SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "accomplit sa mission par l'intermédiaire" par les mots : "est composé". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique, après les mots : "au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle", insérer les mots : ", de collèges professionnels". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il importe de prévoir expressément que l'ordre est composé, à l'échelon national, d'une assemblée professionnelle, d'une chambre disciplinaire, mais aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de collèges professionnels. C'est en effet la seule solution pour assurer le maintien de la spécificité de chaque profession, pour réserver une place suffisante aux professions les moins nombreuses et, bien sûr, pour éviter toute tentation hégémonique de la part d'une profession. C'était également une des propositions du rapport Nauche.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4391-4 ET L. 4391-5

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE