SEANCE DU 31 JANVIER 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement. L'amendement n° 327, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Chapitre V

Dispositions pénales

« Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique, ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
L'amendement n° 328, est ainsi libellé :
« Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre ces deux amendements.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'amendement n° 327 vise à préciser les sanctions pénales relatives au non-respect des dispositions de l'amendement précédent.
Quant à l'amendement n° 328, il prévoit des dispositions transitoires également relatives à l'amendement concernant les hébergeurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis très favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 327, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Je mets aux voix l'amendement n° 328, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article 7