SEANCE DU 24 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 60. - I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 59, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.
« A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 59 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.
« Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.
« Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.
« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 59 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
« III. - Supprimé. »
L'amendement n° 687, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de l'article 60. »
Cet amendement a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 60.

(L'article 60 est adopté.)

Article 61