis .
M. Serge Franchis. Cet amendement tend à maintenir la qualité des soins dans les établissements qui hébergent des personnes âgées.
Il vise, comme l'a dit notre collègue Paul Blanc, à exclure les médicaments du « forfait soins » de ces établissements lorsque ceux-ci ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur. En effet, les personnes dépendantes risquent de supporter les conséquences des contraintes budgétaires, qui sont inévitables dans ces établissements. Dans certaines circonstances, la capacité de délivrance des médicaments pourrait même être limitée.
On peut envisager deux hypothèses : soit on décide de reporter les charges d'année en année, comme cela se pratique dans les établissements hospitaliers, et l'on cumule d'une manière discrète les déficits, soit on estime qu'il faut être plus rigoureux et on limite la dispense de soins en considérant l'état et l'âge du malade. Certains gestionnaires pourraient pratiquer cette méthode en exigeant le respect de l'enveloppe budgétaire. Les personnes dépendantes qui se trouvent en établissements seraient alors soumises, en application de la réforme de la tarification, à un régime plus rigoureux que celles qui demeurent à domicile et qui peuvent bénéficier de la prise en charge directe des médicaments par l'assurance-maladie et les mutuelles.
Le présent amendement tend à replacer les personnes dépendantes sous le même régime, quel que soit leur mode d'accueil. Et, surtout, il réduit les risques de raréfaction des soins pour ces personnes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Ces deux amendements identiques sont extrêmement importants, surtout eu égard à la prise en charge des malades selon la situation dans laquelle ils se trouveront.
Une personne âgée qui restera à domicile pourra bénéficier de tous les soins dont elle aura besoin : médicaments, radios, analyses, voire prestations d'infirmières, de kinésithérapeutes, lesquels seront pris en charge par sa caisse d'assurance-maladie et, éventuellement, sa mutuelle.
A partir d'un certain âge, la plupart des personnes âgées...
M. Guy Fischer. Elles sont prises en charge à 100 % !
M. Gérard Dériot, rapporteur. ... sont effectivement prises en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance-maladie, puisqu'elles bénéficient de l'aide médicale à domicile, ou l'AMD.
Mais la personne hébergée en maison de retraite n'aura pas droit, elle, aux mêmes prestations. En effet, le « forfait soins » dont elle bénéficie sera nécessairement moins élevé et il sera progressivement réduit en raison des budgets très limités dont disposeront les directeurs de maison de retraite. En tant que président de conseil général, je parle en connaissance de cause pour la partie hébergement : je connais les contraintes qui pèsent sur l'établissement des budgets des maisons de retraite afin que le prix de la journée ne soit pas trop élevé.
Il y aura donc deux manières de prendre en charge les personnes âgées. Le présent amendement a pour objet d'assurer un traitement identique aux personnes âgées, qu'elles demeurent à domicile ou qu'elles soient hébergées dans un établissement.
Par ailleurs, la mise en place, depuis le 1er janvier 2002, de l'allocation personnalisée d'autonomie pose un problème. En effet, tous les lits sont maintenant considérés comme des lits de section de cure médicalisée. Si la pharmacie locale, surtout si elle est située en zone rurale, n'est plus sollicitée pour la fourniture de médicaments, il ne faudra pas s'étonner, monsieur le ministre, que dans peu de temps des pharmacies soient en difficulté, car la maison de retraite représente une part non négligeable de leur chiffre d'affaires.
Par ailleurs, je vous rappelle que les personnes qui sont accueillies en maison de retraite sont considérées comme des résidents de la commune. Cela signifie qu'elles sont prises en compte, comme clients potentiels, dans le numerus clausus qui s'applique à la création des pharmacies.
Or, dans le dispositif actuel, elles sont manifestement éliminées. C'est un élément supplémentaire caractéristique de ce qui est en train de se passer.
Hier, notre collègue Serge Franchis posait une question sur les difficultés de recrutement des personnels qualifiés dans les pharmacies, en particulier dans les zones rurales. Mme Guinchard-Kunstler a répondu - d'ailleurs, je n'ai pas très bien compris sa réponse - qu'il faudrait réfléchir au moyen de permettre aux pharmacies de continuer à recruter des personnels qualifiés. Il faudrait tout simplement commencer par ne pas leur supprimer la possibilité de travailler en tant que fournisseur de la maison de retraite, qui assure un minimum de chiffre d'affaires. Dès lors, les pharmacies pourraient disposer des personnels nécessaires !
Il est un autre élément à considérer. Finalement, avec ces amendements, on allège le travail des directeurs de maison de retraite, puisque le dossier du malade est traité directement par la pharmacie locale, qui est en relation avec la caisse primaire d'assurance-maladie et même la mutuelle s'il n'y a pas une prise en charge à 100 %. A ce moment-là, c'est le système du tiers payant qui est appliqué, à l'instar du client normal. C'est donc une simplification !
Par ailleurs, d'un point de vue purement professionnel, grâce au système informatique dont sont aujourd'hui équipées toutes les officines, l'officine locale pourra suivre le dossier du malade, notamment eu égard aux incompatibilités médicales et jouer son rôle de conseil.
Mais il est un autre élément à prendre en considération : les nuits. Des personnes peuvent, en pleine nuit, avoir besoin de médicaments dont la maison de retraite ne dispose pas. La pharmacie d'à côté est toujours là et la garde est assurée. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les dimanches et les jours fériés.
Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, il est absolument indispensable que cette solution soit effective le plus rapidement possible. A défaut, il y aurait, pour l'accès aux soins, deux manières de traiter les mêmes catégories de personnes, ce que nul ne peut accepter. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. De toute façon, ces amendements seront votés, alors, autant vous dire d'emblée que j'y suis défavorable ! (Sourires.)
Je ne suis pas du tout insensible aux arguments qui viennent d'être présentés. Tout cela tient évidemment au financement de ces maisons médicalisées, bien entendu. Mais je sais que vous n'êtes pas assez naïfs pour ignorer cette dimension de la question ! (Nouveaux sourires.)
Je comprends que l'on souhaite défendre les pharmacies, en particulier les petites pharmacies rurales. Ne croyez pas que je sois indifférent à leur sort ; au contraire, j'entretiens avec les pharmaciens des rapports suffisamment clairs et nets à ce propos.
Cependant, l'argument qui consiste à dire qu'il y aura deux façons de prendre en charge les personnes âgées ne me paraît pas très juste. Je comprends ce que vous voulez dire : vous sous-entendez que, dans les maisons médicalisées, et maintenant donc dans tous les établissements concernés, du fait du forfait, on pratiquera des restrictions sur la prescription.
M. Paul Blanc. Oui !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, il y aurait beaucoup à dire sur les médicaments qui sont prescrits aux personnes âgées : les ordonnances sont parfois bien longues ! Ce n'est donc pas un bon argument.
Je comprends que vous vous préoccupiez de la prise en charge des patients, des relations humaines que ces derniers entretiennent avec les petites ou moyennes officines, comme je comprends votre volonté de créer des officines nouvelles. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un budget considérable.
En outre, je ne pense pas que les personnes âgées soient plus mal soignées dans les maisons médicalisées, par exemple. De toute façon, de manière générale, il vaut mieux être chez soi. A cet égard, et c'est un argument fort, la prestation personnalisée d'autonomie va, je l'espère, changer les choses.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Pas en établissement !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr, l'APA joue pour les personnes maintenues à leur domicile.
Les problèmes ne se poseront plus de la même façon : 800 000 personnes seront concernées, peut-être un peu plus, contre 300 000, et avec un autre niveau de prestations.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements, qui reviendraient à créer une distinction radicale entre les établissements disposant de leur propre pharmacie et les autres, c'est-à-dire la grande majorité. Voilà : maintenant vous savez pourquoi vous allez voter contre le Gouvernement ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 283 rectifié ter et 287 rectifié bis .
M. Serge Franchis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Dans les établissements hospitaliers, quand l'enveloppe budgétaire est dépassée, on pratique souvent le report de charges sur l'exercice à venir, ce qui n'est pas très rigoureux. Mais, dans les petits établissements, je crains, comme M. le rapporteur, que la raréfaction des soins ne s'installe petit à petit. D'après les entretiens que j'ai eus avec plusieurs médecins d'établissements, je sais qu'ils feront moins parce que leur enveloppe sera restreinte.
Mme Françoise Henneron. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Henneron.
Mme Françoise Henneron. Elue d'un canton rural, je connais l'exemple d'une pharmacie située à proximité d'une maison de retraite. Je suis sûre que la fermeture de cette officine serait une catastrophe pour les habitants des environs, qui se verraient obligés de parcourir des kilomètres, parfois de nuit, pour trouver une autre pharmacie.
C'est la raison pour laquelle je soutiens ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 283 rectifié ter et 287 rectifié bis , acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 septies .
Je suis maintenant saisi de deux autres amendements identiques.
L'amendement n° 292 est présenté par MM. Franchis et Lesbros, Mmes Bocandé et Létard.
L'amendement n° 294 rectifié est présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.
« Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié et seront complétées par un arrêté du ministre délégué à la santé.
« Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvement prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre délégué à la santé.
« Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.
« Cette autorisation est donnée pour une période temporaire de cinq ans. »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 292.
M. Serge Franchis. Dans le cadre de la réglementation actuelle, les techniciens de laboratoire ne sont autorisés à prélever qu'à l'intérieur du laboratoire sous le contrôle du biologiste, conformément aux textes en vigueur.
Les seuls professionnels de santé à être autorisés à faire des prélèvements de sang à l'extérieur du laboratoire en vue d'analyses de biologie médicale et d'une manière autonome sont les biologistes, les infirmiers, accessoirement les médecins et les sages-femmes.
Habituellement, pour les prélèvements au domicile du patient ou en établissements de soins, privés ou publics, les laboratoires d'analyses de biologie médicale envoient des infirmiers ou des infirmières.
Or, depuis plusieurs années, les laboratoires ne trouvent plus d'infirmiers ou d'infirmières pour exécuter ces prélèvements, que ce soit à l'intérieur du laboratoire ou à l'extérieur, et ce pour des raisons de pénurie flagrante.
Il faut savoir que 20 % des prélèvements d'un laboratoire d'analyses médicales sont faits à l'extérieur du laboratoire, ce qui représente une part importante des prélèvements.
Dans certains cas, le laboratoire ne peut plus assurer cette obligation de santé publique et aller prélever le patient.
La seule solution immédiate qui permettrait de satisfaire à cette obligation de santé publique consiste à étendre les dispositions du décret du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer, si nécessaire, les prises de sang en dehors des laboratoires.
Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés munis d'un certificat de prélèvement, sur mandat d'un des biologistes, directeur ou directeur adjoint, et sous sa responsabilité.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée afin qu'ils soient formés à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.
Enfin, dans l'attente de la formation et de la disponibilité éventuelle de nouvelles infirmières - ou infirmiers - et afin de tester le système mis en place, il serait préférable de prévoir cette autorisation pour une période temporaire de cinq ans, de manière à pouvoir, le moment venu, réviser ces nouvelles dispositions.
C'est le seul moyen de permettre aux laboratoires de fonctionner dans des conditions régulières dans l'attente de pouvoir recruter - si cela redevient possible un jour - du personnel infirmier.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour défendre l'amendement n° 294 rectifié.
M. Paul Blanc. Bis repetita... non placent ! (Sourires.) Autrement dit, les choses répétées n'ont pas leur place ici ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il est actuellement très difficile, effectivement, pour les laboratoires d'analyses d'effectuer des prises de sang à l'extérieur. Les prélèvements sont effectués soit par le directeur du laboratoire, soit par le directeur adjoint, soit par une infirmière - ou un infirmier - , qu'elle soit employée du laboratoire ou installée en tant qu'infirmière libérale. Le problème, notre collègue Serge Franchis vient de le rappeler, est que les infirmières, même libérales, sont de moins en moins nombreuses ou qu'elles sont surchargées de travail.
Par ailleurs, elles sont soumises à des quotas des caisses d'assurance maladie.
Cela signifie que ces amendements n'auraient pas pour effet de priver véritablement de travail les infirmières libérales. Ces dernières auraient, au contraire, la possibilité de se consacrer à des malades nécessitant des soins plus importants sans remplir leurs quotas en effectuant des prises de sang dont le tarif est d'ailleurs très modeste - environ 17 francs, si ma mémoire est bonne.
Puisque l'amendement prévoit une période d'essai et que la mesure est, à mon avis, indispensable, la commission a émis un avis favorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Je comprends les arguments, je comprends cette demande récurrente des syndicats de laboratoires d'analyses médicales. Non seulement elle n'est pas illégitime, mais elle est justifiée en termes de santé publique.
Cependant, le ministère de la santé, qui s'emploie à donner à chacun une formation suffisante en termes de sécurité sanitaire et à la perfectionner, ne peut pas autoriser à effectuer des prélèvements hors du laboratoire c'est-à-dire hors la présence d'un responsable, qu'il soit pharmacien ou qu'il soit médecin.
Vous avez été assez sages pour prévoir que l'autorisation serait donnée pour une durée temporaire de cinq ans. Comme je suis défavorable à la proposition, je ne vous suis pas sur ce point. Mais il me semble que, puisque nous formons maintenant près de 27 000 personnes par an, il y aura, dans trois ans, suffisamment d'infirmiers, je l'espère, pour effectuer ces prélèvements.
Je partage, monsieur le rapporteur, vos préoccupations en ce qui concerne la prise en charge de tels actes. Le problème devrait être réglé bientôt, puisque les infirmières libérales sont, depuis quelques jours, en négociation avec la caisse d'assurance maladie à propos de la revalorisation des actes et de ce que l'on a appelé les quotas.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne voudrais surtout pas donner l'impression, par l'adoption de ce dispositif, que nous diminuons le degré de sécurité de ces actes, comme on pourrait le croire en écoutant l'argumentation du Gouvernement, qui nous oppose la sécurité. D'autres diraient, a contrario... (Rires.)
A entendre M. le ministre, le Sénat, par son vote, accepterait qu'il soit procédé à des prélèvements dans l'insécurité.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Une insécurité institutionnelle, monsieur le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est mieux dit !
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est le mot qu'il fallait ajouter !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr, les techniciens seraient compétents.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr ! Mais ils sont formés !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 292 et 294 rectifié, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 septies .
L'amendement n° 339 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 57 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CE et 92/96/CE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de proroger de huit mois environ la période transitoire dont disposent les mutuelles pour se mettre en conformité avec le nouveau code de la mutualité introduit par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Le Gouvernement est bien gêné dans une affaire comme celle-là. En effet, je vous le rappelle, mes chers collègues, le Sénat, par la loi du 3 janvier 2001, avait autorisé le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnances, à la transposition de ces directives européennes aux mutuelles. Un an après, manifestement rien n'a été fait, alors qu'il y a urgence.
Le mouvement mutualiste a lui-même souhaité être assujetti à ces directives, qui ont été transposées dans les délais prévus aux compagnies d'assurances et aux institutions de prévoyance. C'est tout à l'honneur, d'ailleurs, du gouvernement de M. Balladur.
Aujourd'hui, on est obligé d'autoriser le Gouvernement à décaler la date fatidique pour permettre aux mutuelles de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Tout cela n'est guère glorieux, au regard de la manière dont la question avait été présentée à l'époque pour nous faire adopter certains amendements.
Toutefois, nous comprenons bien le problème et il est sans doute difficile à gérer. La commission des affaires sociales n'est évidemment pas favorable à la politique du pire et, sans pouvoir émettre un avis favorable sur cet amendement, elle laisse néanmoins à la sagesse du Sénat le soin de trancher.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse positive ?...
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 339 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Au regard du vaste mouvement de restructuration entrepris par les organismes mutualistes afin de se conformer au nouveau code de la mutualité, vu la complexité et la lourdeur des opérations qu'ils doivent réaliser tout en veillant scrupuleusement au respect des droits des adhérents et aux principes démocratiques qui les animent et compte tenu des risques pour certaines mutuelles d'être purement et simplement dissoutes si on ne leur laisse pas le temps suffisant pour s'adapter à leur nouvel environnement juridique, la nécessité de prolonger le délai qui leur est imparti est non seulement évidente mais indispensable.
C'est pourquoi le groupe socialiste votera sans aucune hésitation l'amendement proposé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous voterons cet amendement qui vise à prolonger le délai imparti aux mutuelles pour se conformer aux nouvelles dispositions du code de la mutualité.
Pour des raisons pratiques, certains décrets n'ayant pas été signés, les mutuelles sont aujourd'hui dans l'incapacité de se restructurer. De plus, ces changements doivent se faire en respectant les procédures démocratiques, notamment les délais de convocation de l'assemblée générale, ce qui prend nécessairement du temps.
Afin d'éviter que certains organismes mutualistes ne se trouvent privés d'existence juridique, nous souscrivons à la proposition du Gouvernement, et ce d'autant plus que, initialement, le projet de loi prévoyait un délai d'adaptation beaucoup plus long.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je souhaiterais donner une précision. Le Sénat avait prévu que les délais étaient impossibles à tenir et que certaines démarches étaient beaucoup trop lourdes. La commission des affaires sociales avait justement prévu de renvoyer la définition des procédures d'agrément à un décret en Conseil d'Etat.
Une telle disposition était beaucoup plus souple que le mécanisme prévu par le texte gouvernemental. Malheureusement, à l'époque, le Gouvernement n'a pas écouté le Sénat et, aujourd'hui, il se trouve confronté au problème.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 339 rectifié, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l'article 57 septies.

TITRE III

RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES

Article additionnel avant l'article 58



M. le président.
L'amendement n° 379, présenté par M. Jean-Léonce Dupont, est ainsi libellé :
« Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 4124-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-2 . - Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant le conseil régional ou interrégional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou le conseil départemental au tableau duquel ils sont inscrits, agissant sur plainte ou de sa propre initiative. Le conseil départemental ne peut saisir le conseil régional ou interrégional qu'à la condition que le praticien en cause soit l'objet d'une procédure disciplinaire dans le cadre hiérarchique du service public. »
La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.
M. Jean-Léonce Dupont. Cet amendement vise simplement à mettre fin au régime particulier des médecins chargés d'un service public, pour imposer des conditions identiques à l'ensemble des médecins inscrits à un tableau de l'Ordre, qu'ils soient ou non chargés d'un service public, et que les actes en cause aient été ou non accomplis à l'occasion de ce service public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement reviendrait à faire relever les praticiens hospitaliers du même régime disciplinaire que celui des médecins libéraux.
Or, les praticiens hospitaliers sont déjà soumis à un régime disciplinaire spécifique, qui prévoit notamment leur suspension immédiate en cas de faute ou de manquement.
Si l'amendement était adopté, ils seraient soumis à deux procédures disciplinaires distinctes. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Jean-Léonce Dupont, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Léonce Dupont. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 379 est retiré.

Article 58



M. le président.
« Art. 58. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES

« Chapitre Ier

« Accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès

« Section 1

« Tests génétiques

« Art. L. 1141-1 . - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 20 000 EUR d'amende.

« Section 2

« Risques aggravés

« Art. L. 1141-2 . - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3 . - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.

« Chapitre II

« Risques sanitaires résultant
du fonctionnement du système de santé

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 1142-1 . - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ou de manquement quels que soient, selon l'appréciation du juge compétent, la nature ou le mode d'établissement de cette faute ou de ce manquement, prouvé ou présumé.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement de santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8.
« Art. L. 1142-2 . - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 11°, 14° et 15° , utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa précédent.
« Art. L. 1142-3 . - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1127-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.

« Section 2

« Procédure de règlement en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales

« Art. L. 1142-4 . - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de cet accident.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
« Art. L. 1142-5 . - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé, mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
« Art. L. 1142-6 . - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-7 . - La commission régionale peut être saisie par toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou par ses ayants droit si la personne est décédée ou, le cas échéant, par son représentant légal.
« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. La personne informe respectivement la commission des procédures juridictionnelles en cours et le juge de la saisine de la commission régionale.
« Art. L. 1142-8 . - Lorsque les dommages subis présentent un caractère de gravité, fixé par décret en Conseil d'Etat, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurée en tenant compte du taux d'incapacité permanente, ou du taux et de la durée de l'incapacité temporaire, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
« Le caractère de gravité mentionné à l'alinéa précédent est également apprécié au regard des conséquences sur la vie privée et professionnelle pour la personne concernée lorsque celles-ci sont d'une exceptionnelle gravité.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
« Art. L. 1142-9 . - Lorsqu'une personne saisit la commission régionale parce qu'elle estime que le dommage subi par elle présente le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8, elle indique sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs, du chef du même dommage.
« Avant d'émettre son avis, la commission peut diligenter une expertise si elle l'estime nécessaire, dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, et peut obtenir la communication de tout document, y compris d'ordre médical.
« Chaque partie concernée reçoit, outre copie des demandes de documents formulées par la commission, tous les documents communiqués à cette dernière.
« L'avis de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Cet avis ainsi que le rapport d'expertise sont transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22.
« L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« Art. L. 1142-10 . - Une commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale d'experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
« Elle est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année au Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1142-11 . - Les médecins experts figurant depuis au moins trois ans sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée une fois. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'"expert agréé par la commission nationale des accidents médicaux", et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
« La commission nationale des accidents médicaux peut, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.
« Art. L. 1142-12 . - Lorsque la commission régionale recourt à une expertise, elle désigne à cette fin un collège d'experts choisis sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les opérations d'expertise se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
« L'office d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.

« Section 3

« Indemnisation des victimes

« Art. L. 1142-14 . - Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
« En cas de décès de la victime, l'offre est faite, le cas échéant, à ses ayants droit.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre débiteurs du chef du même préjudice.
« L'offre d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
« Art. L. 1142-15 . - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office national d'indemnisation une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée par le juge.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
« Art. L. 1142-16 . - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.
« Art. L. 1142-17 . - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices dont elle justifie.
« Si la victime décède sans avoir pu entamer une procédure d'indemnisation ou si elle décède au cours de celle-ci, ses ayants droit peuvent demander indemnisation dans les mêmes conditions que leur auteur.
« L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre débiteurs du chef du même préjudice.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation par la victime de son offre, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« Si l'office, qui a transigé avec la victime, estime que la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme, ou d'un producteur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14, est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
« Art. L. 1142-18 . - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
« Art. L. 1142-19 . - La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.
« Art. L. 1142-20 . - La victime, ou ses ayants droit, disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
« Art. L. 1142-21 . - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
« Art. L. 1142-22 . - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-23 . - L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;
« 3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
« Art. L. 1142-24 . - Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 1142-25 . - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 EUR d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-26 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-27 . - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Chapitre III

« Dispositions communes

Sur l'article 58, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 1141-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous pensons que l'alinéa visé par l'amendement peut être supprimé pour la simple raison qu'il tend à créer une nouvelle sanction pénale en matière d'utilisation de tests génétiques à d'autres fins que la santé ou la recherche scientifique. Or, de tels comportements sont déjà punissables au titre de l'article 226-26 du code pénal. En outre, de nouvelles dispositions pénales sont prévues dans l'article 1er bis du présent projet de loi.
Nous aurions d'ailleurs pu faire l'économie de l'ensemble du dispositif, car le code civil prévoit déjà très clairement que les tests génétiques ne peuvent être utilisés qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Comme le disait tout à l'heure un orateur : « Bis repetita non placent. » Je ne peux que répéter la formule. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245, accepté par la commission et par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1141-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 319 est présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 363 est déposé par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Les amendements sont ainsi libellés :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, supprimer les mots : "ou de leur handicap".
« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots : "ou de son handicap". »
La parole est à M. Cazeau, pour présenter l'amendement n° 319.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement a pour objet de lever l'ambiguïté de la formulation actuelle, qui pourrait laisser supposer que le dispositif conventionnel s'applique à toute personne handicapée, quel que soit son état.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 363.
M. Guy Fischer. Avant d'entrer dans le détail de la partie de l'article 58 qui valide sur le plan législatif la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé, je tiens à relayer les observations faites par l'Association des paralysés de France, l'APF, et par la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, la FNATH, qui ont refusé de signer cette convention, considérant notamment qu'elle conduisait à faire un amalgame entre la maladie et le handicap.
Pouvons-nous valider une rédaction qui sous-entend que le handicap constitue intrinsèquement un risque aggravé de santé ?
Le handicap n'ayant pas automatiquement une incidence sur l'état de santé et le risque de mortalité, nous proposons de supprimer la référence au handicap.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Les associations de personnes handicapées ne souhaitent pas que la loi assimile le handicap à un risque aggravé au regard de l'accès à l'assurance. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 319 et 363, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 293 est présenté par MM. Franchis et Lesbros, Mmes Bocandé et Létard.
L'amendement n° 380 rectifié est déposé par M. Jean-Léonce Dupont.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : "des pratiques habituelles de l'assurance", rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique : "de garantie de l'ensemble des prêts à la consommation tels que définis aux articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel". »
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 293.
M. Serge Franchis. Cet article vise à pérenniser une convention, récemment négociée, visant à facilier l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès des crédits immobiliers ou professionnels et des crédits à la consommation des personnes présentant des risques aggravés du fait de leur état de santé.
Les prêts à la consommation concernés sont les crédits affectés définis au titre des articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation et s'élèvent à environ 17 milliards d'euros.
S'y ajoutent les autres prêts à la consommation, dont le solde est de 33,4 milliards d'euros, et les crédits à la consommation distribués par les réseaux bancaires.
Il nous apparaît nécessaire que le législateur étende le champ d'application de la convention à l'ensemble des opérations de financement de la consommation et qu'à cette fin l'article 58 soit modifié.
M. le président. L'amendement n° 380 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 293 ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous demandons à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement, car son adoption aurait pour effet de rendre illégale la convention signée en septembre dernier entre les assureurs et les associations de malades pour permettre l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès de personnes présentant des risques de santé aggravés. Il convient de rester dans le cadre de cette convention, qui ne couvre effectivement qu'une partie des prêts à la consommation.
L'esprit de ce projet de loi est de fixer un cadre législatif général et de laisser les parties signataires décider du champ de la convention. Cette solution nous semble raisonnable car l'Etat n'a pas vocation à se substituer aux parties qui contribuent à la convention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur Franchis, bien sûr, la négociation est difficile, puisqu'elle a duré deux ans et elle n'a pas encore couvert tous les types de financement que vous souhaitez, mais elle a fait des progrès considérables. Les prêts affectés existent. Il faut faire confiance à la négociation, le reste viendra. L'état d'esprit est excellent. Aussi, je partage entièrement l'avis de M. Lorrain.
M. le président. Monsieur Franchis, maintenez-vous votre amendement ?
M. Serge Franchis. Faisant confiance à la négociation, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 293 est retiré.
L'amendement n° 364, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique :
« A défaut d'accord ou, en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques décès, d'invalidité ou d'incapacité, des personnes exposées à un risque aggravé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit également les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Gardant à l'esprit le précédent de la convention signée en 1991 sur l'initiative des associations de lutte contre le sida afin d'améliorer l'accès des personnes séropositives à l'assurance qui, malheureusement, n'a pas pu être appliquée concrètement, les assureurs refusant de jouer le jeu, les parties à la récente convention attendaient du législateur qu'il la reprenne, afin d'en garantir l'effectivité.
L'article 58 répond à cette exigence, mais en partie seulement car, à aucun moment, le texte ne prévoit un mécanisme alternatif de nature à garantir l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, en cas de carence des signataires.
Nous proposons donc de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir, dans ce cas précis, les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès, mais aussi d'incapacité.
Je reviendrai ultérieurement sur le champ actuel de la convention, qui mériterait d'être élargi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il faut laisser à la convention le soin de gérer cette question. L'amendement donnerait à l'Etat le pouvoir de se substituer aux signataires de la convention, ce qui ne me paraît pas souhaitable. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je partage l'avis de M. le rapporteur. Je comprends les arguments de M. Fischer, mais cet amendement remettrait en cause l'existence même de la convention. Je serai d'accord avec lui pour réexaminer cette question en cas d'échec de la négociation, mais je suis persuadé que le comité de suivi présidé par M. Belorgey et que j'ai installé la semaine dernière va aboutir.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1141-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 365, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1141-3 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Il formule également des propositions en vue notamment de couvrir les risques d'incapacité et d'harmoniser le montant des primes d'assurance. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'association de lutte contre le sida AIDES, comme d'autres associations de défense des droits des malades signataires, a salué le processus conventionnel porteur d'avancées, tout en restant consciente de ses limites. Un communiqué de presse du 18 septembre 2001 analyse assez justement la situation, cette convention étant présentée comme « un premier pas et non comme un aboutissement », un dispositif à améliorer, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre.
Un certain nombre de réserves et d'attentes ont été exprimées, au premier rang desquelles figurait la nécessité, non seulement de donner par la loi un cadre légal à la convention, mais aussi d'aller au-delà et d'étendre la portée de cette dernière.
Comment, en effet, pourrait-on se contenter de garantir le principe d'assurabilité dans les seuls domaines du décès et de l'incapacité ? Comment pourrait-on ne pas aborder la question de la tarification ?
L'amendement que je présente, bien qu'il soit imparfait, traduit les remarques qui ont été formulées quant à la portée trop restreinte de la convention. Sur ce point, mon opinion personnelle est nuancée, mais je tiens à me faire ici l'écho de conversations que j'ai eues avec les représentants de diverses associations.
Cet amendement tend à charger le comité de suivi, dont la composition pourrait d'ailleurs être élargie, d'une mission de réflexion sur l'évolution de la teneur de la convention, afin de permettre l'instauration d'un véritable droit à l'assurance pour les emprunteurs présentant un risque de santé aggravé, en couvrant l'ensemble des risques et en réglant la question du financement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Ces questions relèvent également du champ de la convention. Il faut laisser les différents partenaires négocier, et c'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. Guy Fischer. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Je me heurte décidément toujours à des avis défavorables ! Je souhaitais me faire le porte-parole de diverses associations, mais je vous fais confiance, monsieur le ministre, et je retire l'amendement.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci !
M. Guy Fischer. Cela étant, nous serons très vigilants, à l'avenir, s'agissant de l'évolution de la portée de cette convention.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr, monsieur Fischer.
M. le président. L'amendement n° 365 est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1141-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

DIVISION ET ARTICLE ADDITIONNELS
APRÈS L'INTITULÉ DU CHAPITRE II

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 58 pour le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après l'intitulé du chapitre II, insérer une section additionnelle ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Définitions

« Art. L. 1142-1-A. - On entend par :
« 1° Accident médical, tout événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical ;
« 2° Affection iatrogène, tout dommage subi par un patient, directement lié aux soins délivrés ;
« 3° Infection nosocomiale, toute infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle était absente à l'admission dans l'établissement de santé. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission propose au Sénat d'adopter un amendement visant à insérer une division nouvelle intitulée « Définitions » et composée d'un article unique. Il s'agit d'inscrire dans la loi une définition de l'accident médical, de l'affection iatrogène et de l'infection nosocomiale.
Dans la mesure où le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique fait très fréquemment référence à ces trois notions, il nous a paru nécessaire de les définir, après avoir consulté de façon approfondie l'Académie nationale de médecine et diverses personnes compétentes. Cela permettra de rendre la loi plus intelligible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je prétends au contraire qu'il ne faut pas définir trop précisément ces termes, car cela risquerait d'amener des difficultés d'interprétation pouvant porter gravement préjudice aux victimes.
Je donnerai un seul exemple à cet égard : définir l'accident médical comme un événement imprévu constitue une restriction et va à l'encontre des intérêts des victimes.
En effet, certains accidents pourraient être prévus. Ainsi, un accident anesthésique, comme il en survient une fois sur mille, est-il un événement prévu ou imprévu ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Imprévu !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Eh non ! On peut affirmer le contraire, mais je ne reprendrai pas ici tous les arguments qui ont pu être avancés par les juristes.
MM. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, et Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il est prévisible !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Vous avez fréquenté la même école, c'est formidable ! Bravo ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est M. Fauchon qui m'a formé ! (Nouveaux sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Félicitations, monsieur Fauchon !
Quoi qu'il en soit, je préférerais que l'on n'inscrive pas dans la loi des définitions qui me semblent trop précises, et c'est pourquoi je suggère à M. le rapporteur de retirer l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 202.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je prendrai moi aussi un exemple pour justifier mon opposition à cet amendement.
L'infection nosocomiale est définie par la commission comme une « infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation ». Mais cette infection a pu survenir avant l'hospitalisation et se manifester ensuite, au terme d'une incubation silencieuse !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Eh oui !
M. Bernard Cazeau. Par conséquent, soit la formulation proposée par M. Lorrain est trop précise, soit elle ne l'est pas assez.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je voudrais évoquer, sans le citer - la presse s'en est amplement chargée ! -, un établissement qu'un patient a quitté en souffrant d'une infection due à un microbe fréquemment détecté, semblait-il, dans cet hôpital.
Or l'enquête a prouvé que cette infection avait été contractée dans un autre établissement. Par conséquent, si vous êtes en mesure de donner une définition précise de l'infection nosocomiale, alors vous êtes vraiment forts !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Mais nous le sommes !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je ne vous comprends pas, monsieur le ministre. En effet, avant de poser un acte, nous médecins devons établir un diagnostic, en fonction notamment d'un certain nombre de définitions.
Il est vrai que toute définition est imparfaite, je vous l'accorde ! Cependant, vous savez très bien que ces notions d'affection iatrogène et d'infection nosocomiale ont été largement débattues par les sociétés savantes : l'Académie nationale de médecine nous en a encore communiqué sa définition voilà quelques heures. En outre, au sein de nombreux hôpitaux, les comités locaux sur les infections nosocomiales ont mené une réflexion approfondie, et le sujet est donc maintenant bien circonscrit.
En tout état de cause, je crois important de bien définir des notions auxquelles nous serons amenés à faire sans cesse référence dans la suite du débat. Certes, ces définitions resteront imparfaites, mais il est quand même fondamental que nous sachions de quoi nous parlons.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je m'interroge à propos de la définition proposée pour l'infection nosocomiale. Ne vaudrait-il pas mieux la définir comme une infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation et dont l'origine extérieure à l'établissement ne peut être établie ?
Cela étant, j'approuve bien entendu l'amendement de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division et un article additionnels ainsi rédigés sont insérés après l'intitulé du chapitre II.

ARTICLE L.1142-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 288 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Dans le I du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "d'un défaut" par les mots : "d'un préjudice directement imputable à un défaut". »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. En écartant du champ de la loi la responsabilité des professionnels de santé du fait d'un défaut du produit, au regard de la jurisprudence issue de l'application de la « loi Lalumière » de 1983, on risque d'exclure de fait les victimes des dommages dus à des effets secondaires d'un médicament du bénéfice du dispositif de réparation des aléas thérapeutiques.
La rédaction que nous proposons vise à clarifier la situation. Elle prévoit la recherche d'un lien direct de causalité entre le défaut du produit et le dommage, en l'absence duquel la responsabilité des professionnels de santé sera une responsabilité sans faute.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En adoptant cet amendement, nous reviendrions sur les dispositions de la loi de 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et réduirions la responsabilité des industriels de santé en cas de dommages liés à leurs produits. Or un défaut dans un produit de santé engage la responsabilité de l'industriel et ne saurait relever de l'aléa thérapeutique. C'est pourquoi nous demandons à notre collègue de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. L'amendement n° 288 rectifié est-il maintenu, monsieur Paul Blanc ?
M. Paul Blanc. Devant ce tir croisé (Sourires) , je ne peux que m'incliner, d'autant que je fais toujours confiance à la commission des affaires sociales, dont je suis d'ailleurs membre, et à son rapporteur.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Et au Gouvernement !
M. le président. L'amendement n° 288 rectifié est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 203 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 246 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : "qu'en cas de faute", supprimer la fin du I du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 203.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission approuve le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui reprend d'ailleurs les deux principes fondateurs de la proposition de loi que M. Claude Huriet avait déposée et que le Sénat avait adoptée le 26 avril 2001 : d'une part, le principe de responsabilité pour faute, d'autre part, l'indemnisation de l'aléa médical.
La commission s'interroge cependant sur la signification exacte de l'ajout effectué par l'Assemblée nationale au paragraphe I, ajout qui pourrait saper quelque peu le principe fort de la responsabilité pour faute. En outre, la rédaction retenue par nos collègues députés manque à l'évidence de clarté.
En conséquence, nous proposons au Sénat de revenir au texte initial du projet de loi et de réaffirmer que, sauf pour les infections nosocomiales, qui feront l'objet de l'amendement n° 204, les professionnels et établissements de santé ne sont responsables qu'en cas de faute.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 246.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. La commission des lois vous propose, mes chers collègues, de suivre la voie que vient de tracer M. le rapporteur de la commission des affaires sociales.
Cela étant, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions sur l'utilité des définitions, qui a tout à l'heure fait l'objet d'un débat.
Certes, monsieur le ministre, les définitions ne sont pas parfaites : lorsqu'on les étudie de près, on peut toujours estimer qu'elles ne couvrent pas vraiment l'ensemble de la réalité. On peut, en quelque sorte, les détruire après les avoir énoncées, ou tout du moins affaiblir leur portée.
Elles restent cependant bien commodes ! Jusqu'à nouvel ordre, en ce bas monde, surtout lorsqu'il faut légiférer, on procède en utilisant des définitions, ce qui permet d'encadrer la réflexion, de la structurer et de mieux comprendre les positions des uns et des autres.
Le texte si important que nous examinons actuellement, qui vise à faire nettement le départ entre ce qui est dû à la faute, prouvée ou présumée, et ce qui relève de l'aléa thérapeutique, montre d'ailleurs bien toute l'importance des définitions.
En effet, l'Assemblée nationale s'est aperçue que la rédaction du projet de loi ne couvrait pas toutes les hypothèses. Elle a donc essayé d'élargir sa portée, mais, ne voulant pas adopter des définitions précises, les députés ont eu recours à une sorte de périphrase pour le moins curieuse : « en cas de faute ou de manquement ». Par conséquent, un manquement ne serait pas une faute, ce qui était pourtant le cas jusqu'à présent.
En outre, on renvoie au juge compétent le soin d'apprécier « la nature ou le mode d'établissement de cette faute ou de ce manquement, prouvé ou présumé ». On multiplie donc les fausses pistes dans toutes les directions, et l'on ne sait plus où l'on en est !
Certes, je comprends très bien la démarche de nos collègues députés. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'avaient pas défini les termes qu'ils employaient et, pour cette raison, ils se sont engagés dans une voie qui, me semble-t-il, est plus aléatoire et moins satisfaisante que celle qui consiste à arrêter des définitions, dont on admet, en toute modestie, qu'elles ne peuvent pas être parfaites.
Ayant dit cela, j'ai exposé les raisons pour lesquelles la commission des lois estime, avec la commission des affaires sociales, qu'il ne faut pas conserver cette rédaction floue, que nous proposerons tout à l'heure de remplacer par un alinéa qui visera clairement les infections nosocomiales. Certes, on pourra peut-être nous objecter que tel ou tel cas échappe à notre dispositif, mais nous croyons couvrir à peu près complètement le champ des hypothèses relevant de la faute établie ou présumée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 203 et 246 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 203 et 246, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 204 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 247 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Compléter le I du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 204.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Il consacre ainsi dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, concernant les infections nosocomiales et, si je vous ai bien entendu, monsieur le ministre, nous allons dans votre sens, nous ne retournons pas en arrière. Cet amendement reprend d'ailleurs, pour l'essentiel, les termes de l'article 2 de la proposition de loi de M. Claude Huriet, adoptée par le Sénat le 26 avril 2001. Même si les deux rédactions se rejoignent sur le fond, la nôtre nous paraît plus précise et plus intelligible que celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 247.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Mêmes raisons !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 204 et 207 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 204 et 207, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début du II du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "établissement de santé" par les mots : "établissement, service ou organisme mentionné au I". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 206 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 248 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le II du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots : "une affection iatrogène", insérer les mots : "ou une infection nosocomiale". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 206.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet alinéa réintroduit, par coordination, les infections nosocomiales dans le champ potentiel de l'indemnisation de l'aléa, pour couvrir le cas, toujours possible, dans lequel la responsabilité de l'établissement serait dégagée du fait d'une cause étrangère.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 248.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Mêmes raisons !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 206 et 248 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 206 et 248, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 207 rectifié, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après les mots : "comme de l'évolution prévisible de celui-ci", rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.". »
L'amendement n° 249, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du II du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "et présentant le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8." par les mots : "et présentent un caractère de gravité, fixé par décret en Conseil d'Etat, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou du taux et de la durée de l'incapacité temporaire.". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 207 rectifié.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à définir le caractère de gravité du dommage permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès l'article qui pose les principes de responsabilité. Il transfère donc, en les fusionnant, les dispositions qui figuraient dans les deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 afin de prévoir que les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, ouvrent droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale s'ils présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte, notamment, du taux d'incapacité permanente ou de la durée d'incapacité temporaire de travail.
Nous avons rectifié cet amendement afin d'intégrer les amendements déposés par le Gouvernement à l'article L. 1142-8 et dont la commission avait accepté le principe.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 249.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je ne reprendrai pas ce que M. le rapporteur de la commission des affaires sociales vient de dire. Je précise simplement que je rectifie l'amendement déposé par la commission des lois, afin qu'il soit rigoureusement aligné sur celui qui vient de vous être exposé. Il s'agit donc de remplacer les mots « par décret en Conseil d'Etat » par les mots « par décret » et, après les mots « et de la durée de l'incapacité temporaire », d'ajouter les mots « de travail ». Ainsi les deux rédactions coïncideront.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 249 rectifié, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
« A la fin du II du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "et présentant le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8." par les mots : "et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il est important de relever que nous sommes en train de confirmer la ligne qui a été ouverte par notre assemblée, voilà d'ailleurs un an, et qui consiste à organiser l'indemnisation de l'aléa thérapeutique. C'est, il faut bien le dire, une grande avancée sociale. Comme il s'agit de dépenses considérables et d'une ouverture très importante, il faut, au moins pendant un certain temps, organiser l'indemnisation de l'aléa thérapeutique à partir d'un certain degré de gravité des conséquences de cet aléa.
Il faut admettre cette disposition comme une solution de sagesse provisoire. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas parfait, car même les petites infections sont très préjudiciables. Il convient donc de préciser que ce progrès ne prétend pas être total et décisif.
Dans la voie de ce progrès, je l'indique au passage, le Gouvernement avait proposé de laisser à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le seuil à partir duquel interviendrait un droit à indemnisation, celle-ci étant assurée par la solidarité nationale, par le biais d'un fonds spécial dont nous reparlerons tout à l'heure.
Aux yeux de la commission des lois, la fixation du seuil est une question très importante, qui doit relever de la loi. En effet, le seuil départage ceux qui ne seront pas indemnisés même s'ils ont subi un préjudice et ceux qui seront indemnisés parce qu'ils ont subi ce préjudice. C'est pourquoi nous avons souhaité que la loi fixe ce seuil, tout en considérant que la commission des lois n'est pas compétente pour faire une proposition dans ce domaine. Elle laisse donc le soin à la commission des affaires sociales, qui partage sa conception, de préciser le seuil qu'il lui paraît bon de retenir, ce qu'elle fera tout à l'heure.

(M. Guy Fischer remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)

présidence de m. guy fischer
vice-président

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 207 rectifié et 249 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. A travers plusieurs amendements, dont certains sont communs à la commission des affaires sociales et à la commission des lois, vous envisagez, messieurs les rapporteurs, des modifications pour la rédaction du texte sur le fonctionnement des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation. Avant la discussion que nous allons avoir sur ces amendements, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences de ces modifications.
Le projet de loi envisage deux hypothèses différentes de saisine de la commission régionale, correspondant aux deux formations, de conciliation d'une part et d'indemnisation d'autre part, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique. Il prévoit également que l'accès à la commission, dans sa formation d'indemnisation, est soumis à un seuil de gravité défini par voie réglementaire - article L. 1142-9 - ce qui n'est pas le cas si la saisine vise la seule conciliation - article L. 1142-7.
Les amendements n°s 207 rectifié et 249 rectifié de vos deux commissions transfèrent la définition du seuil de gravité de l'article L. 1142-8 au paragraphe II de l'article L. 1142-1 définissant l'aléa thérapeutique. Ce transfert a deux conséquences d'importance inégale.
Les amendements de la commission qui sont des conséquences de l'amendement n° 207 rectifié ne présentent pas de vrais problèmes de fond, mais rendent la compréhension du texte moins facile, même si je comprends parfaitement l'intention qui consiste à afficher d'emblée la disposition importante qu'est le seuil d'accès. C'est pourquoi, sans y être opposé, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat sur ce point.
En revanche, monsieur Fauchon, votre amendement n° 257 risque, s'il est adopté, d'avoir un effet négatif majeur sur le dispositif. En renvoyant à l'article L. 1141-1 dans son entier les conditions d'accès à la commission, vous supprimez de fait toute notion de seuil pour les accidents fautifs, ne laissant subsister celui-ci que pour les seuls aléas. Cela aurait pour conséquence première d'engorger le dispositif, ce que, bien entendu, vous comprenez et nous en avons parlé souvent, les commissions voyant arriver toutes les victimes d'accidents fautifs dont les infections nosocomiales, en plus des victimes d'aléas présentant un dommage supérieur au seuil, ce qui est votre objectif.
Je peux comprendre votre logique sur le fond. Il peut effectivement sembler paradoxal de confier à un mécanisme de règlement amiable les seuls accidents graves, laissant à la justice les dommages concernant les accidents les moins importants.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cela peut en effet paraître paradoxal !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sur ce point, il me paraîtrait d'ailleurs équitable d'élargir l'accès des victimes aux commissions, une fois celles-ci rodées. Il pourrait être envisagé de baisser le seuil, par exemple, ce qui sera d'autant plus facile s'il relève du domaine réglementaire.
En attendant, compte tenu, notamment, du caractère fondamentalement novateur du dispositif, ainsi que de la charge importante de travail des premières années, liée à la mise en route et à la reprise du passé, c'est-à-dire douze à dix-huit mois de rétroactivité effective, il me paraît indispensable d'être prudent, sauf à prendre les risques d'un dispositif incapable de respecter ses propres règles, notamment en matière de délais.
De plus, votre proposition suppose que la nature de l'accident - accident fautif ou aléa - soit déterminée en amont de la commission, ce qui va à l'encontre du schéma retenu puisque les expertises seront réalisées une fois la personne admise par la commission. Comment faire avant ? Bien entendu, la fixation du seuil suppose un minimum d'appréciation du préjudice en amont, mais sur le seul niveau du préjudice et avec une marge d'incertitude qui peut être corrigée dans un second temps.
Pour toutes ces raisons, je ne peux approuver votre démarche, même si, encore une fois, je la comprends sur le fond. J'émettrai donc un avis défavorable sur les amendements correspondant à cette démarche.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 207 rectifié et 249 rectifié, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 208, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le II du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux d'incapacité permanente ouvrant droit, en application de l'alinéa précédent, à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale ne peut être supérieur à 25 %. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement traite du seuil d'entrée dans le dispositif. A nos yeux, il s'agit d'un point essentiel.
S'il revient au pouvoir réglementaire de déterminer le taux d'incapacité permanente au-dessus duquel la victime bénéficiera de l'indemnisation de l'aléa médical, il apparaît en revanche indispensable de fixer dans la loi un plafond pour ce taux, afin d'éviter qu'un taux trop élevé ne soit finalement retenu, ce qui exclurait de nombreuses victimes du bénéfice de ce dispositif.
Cet amendement prévoit donc que le taux d'incapacité permanente ouvrant droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale ne peut être supérieur à 25 %. A titre d'exemple, ce taux correspond à la perte d'un oeil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 341, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots : "produits de santé", insérer les mots : ", à l'état de produits finis,". »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'article L. 1142-2 qui définit le champ de l'assurance de responsabilité civile vise notamment les « producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 » du code de la santé publique, c'est-à-dire l'ensemble des produits relevant de la compétence de l'AFSSAPS l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'exclusion des produits de désinfection des locaux, des lentilles non correctrices et des produits cosmétiques.
Cette définition aboutit à imposer l'obligation d'assurance à tous les fabricants intervenant dans les différentes étapes de la fabrication d'un produit de santé, ce qui est de nature à majorer le coût de l'assurance car chaque intervenant est ainsi susceptible d'indemniser en totalité les victimes d'un défaut du produit fini.
Mais, partant du constat que l'indemnisation des victimes peut être correctement assurée par l'obligation de souscrire une assurance imposée au seul producteur du produit fini, cet amendement a donc pour objet d'ajouter les termes : « , à l'état de produits finis » après les mots « produits de santé ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à limiter l'obligation d'assurance aux seuls producteurs de produits finis, ce qui est suffisant pour indemniser les éventuelles victimes. La commission y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 341, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 343, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots : "à l'exclusion des", insérer les mots : "5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9,". »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué Cet amendement a pour objet d'exclure du champ de l'obligation d'assurance les produits sanguins labiles. Ainsi, l'Etablissement français du sang, ou EFS, sera exonéré de son obligation d'assurance à l'égard des receveurs : en cas d'accident médical, c'est l'EFS lui-même qui indemnisera les préjudices subis par les victimes. Toutefois, l'EFS reste soumis à une obligation d'assurance à l'égard des donneurs de sang.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots : "responsabilité civile", supprimer les mots : "ou administrative". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : il est habituellement d'usage de parler d'« assurance en responsabilité civile », qui couvre la responsabilité civile et la responsabilité administrative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car il lui a été affirmé le contraire à l'Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 210 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 251 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 342 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 58 pour l'article L.1142-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance peuvent prévoir des plafonds de garantie. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 210.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission des affaires sociales est favorable à cet article qui reprend d'ailleurs les principes fixés par l'article 60 de la proposition de loi de M. Claude Huriet, adoptée le 26 avril 2001.
Cet article a cependant suscité une certaine inquiétude parmi les assureurs des professionnels et des établissements de santé, qui font valoir les risques financiers qu'entraîneraît pour eux cette obligation d'assurance. Il serait en effet inutile de prévoir une obligation d'assurance si aucun assureur n'est plus disposé à couvrir un tel risque ! C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires sociales vous propose d'adopter à cet article un amendement prévoyant que ces « contrats d'assurance... peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 251.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Nous sommes tous conscients du fait que, d'une manière générale, les progrès de nos sociétés, dans tous les domaines ou à peu près, ne se font que grâce aux systèmes d'assurance ; on ne le dira jamais trop !
Encore faut-il que les assurances soient possibles. Il y a, en effet, des limites qu'il faut admettre ; il ne faut pas tenter l'impossible et créer une situation aboutissant au désengagement des assurances, en raison de risques incalculables qui dépassent les possibilités d'assurance. Une telle situation semble d'ailleurs s'esquisser dans certains secteurs. C'est là un problème auquel on se trouve actuellement confronté sur le plan mondial et auquel il faudra certainement continuer à réfléchir.
Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, la commission des lois considère raisonnable de fixer des limitations s'agissant tant des indemnités, qui seront certainement élevées, que de la durée de garantie, même si une petite incertitude subsiste dans mon esprit à cet égard.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 342 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 210 et 251.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'amendement n° 342 rectifié vise à préciser que l'assurance à laquelle devront souscrire les professionnels et les établissements concernés sera encadrée par des plafonds de garantie.
S'agissant des établissements et des producteurs de produits de santé, le plafond sera déterminé par voie contractuelle. En revanche, en ce qui concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral, un niveau minimal de garantie sera fixé par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter l'adéquation de la couverture d'assurance à l'activité de chaque praticien.
Le Gouvernement, compte tenu du dépôt de cet amendement, émet un avis défavorable sur les amendements n°s 210 et 251, même si, monsieur le rapporteur pour avis, je ne suis pas hostile au raisonnement général consistant à dire qu'il ne faut pas exagérer.
Il est évident que les choses doivent s'équilibrer. Mais, dans le cas présent, nous avons beaucoup travaillé, et ces plafonds de garantie devraient permettre de bien encadrer les contrats d'assurance de responsabilité civile médicale. Voilà pourquoi j'ai la faiblesse de préférer mon amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 342 rectifié ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission considère que les deux amendements identiques n°s 210 et 251 sont plus complets dans la mesure où ils prévoient une limitation dans la durée. Elle émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 342 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 210 et 251, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 342 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 392, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés à l'alinéa précédent couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement vise à constater une évolution récente de la jurisprudence : selon une décision de la Cour de cassation de 1995, la responsabilité civile des salariés d'un établissement de santé qui disposent d'une certaine indépendance dans l'exercice médical peut être engagée. C'est notamment le cas des sages-femmes, avec lesquelles j'ai entamé de longues discussions, des dentistes et, bien entendu, des médecins salariés.
Cette évolution a entraîné une augmentation importante des primes d'assurance des professionnels concernés, augmentation à laquelle ils ne peuvent faire face. Par exemple, les primes pour une sage-femme peuvent atteindre le montant de son salaire mensuel, ce qui est tout de même excessif !
Si la plupart des compagnies d'assurance proposent aux établissements concernés une garantie couvrant également ces salariés, ce n'est pas le cas de tous les assureurs. Il devient dès lors indispensable de prévoir cette obligation dans la loi afin de protéger ces salariés qui, sinon, ne pourraient pas travailler.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 392, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 211 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 252 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« A la fin du second alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "à l'alinéa précédent" par les mots : "au premier alinéa". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 211.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 252.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Le duo se poursuit... (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement approuve ce duo (Nouveaux sourires) , et émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 211 et 252, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 366, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Nous terminons l'examen du texte proposé pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique instituant une obligation d'assurance à la charge des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des établissements de santé, services de santé, etc.
Les deux commissions, relayant les inquiétudes des assureurs, proposent de limiter dans le temps et en termes de montant les garanties offertes, l'objectif étant de ne pas mettre en péril l'assurance médicale.
Dans la pratique, comme on le sait, la grande majorité des professionnels est assurée. Cette disposition aura donc des effets limités pour les assureurs, spécialisés ou non dans le domaine médical.
Pour les professionnels - échographistes, anesthésistes, obstétriciens... - considérés par les assureurs comme générateurs de grands risques, le bureau central de la tarification devrait jouer son rôle de régulateur et contenir les exigences des compagnies.
Qui dit obligation d'assurance dit, comme dans les autres domaines où l'assurance est obligatoire, sanction en cas de non-respect. Le premier projet de loi prévoyait des sanctions disciplinaires lors de manquement à cette obligation d'assurance. Notre amendement vise à réintroduire cette possibilité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 58, aux amendements déposés sur le texte proposé pour l'article L. 1142-3 du code de la santé publique.

ARTICLE L. 1142-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 212 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 253 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-3 du code de la santé publique, remplacer la référence : "L. 1127-7" par la référence : "L. 1121-7". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 212.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 253.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je n'ai rien à ajouter !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 212 et 253, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de cet accident" par les mots : "de ce dommage". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Amendement rédactionnel !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-4 du code de la santé publique.

(Le texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants, qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission régionale doit remplir une double fonction qui est d'assurer le règlement amiable des litiges et la conciliation. Compte tenu de l'importance de la mission de règlement amiable des litiges, on peut se demander si elle aura le temps nécessaire pour se consacrer à sa mission de conciliation.
L'amendement vise donc à développer la médiation médicale en prévoyant la possibilité pour la commission de déléguer une partie de ses compétences de conciliation à des médiateurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-5 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1142-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 255, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-7 du code de la santé publique :
« La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel apportant, du moins je l'espère, une amélioration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 256, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel vise simplement à placer à un endroit plus approprié, me semble-t-il, l'alinéa en question.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il est défavorable : je me suis expliqué longuement sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-7 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 257, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique :
« Art. L. 1142-8 . - Lorsqu'une saisine ne répond manifestement pas aux conditions posées par l'article L. 1142-1, la commission régionale la déclare irrecevable.
« Dans le cas contraire, la commission rend un avis :
« - sur la nature, l'étendue et la gravité des dommages subis ;
« - sur les circonstances et les causes de ces dommages ;
« - sur le régime d'indemnisation éventuellement applicable.
« L'avis de la commission est émis dans un délai de deux mois porté à six mois lorsqu'une expertise est ordonnée, à compter de sa saisine. Cet avis ainsi que, le cas échéant, le rapport d'expertise sont transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige ainsi qu'à l'office institué à l'article L.1142-22.
« L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente lorsqu'elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires. »
L'amendement n° 215, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. »
L'amendement n° 345, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, supprimer les mots : "en Conseil d'Etat". »
L'amendement n° 344, également présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, remplacer les mots : "ou du taux et de la durée de l'incapacité temporaire" par les mots : "ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 257.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. A cet amendement, qui est d'une portée plus importante que les précédents, M. le ministre a déjà répondu par un tir de barrage, auquel nous allons essayer de résister.
Nous avons cru nécessaire de restructurer un peu l'organisation du système.
La section que nous examinons redéfinit la responsabilité en matière d'accidents médicaux, au sens large du terme, et prévoit la responsabilité pour faute dans une hypothèse classique, à savoir la réparation intégrale du préjudice, depuis les plus petits préjudices jusqu'aux plus graves, et une responsabilité sans faute pour laquelle, ne pouvant tout faire d'un seul coup, nous n'envisageons l'indemnisation qu'à partir d'un certain seuil, seuil que nous avons fixé tout à l'heure, suivant l'avis de la commission des affaires sociales, à l'équivalent d'une incapacité permanente ou partielle de 25 %.
Venons-en maintenant au dispositif de mise en oeuvre de cette responsabilité.
Un esprit simple aurait pu imaginer de confier aux tribunaux le soin de gérer ces systèmes d'indemnisation, puisque, d'une manière générale, les tribunaux ont à connaître des questions de responsabilité. Ils ont bien été créés pour trancher les questions telles que celle de savoir s'il y a faute ou non et quel est le montant des préjudices !
Le Gouvernement, qui est extrêmement imaginatif, a pensé que la justice fonctionnant, semble-t-il, fort mal - je prie ses représentants présents ici de m'excuser de cette appréciation -, il convenait de créer un système parallèle fondé sur des commissions régionales, dont il attend monts et merveilles.
Ces commissions régionales sont considérées comme capables de résoudre les problèmes et de gérer les risques de manière plus satisfaisante.
Elles seront composées d'un certain nombre de délégués : délégués des malades, délégués des personnels hospitaliers, etc. Par l'utilisation de ces procédures, qu'on a tendance à appeler les voies alternatives de la justice, on estime pouvoir parvenir à des solutions meilleures.
La commission des lois, vous vous en doutez, mes chers collègues, qui s'attache depuis toujours non à démanteler le système de justice, mais plutôt à l'aider à mieux s'organiser et à se perfectionner, n'a pas été convaincue de l'efficacité de ce dispositif, et ce d'autant plus que le principal argument invoqué était la lenteur de la justice, qui ne permettrait pas aux victimes d'obtenir une réparation dans des délais satisfaisants. Or cet argument, le principal argument avancé, ne nous paraît pas réellement pertinent.
En effet, dans ce genre d'affaires, devant tous les tribunaux de France et de Navarre, on obtient actuellement une expertise dans un délai maximal d'un mois. Ensuite, les experts sont désignés, puis viennent les délais des expertises. De toute façon, quel que soit le processus choisi, les experts étant les mêmes, le délai des expertises sera identique. Il peut, en effet, être de plusieurs mois ; il est quelquefois un peu plus long quand il y a des contre-expertises.
Enfin, dans le système judiciaire que nous connaissons bien, grâce au système du référé provision, qui est peut-être l'un des mécanismes de notre justice le plus satisfaisant, on peut obtenir, pratiquement dans un délai d'un mois, une décision qui, certes, n'est que provisoire mais qui, en réalité, est presque toujours acceptée par les parties.
En fait, ce système qui fonctionne d'une manière satisfaisante pouvait continuer à fonctionner de manière tout aussi satisfaisante.
Le Gouvernement a donc considéré, lui, qu'il était préférable de créer ces commissions, dont il attendait de meilleurs résultats quant à la rapidité et quant au fonctionnement du dispositif.
Certes, on peut espérer que ce nouveau système permettra aux justiciables d'engager moins de frais et d'avoir une relation plus directe, plus simple, plus immédiate, donc plus satisfaisante avec ces commissions d'indemnisation. Par ailleurs, dans le cas où le supposé responsable d'une faute résisterait à la demande de la victime, les commissions en question pourront inviter le fonds de solidarité, créé pour l'hypothèse des aléas thérapeutiques, à faire l'avance de l'indemnité. La victime, ayant bénéficié de cette avance, sera dispensée de poursuivre sa procédure, et c'est le fonds de solidarité qui sera subrogé dans ses droits afin de poursuivre l'action à l'égard du supposé responsable pour faute.
Il y a, indéniablement, dans ce système un avantage certain pour la victime.
Cela étant, la méthode de travail qui est prévue pour ces commissions ne nous paraît pas très satisfaisante. Il semblerait qu'elles commencent leur examen, puis prennent un certain nombre de dispositions, pour ensuite envisager de procéder à une expertise. De toute évidence, il nous semble préférable de commencer par l'expertise, puisque c'est elle qui commande l'appréciation de la responsabilité et l'appréciation du montant de l'indemnité.
Nous considérons donc qu'il faut placer l'expertise plus en amont dans le processus, ne situant avant elle que la déclaration éventuelle d'irrecevabilité de la saisine. Il faut en effet évacuer les procédures franchement abusives et dépourvues de fondement : c'est une question de bon sens.
Dans le cas contraire, dans l'hypothèse où il y a faute, où une indemnité est due, c'est-à-dire dans la mesure où un dommage doit être réparé, quelle que soit l'importance de ce dommage la commission doit agir, doit faire son travail.
Or, selon le projet du Gouvernement, dans l'hypothèse où une faute a été commise, la commission n'intervient qu'au-dessus d'un certain seuil d'incapacité. Autrement dit, dans les affaires moins graves, mais qui sont tout de même sérieuses - n'aurait-on que 15 % ou 20 % d'incapacité permanente, permettez-moi de vous le dire, c'est quand même tout à fait sérieux -, la commission répondra au plaignant : « Je regrette beaucoup mais, minima non curat, moi, je ne m'occupe pas de ces petites affaires, et vous êtes priés d'aller devant les juridictions. » Or il s'agit, théoriquement, de rendre service au justiciable ! Il aura entamé le processus et, une fois l'expertise rendue, on le priera gentiment d'aller se pourvoir devant les tribunaux !
J'avoue qu'il y a là un paradoxe confondant puisque la démarche gouvernementale est censée mettre à la disposition des justiciables un système plus simple et plus efficace. On met en place un système, mais ce système refuse de fonctionner dans l'hypothèse où l'indemnité qui est due est moins élevée ! Dans ce cas-là, il faut se pourvoir devant des juridictions dont on nous explique par ailleurs qu'elles sont engorgées, raison pour laquelle, précisément, il faut créer des commissions régionales !
D'une manière générale, quand on crée ainsi des voies de recours parallèles, des médiations, c'est généralement pour les petits litiges, parce qu'on a, malgré tout, tendance à penser que, pour les affaires les plus graves, la justice présente des garanties professionnelles qu'on ne trouve pas en dehors d'elle. C'est la philosophie générale de ces voies alternatives. Dans cette optique-là, elles sont admissibles. Or, dans le texte qui nous est présenté, c'est au contraire dans les hypothèses graves qu'est prévu le concours des commissions régionales. Pour les préjudices moins graves - et néanmoins, je le répète, tout à fait sérieux -, il faut recommencer tout le processus devant la juridiction de droit commun.
La commission des lois ne comprend pas du tout cette distinction, qui ne repose pas sur le fond : elle est purement de procédure. Priver les gens, parce qu'ils ont subi un moindre préjudice, des commodités et des avantages supposés de ces commissions, à quoi cela rime-t-il ? Soit on croit à ces commissions, soit on n'y croit pas. Nous, nous faisons le pari d'y croire avec vous, monsieur le ministre. Nous étions sceptiques, mais nous refusons de nous laisser obnubiler par le scepticisme. Nous voulons faire confiance au dispositif. Nous espérons sincèrement et de tout coeur qu'il fonctionnera de façon satisfaisante pour les victimes. Si le texte doit être complété, nous sommes prêts à le compléter, mais à condition que ce soit pour couvrir la totalité des préjudices réparables et que l'on ne se dégage pas sur les tribunaux de droit commun lorsqu'il s'agit de petits préjudices.
Non, décidément, nous ne pouvons pas comprendre votre démarche, monsieur le ministre ! Non seulement elle rend encore plus difficile la situation des gens qui n'ont subi qu'un préjudice relativement modeste mais elle va induire un double système.
Les commissions régionales, au bout d'un ou deux ans de fonctionnement, vont prendre certaines habitudes de travail. Une pratique va se dessiner et, peu à peu, des barèmes seront établis.
Ceux qui n'auront qu'une IPP de 20 % iront devant les tribunaux de droit commun, qui appliqueront, eux, d'autres barèmes et une pratique différente. Autrement dit, le contentieux va se trouver morcelé. Je vous implore de réfléchir aussi à cet aspect des choses, monsieur le ministre.
En réalité, vous craignez que les commissions ne soient submergées. Mais la justice a déjà bien du fil à retordre : elle est passablement submergée ! Après tout, submergée pour submergée...
Croyez-moi, ce sont les justiciables qui seront victimes de cette jurisprudence incohérente. Vous risquez de voir se développer, pour les petits contentieux, une jurisprudence autonome, qui trouvera peut-être un malin plaisir à se distinguer de l'autre. Vous aurez des renvois d'une juridiction à l'autre. Supposez qu'il y ait un doute sur le taux d'incapacité et que, à la suite d'une contre-expertise, l'affaire qui était dans un premier temps du ressort des tribunaux de droit commun doive finalement aller devant une commission. Il y a là matière à un pataquès, permettez-moi de le dire, qui est à l'opposé de l'esprit de votre démarche.
Vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas les moyens de doter ces commissions. Eh bien, ces moyens, il faut les prendre ! Nous avons l'expérience de la réforme de la présomption d'innocence.
Si vous faites confiance à ce système, vous devez le doter des moyens adéquats. Au demeurant, à partir d'un certain nombre d'affaires, la commission fera des économies d'échelle : qu'elle ait quinze affaires à traiter ou qu'elle en ait dix, ce sera à peu près pareil !
En bref, si l'on crée une procédure parallèle, il faut que le système soit cohérent et qu'il n'y ait pas deux voies, ce qui est tout simplement contraire à l'idée de bonne justice.
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 215.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter les amendements n°s 345 et 344, et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 257 et 215.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'ai bien entendu l'explication très détaillée de M. Fauchon. Je pense l'avoir comprise malgré mes faibles moyens juridiques et je crois pouvoir affirmer non seulement que je ne suis pas d'accord avec son analyse mais qu'en outre je suis convaincu que le dispositif que nous avons élaboré est bon. (Sourires.)
Je n'ai pas votre science juridique, monsieur Fauchon, mais j'ai pu constater que les actions introduites par des malades ou par leur famille traînaient pendant des années, surtout dans les cas les plus graves.
Le critère de gravité doit rester commun, de notre point de vue, aux accidents médicaux résultant d'une faute et à ceux qui sont liés à un aléa thérapeutique. Ce critère constitue en effet un seuil d'accès à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux. Or, si votre amendement était adopté, monsieur Fauchon, toute notion de seuil pour les accidents fautifs et les infections nosocomiales serait supprimée. Cela conduirait, je le crois, à un engorgement.
Au contraire, nous espérons que cette régionalisation de la conciliation va permettre non seulement d'aller plus vite, au bénéfice des malades et des familles, mais également de rétablir la confiance en apportant un véritable éclaircissement. Car je crois d'expérience que la manière dont les tribunaux ont traité ces affaires jusqu'à présent n'a pas permis de rendre parfaitement clair ce qui s'était passé.
Pour me résumer, je suis défavorable à l'amendement n° 257 et je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 215.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 257, 345 et 344 ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. J'avoue que, face au talent de mon collègue Pierre Fauchon, j'ai quelque appréhension à indiquer que son amendement n° 257 a suscité des réserves au sein de la commission des affaires sociales. Cet amendement risque en effet de se traduire, selon nous, par un engorgement des commissions.
Le projet de loi obéit à une logique certaine : les commissions ne se prononcent que sur des dommages graves, qu'ils résultent ou non d'une faute.
Selon l'amendement de la commission des lois, les commissions régionales devraient examiner l'ensemble des cas d'accidents fautifs et d'infections nosocomiales, ce qui impliquerait sans doute un volume d'activité beaucoup plus lourd. Le filtre prévu à l'entrée paraît d'ailleurs symbolique : il vise simplement à écarter les cas manifestement irrecevables.
Je crains donc que cet amendement, dont on peut comprendre les motivations, n'aboutisse à une paralysie du dispositif, ce que personne ne souhaite.
Ayant entendu l'avis du Gouvernement, j'émets un avis plutôt défavorable sur l'amendement n° 257.
Quant aux amendements n°s 345 et 344 du Gouvernement, ils seront satisfaits si l'amendement n° 215 est adopté.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je considère, monsieur le ministre, que votre argumentation se retourne contre vous.
Dès lors que ces commissions vont être mises en place, qu'elles fonctionnent pleinement ! Ne divisez pas ce contentieux entre deux juridictions différentes, faute de quoi des contradictions ne tarderont pas à apparaître. Et ne compliquez pas la vie des gens sous prétexte qu'ils ont subi un moindre préjudice.
Par ailleurs, monsieur le ministre, ne vous faites pas d'illusions sur le gain de temps pour les grands préjudices, car ce sont évidemment ceux qui, par définition, donneront le plus lieu à contestation. Avec 40 % ou 50 % d'IPP, il est clair qu'il sera moins facile d'obtenir un accord sur l'indemnisation. Or, à défaut d'accord, les gens devront aller devant les juridictions de droit commun. Vous n'aurez donc rien amélioré !
Ce système est susceptible d'améliorer les choses pour les petits préjudices, mais c'est précisément ces derniers que vous excluez. C'est proprement incompréhensible !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Si nous avons mis au point ce dispositif, c'est précisément parce que la manière dont les choses se passaient jusqu'à présent n'était pas satisfaisante. Il nous semble qu'éclairer, expliquer aux gens, c'est encore la meilleure manière de procéder. Cependant, pour ne pas engorger le système, en effet, nous ne voulons pas que ce système s'applique en deçà d'un certain niveau de gravité. En revanche, au-delà, je suis persuadé que cela fonctionnera mieux. Et, pour les préjudices importants, il n'y aura bien qu'un seul système.
Il faut aussi tenir compte de la réforme de l'expertise : elle va permettre d'opérer des distinctions beaucoup plus fiables. Car il faut savoir ce qu'était l'expertise jusqu'à maintenant !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence les amendements n°s 345 et 344 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

DIVISION ADDITIONNELLE AVANT L'ARTICLE L. 1142-9
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section ...
« Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Nous en venons à l'expertise, dont M. le ministre a cru pouvoir tirer argument tout à l'heure, mais c'était sans rapport avec la question dont nous traitions, car il y a expertise dans tous les cas.
Quoi qu'il en soit, il est incontestable que le système proposé par le Gouvernement en ce qui concerne les expertises constitue une amélioration.
S'agissant d'une question importante, nous croyons qu'elle mérite qu'y soit consacrée une section spéciale. Le texte n'en sera que plus lisible.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant le texte proposé pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique.

ARTICLE L. 1142-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 259, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique. »
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, remplacer les mots : "parce qu'elle estime que le dommage subi par elle présente le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8" par les mots : "en formation de règlement amiable". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 259.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Par coordination, mais non sans regret, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 216 rectifié.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 217 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 367 est présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, remplacer les mots : "peut diligenter une expertise si elle l'estime nécessaire" par les mots : "diligente une expertise". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 217.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous proposons de rendre obligatoire le recours à l'expertise par les commissions régionales dès lors que les conditions prévues par la loi, en fonction des critères de gravité, sont réunies.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 367.
M. Guy Fischer. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que, globalement, le titre III nous semblait positif dans la mesure où il permet non seulement la réparation de l'aléa thérapeutique, mais également l'indemnisation, dans des délais raisonnables, des patients victimes d'un dommage de nature médicale.
Pour la victime, dans les deux cas, le passage par la commission de conciliation et d'indemnisation s'impose.
Nous avons vu, notamment à l'occasion de l'examen d'un amendement de la commission des lois, combien le rôle de ces commissions était capital, sans que, pour autant, leur fonctionnement ou leur compétence ne soulèvent d'interrogations.
Si l'on peut effectivement comprendre que l'on souhaite limiter l'indemnisation de l'aléa médical aux cas les plus graves, rien ne justifie, en revanche, que la commission enclenche la procédure d'avis uniquement lorsque le caractère de gravité nécessaire pour obtenir une indemnisation est établi, sauf à admettre - ce que le texte ne prévoit pas - qu'avant de décider de la recevabilité d'une demande la commission fasse appel aux conclusions d'un médecin expert pour apprécier le taux d'incapacité de la personne.
S'agissant de l'expertise à laquelle la commission peut avoir recours avant d'émettre son avis - non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur le caractère fautif ou non de l'acte médical incriminé -, il est tout à fait regrettable que le texte fasse référence à une simple faculté. La commission jouant un rôle de filtre et l'expertise médicale étant déterminante pour savoir si les conditions requises sont ou non remplies, il est nécessaire de systématiser l'expertise précontentieuse, comme l'envisageaient d'ailleurs l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, et l'IGSJ, l'inspection générale des services judiciaires, dans leur rapport.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 217 et 367 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 217 et 367, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 396, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il convient d'envisager l'hypothèse où, après le décès de la victime, une autopsie peut s'avérer nécessaire pour établir un lien entre l'acte médical et le décès de celle-ci, ainsi que pour déterminer s'il y a eu faute ou non. Or la règle selon laquelle une commission régionale peut demander au président du tribunal de grande instance de charger un expert de pratiquer une autopsie doit être expressément prévue par une disposition de niveau législatif.
Les modalités permettant une expertise rapide, visant au respect du délai de réponse de la commission régionale et garantissant le respect des droits de la famille et du défunt, seront précisées par le décret en Conseil d'Etat établissant les règles de fonctionnement des commissions régionales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 396, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au début du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, remplacer le mot : "Elle" par les mots : "La commission nationale des accidents médicaux". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, après les mots : "chaque année", insérer les mots : "avant le 15 octobre". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Nous proposons que le rapport sur l'activité des commissions régionales, qui est fort opportunément prévu - et qui permettra de savoir ce qui s'y passe ou ce qui ne s'y passe pas, nous verrons bien..., mais il est bon qu'on le sache (Sourires) - nous proposons, dis-je, que ce rapport soit déposé avant le 15 octobre de chaque année. En effet, c'est le moment où l'on discute du budget de la sécurité sociale et, comme c'est cette dernière qui assurera le financement d'une grande partie de l'aléa thérapeutique, on peut penser que ce rapport sera alors examiné de manière attentive !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement sera heureux de savoir si, comme il le croit, le système fonctionne, et il est donc favorable à cet amendement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-10 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des avis rendus par les commissions régionales et mentionne le nom des établissements concernés lorsque l'avis n'a pas fait l'objet de contestation. »
La parole est M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il nous semble important que le rapport que nous venons d'instaurer comporte des informations utilisables. On peut, naturellement, préférer les rapports obscurs, mais nous avons tendance, pour notre part, à préférer des rapports clairs qui fournissent des informations utilisables.
C'est pourquoi nous suggérons que ce rapport dresse la liste de l'ensemble des avis rendus par les commissions régionales et mentionne le nom des établissements concernés lorsque l'avis n'a pas fait l'objet de contestation. Il nous paraît intéressant, en effet, de savoir quels sont les établissements qui font apparaître fréquemment des aléas thérapeutiques : savoir que, dans tel hôpital, il y a vingt cas dans l'année et que, dans tel autre, il n'y en a que deux, c'est une information qui présente quand même un certain intérêt.
La démocratie ne fonctionne correctement que dans la transparence. C'est une vérité première, et une évidence qui n'a sans doute pas besoin d'être développée, pas plus dans ce domaine que dans aucun autre. Au demeurant, nous ne demandons pas qu'en cas de contestation les points contestés figurent dans le rapport ! Seuls les points non contestés doivent y figurer, ce qui permettra quand même d'identifier la fréquence des accidents selon les établissements.
Nous sommes pour un système de responsabilité, et la responsabilité suppose à tout le moins une certaine clarté. Or, à notre avis, ce rapport peut y contribuer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est très réservée sur cet amendement. Elle en comprend les motivations, mais elle craint que le souci de transparence ne soit, en l'occurrence, source de confusion. Est-il efficace de jeter en pâture à l'opinion publique le nom des établissements ou se seraient produits des accidents médicaux ?
N'en déduisez pas, mes chers collègues, que notre souci soit de protéger les établissements ! Simplement, je pose la question : sommes-nous tous, les uns et les autres, capables de traduire l'information qui nous est donnée ? La communication nécessite des précautions, ce qui ne signifie pas obligatoirement que l'information doive être opaque. Ainsi, comment peut-on comparer l'activité d'un CHU où l'on traite des pathologies lourdes et celle d'un petit hôpital général ? Je ne comprends pas bien la nécessité de cette mention nominative !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Moi, je suis pour la transparence, et je pense que nous devons connaître à la fois les avantages et les inconvénients des différents établissements hospitaliers. Mais nous sommes allés très loin dans ce sens, puisque nous avons décidé, sinon de rendre publiques, du moins de rendre accessibles les données du programme de médicalisation des systèmes d'information hospitaliers, le PMSI.
Il n'empêche que, pour le moment, nous n'avons pas réussi à distinguer les établissements qui assurent des interventions délicates de ceux qui reçoivent des patients dont la maladie n'a pas le même niveau de gravité.
Adepte de la transparence, je sais cependant que, si l'on fait figurer les établissements de santé nominativement dans ce rapport, il faut aussi, pour être objectif, fournir en même temps toutes les données pour tous les établissements, en les mettant en parallèle avec les données du PMSI.
De toute façon, comme le disait M. About, toutes ces informations figurent régulièrement dans la presse, et de mauvaise manière.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Voilà !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ainsi, dans les listes qui classent les cliniques ou les hôpitaux par ordre de mérite - et que nous avons aidé la presse à établir, plaçant l'Assistance publique-hôpitaux de Paris quelque peu en difficulté - ce n'est jamais le souci d'équilibre qui l'emporte.
Dans ces conditions, dans la mesure où il est difficile de ne pas donner ces renseignements au public, qui en dispose de toute façon, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous avons tous, les uns et les autres, souffert ou au contraire été fiers lorsque, dans certains hebdomadaires, nous constations que notre ville était plus ou moins bien classée en fonction de la qualité de son environnement ou de son cadre de vie.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Mais les éléments d'évaluation de ces enquêtes ne sont pas totalement satisfaisants.
Je peux témoigner de ce qui se passe en matière d'éducation, où les établissements sont classés en fonction des réussites scolaires : j'ai eu l'occasion de travailler avec le ministère de l'éducation nationale sur ce sujet, et je sais que le Gouvernement a essayé de mettre en place d'autres méthodes d'évaluation afin que les appréciations portées n'établissent plus un classement, mais permettent de suivre l'évaluation de tel établissement dans la durée.
Il faut savoir accéder à l'information et tout un effort d'explication est nécessaire. Donner en pâture, de façon souvent très restrictive et instantanée, certains établissements ne me paraît pas une bonne méthode. Voilà pourquoi je considère qu'il serait bon de recouper ces informations avec celles du PMSI, mais vous savez bien que la lecture de ce dernier n'est pas à la portée de tout le monde !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Si je partage le point de vue de M. le ministre, je m'interroge. En effet, que serait ce rapport s'il ne faisait pas état des lieux où les incidents se produisent ? S'agira-t-il simplement de donner un chiffre global, de savoir qu'il y a eu en France tant d'accidents de telle ou telle catégorie, qui ont coûté tant ? Entre nous, cela n'a aucun intérêt, c'est du refus d'information, c'est l'opacité !
Bien entendu, monsieur le ministre, il est évident que les auteurs du rapport ne se contenteront pas de donner des chiffres par établissement, ils fourniront des explications. Il leur appartiendra, ainsi qu'aux membres de la commission nationale, d'apporter les précisions que vous souhaitez, et ce objectivement, en indiquant, notamment, que tel établissement applique tel genre de thérapeutique. C'est donc un rapport explicatif qui comportera un commentaire. Tout cela est cohérent.
De toute façon, comme cela a été dit tout à l'heure, vous trouverez dans la presse les précisions qui ne seront pas dans le rapport ! Elle en publie régulièrement - Le Figaro magazine , en particulier -, et ce sans sécurité, car vous ne les contrôlez pas ! Un article, même écrit par un journaliste consciencieux, reste quand même - on peut l'espérer - moins fiable que le rapport d'un organisme national créé pour élaborer un tel rapport !
Véritablement, si le Parlement souhaite être informé, il faut donner l'information. Imaginez un instant ce que serait un rapport de la Cour des comptes dans lequel ne serait mentionné aucun établissement. Vous crieriez au gaspillage ! C'est inconcevable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 317 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, supprimer les mots : "depuis au moins trois ans". »
L'amendement n° 318 est ainsi libellé :
« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, supprimer les mots : "une fois". »
La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Il convient de disposer d'un nombre suffisant d'experts. Or les recrutements sont de plus en plus difficiles.
L'amendement n° 317 vise à supprimer la durée préalable de l'inscription sur la liste des experts prévue par la loi de 1971.
En effet, compte tenu de la spécificité du recrutement de ces experts, notamment au regard de l'exigence de conditions de qualification et de l'évaluation préalable de leurs connaissances, l'obligation de figurer sur une liste d'experts judiciaires depuis au moins trois ans apparaît excessive.
L'amendement n° 318 vise à supprimer le principe d'un nombre limité de renouvellements possibles pour l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux.
En effet, compte tenu de la spécificité du recrutement de ces experts - qui, je crois, peuvent exercer même après avoir pris leur retraite -, notamment au regard de l'exigence de conditions de qualification et de l'évaluation préalable de leurs connaissances, la limitation de la durée de l'inscription à dix ans paraît excessive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 317, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 318, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, après les mots : "commission nationale des accidents médicaux peut," insérer les mots : "de sa propre initiative,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Le texte prévoit que la commission nationale peut radier de la liste un expert qui pose problème après avoir été saisie d'une plainte. Nous proposons qu'elle puisse également se saisir de sa propre initiative. Elle peut en effet recevoir elle-même des informations et des plaintes. Il est bon qu'elle puisse alors les exploiter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-11 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 218, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique :
« La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts... »
L'amendement n° 368, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique :
« La commission désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis... »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 218.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 368.
M. Guy Fischer. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable sur les deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 368 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 265, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d'éviter que la non-transmission par les personnes qui les détiennent des documents demandés ne bloque un processus d'expertise, ce qui arrive quelquefois du seul fait de la mauvaise volonté de ceux qui ne communiquent pas des pièces.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique :
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties... »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir explicitement le caractère contradictoire de l'expertise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, supprimer les mots : "relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. L'amendement est retiré... non sans quelque chagrin ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 266 est retiré.
L'amendement n° 220, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, supprimer les mots : "ou administrative". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'amendement n° 220 est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 267, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, après les mots : " à la victime" insérer les mots : "ou à ses ayants droit". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'une simplification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique par les mots : ", dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance". »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement se justifie par son texte même.
Une partie des risques de responsabilité civile médicale ne sont pas assurables sans limite de montant. Nous en avons parlé tout à l'heure. Il s'agit notamment des risques sériels lourds que peuvent représenter les producteurs de produits de santé et, dans une moindre mesure, les établissements hospitaliers.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que l'offre d'assurance doit se faire dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 320, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique par la phrase suivante :
« Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés. »
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement de précision vise à prévoir explicitement le remboursement par l'assureur à ces débiteurs des prestations que ceux-ci auront directement versées à la victime.
Le texte prévoit que les différentes prestations et indemnités versées à la victime par les caisses de sécurité sociale et tout autre organisme seront déduites du montant total de l'indemnisation perçue par cette même victime du fait d'accident médical. Toutefois, il ne faudrait pas que cette déduction empêche le recours de ces organismes auprès de l'assureur du responsable de l'accident, en vue d'obtenir le remboursement des prestations ainsi versées à la victime.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que la rente accordée à la victime est revalorisée chaque année en fonction du taux de revalorisation des pensions de retraite du régime général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 222 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 269 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée." par les mots : "au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 222.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Si vous le permettez, je demanderai à M. Fauchon de présenter son amendement qui est identique.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 269.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques visent le cas dans lequel la compagnie d'assurance du supposé responsable, ou du déclaré responsable par la commission, refuse de s'exécuter. C'est alors la commission nationale qui fixe l'indemnité.
Les pénalités qui sont prévues pour la compagnie d'assurance « défaillante », en quelque sorte, sont réellement excessives puisque, en plus de l'aggravation des intérêts de retard, elles peuvent atteindre 30 % de l'indemnité allouée.
Nous disposons d'un élément de comparaison intéressant : celui de la loi Badinter sur les accidents d'automobile. Nous proposons d'appliquer le même taux de majoration de l'indemnité, à savoir 15 %, ce qui est déjà beaucoup.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. Ce sera à la commission mixte paritaire de trancher entre les taux de 30 %, 15 % et 10 %. Je reconnais que 30 %, c'est beaucoup !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 222 et 269, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 347, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient épuisés, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement vise à prévoir que, une fois le plafond de garantie de l'assurance épuisé, l'office en est immédiatement informé et procède à l'offre d'indemnisation en lieu et place de l'assureur. Ainsi, la victime doit pouvoir être indemnisée dans les mêmes délais.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous restons dans notre logique et nous émettons un avis favorable sur l'amendement n° 347.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 348, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, après les mots : "le responsable des dommages n'est pas assuré", insérer les mots : "ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée". »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement est la conséquence de l'amendement gouvernemental présenté à l'article L. 1142-14 concernant le plafond de garantie des contrats d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement est effectivement la conséquence de l'amendement gouvernemental présenté à l'article précédent concernant le plafond de garantie des contrats d'assurance du fait qu'une partie des risques de responsabilité civile médicale ne sont pas assurables sans limite de montant.
Il vise à compléter l'article prévoyant les différents cas dans lesquels l'office se substitue à l'assureur par l'hypothèse où la couverture d'assurance est épuisée.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 223 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 270 est présenté par M. Fauchon au nom de la commission des lois.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, remplacer les mots : "au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée par le juge." par les mots : "au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue" ».
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 223.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 270.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. L'amendement n° 270 est identique à l'amendement n° 223.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 223 et 270 pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-16 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1142-16 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1142-17 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, après les mots : "à la victime", insérer les mots : "ou à ses ayants droit". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 272, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Bernard Cazeau. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-17 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 1142-18 À L. 1142-27
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 1142-18, L. 1142-19, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1142-22, L. 1142-23, L. 1142-24, L. 1142-25, L. 1142-26 et L. 1142-27 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

DIVISION ADDITIONNELLLE APRÈS L'ARTICLE L. 1142-27
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 273, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-27 du code de la santé publique, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section ...

« Prescription en matière
de responsabilité médicale

« Art. ... - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit de codifier une disposition prise par l'Assemblée nationale, qui tend à unifier les règles de prescription en matière de responsabilité médicale.
Je saisis cette occasion pour rappeler la bizarrerie, l'archaïsme, le caractère inadapté de notre système juridictionnel, dans lequel les affaires qui relèvent des établissements publics sont du ressort des juridictions de l'ordre administratif - tribunal administratif, cour d'appel administrative, Conseil d'Etat - tandis que les affaires qui relèvent de praticiens de cliniques privées sont du ressort des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans certaines situations, ce système de double juridiction est, il faut le reconnaître, d'une absurdité fâcheuse.
Bien entendu, chaque juridiction effectue son travail du mieux qu'elle peut, en recourant d'ailleurs à des voies différentes, parce que certaines dispositions législatives, notamment le code civil, ne sont pas appliquées par les juridictions de l'ordre administratif. Il est vrai qu'elles s'en inspirent, et il faut s'en satisfaire.
Progressivement, après quelques dizaines d'années, les juridictions finissent par unifier leur jurisprudence. Mais combien de temps et de procès perdus ! Je l'ai vécu personnellement, dans des cas particulièrement graves : si, malheureusement, quelqu'un glissait sur le tapis de la piscine municipale ou avait un accident dans une ambulance communale ou publique, il ne pouvait être indemnisé, alors qu'il l'était si le tapis était celui d'une piscine privée ou si l'ambulance était privée. Pendant très longtemps, on a constaté un très grand décalage.
Ce système, dont se glorifient presque ceux qui le font vivre, d'une manière intelligente d'ailleurs, est incompréhensible pour les justiciables. La question n'est pas de mettre en cause l'intelligence ou la compétence de chacun dans son domaine. Mais il faut se rendre compte à quel point tout cela est radicalement contraire à l'idée d'une bonne justice et accroît les frais de justice.
Vous observerez d'ailleurs qu'en matière médicale c'est souvent le même médecin qui exerce le matin à l'hôpital et l'après-midi dans une clinique. S'il commet une erreur, selon que ce sera le matin ou l'après-midi, vous relèverez d'un système différent. Dans un cas, vous devrez engager votre action dans les quatre ans et, dans l'autre, dans les trente ans. Vous apprécierez l'écart ! C'est la richesse de la France ! Il y aura bientôt autant de délais que de fromages. (Sourires.) C'est quelque chose d'extravagant !
Dans sa sagesse, l'Assemblée nationale a souhaité unifier les délais de prescription. Elle a retenu un délai unique de dix ans, délai qui se situe entre quatre et trente ans. Nous proposons de codifier cette mesure dans le code de la santé publique.
Monsieur le ministre, mettons-nous un instant à la place de ceux qui vivent quelquefois des événements tragiques ou affreux et qui se trouvent confrontés à ces problèmes. Il est de la responsabilité du Gouvernement de réfléchir sérieusement à ce sujet.
Il y a une quarantaine d'années, l'éclatement du contentieux entre les deux ordres de juridiction était tellement absurde dans le domaine des accidents de la circulation que l'on a unifié ce contentieux. Maintenant, tout accident de la circulation est soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire. Il est quelques domaines, comme la santé ou la construction, où il faudra procéder à la même unification pour mettre fin à une situation aberrante. J'avais pensé vous le proposer par voie d'amendement, monsieur le ministre, mais c'est assez compliqué, car il faut redéfinir tout le droit applicable dans le secteur public. On ne peut le faire à la faveur d'un amendement qui ne sera voté que par quelques sénateurs ; ceux qui sont ici sont certainement les meilleurs, mais ils ne sont pas très nombreux. (Sourires.) Je crois que cela relève de la responsabilité du Gouvernement. Je me permets de vous demander de conserver cela présent à l'esprit, monsieur le ministre, à supposer naturellement que les ides de mars vous maintiennent au pouvoir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je rappelle, pour l'histoire, que ces dispositions ont été adoptées par le Sénat à la suite d'une proposition de M. Huriet. L'Assemblée nationale les a reprises. Le Sénat peut y trouver une certaine satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 273, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée, après le texte proposé pour l'article L. 1142-27 du code de la santé publique.

ARTICLE L. 1142-28 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début du texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, remplacer la référence : "Art. L. 1142-28" par la référence : "Art. L. 1143-1". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224, accepté par la Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Article 58 bis



M. le président.
« Art. 58 bis . - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès à l'assurance
contre les risques
d'invalidité ou de décès

« Art. L. 133-1 . - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1 . - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende.
« Art. L. 1141-2 . - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3 . - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
Je suis saisi de trois amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 352 est ainsi libellé :
« I. - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par l'article L. 133-1 du code des assurances.
« II. - Dans le quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots : "ou de leur handicap".
« III. - Dans le cinquième alinéa du même texte, supprimer les mots : "ou de son handicap". »
L'amendement n° 349 est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 58 bis par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès

« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et l'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
« II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I. -". »
L'amendement n° 350, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 58 bis par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
« II. - Faire précéder cet article de la mention : "I. -" . »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'amendement n° 352 vise, en premier lieu, à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, qui prévoit une sanction pénale en cas d'utilisation des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques dans le cadre des contrats d'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès. Il tend, en second lieu, à supprimer le mot « handicap » à l'article L. 1141-2 du même code.
S'agissant de l'amendement n° 349, dès lors que le code des assurances reprend, en tant que « code suiveur », les dispositions relatives à l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès qui figurent dans le code de la santé publique, dénommé « code pilote », par souci d'harmonisation, il faut faire de même en ce qui concerne les autres codes qui comportent des dispostifs d'assurance. Tel est notamment le cas du code de la sécurité sociale quant à la protection sociale complémentaire des salariés.
Enfin, pour ce qui est de l'amendement n° 350, dès lors que le code des assurances reprend, en tant que « code suiveur », les dispositions relatives à l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès qui figurent dans le code de la santé publique, dénommé « code pilote », il faut faire de même en ce qui concerne les autres codes qui comportent des dispositifs d'assurance. Tel est également le cas du code de la mutualité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Sur l'amendement n° 352, qui est effectivement un amendement de coordination, la commission émet un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 349, elle comprend la notion « code pilote » que M. le ministre a évoquée et elle émet également un avis favorable.
Elle émet aussi un avis favorable sur l'amendement n° 350.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 350, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 58 bis, modifié.

(L'article 58 bis est adopté.)

Article 58 ter



M. le président.
« Art. 58 ter . - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »
L'amendement n° 274, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 58 ter. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 58 ter est supprimé.

Article 59



M. le président.
« Art. 59. - Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE MÉDICALE

« Chapitre Ier

« L'obligation de s'assurer

« Art. L. 251-1 . - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, ci-après reproduit :
« Art. L. 1142-2 . - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 11° , 14° et 15° , utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa précédent. »

« Chapitre II

« L'obligation d'assurer. - Le bureau central
de tarification

« Art. L. 252-1 . - Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« Art. L. 252-2 . - Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »
Sur l'article 59, je suis saisi de plusieurs amendements.

ARTICLE L. 251-1 DU CODE DES ASSURANCES

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 398 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 251-1 du code des assurances, après les mots : "produits de santé", insérer les mots : ", à l'état de produits finis,". »
L'amendement n° 399 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 251-1 du code des assurances, après les mots : "à l'exclusion des", insérer les mots : "5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9,". »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ce sont des amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est favorable aux deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 251-1 du code des assurances, supprimer les mots : "ou administrative". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ayant déjà été défavorable au premier amendement de coordination, je le serai également à celui-ci.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 430, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 251-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés à l'alinéa précédent couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 226 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 275 est déposé par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 251-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 351 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 251-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance peuvent prévoir des plafonds de garantie. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 226.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 275.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 351 rectifié bis.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 226 et 275.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 351 rectifié bis n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 227 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 276, est déposé par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 251-1 du code des assurances, remplacer les mots : "à l'alinéa précédent" par les mots : "au premier alinéa". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 227.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 276.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. C'est effectivement un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. De bonne grâce, le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 227 et 276, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 251-1 du code des assurances.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 252-1 DU CODE DES ASSURANCES

M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 252-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance particulièrement élevé. »
Le sous-amendement n° 400, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 277 par les dispositions suivantes :
« , du fait d'un comportement pouvant présenter un danger grave pour les usagers du système de santé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 277.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit du bureau central de tarification, qui devra intervenir lorsque les praticiens auront des difficultés pour s'assurer. Il y a des cas où les assurances ont des raisons assez sérieuses de ne pas vouloir assurer tel ou tel établissement ou tel ou tel praticien. Il nous paraît utile que, dans ce cas-là, le bureau central de tarification, qui dispose de cette information, saisisse le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance particulièrement élevé. Je rappelle que le préfet a la faculté de suspendre l'exercice de la profession par le praticien en question.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 400.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cette question a fait l'objet d'une discussion avec la commission et de nombreux médecins ont été consultés. Le Gouvernement est favorable à l'amendement qui vient d'être présenté, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
Un professionnel de santé exerçant à titre libéral peut évidemment rencontrer des difficultés pour obtenir un contrat d'assurance du fait du nombre important de sinistres qu'il aura provoqués.
Afin de renforcer la protection des malades, il apparaît nécessaire que le bureau central de tarification puisse saisir le préfet dans ce cas. Cette pratique existe déjà en matière d'assurance automobile. En effet, saisi par le bureau central de tarification, le préfet pourra saisir le conseil professionnel ou interprofessionnel compétent. S'il estime que le professionnel expose ses patients à un danger grave, il pourra, conformément aux articles L. 4113-14, L. 4221-18 ou L. 4398-3 du code de la santé publique, prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer de ce praticien pour une durée maximale de cinq mois ; nous l'avons vu.
Il faut bien préciser ici que le préfet ne doit pas être saisi de la situation de l'ensemble des professionnels, tels les obstétriciens et les anesthésistes, qui présentent des risques plus élevés parce que le domaine médical dans lequel ils interviennent peut provoquer des dommages plus importants ; c'est leur grande crainte.
Seuls les professionnels présentant réellement un risque d'assurance parce qu'ils sont dangereux sont concernés par cet amendement. On ne peut en effet obliger les assureurs à assurer des personnes dangereuses. Cet amendement apparaît ainsi indispensable.
Afin que les victimes potentielles soient indemnisées par l'assureur, le bureau central de tarification fixe le montant de la prime qui s'imposera à l'assureur. Néanmoins, dans l'attente d'une décision des autorités compétentes, la décision du bureau central de tarification est limitée à une durée qui ne peut excéder six mois. De plus, il convient de compléter cette disposition par la motivation explicite de la saisine du préfet.
C'est pourquoi le Gouvernement vous propose d'adopter ce sous-amendement tendant à modifier légèrement la rédaction de l'amendement n° 277.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je me pose une question à laquelle M. Lorrain et M. le ministre vont sans doute pouvoir répondre.
Je me demande si nous sommes vraiment dans les cas que nous avions évoqués. Il y a clairement deux cas. Soit le comportement de certaines personnes peuvent présenter un danger grave pour les usagers du système de santé et, dans ce cas, le préfet est averti et prend la décision de l'écarter ...
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il « peut » prendre cette décision.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il a la possibilité de l'écarter de la profession et l'on peut penser que, s'il ne le fait pas, c'est que la personne ne présente pas le danger qui était évoqué.
Soit le médecin est confronté aux cas les plus difficiles et à des techniques très sophistiquées, mais n'est pas critiquable sur ce qu'il fait. Dès lors, il faut permettre à ce praticien d'être assuré et c'est au bureau central de tarification qu'il revient d'imposer la prime d'assurance.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est ce qu'on a dit.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais cela ne ressort pas de la rédaction proposée : « Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance particulièrement élevé, du fait d'un comportement pouvant présenter un danger grave pour les usagers du système de santé. » Il faut donc l'écarter. « Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois ». Il n'est même plus question d'assurer cette personne.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je reconnais que ce n'est pas clair.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 400 et sur l'amendement n° 277 ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 277, la commission se prononce favorablement.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 400, la commission avait initialement émis un avis défavorable parce qu'elle ne percevait pas clairement la situation. Au vu des explications que vient de nous donner M. le ministre, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat. Toutefois, les remarques du président de la commission des affaires sociales nous laissent penser que la rédaction devrait être modifiée. Par conséquent, nous attendons que M. le ministre nous fasse une proposition plus acceptable.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'ai l'impression que, dans le sous-amendement du Gouvernement, il suffirait d'écrire qu'en l'absence d'un comportement pouvant présenter un danger grave pour les usagers du système de santé le bureau central de tarification en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime. S'il ne juge pas utile de saisir le préfet, parce qu'il n'y a pas de climat pathologique de la part du médecin, il évalue les risques...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne comprends plus rien !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je crois en réalité qu'il n'y a pas de difficulté.
Le bureau central de tarification ne peut pas apprécier la qualité des médecins. Un médecin le saisit parce qu'il ne parvient pas à être assuré. Le bureau interroge l'assureur, qui lui envoie un dossier dans lequel il accuse le médecin.
Or il ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé de ces accusations. Il peut transmettre le dossier au préfet qui procédera probablement à une enquête. Cette enquête prendra un certain temps et n'aboutira d'ailleurs pas nécessairement à la destitution du médecin s'il s'avère qu'il est victime de calomnies. Le bureau central de tarification ne pouvant pas se prononcer, il serait souhaitable qu'il prévoie une assurance pour une durée limitée, de manière à laisser le temps au préfet de vérifier les accusations.
Je le répète, le bureau n'est pas qualifié pour constater qu'un médecin est dangereux ; il ne peut que transmettre les informations qu'il reçoit. Il faut donc organiser la période qui va s'étendre de la transmission de cette information à la décision du préfet.
Dans ces conditions, je suis favorable au sous-amendement n° 400 du Gouvernement, qui prévoit que, pour cette période, le bureau central de tarification « fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois ». Pendant ce délai, je pense que la question sera réglée d'une manière ou d'une autre.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut tout de même que ce soit à la demande du préfet.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cela me paraît normal.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande une brève suspension de séance, monsieur le président.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je souhaite modifier l'amendement n° 277. Tout d'abord, il faut remplacer le mot : « particulièrement » par le mot : « anormalement ». En effet, un risque d'assurance peut être particulièrement élevé sans pour autant être anormal.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales et M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. C'est l'anomalie qui justifie que l'on prévienne le préfet.
En outre, c'est la moindre des choses, le bureau central de tarification en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 277 rectifié, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 59 pour l'article L. 252-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois. »
En conséquence, le sous-amendement n° 400 est retiré.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La rédaction n'était pas bonne et demandait à être précisée. Il faut distinguer entre, d'une part, certaines disciplines dangereuses en elles-mêmes et les comportements individuels dangereux, le médecin devant être écarté de sa pratique.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales et M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Tout à fait !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 277 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Souhaitant voter en toute connaissance de cause, je voudrais savoir si cet amendement vise le cas des chirurgiens spécialisés dans des domaines particulièrement « pointus » et qui effectuent de grandes premières, par exemple en matière de greffe du foie, opération pour laquelle les chances de réussite sont assez faibles. Le dispositif jouera-t-il en ce qui les concerne ? Ce serait tout de même inquiétant, car cela signifierait que les intéressés ne seront couverts que pour six mois. Que se passera-t-il ensuite ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils seront protégés.
M. Gilbert Barbier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Barbier.
M. Gilbert Barbier. L'adoption de cet amendement entraînerait des conséquences extrêmement importantes, en raison du rôle de délation attribué au bureau central de tarification. Je me demande sur quel fondement technique et déontologique le bureau central de tarification pourrait dénoncer au préfet, car c'est de cela qu'il s'agit, une personne présentant un risque d'assurance anormalement élevé.
M. Francis Giraud. Il a raison !
M. Gilbert Barbier. On peut approuver les modalités retenues pour la fixation du montant de l'assurance, mais prévoir que le bureau central de tarification saisira le représentant de l'Etat me paraît particulièrement grave.
Pour ma part, je suis opposé à cette disposition, qui ne figure pas dans les textes actuels. Il n'appartient pas au bureau central de tarification de dénoncer au préfet des situations qui peuvent être relativement compliquées, comme vient de le souligner M. Chérioux.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je voudrais rassurer M. Barbier.
Dans la situation qui nous occupe, un praticien, qui se trouve dans l'obligation légale de s'assurer, ne parvient pas à s'y conformer. Telle est la difficulté : il n'arrive pas à trouver d'assureur.
De ce fait, il demande l'intervention du bureau central de tarification, organisme public qui présente tout de même des garanties. Avant de fixer un tarif, il est par conséquent normal que le bureau central de tarification demande à avoir connaissance du dossier. Il apprendra alors que ce praticien présente un risque « anormalement élevé ».
A ce moment, il est du devoir du bureau central de tarification non pas de prendre une décision, mais de transmettre cette information au préfet, autorité susceptible de mettre un terme à l'activité d'un médecin qui pourrait présenter un danger pour ses patients. Cela fait partie des pouvoirs d'un préfet.
Le praticien n'a d'ailleurs pas à se plaindre, car il ne s'agit pas de se livrer à des investigations à son sujet : c'est lui qui appelle au secours, en quelque sorte, en signalant qu'il ne parvient pas à s'assurer. S'il ne rencontre pas de difficulté particulière, il ne saisira pas le bureau central de tarification !
Dans ces conditions, il est normal que des informations soient recueillies et communiquées au préfet dans les cas qui nous occupent.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je comprends bien l'inquiétude exprimée par M. Barbier, mais n'importe qui peut saisir le préfet : la rumeur, les collègues, etc. C'est ainsi !
Quoi qu'il en soit, le préfet doit effectuer son enquête, ce qui représente une garantie supplémentaire en termes de protection des patients. Voilà ce qui importe !
En effet, jusqu'à présent, s'il m'était possible d'agir quand un praticien exerçant à l'hôpital public était en cause, je ne pouvais rien entreprendre, et le conseil de l'Ordre national des médecins non plus, contre des médecins dangereux pratiquant dans le secteur privé.
Par conséquent, nous avons voulu que le bureau central de tarification puisse saisir le préfet dans les conditions que M. Fauchon vient de rappeler : ce n'est pas de la délation, c'est de la protection. Quant à la médecine de pointe, mieux vaut l'exercer à l'hôpital public, où cette protection est garantie par l'établissement, c'est-à-dire par l'Etat. Sinon - M. Chérioux a eu tout à fait raison de le souligner - aucune expérimentation, en matière par exemple de greffes, n'aurait pu avoir lieu.
M. Gilbert Barbier. Vous condamnez les établissements privés !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. En général, ce genre d'expérimentation ne se pratique pas dans les établissements privés ; si tel était le cas, il faudrait que le praticien prenne une assurance, et une enquête serait effectuée s'il avait la réputation de ne réaliser que des opérations quelque peu « acrobatiques ». En tout état de cause, il s'agit non pas de délation, mais d'une procédure nécessaire.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je voudrais simplement souligner que l'objectif visé n'est pas de protéger tel ou tel médecin.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Non !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit de permettre aux victimes éventuelles du comportement anormal d'un praticien de bénéficier d'une protection.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je me permets d'attirer l'attention de M. Barbier sur le fait que, dans l'hypothèse que nous évoquons, il est d'autant plus nécessaire que les informations soient transmises que si le bureau central de tarification ne réagit pas, il devient complice des erreurs et des fautes éventuellement commises par le professionnel.
De même, si le préfet oublie le dossier pendant six mois ou un an, il devient coresponsable en cas d'accident, car il n'aura pas fait son devoir.
Des responsabilités peuvent donc se trouver mises en jeu dans des circonstances comme celles dont il est question.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 252-1 du code des assurances.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 252-2 DU CODE DES ASSURANCES

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 252-2 du code des assurances.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Article 60



M. le président.
« Art. 60. - Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 58, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 4 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
« Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux contrats en cours à cette même date. »
L'amendement n° 228, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60, après les mots : "et de la section 4 du chapitre II", insérer les mots : "ainsi que les dispositions de l'article 58 ter ". »
Le sous-amendement n° 401, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 228, après les mots : "ainsi que", insérer les mots : ", en tant qu'elles sont favorables à la victime". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 228.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement n'a plus d'objet, du fait de l'adoption de l'amendement n° 274 de M. Fauchon, qui a entraîné la suppression de l'article 68 ter .
M. le président. L'amendement n° 228 et, en conséquence, le sous-amendement n° 401 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 432, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa de l'article 60, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section... (cf. l'amendement n° 273) du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement vise à compléter la rédaction de l'article 60, dans l'intérêt des victimes et de leurs ayants droit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission n'a pu examiner cet amendement, mais j'y suis favorable, puisqu'il reprend, sous une forme différente, le sous-amendement n° 401, sur lequel la commission avait émis un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 432, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 61



M. le président.
« Art. 61. - En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui laissent supposer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
« Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 369, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 61 :
« 1. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
« 2. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
« 3. La réparation intégrale des préjudices définis au 1 est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation. Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.
« 4. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes et leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
« La demande fait l'objet d'un accusé de réception.
« Les victimes et leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Lorsque les justifications mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe 4 ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.
« 5. Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au 1 une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par un décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice couvert au titre du 1.
« L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime.
« 6. La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
« 7. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
« 8. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du 5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la Cour d'appel de Paris.
« 9. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
« Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au 1. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
« 10. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées en Conseil d'Etat.
« 11. Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« 12. L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure. »
L'amendement n° 229, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 61, remplacer les mots : "qui laissent supposer" par les mots : "qui permettent de présumer". »
L'amendement n° 370, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 61, remplacer les mots : "laissent supposer" par les mots : "laissent présumer". »
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 369.
M. Guy Fischer. Les associations de malades et les personnes porteuses du virus de l'hépatite C contaminées à la suite d'une transfusion sanguine ou d'une injection de produits dérivés du sang attendaient, pleines d'espoir, la discussion de ce projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Je partage aujourd'hui leur déception : les arbitrages qui ont conduit, pour des raisons financières, à les exclure du champ d'application de la loi sont vécus comme une véritable injustice.
Malgré les développements jurisprudentiels et les dispositions de ce texte visant à faciliter les recours contentieux des victimes, il n'en demeure pas moins que les actions en justice resteront longues et coûteuses, sur le plan moral aussi bien que financier, pour déboucher, in fine, sur des indemnités dont le montant restera très en deçà de celui qui a été retenu s'agissant de la compensation du préjudice lié à la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH.
Cela tient au seul fait que les juridictions ne reconnaissent pas l'existence d'un préjudice spécifique résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C.
Nous pensons, avec d'ailleurs beaucoup d'autres, que la prise en charge de l'indemnisation relève de la solidarité nationale, comme dans le cas de la contamination par le virus du sida. Nous ne recevons pas les raisons avancées pour expliquer qu'une telle voie ne soit pas privilégiée, qu'il s'agisse du « coût » ou des incertitudes quant au mode de contamination ou à l'évolution de la maladie.
Par conséquent, nous proposons la création d'un fonds d'indemnisation spécifique au profit des personnes contaminées par l'hépatite C, comparable à celui qui a été mis en place par la loi du 31 décembre 1991 pour les personnes séropositives.
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 229.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, visant à permettre aux victimes de faire valoir plus aisément leurs droits.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 370.
M. Guy Fischer. Le titre III du présent projet de loi n'apporte pas de réponse globale aux victimes d'une contamination par l'hépatite C, ces dernières étant exclues des mécanismes d'indemnisation prévus au titre de l'aléa thérapeutique, ce qui est regrettable.
Certes, il convient de souligner que l'article 61, en posant le principe d'une présomption d'imputabilité de contamination par le virus de l'hépatite C, facilitera le recours contentieux.
Mais, quoi qu'il en soit, les victimes devront aller devant la justice pour faire valoir leurs droits et obtenir une indemnisation.
Nous relevons malgré tout deux points positifs.
En effet, la preuve qu'une transfusion a précédé la contamination, qui peut se révéler difficile à apporter, en raison notamment de l'ancienneté des transfusions, est allégée. Une fois cette preuve apportée, c'est désormais au transfuseur de prouver que le sang n'était pas infecté. De plus, le doute profite au malade.
Afin de garantir que ces dispositions, qui consacrent les acquis récents de la jurisprudence, seront effectivement favorables aux victimes, nous proposons une rédaction plus précise, réduisant la marge d'appréciation laissée au juge.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 369 et 370 ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 369, nous pourrions certes ouvrir à nouveau le débat sur la contamination par le virus de l'hépatite C. Lors de la discussion générale, j'avais déploré la situation dans laquelle se trouvent les malades, mais, par décence, je n'y reviendrai pas. En revanche, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
Par ailleurs, l'amendement n° 370 ayant le même objet que l'amendement n° 229 de la commission, j'y suis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 369, 229 et 370 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 229 et 370.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 369. M. Fischer, qui connaît ma position sur ce sujet, sait combien je regrette d'avoir à l'exposer une fois encore. J'ai défendu l'inscription dans le projet de loi d'une disposition permettant d'indemniser toutes les victimes de l'hépatite C, mais l'enjeu financier, de l'ordre de 20 milliards à 25 milliards de francs, était considérable. Il semble d'ailleurs que ces estimations étaient excessives, le nombre des personnes infectées par le virus de l'hépatite C étant, et j'en suis très heureux, inférieur à nos prévisions initiales. Néanmoins, toutes ces données sont encore très imprécises.
Le Gouvernement s'est donc trouvé contraint de renoncer à introduire une telle disposition dans le texte, comme cela fut déjà le cas lors de l'examen de précédents textes. En 1992, j'ai rédigé et présenté au gouvernement de l'époque le premier d'entre eux. Ni moi-même, ni ceux qui m'ont succédé, à savoir M. Douste-Blazy et Mme Simone Veil, n'avons réussi, malgré notre volonté, à faire approuver ces dispositions. Dix ans ont été nécessaires pour aboutir à ce projet. Il a donc fallu choisir : ou bien faire une loi sur l'indemnisation de l'aléa sans l'indemnisation des victimes passées de l'hépatite C, ou bien ne pas faire de loi. C'est d'ailleurs le dilemme auquel ont été confrontés les responsables de la santé qui se sont succédé. Vous le savez, monsieur Fischer, c'est à chaque fois sur ce point que la volonté politique a échoué. Permettez-moi de vous donner très brièvement quelques petites précisions.
Premièrement, le dispositif de règlement amiable des accidents médicaux institué par le présent projet de loi est applicable aux accidents médicaux qui se seront produits au plus tôt six mois avant la date de la publication de la présente loi, que j'espère proche. En conséquence, les personnes contaminées à la suite d'un acte de soins qui se sera produit dans ce délai pourront bénéficier de cette procédure de règlement amiable dont nous avons tant discuté. J'en conviens, les personnes qui sont contaminées sont - et c'est heureux ! - de plus en plus rares. Je pense notamment aux personnes qui ont été contaminées accidentellement dans un centre de dialyse, à Béziers. Vous connaissez cette triste histoire, monsieur Fischer.
Deuxièmement, certaines associations de victimes d'accidents médicaux ont considéré que proposer des dispositions rétroactives pour les seules victimes de l'hépatite C - je suis désolé, tout cela est une compétition douloureuse - créait une situation d'iniquité vis-à-vis des victimes d'autres accidents médicaux qui ne bénéficieraient pas du même traitement rétroactif.
Troisièmement, et c'est un point important, de nouveaux traitements commencent à être mis en oeuvre : bithérapie et trithérapie pour les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C. Je rappelle que le pourcentage des contaminations qui conduisent vers une hépatite chronique agressive, une cirrhose et un cancer est faible, et c'est heureux ! De nouveaux traitements sont également mis en oeuvre dans le cadre des expérimentations préalables à la décision d'autorisation de mise sur le marché. C'est désormais le cas des trithérapies. Or, ces traitements semblent actuellement donner des résultats encourageants et aboutir à des guérisons. C'est donc bien dans ce domaine qu'il faut faire porter nos efforts.
Enfin, l'article 61, en inversant la charge de la preuve au profit des victimes, facilitera l'indemnisation de ces dernières dans le cadre du droit commun. En effet, je rappelle le principe : toute victime d'un accident transfusionnel a droit à une indemnisation sur la base de la responsabilité du fait des produits. Tous ceux qui ne pourront pas bénéficier de la loi relative aux droits des malades que nous allons voter, et améliorer grâce à vous, pourront poursuivre leur action concernant le règlement judiciaire de l'indemnité par l'intermédiaire de l'Etablissement français du sang, et en réalité de la solidarité nationale, par le biais de la CNAM.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous comprenons la position du Gouvernement, mais nous maintenons la nôtre. Nous nous en remettons à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 369.
M. Jacques Pelletier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Je soutiens l'amendement présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et je les remercie de l'avoir déposé.
En tant que médiateur de la République ou comme élu local, j'ai eu à connaître des drames résultant de la contamination du virus de l'hépatite C. J'ai vu des familles détruites. J'ai vu des personnes être dans l'incapacité de pouvoir se faire entendre de la justice. J'en connais même qui ont formé un pourvoi en cassation, avec toutes les conséquences financières que cela représentait pour elles. Le cas auquel je pense a obtenu gain de cause en cassation et l'affaire a été réexaminée par une cour d'appel. C'est un véritable parcours du combattant ! Dans ce domaine, il s'agit de la solidarité nationale, monsieur le ministre.
Le renversement de la charge de la preuve est, bien sûr, une avancée. Cependant, les personnes contaminées doivent saisir les tribunaux, avec tous les inconvénients que cela représente. Vous devriez envisager, monsieur le ministre, de mettre en place ce fonds d'indemnisation ; d'autres ont essayé, sans succès, de le faire avant vous. J'en conviens, les sommes en jeu sont très importantes. Mais, je le répète, il s'agit d'un problème de solidarité nationale.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Nous ne pouvons, hélas ! nous associer à l'amendement qui a été présenté par M. Fischer. Nous avons entendu l'avis du Gouvernement. Cet amendement aurait constitué une très grande avancée. Les propos de l'orateur qui m'a précédé sont exacts dans certains cas. Grâce aux progrès réalisés à l'heure actuelle, notamment grâce à un certain nombre de produits, les cas qui nécessitent d'être traités et qui sont peu nombreux par rapport à l'ensemble des personnes concernées trouvent souvent, à travers ces thérapies, une issue très convenable.
C'est pourquoi, comprenant les motifs du Gouvernement et tout en nous associant aux propos qui ont été tenus, nous ne pourrons voter pour cet amendement, et nous le regrettons.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Les propos tenus par notre collègue qui fut médiateur de la République m'ont impressionné. A l'évidence, le problème des indemnisations est très douloureux, en particulier pour les familles qui ont connu un décès. Il est très pénible de contraindre ces familles à intenter un procès, long et parfois incertain, même si l'amendement présente de grands avantages. Je n'interviens pas pour contrer votre position, monsieur le ministre. En effet, je m'y rallie par nécessité, si j'ose dire, car je suis conscient que l'on ne peut pas demander n'importe quoi et que l'effort financier que cela représenterait est hors de portée.
Pour ma part, je regrette le manque d'automaticité du dispositif et le fait qu'il soit nécessaire d'engager de multiples démarches, au terme desquelles c'est le plus dur qui gagne. En effet, un système d'indemnisation, qui est peut-être beaucoup moins avantageux sur le plan financier, présente l'avantage de permettre un accès facile à la réparation du préjudice pour le malade. Je ne sais pas quelle solution pourrait être trouvée. Si j'étais membre de la commission des lois, j'aurais sans doute quelques idées à formuler à cet égard.
Je suis très touché par l'amendement que notre ami Fischer a présenté. Il a bien saisi l'aspect humain du problème. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le résoudre de cette manière. Monsieur le ministre, ne pourriez-vous pas réfléchir à un dispositif qui, tout en évitant des dérives financières considérables, permettrait tout de même de faciliter les choses, quitte à ce que la réparation soit beaucoup plus forfaitaire et nettement moins importante que celle qui est attribuée par les tribunaux.
S'agissant du sida, les sommes qui ont été accordées par le fonds d'indemnisation étaient souvent, à l'évidence, hors de proportion avec ce que les intéressés auraient pu obtenir par la voie judiciaire. Pour les victimes, il ne s'agit pas seulement d'une question financière. En effet, ce que les victimes, notamment leur famille, cherchent à obtenir, c'est la réparation du préjudice moral subi. Il faut trouver une solution plus satisfaisante sur le plan moral, pour ceux qui, hélas, sont atteints par le virus de l'hépatite C. Cela passe peut-être par une forfaitisation et par des sommes moins élevées. A l'heure actuelle, le rapport va en effet du simple au décuple, voire plus.
Je me rallie, bien sûr, à la position de la commission. En effet, nous sommes des représentants du peuple et nous devons donc nous préoccuper des deniers publics.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je comprends bien la gravité de la présente discussion. Je le répète : j'ai essayé, pendant dix ans, de mettre sur pied le meilleur système possible.
Je suis très sensible aux propos de MM. Fischer, Pelletier et Chérioux. Cependant, afin que nous ne nous déchirions pas sur ce point, je demande de nouveau à M. Fischer de bien vouloir retirer cet amendement, ce qui nous mettra plus à l'aise. A défaut, je serais contraint d'invoquer l'article 40 de la Constitution, bien que je me sois battu pendant dix ans.
M. Chérioux demande ce que nous avons fait. Il faut, a-t-il dit, trouver une solution. Je crois l'avoir trouvée - elle peut sans doute être améliorée - en considérant que le doute profite à la victime. Nous parlons de l'hépatite C, mais n'oublions pas le reste, qui peut être aussi lourd. Il faudrait prendre tout en compte. Or le doute profite à la victime. Avec la possibilité de déposer une demande d'indemnisation devant la commission, les choses iront beaucoup plus vite et nous éviterons les conséquences du procès qui dure des années et au cours duquel il faut véritablement faire asssaut à l'Etablissement public pour prouver que l'on a été malade.
M. Jean Chérioux. Cela répond en grande partie à ce que nous demandons !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je comprends le préjudice moral qui est subi. Nous n'avons pas trouvé une autre solution, bien que nous ayons beaucoup cherché. Comme je l'ai dit à M. Fischer, très souvent, on ne légifère pas car personne n'accepterait le texte proposé. Je vous fais une confidence : je n'aurais pas accepté de présenter ce texte et j'aurais quitté le Gouvernement si l'on ne m'avait pas permis de prévoir ces mesures élémentaires en faveur des anciens contaminés de l'hépatite C. Pour eux, l'expertise est désormais possible, ils peuvent saisir la commission et l'Etablissement doit faire la preuve a contrario qu'il n'est pas responsable, etc. On leur facilite donc le plus possible la tâche. Mais j'ai échoué sur la dépense considérable que cela représente pour l'Etat. C'est pourquoi, ayant compris ce qu'il a dit et partageant son sentiment, je prie M. Fischer de retirer son amen-dement.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je ne peux que me rallier aux propos de M. le ministre. Pour nous, il serait confortable de nous réfugier derrière sa décision d'invoquer l'article 40 de la Constitution, mais notre discours n'est pas celui-là.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Non !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Dans les cas extrêmes, lorsque les malades atteints développent, par exemple, un cancer et lorsqu'ils sont en phase terminale, la solidarité nationale ne pourrait-elle pas les prendre en charge ? En effet, tous les malades ne développent pas un cancer terminal. Là aussi, on a buté sur des difficultés techniques pour faire prendre en compte ces malades. Aussi, je demande à mon tour à notre ami M. Fischer de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 369 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. J'ai bien entendu l'appel de M. le ministre et de M. le rapporteur. Je ne souhaite pas voir appliqué l'article 40 de la Constitution. Vous l'avez tous compris, je suis engagé depuis de très nombreuses années, comme d'autres, dans cette approche et dans ce débat auprès des victimes du virus de l'hépatite C. Je suis donc déterminé à agir. Je crois qu'à travers ce texte, notamment grâce à l'inversion de la charge de la preuve et au débat qui vient de s'instaurer - je tiens d'ailleurs à remercier tant la commission qui a permis que ce débat ait lieu, que tous nos collègues qui ont participé à ce dernier -, la réflexion est lancée.
Certes, le dépôt de cet amendement traduisait un engagement que je voulais tenir vis-à-vis des associations ; ces dernières créent actuellement une coordination et souhaitent bien entendu que le Gouvernement prenne conscience de la souffrance morale vécue par de très nombreuses familles, souffrance dont on ne mesure pas toujours les conséquences.
Un débat long et sérieux a eu lieu ce soir au sein de la Haute Assemblée, débat dont ces associations auront un écho et que nous poursuivrons à l'avenir par l'échange d'autres points de vue.
Je retire donc mon amendement, en remerciant à nouveau mes collègues, M. le ministre et M. Lorrain d'avoir rendu cet échange possible.
M. le président. L'amendement n° 369 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 229, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 370 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Article 62



M. le président.
« Art. 62. - L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 62



M. le président.
L'amendement n° 230, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le mécanisme d'indemnisation par l'Etat des accidents causés par une vaccination obligatoire, prévu par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, aux personnels hospitaliers et assimilés auxquels la vaccination contre l'hépatite B a été imposée sur la base d'une circulaire du ministère de la santé en date du 15 juin 1982.
Il résulte d'une demande exprimée par M. Bernard Stasi, Médiateur de la République, auprès de votre rapporteur.
A l'heure actuelle, en effet, seuls bénéficient du droit à indemnisation institué par l'article L. 3111-9 précité les professionnels de santé victimes d'une affection provoquée par une vaccination postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991, puisque c'est l'article 1er de ce texte qui a rendu cette vaccination obligatoire pour les intéressés. Une interprétation bienveillante a permis d'étendre le droit à indemnisation aux professionnels de santé vaccinés avant la date précitée, mais ayant fait l'objet d'un rappel de vaccination postérieur.
Ne se trouve cependant toujours pas pris en compte le cas particulier des personnels hospitaliers qui ont agi en conformité avec la circulaire susvisée,...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est mon cas !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. ... laquelle leur recommandait « fortement » la vaccination en cause, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rappel postérieur à la date d'entrée en application de la loi du 18 janvier 1991.
Les éléments concordants dont dispose la commission montrent que, dans la réalité, cette forte recommandation a été systématiquement interprétée comme une obligation de fait. Il apparaît dès lors injustifié et contraire au principe d'équité de continuer à exclure les personnes concernées du dispositif d'indemnisation par l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.

Article 63



M. le président.
« Art. 63. - Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière d'accidents médicaux, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
« Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
« A l'issue du délai de trois ans susmentionné, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 231 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 278 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Au début du premier alinéa de l'article 63, remplacer les mots : "Pendant un délai de trois ans" par les mots : "Pendant un délai d'un an". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 231.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'article 63 prévoit que, pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission nationale des accidents médicaux peut inscrire comme experts en accidents médicaux des experts qui ne sont pas aujourd'hui experts judiciaires.
Ce délai paraît trop long et de nature à vider de toute portée la réforme de l'expertise prévue par le projet de loi. C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à proposer de ramener ce délai de trois ans à un an.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 278.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à celui que vient de présenter M. Lorrain.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 231 et 278, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 279, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 63, après les mots : "en matière d'accidents médicaux", insérer les mots : "dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à ce que l'inscription à titre dérogatoire d'experts sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux soit précédée d'une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles. Cela paraît prudent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 232 est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 280 est présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Au début du dernier alinéa de l'article 63, remplacer les mots : "A l'issue du délai de trois ans susmentionné" par les mots : "A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 232.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il convient que les experts inscrits à titre dérogatoire sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux obtiennent rapidement une inscription sur l'une des listes d'experts judiciaires. Un délai de deux ans paraît préférable à un délai de trois ans.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 280.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement identique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 232 et 280 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sur ce point, Mme le garde des sceaux m'a indiqué qu'il ne fallait prévoir aucun délai, et donc pas plus deux ans que trois ans. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 232 et 280, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 63, modifié.

(L'article 63 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 63



M. le président.
L'amendement n° 321, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Jusqu'à la publication de la liste nationale d'experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement vise à introduire une disposition transitoire concernant les experts judiciaires auxquels les commissions régionales d'indemnisation auront recours.
L'objectif est bien sûr d'éviter que des retards ne soient pris dans la mise en oeuvre du dispositif de réparation des accidents médicaux et que les victimes ne soient lésées de ce fait.
Aux termes de cet amendement, il est donc prévu que, en l'attente de la publication de la liste d'experts en accidents médicaux par la commission nationale d'indemnisation, les commissions régionales pourront recourir directement à des experts figurant sur la liste des experts judiciaires sans que ceux-ci aient préalablement satisfait aux conditions requises pour figurer sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux.
Dans l'intérêt des victimes, je vous demande d'adopter cet amendement, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 321, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
L'amendement n° 417 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique, par le I de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
« II. - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : "à l'article L. 1141-1", sont remplacés par les mots : "à l'article L. 1151-1". »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la loi de modernisation sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner cet amendement. A titre personnel, j'émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 417 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Départements d'outre-mer

Article 64



M. le président.
« Art. 64. - Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés. » - (Adopté.)

Article 65



M. le président.
« Art. 65. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 4124-12 . - Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4124-13 . - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional des médecins et d'un conseil interrégional des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil interrégional de la région Ile-de-France. »
L'amendement n° 233, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans les premier et second alinéas du texte proposé par l'article 65 pour l'article L. 4124-12 du code de la santé publique, après les mots : "du conseil régional", insérer les mots : "de l'ordre".
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 65 pour l'article L. 4124-12 du code de la santé publique, après les mots : "du conseil interrégional", insérer les mots : "de l'ordre".
« III. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'article 65 pour l'article L. 4124-12 du code de la santé publique :
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres. »
« IV. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 65 pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, après les mots : "d'un conseil interrégional", insérer les mots : "de l'ordre".
« V. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 65 pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, par les mots suivants : "de ces deux ordres".
« VI. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'article 65 pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, après les mots : "du conseil interrégional", insérer les mots : "de l'ordre".
« VII. - Compléter la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par l'article 65 pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, par les mots : "de cet ordre". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Article 65 bis



M. le président.
« Art. 65 bis . - Le 2° de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Quatre membres supplémentaires représentant respectivement la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "ces deux membres titulaires" sont remplacés par les mots : "ces quatre membres titulaires". »
L'amendement n° 234, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 65 bis :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le mot : "trente-huit" est remplacé par le mot : "quarante".
« II. - Les septième et huitième alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« 2° Quatre membres représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à apporter des précisions.
Il convient en effet de prévoir que, compte tenu du doublement de la représentation des départements d'outre-mer, les effectifs du Conseil national de l'Ordre sont portés de trente-huit à quarante membres. Par ailleurs, il semble logique de doubler également le nombre des membres suppléants des membres titulaires issus des départements d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 65 bis est ainsi rédigé.

Article 66



M. le président.
« Art. 66. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-4 et L. 4393-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-4 . - Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-5 . - Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer. »
« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4396-3 . - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au fichier du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du public. »
L'amendement n° 235, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 66 pour l'article L. 4393-4 du code de la santé publique et dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-3 du même code, remplacer les mots : "du conseil", par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de l'article 66 pour l'article L. 4396-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "fichier du conseil", par les mots : "tableau de l'ordre". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 66



M. le président.
L'amendement n° 313 rectifié bis, présenté par Mme Michaux-Chevry, MM. Paul Blanc, Leclerc et Loueckhote, est ainsi libellé :
« Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des dispositions spécifiques concernant la pharmacopée originaire des départements d'outre-mer pourront être adoptées par décret. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend à faire reconnaître la pharmacopée originaire des départements d'outre-mer. En effet, les plantes originaires de ces départements constituent un patrimoine culturel extrêmement important.
C'est pourquoi, depuis 1984, une équipe de chercheurs internationaux a établi de nombreux travaux scientifiques en vue de parvenir à la classification des usages des plantes en trois catégories, débouchant sur l'édition d'une « pharmacopée caribéenne » : les usages des parties de plantes en investigation pour leur indice d'efficacité, mais pour lesquels les informations scientifiques sont inexistantes ou insuffisantes ; les usages de parties de plantes toxiques, pour étude de la toxicité des plantes ; enfin, les usages de parties de plantes recommandés, très fréquemment utilisés et/ou bien connus pour leur innocuité et qui ont été validés scientifiquement.
Cet amendement tend donc à légaliser la pharmacopée caribéenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est quelque peu gênée.
L'amendement a pour objet de compléter l'article L. 5112-1 du code de la santé publique, relatif à la pharmacopée, en prévoyant la possibillité d'adopter des dispositions particulières concernant la pharmacopée originaire des départements d'outre-mer. Sans modifier le droit en vigueur, il apporte une précision qui pourrait s'avérer utile.
Néanmoins, sur ce sujet, il est important de recueillir l'avis des organismes compétents - je pense notamment à l'AFSSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat afin que la réflexion avance sur ce sujet et que la rédaction de cet amendement puisse être améliorée à l'occasion de la poursuite du débat parlementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable : il existe une seule sorte de pharmacopée, et il faut avoir le temps de la consulter.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313 rectifié bis , repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 338, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital à court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La Guyane connaît actuellement une forte endémie de paludisme en constante progression depuis 1975 ; actuellement, environ 4 000 cas sont répertoriés par an. Pour éviter les formes graves, voire le décès des patients, il est indispensable de réaliser en urgence, dans les heures qui suivent l'apparition des symptômes, le dépistage et le traitement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous allez avoir un « sacré boulot » !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission des affaires sociales s'est toujours intéressée au problème du paludisme en Guyane. Souvenez-vous d'une certaine mission que nous avons effectuée là-bas !
J'en viens à l'amendement qui vise à adapter les règles existantes afin de donner aux infirmiers ayant reçu une formation adaptée la possibilité d'effectuer eux-mêmes l'analyse biologique permettant de faire le diagnostic, puis d'administrer le traitement, et ce afin de mieux lutter contre le paludisme.
Le département de Guyane reste confronté à des pathologies graves, qui sont à l'origine d'une surmortalité. Je rappelle que 3 209 cas confirmés de paludisme ont été enregistrés en 1997. Aussi, la commission a donné un avis favorable sur cet amendement, qui tente d'apporter des éléments de réponse à cette situation préoccupante.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pourvu que cela ne prenne pas trop de temps !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 66.

Chapitre II

Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 67



M. le président.
« Art. 67. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-14 . - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre de discipline de première instance du conseil des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre de discipline de première instance du conseil des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence du conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance du conseil des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacune de ces trois professions.
« La fonction de représentation prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »
L'amendement n° 237, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans les premier, deuxième et troisième alinéas du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre".
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique, après les mots : "d'un conseil", ajouter les mots : "de l'ordre".
« III. - A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 4124-14 du code la santé publique, remplacer les mots : "de chacune de ces trois professions" par les mots : "de chacun de ces trois ordres".
« IV. - Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique : "La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel".
« V. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique, après les mots : "du conseil national", insérer les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il est défavorable par coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 67, modifié.

(L'article 67 est adopté.)

Article 68



M. le président.
« Art. 68. - A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après les mots : "et des conseils régionaux de la formation médicale continue,", sont insérés les mots : "ainsi que le conseil régional compétent pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,". » - (Adopté.)

Article 69



M. le président.
« Art. 69. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-6 à L. 4393-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-6 . - Les instances du conseil des professions paramédicales mentionnées au chapitre 1er du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-7 . - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 4393-8 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4396-4 . - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au fichier du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4396-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements.
L'amendement n° 238, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 69 pour l'article L. 4393-6 du code de la santé publique et dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre". »
L'amendement n° 239, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 69 pour l'article L. 4393-6 du code de la santé publique, supprimer le mot : "paramédicales". »
L'amendement n° 240, également présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de l'article 69 pour l'article L. 4396-4 du code de la santé publique, remplacer le mot : "fichier" par le mot : "tableau". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Ce sont trois amendements de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 238 et favorable aux amendements n°s 239 et 240.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 69, modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Article 70



M. le président.
« Art. 70. - Dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3 . - L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent" sont remplacés par les mots : "La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots : "Les caisses peuvent" sont remplacés par les mots : "La caisse peut". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 70



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 295, présenté par MM. Reux et Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés. »
L'amendement n° 315, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés. »
L'amendement n° 295 n'est pas soutenu.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 295 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 243-3 et L. 245-10 du code de l'action sociale et des familles intéressant les personnes handicapées et, plus particulièrement, leur emploi et leur droit au bénéfice d'une allocation compensatrice.
M. le président. La parole est à M. Cazeau, pour défendre l'amendement n° 315.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement vise à réparer une omission et à étendre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de deux articles de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Il s'agit de permettre aux personnes handicapées de cette collectivité de se présenter à des concours donnant accès à un emploi dans la fonction publique et de rendre applicable le droit à l'allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées qui sont hébergées dans un établissement médicosocial ou hospitalisées dans un établissement de santé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 315 ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission considère qu'il est satisfait par l'amendement n° 295 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70, et l'amendement n° 315 n'a plus d'objet.

Articles 71 à 73



M. le président.
« Art. 71. - L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : "et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale". » - (Adopté.)
« Art. 72. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-13 . - Pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de Basse-Normandie. » - (Adopté.)
« Art. 73. - La loi n° 71-948 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complétée par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8 . - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 73



M. le président.
L'amendement n° 296, présenté par MM. Reux et Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... - Médecine du travail

« Art. L. ... - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 296 rectifié.
Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour le défendre.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à adapter des règles de la médecine du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il a en effet pour objet de permettre la nomination à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé du travail, de médecins chargés de la prévention de l'altération de la santé des travailleurs en l'absence de spécialistes susceptibles d'exercer cette fonction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 73.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 297, présenté par MM. Reux et Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médicosociale par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
« II. - Le chapitre Ier du titre II du livre I de la sixième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-13. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soin, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. »
« III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13. »
« IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par décret. »
L'amendement n° 314, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médicosociale par l'article 18 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
« La composition du conseil et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
« II. - A. - Après l'article L. 6121-12 dudit code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-13. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. »
« B. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie dudit code est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13.
« Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et L. 6122-21 sont fixées par décret. »
L'amendement n° 297 n'est pas soutenu.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 297 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à organiser une planification sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme d'ailleurs l'amendement n° 314, qui serait satisfait par son adoption.
M. le président. La parole est à M. Cazeau, pour défendre l'amendement n° 314.
M. Bernard Cazeau. Nous retirons cet amendement au profit de l'amendement n° 297 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 314 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 297 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 73.
L'amendement n° 340, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : "L. 716" est remplacée par la référence : "L. 154-1".
« II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
« III. - L'article L. 6147-4 et l'article L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
« Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon".
« Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.
« A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les mots : "ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1".
« IV. - L'article L. 6147-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3 du code de la santé publique, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1° constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111- 3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées qui présente un caractère limitatif est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'établissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'établissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Afin de tenir compte de la codification des dispositions législatives dans le code de la sécurité sociale postérieurement à l'ordonnance de 1977, l'article L. 716 du code de la sécurité sociale a été remplacé par l'article L. 154-1 du même code.
L'établissement public de santé territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été exclu du régime de la dotation globale par une disposition de la loi de finances de 1985 modifiant l'ordonnance de 1977. Il est donc financé par prix de journée. Pour le soumettre à la dotation globale compte tenu de son statut d'établissement public de santé, il convient de supprimer les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance pour le faire rentrer dans le régime de droit commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 340, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 73.
L'amendement n° 413, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
« A. - A l'article 9 :
« 1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : "et L. 311-10 ;" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "à L. 313-3" sont remplacés par les mots : "à L. 313-5 ;".
« B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
« Art. 9-5 . - Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. »
« C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »
« D. - Il est créé un article 9-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-1 . - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« E. - Il est créé un article 9-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-2 . - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. »
« II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Le présent amendement vise à compléter l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 71 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, du régime d'invalidité en vigueur en métropole et à créer un dispositif d'allocations supplémentaires, juridiquement et financièrement spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon, au profit des titulaires d'avantages d'invalidité ou de vieillesse justifiant d'un certain degré d'invalidité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 413, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 73.

CHAPITRE III

Mayotte, territoires d'outre-mer
et Nouvelle-Calédonie

Article 74



M. le président.
« Art. 74. - I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :
« 1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
« 2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les conseils des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
« 3° La création de sections des assurances sociales des chambres de discipline des conseils des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
« II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I. »
Sur l'article, la parole est à M. Laufoaulu.
M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à profiter de la discussion de cet article pour évoquer la situation de l'Agence de santé à Wallis-et-Futuna.
Cette agence résulte d'un décret du 15 novembre 2001, issu d'une ordonnance du 13 janvier 2000, elle-même prise à la suite de la loi d'habilitation du 25 octobre 1999.
Or sa mise en place s'effectue très lentement. Son conseil d'administration n'est d'ailleurs toujours pas formé. Les retards pris sont sans doute l'une des raisons des conflits sociaux qui sévissent à Wallis-et-Futuna et de l'inquiétude qui se fait jour autour de la création de l'Agence.
La ratification de l'ordonnance n'étant plus à l'ordre du jour du Sénat, je saisis l'opportunité de ce texte sur le droit des malades pour attirer l'attention du Gouvernement sur certains points qui résultent du décret « agence de santé ».
J'évoquais il y a un instant les inquiétudes soulevées par la nouvelle organisation du système de santé à Wallis-et-Futuna.
La première d'entre elles est relative à la gratuité des soins accordés à la population. J'espère que M. le ministre de la santé pourra confirmer les propos rassurants tenus par M. Christian Paul lors de sa dernière visite sur le territoire.
Une autre tient au fait que la mise en place des instances de l'Agence ne pourra s'effectuer sans la nomination rapide d'une mission d'appui de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, comprenant notamment un directeur d'hôpital qualifié. Cette mission est prévue pour bientôt, mais nous n'avons aucune précision à ce sujet. Peut-être pourrez-vous m'en donner, monsieur le ministre ?
Je souhaiterais par ailleurs évoquer les dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable de l'Agence de santé.
S'agissant du poste d'agent comptable, le décret prévoit que ses fonctions peuvent être exercées soit à titre permanent, soit par adjonction de service. Dans l'attente d'une future nomination, la gestion de l'Agence est confiée au payeur du territoire, avec pour date butoir le 31 décembre 2002.
De plus, le statut d'établissement public national - jusqu'à présent inconnu à Wallis-et-Futuna - accordé à l'Agence de santé implique la mise en oeuvre du plan comptable M 9-1. Or celui-ci exigera, de la part des services ordonnateurs, un changement total de méthodologie et de mentalité, ainsi qu'une adaptation rapide aux nouveaux modes de gestion. A ce jour, parmi le personnel administratif de l'hôpital, aucun agent n'est formé à la rédaction d'un budget ou à la comptabilité des stocks.
Compte tenu de cette situation et des conséquences induites par le décret, il paraît évident que l'agent comptable devra non seulement être permanent, mais aussi chef des services financiers de l'Agence. Il semble également souhaitable, sinon nécessaire, que cet agent comptable permanent soit épaulé pendant deux ans par un agent du trésor de catégorie C, détaché à l'Agence. Cet agent devra être expérimenté en gestion hospitalière. Cela permettra de mettre en oeuvre rapidement un plan de formation des personnels administratifs locaux affectés à l'Agence.
Un courrier relayant ces suggestions a été transmis par le payeur du territoire à la direction générale de la comptabilité publique, mais il est à ce jour sans réponse. Je souhaiterais connaître votre opinion sur ces propositions, monsieur le ministre.
Enfin, le dernier point que je voudrais aborder concerne la revalorisation du budget et le remboursement de la nouvelle dette. Il est en effet absolument indispensable que le budget de l'Agence de santé soit revalorisé en tenant compte notamment des créations de postes nécessaires pour le développement de ses structures, des crédits pour la transformation des derniers postes de volontaire de l'aide technique, et pas seulement des VAT médecins, et du taux directeur tenant compte de l'inflation. Il convient également de souligner l'importance du recrutement d'un médecin inspecteur de santé publique pour le territoire.
En tenant compte d'une somme de 1,42 million d'euros, correspondant au rattrapage de l'augmentation des coûts et de l'activité par rapport au budget alloué en 2000, le budget pour 2002 devrait être porté à 12,8 millions d'euros environ, contre 10,2 millions d'euros aujourd'hui.
Je tiens à dire, à titre de comparaison, que la dépense moyenne annuelle par habitant sur le territoire était de 4 000 francs français en 2000, contre 14 000 francs en métropole. Le territoire de Wallis-et-Futuna reste par conséquent en sous-consommation médicale.
Concernant la nouvelle dette, il est évident qu'il faudra, dans les meilleurs délais, négocier un nouveau plan de remboursement afin de rassurer nos principaux partenaires comme le centre hospitalier de Nouméa, vers lequel nous effectuons de nombreuses évacuations sanitaires, nécessitées par la faiblesse des structures dont dispose le territoire.
Tels sont, monsieur le ministre, les problèmes que nous pose à Wallis-et-Futuna la mise en place de l'Agence de santé. J'aimerais connaître votre opinion et celle du Gouvernement sur les solutions que nous proposons pour y remédier.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le sénateur, j'ai bien entendu votre inquiétude, et je tiens à vous rassurer de la façon la plus solennelle : il n'est pas question de remettre en cause la gratuité des soins à Wallis-et-Futuna. C'est d'ailleurs une hypothèse qui n'a jamais été évoquée par quiconque. Au contraire, la création de l'Agence de santé va permettre d'améliorer encore la qualité des soins dans le territoire.
En tout cas, monsieur le sénateur, je vous remercie d'être venu de si loin pour me donner l'occasion de réaffirmer devant le Sénat l'engagement du Gouvernement à maintenir la gratuité des soins à Wallis-et-Futuna.
M. le président. L'amendement n° 241, présenté par M. Lorrain au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans les troisième et quatrième alinéas (2° et 3°) du I de l'article 7, remplacer le mot : "conseils" par le mot : "ordres". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 74, modifié.

(L'article 74 est adopté.)

Article additionnel après l'article 74



M. le président.
L'amendement n° 301, présenté par M. Loueckhote et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. »
« B. - Après l'article L. 712-11 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ces seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie-maternité de la Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie-maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature dudit régime.
« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie-maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. »
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
« C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, au début de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1,".
« D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du code de la sécurité sociale, les mots : "Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1,".
« E. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
« II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure. »
« B. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, dans le premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots : "en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
« III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
« A. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte. »
« B. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire. »
« IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, après l'article L. 932-10, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 932-10 bis. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants. »
« V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonction, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal. »
« VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »
« VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. »
« VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. L'article additionnel que nous proposons d'insérer tend à fixer les modalités d'adhésion à la caisse de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie des fonctionnaires de l'Etat en poste en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la mise en place du régime de protection sociale propre à la Nouvelle-Calédonie prévu par l'accord de Nouméa.
Une disposition législative est nécessaire puisque ce régime prévoit l'affiliation des fonctionnaires de l'Etat, dont le statut est d'ordre législatif.
Cet amendement recueillant un large consensus, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, je suis favorable...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. A la Nouvelle-Calédonie ! (Sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Absolument ! D'autant que j'ai avec elle des attaches qu'il serait trop long d'évoquer ce soir...
Ensuite, je suis favorable au nouveau régime unifié d'assurance maladie.
Enfin, je suis favorable à cet amendement parce qu'il est le dernier à venir en discussion. (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Fischer pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la sérénité qui a présidé à nos débats sur ce projet de loi, qui est porteur d'avancées attendues depuis longtemps, par les malades, leurs associations, leurs familles, comme par les médecins.
Contrairement à ce qui s'est produit lors de débats antérieurs, la majorité sénatoriale ne s'est pas employée à défaire ce texte. La plupart des nombreux amendements qui ont été présentés s'inscrivaient grosso modo dans la philosophie du texte initial.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est vrai ! Et ils allaient souvent dans le sens d'une amélioration !
M. Guy Fischer. Les amendements adoptés par le Sénat ne bouleversent en rien l'économie générale des mesures phares, qu'il s'agisse des droits des personnes malades et de usagers du système de santé ou de l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.
Certes, des différences d'approche sont apparues. Si la majorité sénatoriale n'a pas remis en cause les dispositions visant à rééquilibrer la relation patient-médecin, des craintes ont été exprimées quant au risque de voir ce texte aboutir à détériorer la relation de confiance entre l'un et l'autre.
La commission a cru bon de rappeler solennellement que les droits reconnus aux usagers du système de santé sont, pour eux, autant de responsabilités nouvelles. Je continue à ne pas très bien saisir ce que peuvent être ces obligations particulières.
Par ailleurs, considérant que le titre de « défenseur du droit des malades » paraissait injurieux à l'égard des professionnels de santé et mesurant mal l'utilité de ce dernier, la majorité sénatoriale l'a supprimé, ce qui est regrettable.
Nous restons un peu insatisfaits concernant la définition des orientations de la politique de santé et la démocratisation du processus d'élaboration de ces dernières. Nous sommes toujours en attente d'un véritable débat au Parlement sur les questions de santé publique et de prévention, en amont de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Sur la partie consacrée à la qualité du système de santé, le caractère disparate des mesures adoptées m'empêche de vous livrer un sentiment général. En tout cas, les dispositions relatives à la formation médicale et l'accent mis sur les réseaux de santé permettront de faire évoluer utilement notre système de santé et de convaincre les professionnels qui doutent de leur rôle qu'il pourront retrouver toute leur place en tant qu'acteurs de ce système.
Enfin, s'agissant du très important titre III, qui offre aux victimes d'accident médical la possibilité de voir leurs droits à indemnisation plus facilement reconnus - au titre soit de la solidarité nationale, soit de la responsabilité -, je me contenterai de formuler une remarque : il est profondément injuste que les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C n'aient pas été intégrées dans le champ de la loi. Cela étant, ce point a donné lieu à un débat très intéressant.
Grâce aux échanges constructifs que nous avons pu avoir, globalement, le projet de loi s'est enrichi, même si certaines solutions demeurent imparfaites. Je pense tout particulièrement aux suites législatives de l'arrêt Perruche. Nos travaux ont été de très grande qualité. Notre collègue Michelle Demessine y a pris d'ailleurs une grande part.
Compte tenu de notre attachement à la prise en charge du handicap par la solidarité nationale, je souhaite vivement que la commission mixte paritaire permette de réaliser encore des avancées et qu'elle contribue à vider le texte de toute ambiguïté.
Sous le bénéfice de ces observations, en raison de notre incompréhension face au sort réservé à certains de nos amendements - qu'il s'agisse de la reconnaissance d'un diplôme autonome de gynécologie médicale distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique, ou de l'amélioration du statut des médecins exerçant en centres de santé municipaux -, nous nous abstiendrons lors du vote qui va intervenir, en souhaitant vivement que la commission mixte paritaire apporte les améliorations que ce texte est encore susceptible de recevoir.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce dernier grand texte de la législature en matière de santé s'inscrit parfaitement dans la continuité des grandes réformes déjà entreprises par le Gouvernement. J'en citerai quelques-unes : la CMU pour les plus démunis, l'amélioration de l'IVG et de la contraception, la réforme des études médicales, le développement des soins palliatifs et de la lutte contre la douleur ou encore le renforcement de la veille et de la sécurité sanitaires.
Il s'agit d'un texte d'une grande ampleur, qui s'adresse à l'ensemble de nos citoyens dans ce qu'ils ont de plus cher : leur santé et celle de leurs proches.
Ce texte permet de réaliser trois ordres d'avancées : le développement de la démocratie sanitaire, en faisant du malade un acteur à part entière, participant pleinement aux décisions qui le concernent et en reconnaissant aussi le rôle des associations ; l'amélioration de la qualité du système de santé, notamment par l'instauration d'une formation médicale continue élargie, mais également en garantissant au mieux la sécurité des usagers par un encadrement plus strict des pratiques à risques ou en donnant toute sa place à la politique de prévention ; une meilleure réparation des risques sanitaires grâce à une procédure unique et accélérée d'indemnisation, privilégiant la conciliation, mais aussi et peut-être surtout avec la mise en place d'un dispositif public de réparation de l'aléa thérapeutique par un office national.
Le texte tel qu'il nous est parvenu de l'Assemblée nationale nous convenait, et nous l'aurions voté sans hésiter. Le Sénat y a apporté un certain nombre de modifications : certaines l'enrichissent ; nous en regrettons quelques autres. Mais nous tenons à souligner le sérieux et la sérénité du travail mené par la commission des affaires sociales.
Est venu se greffer sur le texte de loi originel l'amendement consécutif à l'arrêt Perruche. Nous nous sommes abstenus sur la proposition émanant de la commission des affaires sociales. Nous pensons que la commission mixte paritaire peut encore améliorer le dispositif à cet égard, en même temps, d'ailleurs, que d'autres aspects du texte. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur l'ensemble du projet de loi tel qu'il ressort des travaux du Sénat.

(M. Guy Fischer remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président

M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme les orateurs précédents, je crois que nous avons eu un débat de qualité, un débat constructif.
En tant que rapporteur pour le titre Ier, j'ai considéré que le texte qui nous venait de l'Assemblée nationale apportait des éléments attendus par les citoyens et par les professionnels de santé mais s'inscrivait dans une conception de la relation du citoyen avec la santé qui méritait d'être en quelque sorte infléchie. Il s'agissait non de détruire mais de faire valoir une autre approche de situations que nous sommes nombreux, dans cette assemblée, à avoir vécues.
En tout cas, dans nos amendements, c'était toujours l'intérêt du malade et, plus généralement, du citoyen, qui nous guidait.
Il est inutile de rappeler combien sont difficiles, dans notre pays, les conditions d'exercice des professionnels de santé. A nos yeux, une relation équilibrée ne peut qu'être fondée sur la compétence. D'où l'importance de la formation initiale et continue des professionnels de santé.
Peut-être y a-t-il là un point de divergence. Pour nous, la confiance ne se décrète pas. La loi ne peut en aucun cas l'établir directement. En revanche, elle peut créer les conditions de la confiance. Or, de ce point de vue, certains aspects du texte qui nous a été transmis, sans aller jusqu'à parler d'agression vis-à-vis des professionnels de santé, ne nous paraissaient pas de nature à faciliter l'instauration de la confiance.
Mais je n'irai pas au-delà dans l'analyse : il n'y a pas les bons et les mauvais, les méchants et les gentils, il y a une relation très difficile, une relation ancestrale qu'il est bien difficile de conserver.
Les amendements que nous avons déposés, s'agissant de la relation avec le malade, ont permis à ce texte d'évoluer dans un sens qui n'est sans doute pas strictement celui que souhaitait l'Assemblée nationale - mais à quoi bon, sinon, discuter et tenter de progresser au Sénat ? - et nous avons eu plaisir à constater que le Gouvernement avait accepté un grand nombre de ces amendements.
Cela étant, à l'évidence, si notre pays est riche et fort bien équipé, s'il compte des professionnels de qualité et en grand nombre, si ses résultats en matière de santé - en particulier s'agissant de l'espérance de vie, nous l'avons confirmé ce matin - sont bons, tout le monde est obligé de reconnaître qu'il reste des lacunes graves dans le fonctionnement et, surtout, dans l'organisation de notre système de santé.
Vous nous avez parlé de la prévention, et c'est l'essentiel, mais elle n'est pas à la hauteur des résultats que nous connaissons par ailleurs dans notre pays, nous le savons tous, et tout ce qui pourra être fait dans ce sens est une bonne chose.
En revanche, je le répète, monsieur le ministre - et cela ne date pas d'hier - il n'y a pas, au sens vrai du terme, une politique de santé dans notre pays, il n'y a que des actions de santé. Or, si elles peuvent être très efficaces parfois, elles ne sont pas réparties de manière équitable à l'intérieur du territoire. Par conséquent, il nous faut un ministère de la santé fort, et si les nombreuses agences ou le Haut Conseil de la santé sont autant de structures utiles, composées de gens très compétents, il faut bien reconnaître que leur cohérence n'est pas absolue parce qu'elles sont trop dispersées. Cette situation ne peut durer !
Par ailleurs, vous nous avez rappelé, monsieur le ministre, tout au long du débat, que la question financière relevait non de l'Etat mais des contribuables. Il faudra cependant un jour, dans ce pays, examiner ces deux problèmes fondamentaux - le système et son financement - en même temps ! Sinon, là aussi, des distorsions auront lieu dans un sens ou un autre.
Quant à l'organisation régionale, elle correspond à une demande, et elle ne pose pas de réel problème.
Enfin, permettez-moi d'évoquer brièvement, après les orateurs qui m'ont précédé, l'arrêt Perruche, qui est venu se greffer, en quelque sorte, sur le texte relatif aux droits des malades. Je persiste à penser - et je sais que nombreux sont ceux qui partagent ici ce sentiment - que la position de la commission des affaires sociales, fondée sur la solidarité nationale envers les handicapés, est une position fondamentale.
Je sais que certaines considérations juridiques doivent être prises en compte, mais, je le répète, quels que soient les préjudices, leur réparation ne doit pas viser le handicapé lui-même, mais le handicap. Nous avons progressé dans ce sens avec l'amendement qui a été adopté par le Sénat, et la commission mixte paritaire, qui se réunit demain, pourra parachever ce débat en s'inspirant des idées de solidarité nationale et d'équité, que nous avons souhaité développer face à ce problème dramatique des handicapés.
Monsieur le ministre, le texte auquel nous avons abouti n'est pas définitif - il le sera demain -, mais nous le voterons parce qu'il reprend certaines des options que nous avons défendues. Pour nous, le débat a été bon, enrichissant et, je l'espère, bénéfique pour la santé des Français.
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous l'avons dit dès le début de la discussion, ce projet de loi traite de sujets importants. Mais, sur bien des points, ce n'est pas le projet de loi que nous attendions.
Alors que la gestion paritaire défaille - le MEDEF a quitté les caisses il y a six mois - et que les dépenses de santé ne sont pas maîtrisées, le Gouvernement nous présente un projet de loi qui ignore ces questions cruciales. C'est-à-dire qu'il pèche d'abord par omission.
En fait, nous attendions de ce projet de loi qu'il traite aussi des relations entre l'Etat et les caisses, de la maîtrise des dépenses de santé, de leur régionalisation et de la démographie médicale et paramédicale.
C'était une ambition peut-être un peu large, mais avouez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que ce sont des questions qui nous « tarabustent » beaucoup.
Cette absence sera préjudiciable à l'application de ce projet de loi, qui n'en comporte pas moins de grandes avancées, que notre assemblée a confortées. Je gage que nous essaierons d'aboutir à un accord en commission mixte paritaire.
Le groupe des Républicains et Indépendants, en tout cas, souhaite tout particulièrement que nous aboutissions à une solution claire sur l'indemnisation des handicaps congénitaux, à une solution qui évite toute indemnisation pour préjudice de vie, qui préserve l'égalité entre handicapés et qui ne fasse pas porter aux médecins de responsabilité indue.
En conclusion, je tiens à dire que nous devons le résultat de ce débat à la qualité du travail de nos différents rapporteurs et du président de la commission des affaires sociales, mais également à vous, monsieur le ministre, qui avez été constamment à l'écoute des uns et des autres. Nous aurions aimé, tout au long de cette législature, que beaucoup de membres du Gouvernement s'inspirent de cette méthode !
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. J'essaierai de me cantonner à mon humble tâche de rapporteur sur les questions des aléas thérapeutiques.
Ce texte était attendu depuis plus de dix ans. Malheureusement, son examen a sans doute été quelque peu « occulté » - je ne dis pas « parasité », ce serait tout à fait désobligeant - par un débat d'une autre dimension, je veux parler de l'arrêt Perruche. Sur ce point, nous demandions, je le rappelle, non pas une indemnisation, mais une compensation du handicap grâce à la solidarité nationale. Voilà, en tout cas, un champ énorme de travail pour les gouvernements à venir !
J'espère en tout cas que l'arrêt Perruche ne sera pas un point de désaccord au sein de la commission mixte paritaire, car je souhaite très fortement que nous puissions réussir à nous entendre sur un texte commun avec l'Assemblée nationale.
Si nous avons abordé le problème des accidents sans faute, c'était toujours dans le souci de la victime et, l'une des forces de ce texte, c'est de bien montrer notre volonté de réformer l'expertise et de consolider la qualité des experts, ainsi que le souhaitaient les intéressés eux-mêmes.
Nous avons eu également le souci de restaurer un équilibre entre les professionnels de santé et les assureurs, sans privilégier les uns par rapport aux autres : notre souci permanent s'est attaché à la victime, au malade.
En revanche, le Sénat a apporté certaines définitions et a éclairé certaines questions en qualifiant mieux les accidents médicaux, les infections iatrogènes, les affections nosocomiales.
Le texte auquel nous avons abouti porte la marque d'une certaine modernité.
Nous avons ainsi évoqué la médiation médicale qui, je l'espère, au-delà d'un effet de mode, permettra de réconcilier les victimes, les malades et les professions médicales.
Ce projet de loi a connu une longue maturation. D'aucuns d'entre nous ont voulu, tout au long du débat, que nous soyons vigilants sur le respect des principes de responsabilité, sur l'idée que la faute nécessitait réparation, et cela a été notre souci permanent.
Quant au titre IV, il n'est pas pour nous un titre accessoire, je le dis avec un profond respect envers nos concitoyens des territoires lointains d'outre-mer : ce que nous avons pu apporter aux handicapés, aux retraités de Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, va dans le sens d'une plus grande solidarité à leur égard.
L'important, pour nous, je le dis en toute humilité, aura été de pouvoir résoudre des questions en suspens depuis très longtemps. L'aléa, vous le savez, est un mot qui est maintenant passé dans notre langage commun, mais vous connaissez ses origines : s'il a traversé les temps, c'est bien qu'il est très résistant ! S'y attaquer, comprenez-le bien, c'était une tâche énorme qui nécessitait véritablement le temps que nous avons dû y consacrer.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je me félicite à mon tour, en tant que rapporteur pour avis de la commission des lois - mais aussi au nom de mon groupe - du résultat auquel nous sommes parvenus, car le texte que nous allons adopter dans un instant comporte des avancées majeures. Les unes sont d'une efficacité certaine, les autres voient leur efficacité subordonnée aux décrets d'application qui seront pris, mais nous nous réjouissons, par exemple, de la prise en compte de l'aléa thérapeutique, même si nous nous interrogeons sur l'efficacité réelle des commissions régionales qui seront mises en place. J'ai exprimé mon scepticisme à cet égard, mais il n'empêche que je souhaite vivement voir ces commissions fonctionner d'une manière satisfaisante, tout simplement parce que c'est l'intérêt général.
Je me réjouis également des avancées réalisées dans la prise en compte des malades dans l'ensemble du système de santé. Je me suis déjà expliqué sur ce point, je n'y reviens pas. Quoi qu'il en soit, l'efficacité de ce texte dépendra beaucoup des décrets d'application et de la bonne volonté que les uns et les autres manifesteront dans leur mise en oeuvre.
Je ne reviendrai pas sur l'arrêt Perruche. Le débat que nous avons eu sur ce point a sans doute eu l'inconvénient d'intervenir de manière beaucoup trop improvisée, et la sagesse aurait peut-être été de dissocier cette question du reste de la discussion, mais les choses se sont présentées d'une façon telle que nous ne pouvions nous dérober.
Je retiens simplement, en ce qui me concerne, que nous sommes en tout cas parvenus à un accord, au terme de délibérations qui ont été claires. Même s'il n'est pas parfait, nous sommes toutefois parvenus à établir entre nous un contrat, sur lequel chacun s'est exprimé publiquement. De la sorte, au sein de la commission mixte paritaire qui se réunira demain, ce ne sera ni la commission des affaires sociales ni la commission des lois, mais le Sénat tout entier, par l'intermédiaire de ses représentants, qui défendra l'accord qui est intervenu.
C'est dans cet esprit que je me réjouis d'avoir pu participer à ce débat.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.
Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, droits de la personne, droits des usagers du système de santé, responsabilités, compétences, déontologie des professionnels, réparation des conséquences des risques sanitaires, orientation de la politique de santé, organisation des réseaux, prévention, nous avons étudié tous ces sujets au fil de 94 articles, de 400 amendements, et ce dans l'urgence.
Bien sûr, cela a entraîné beaucoup d'hésitations, quelquefois des tâtonnements, mais tout cela a donné lieu à un travail extrêmement important en commission et à un travail considérable en séance publique.
Je tiens à remercier tout particulièrement les quatre rapporteurs, pour leur participation, la qualité de leur travail et les auditions qui ont été réalisées.
Pourtant, au moins trente-trois fois, j'ai entendu l'expression : « Nous améliorerons le texte en commission mixte paritaire ; votons-le ! » ou encore : « Nous trouverons bien une solution » C'est fantastique ! La commission mixte paritaire a pris une toute nouvelle dimension du fait de l'urgence.
Nous n'avons plus le temps de faire une deuxième lecture des textes. Tout naturellement, à l'issue de la première lecture, nous avons le sentiment que notre travail est incomplet, inachevé... D'ailleurs, tout le monde l'a dit, même MM. Fischer et Cazeau, et tous ont placé leurs espoirs dans la réunion de la commission mixte paritaire.
Même si, selon le rapporteur pour avis, M. Fauchon, il ne faut surtout pas oublier que ce qui est voté ici est sacré et que personne ne peut y toucher, nous avons bien conscience que le texte issu de nos travaux n'est pas la vérité écrite en lettres d'or après cette première lecture en urgence et dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons en effet travaillé pendant deux semaines, plusieurs soirs de suite jusqu'à minuit, pressés par le Gouvernement, qui sent bien la fin de sa législature arriver. Toutefois, mon cher ministre, je suis heureux que nous ayons pris le rythme et permis à ce texte, qui deviendra certainement la loi Kouchner, d'être voté.

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Cela signifie-t-il que notre travail est achevé ? La réunion de la commission mixte paritaire va servir non pas à régler, comme c'est la tradition, les différends entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais à mettre au point certains articles.
Souvenez-vous, les députés ont voté les dispositions de l'arrêt Perruche tout en ayant conscience qu'elles n'étaient pas satisfaisantes. Pour les convaincre de le faire, le ministre leur avait dit qu'elles seraient améliorées au Sénat. Ici, nous avons le même sentiment et nous faisons exactement la même chose en nous disant que le texte sera peaufiné en commission mixte paritaire !
Nous nous sommes efforcés de faire le mieux possible, mais nous avons tous conscience, après avoir entendu l'avis de juristes, que toutes les ambiguïtés n'ont pas été levées. Je rassure MM. Fischer et Cazeau, elles devront l'être en commission mixte paritaire. Il en va de notre honneur. Nous n'avons effectivement pas le droit de laisser subsister dans un texte des dispositions auxquelles nous ne croyons pas. Ce n'est pas une façon de légiférer et, si nous le faisions, nous ne mériterions pas de siéger dans cette enceinte.
Nous nous sommes efforcés de traiter le mieux possible les sujets très complexes que nous avons abordés, mais nous sentons que nous n'avons pas répondu aux attentes sur certains points : l'arrêt Perruche, la gynécologie, l'ostéopathie. Je peux vous assurer que nous irons en commission mixte paritaire non pas avec la volonté d'imposer les dispositions que nous avons votées, mais avec le sentiment que nous devons faire mieux avec les députés. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai le sentiment, quel que peu immodeste, du devoir accompli. Je ne vous brosserai pas le grand tableau des changements qui sont intervenus dans le domaine des soins et de la santé, mais il est vrai que, depuis dix ans, nous avons changé beaucoup de choses avec ceux qui eurent la charge de ce ministère. Au fond, dans le domaine de la sécurité sanitaire, les changements s'imposaient, en raison des dangers, des dommages très importants et de ce qu'on a appelé les accidents sériels. Les praticiens, c'est vrai, monsieur Giraud, vivaient mal la situation. Ils se croyaient attaqués, alors qu'ils ne l'étaient pas. Le système n'était plus adapté : la médecine a changé ; les patients sont devenus impatients ; les victimes se plaignent. Il fallait donc agir, mettre en place des agences, parler un autre langage. Nous l'avons fait.
Ces équipes, qui m'ont accompagné pendant dix ans - depuis 1992 -, ont accompli un immense travail, ce dont je les remercie. Mais ce travail n'aurait pas été possible sans vous, sans la réflexion de la représentation nationale.
Certes, vous avez eu raison de le souligner, le travail est imparfait. Je crois toutefois que nous avons fait beaucoup, tant pour les malades que pour l'amélioration de la qualité du système de santé, ou encore les aléas thérapeutiques. Depuis dix ans, nous pensions à ce projet de loi. Ce soir, c'est fait, un peu pour nous, un peu pour l'honneur aussi, et, bien que ce soit toujours trop tard pour les victimes, le principal c'est que nous l'ayons fait.
Il nous reste - c'est important - à parler de finances, mais je suis mal placé pour le faire en ce moment. Ce sera pour plus tard. Un nouveau dispositif est en effet absolument nécessaire. Je vous livre là le fruit de ma réflexion au ministère de la santé. Mais laissons passer les élections, et prenez, je vous en supplie, le temps de réfléchir à la façon d'associer à ce financement les professionnels et les associations de malades, après avoir travaillé à la création des agences et aux dispositions qui ont le plus profondément modifié le système de santé. C'est en effet de cette Haute Assemblée que sont nées les réflexions sur ces sujets.
Avant que nous nous quittions, je voudrais rendre hommage à MM. Neuwirth, Huriet et Descours, ainsi qu'à d'autres amis qui, eux, sont encore là. Sans leur contribution, rien n'aurait été fait.
Malgré l'excellence de notre système de santé, il doit être encore amélioré et, très vite, dans certains domaines - celui du financement dont je parlais, par exemple -, cela afin d'éviter que nous n'allions de crise en crise. Je prends en plein coeur, et vous aussi, les protestations toujours plus grandes des professionnels, parce que nous essayons de provoquer des changements pour les satisfaire.
Je tenais à vous dire aussi que j'ai apprécié vos interventions et beaucoup appris, car beaucoup d'entre vous ont parlé, guidés non seulement par la raison - sagesse du Sénat oblige - mais aussi par leur expérience, leurs sentiments et leur amour. J'y ai été très sensible.
J'ai également apprécié que les rapporteurs ne soient pas d'accord. C'est la démocratie ! Pourtant, nous sommes parvenus à un texte. C'est d'ailleurs peut-être parce que vous n'étiez pas d'accord, et que, moi, je l'étais alternativement avec l'un ou avec l'autre, que nous avons réussi ce « patchwork » qui, je l'espère, sera amélioré et perdurera. La commission a véritablement travaillé avec ardeur et avec conscience, mais surtout avec compétence. Je vous remercie, monsieur le président. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. C'est comme cela que je conçois la politique. Même si l'affrontement est parfois nécessaire, il ne doit pas être permanent et les formes qu'il prend sont perfectibles.
Je tenais à m'exprimer avant le vote, dont je ne connais pas le résultat. D'ailleurs, ceux qui s'abstiendront profiteront de la chance que réprésentera la commission mixte paritaire, et je le comprends.
J'ai également beaucoup apprécié le fait que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat se soient efforcées de mettre en place un système qui, demain, sera abouti. Mais je ne vous envie pas, car, demain, je ne serai pas là. Donc tout est entre vos mains !
En tout cas, la fin de la législature approche. Je regrette le recours à la procédure d'urgence, parce que ce texte, comme bien d'autres, méritait mieux. Mais il n'aurait pas été possible de l'adopter si nous avions procédé autrement et, personnellement, j'en aurais été extrêmement frustré.
Merci à ceux qui ont présidé et aux intervenants, et avant de terminer, je dirai à Mme Demessine que ses propos m'ont beaucoup ému, ainsi que beaucoup d'autres, monsieur le président. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 51:

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 202
Majorité absolue des suffrages 102

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NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Nicolas About, Francis Giraud, Gérard Dériot, Jean-Louis Lorrain, Jean Chérioux,Bernard Cazeau et Guy Fischer.
Suppléants : MM. Gilbert Barbier et Paul Blanc, Mme Michelle Demessine, MM. Pierre Fauchon, Jean-Pierre Godefroy et Dominique Leclerc, Mme Valérie Létard.

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COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 4 février 2002, l'informant de l'adoption définitive des quarante-six textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 953. - Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion des protocoles portant adaptation des aspects commerciaux des accords européens entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la République de Pologne, la République de Bulgarie et la Roumanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant [volume I. - République de Hongrie ; volume II. - République tchèque ; volume III. -République slovaque ; volume IV. - Pologne ; volume V. - Bulgarie ; volume VI. - Roumanie] :
Volume I. - Hongrie : proposition adoptée le 22 octobre 1998.
Volume II. - République tchèque : proposition adoptée le 22 octobre 1998.
Volume III. - Slovaquie : proposition adoptée le 5 octobre 1998.
Volume IV. - Pologne : proposition adoptée le 23 octobre 2001.
Volume V. - Bulgarie : proposition adoptée le 9 mars 1999.
Volume VI. - Roumanie : proposition adoptée le 5 octobre 1998.
N° E 1457. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (adoptée le 3 décembre 2001).
N° E 1473. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (adoptée le 4 décembre 2001).
N° E 1491. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les Etats membres visant à lutter contre l'exclusion sociale (adoptée le 7 décembre 2001).
N° E 1627. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (adoptée le 28 janvier 2002).
N° E 1652 (annexe n° 5). - Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 5/2001. - Section I : Parlement (adopté suite à l'arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire signé par la présidente du Parlement européen le 11 décembre 2001).
N° E 1707. - Recommandation de la Banque centrale européenne du 1er mars 2001 pour un règlement du Conseil relatif à une modification du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la banque centrale européenne (BCE/2001/2) (adoptée le 22 janvier 2002).
N° E 1739 (annexe n° 24). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 2. - Section I : Parlement (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 01). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 6. - Section V : Cour des comptes (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 02). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 5. - Section IV : Cour de justice (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 03). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 7. - Section VI : Comité économique et social (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 04). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Etat général des recettes (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 05). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Crédits opérationnels. - Sous-section B4 (Energie, contrôle de sécurité nucléaire d'EURATOM et environnement) (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 06). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Crédits opérationnels. - Sous-section B1 (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie ») (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 07). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Ressources humaines (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 08). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Crédits opérationnels. - Sous-section B6 (Recherche et développement technologique) (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 09). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Partie A. - Crédit de fonctionnement (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 10). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 8. - Section VII. - Comité des régions (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 11). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002 : introduction générale. - Présentation politique (présenté par la Commission) (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 12). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 1 (Etat général des recettes, financement du budget général, effectifs, patrimoine immobilier) (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 13). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 4. - Tome I. - Section III. - Commission. - Partie A (crédits de fonctionnement). - Partie B (crédits opérationnels) (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 14). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Crédits opérationnels sous-section B3. - Formation, jeunesse, culture, audiovisuel, information, dimension sociale et emploi (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 15). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Crédits opérationnels. - Sous-section B2 (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 16). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Crédits opérationnels sous-section B7. - Actions extérieures (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 17). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 4. - Tome II. - Section III. - Commission. - Partie B (crédits opérationnels). - Sous-sections B2 à B0. - Tableaux des effectifs (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 18). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Sections III. - Commission. - Crédits opérationnels. - Sous-section B0 (garanties et réserves) (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 19). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission crédits opérationnels partie B (sous-section B5). - Protection des consommateurs, marché intérieur, industrie et réseaux transeuropéens (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 20). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Introduction générale. - Analyse des dépenses par activité et des recettes par titre (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 21). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Volume 0. - Introduction générale (adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).
N° E 1739 (annexe n° 22). - Avant projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Section III. - Commission. - Application de l'A.I.I. bases légales (adopté suite à l'arrêté définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001.
N° E 1739 (annexe 23). - Avant projet de budget générale des Communautés européennes pour l'exercice 2002, volume 4. - Tome III. - Section III. - Commission. - Adopté suite à l'arrêté définitif du budget signé par la présidente du Parlement européenne le 13 décembre 2001.
N° E 1789. - Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/413/CE relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. - Adoptées le 28 janvier 2002.
N° E 1811. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directieve 93/42/CEE du Conseil, telle que modifié par la directive 2000/70/CE, en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains. - Adoptée le 07 décembre 2001.
N° E 1814. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert pour la période allant du 1er juillet au 30 juin 2004. - Adoptée le 21 janvier 2002.
N° E 1819. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion et l'application provisoire d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part. - Adoptée le 28 janvier 2002.
N° E 1827. - Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2002. - Section VIII B. - Contrôleur européen de la protection des données. - Section III. - Commission. - Adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001.
N° E 1846. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006 ( Corrigendum du document COM [2001] 530 final du 5 octobre 2001 - 2001/0222 CNS). - Adoptée le 21 janvier 2002.
N° E 1850. - Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget pour 2002. Partie III. - Commission. - Adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001.
N° E 1864. - Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes I et III du règlement n° 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. - 1re proposition rejetée le 21 janvier 2002 ; 2e proposition adoptée le 19 décembre 2001.
N° E 1879. - Lettre rectificative n° 3 à l'avant-projet de budget pour 2002. - Etat général des recettes. - Adopté suite à l'arrêt définitif du budget signé par la présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001.
N° E 1880. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao (Laos) paraphé à Bruxelles le 3 décembre 2001. - Adoptée le 22 janvier 2002.
N° E 1882. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2793/1999 en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin. - Adoptée le 21 janvier 2002.
N° E 1890. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins. - Adoptée le 21 janvier 2002.
N° E 1891. - Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins. - Adoptée le 21 janvier 2002.
N° E 1892. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du sud relatif au commerce des boissons spiritueuses. - Adoptée le 21 janvier 2002.
N° E 1894. - Accord sous forme d'échanges de lettres concernant l'application provisoire de certains accords entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins et au commerce des boissons spiritueuses : actes législatifs et autres instruments. - Adaptée le 21 janvier 2002.

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TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes).
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 210, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Francis Grignon, Daniel Hoeffel et Philippe Richert, une proposition de loi tendant à permettre aux communes dotées d'une carte communale d'exercer leur droit de préemption.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 216, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 212, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles.

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DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Patrice Gélard, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de M. Robert Badinter, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (numéro 163, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 205 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe François, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus (numéro 181, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 206 et distribué.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, Premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996 et les éléments de comparaison avec les essais des autres puissances nucléaires, établi par MM. Christian Bataille, député, et Henri Revol, sénateur, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 207 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 194, 2001-2002) ;
- la proposition de loi de M. Hubert Haenel aménageant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 101, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 208 et distribué.
J'ai reçu de M. Laurent Béteille, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale (n° 131, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 209 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Marc Juilhard, un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur :
- la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles (n° 126, 2001-2002) ;
- et la proposition de loi de MM. Gérard César, Pierre André, Gérard Bailly, Jean Bizet, Gérard Braun, Dominique Braye, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Christian Cointat, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Robert Del Picchia, Christian Demuynck, Michel Doublet, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Hilaire Flandre, Philippe François, François Gerbaud, Charles Guené, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Michel Guerry, Alain Joyandet, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, André Lardeux, Patrick Lassourd, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Max Marest, Jean-Luc Miraux, Paul Natali, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Victor Reux, Henri de Richemont, Yves Rispat, Bruno Sido, Jacques Valade, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, André Trillard, Eric Doligé et Mme Janine Rozier, relative à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles (n° 95, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 211 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de résolution (n° 332) présentée par MM. Henri de Raincourt, Jean Arthuis, Guy-Pierre Cabanel et Josselin de Rohan tendant à la création d'une commission d'enquête sur les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles les mineurs délinquants peuvent être soumis et leur adaptation à la nécessité de réinsertion de ces mineurs.
Le rapport sera imprimé sous le n° 213 et distribué.
J'ai reçu de Mme Nicole Borvo, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Jean-Yves Autexier, Mme Marie-Claude Beaudeau, Jean-Luc Bécart, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Pierre Lefebvre, Paul Loridant, Mme Hélène Luc, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite, Ivan Renar, Mme Odette Terrade et M. Paul Vergès, tendant à créer une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort (n° 374, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 214 et distribué.
J'ai reçu de M. Bernard Fournier, un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle (n° 222, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 215 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 7 février 2002 :
A dix heures :
1. Discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (n° 171, 2001-2002). - M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales.
2. Discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 184, 2001-2002). - Rapport (n° 193, 2001-2002) de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
3. Discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 194, 2001-2002). - Rapport (n° 208, 2001-2002) de M. Jean-Pierre Schosteck, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
4. Discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale avec modifications en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale (n° 131, 2001-2002). - Rapport (n° 209, 2001-2002) de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
5. Questions d'actualité au Gouvernement.
6. Suite de l'ordre du jour du matin.

Délai limite général pour le dépôt des amendements

Le délai limite pour le dépôt des amendements à tous les textes prévus jusqu'à la suspension des travaux parlementaires, à l'exception de ceux pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique, est fixé, dans chaque cas, à dix-sept heures, la veille du jour où commence leur discussion.

Délai limite spécifique pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des tribunaux de commerce (n° 239, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 241, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises (n° 243, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.

Délai limite pour les inscriptions de parole

Question orale avec débat n° 39 de M. Gérard Delfeau à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la résorption des décharges ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 7 février 2002, à zéro heure quarante-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





ERRATA
au compte rendu intégral de la séance du 23 janvier 2002

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Page 566, 1re colonne, 11e alinéa, dernière ligne :
Après : « nuisances »,
Ajouter : « sonores ».
Page 615, 1re colonne :
Supprimer le 15e alinéa (« Les deuxième ( a )... rédigés »).

BUREAU D'UNE COMMISSION PERMANENTE
ÉLECTION D'UN VICE-PRÉSIDENT

Dans sa séance du mercredi 6 février 2002, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a procédé à l'élection de Mme Michèle André en qualité de vice-présidente, en remplacement de Mme Dinah Derycke.
Le bureau de la commission est ainsi constitué :
Président : M. René Garrec.
Vice-présidents : M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily.
Secrétaires : MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. André Boyer a été nommé rapporteur du projet de loi n° 182 (2001-2002) autorisant l'approbation de l'accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT », tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

M. Francis Giraud a été nommé rapporteur du projet de loi n° 189 (2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Patrice Gélard a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 351 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une fondation pour les études comparatives, dont la commission des lois est saisie au fond.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 6 février 2002


SCRUTIN (n° 51)



sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.


Nombre de votants : 313
Nombre de suffrages exprimés : 201
Pour : 201
Contre : 0

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Abstentions : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 13.
Abstentions : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour : 94.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Abstentions : 83.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 53.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

N'ont pas pris part au vote : 6.

Ont voté pour


Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich

Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe


Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

Abstentions


Nicolas Alfonsi
Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour

Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier, Alex Türk et Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 314
Nombre des suffrages exprimés : 202
Majorité absolue des suffrages exprimés : 102
Pour : 202
Contre : 0

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.