SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 26. - I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ;
« b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;
c) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : "groupements dotés d'une" et "le groupement" sont respectivement remplacés par les mots : "établissements publics de coopération intercommunale à" et "l'établissement public de coopération intercommunale".
« 2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. »
3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».
« 4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions du 3 à compter de 2002.
« 5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »
II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.
« La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. »
« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du 5 du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. A l'Assemblée nationale, M. Bonrepaux a introduit, dans le I de l'article 26, un alinéa 5 précisant le devenir des compensations versées aux communautés de communes au titre de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. Cet alinéa précise clairement que lorsqu'une communauté de communes à fiscalité additionnelle est dissoute et que toutes les communes qui la composait adhèrent à un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, la compensation est maintenue si le nouvel EPCI répond à certaines caractéristiques. Mais n'est notamment pas envisagé le cas où cet EPCI lèverait la taxe professionnelle unique.
On aboutirait donc à la situation suivante : si une communauté de communes qui percevait des compensations est dissoute pour que ces communes puissent entrer dans un établissement plus important, avec d'autres communes, par exemple, celui-ci perdrait alors toute compensation. Il en résulterait, comme cela est précisé dans l'excellent rapport de M. Marini, une économie pour l'Etat.
Ma question est donc la suivante : cette interprétation est-elle bonne ? Ne serait-il pas logique que, lorsqu'une communauté de communes est dissoute et que les communes concernées adhèrent à un EPCI à taxe professionnelle unique, ou TPU, cet établissement conserve le bénéfice de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle de l'EPCI dissous ?
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le 4 du I de l'article 26, remplacer les mots : "du 3" par les mots : "des 3 et 5". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit effectivement d'un amendement de précision : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Valade, Cazalet, Gournac, Guené, Guerry, Lanier, Oudin, Doligé, Joyandet, Karoutchi, Le Grand et Del Picchia, est ainsi libellé :
« I. - Compléter in fine le 4 du I de l'article 26 par les mots : ", sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles elles s'appliquent à compter de 2001". »
« II. - Compléter in fine l'article 26 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.
« ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création au profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Doligé.
M. Eric Doligé. L'alinéa 3 de l'article 26 du projet de loi de finances rectificative pour 2001 a pour objet de préciser les catégories de groupements à retenir pour le calcul de la base moyenne de taxe professionnelle par habitant servant à l'application de la réfaction de 2 % sur la compensation de taxe professionnelle versée en contrepartie de la réduction pour création d'établissement.
L'alinéa 4 du même article précise la date d'entrée en vigueur de ces dispositifs.
Afin d'éviter de léser les communautés d'agglomération et les communautés urbaines appliquant le régime de la taxe professionnelle unique, il est proposé que le dispositif prévu s'applique dès 2001. Les communautés urbaines ont en effet toujours eu, jusqu'à présent, une moyenne de base de taxe professionnelle par habitant distincte des autres catégories d'EPCI.
Comme le fait bien ressortir le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les communautés urbaines qui ont été alignées en 2001 sur la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique sont pénalisées et subissent des pertes de ressources non négligeables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est impressionnée par la science de nos collègues ! Il leur faudrait toutefois, pour que cet amendement soit compatible avec l'amendement de précision que nous venons d'adopter, qu'ils y apportent une très légère rectification. Au lieu de lire : « , sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles elles s'appliquent à compter de 2001 », il conviendrait de lire : « , sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001 ».
Sous réserve de cette rectification de cohérence, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Doligé, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur général ?
M. Eric Doligé. La science de M. le rapporteur général étant supérieure à la somme des sciences de chacun des membres de la commission, nous acceptons de rectifier l'amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Valade, Cazalet, Gournac, Guené, Guerry, Lanier, Oudin, Doligé, Joyandet, Karoutchi, Le Grand et Del Picchia, et ainsi libellé :
« I. - Compléter in fine le 4 du I de l'article 26 par les mots : ", sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001".
« II. - Compléter in fine l'article 26 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.
« ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création au profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 36 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, vous souhaitez que la réfaction de 2 % sur la compensation de taxe professionnelle versée aux EPCI en contrepartie de la réduction pour création d'établissement soit calculée dès 2001 en fonction de la base moyenne des différentes catégories retenues par le présent texte, et non à compter de 2002, comme cela vous est proposé, pour les seules communautés d'agglomération et communautés urbaines.
Comme vous le savez, le Gouvernement s'est engagé à régler, y compris pour 2001, les problèmes de calcul liés aux compensations correspondant aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans les zones franches urbaines et à l'abattement de 30 % pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle qui décide d'appliquer la taxe professionnelle unique, la TPU.
C'est l'objet du présent texte, qui répond, me semble-t-il, aux préoccupations que vous évoquez.
S'agissant de la réduction de taxe professionnelle pour embauche et investissement, la REI, il est apparu opportun au Gouvernement de préciser clairement les modalités de calcul de la moyenne des bases servant à déterminer l'application ou non de la réfaction afin de tenir compte des évolutions de l'intercommunalité.
Cette mesure est donc de portée générale et vise l'ensemble des EPCI.
Il ne me paraît pas justifié de la limiter, en 2001, aux deux catégories d'EPCI que sont les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Pour d'autres EPCI, en effet, le dispositif peut être également favorable. Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale.
En tout état de cause, il n'est pas envisageable techniquement par mes services de recalculer la REI pour les 1 844 EPCI à fiscalité propre existants en 2001.
Dans ces conditions, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que vous puissiez retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?
M. Eric Doligé. Même si je comprends la position de Mme le secrétaire d'Etat, je maintiens l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 26. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose de lever le gage prévu à l'article 26.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 26.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je n'ai toujours pas obtenu de réponse à ma question ! Je la précise donc une fois de plus afin que notre échange figure au procès-verbal.
Supposez que la communauté de communes de Vitré, actuellement à fiscalité additionnelle et taxe professionnelle de zone, veuille fusionner avec la communauté de communes de Châteaubourg, qui est dans la même situation, pour former une communauté à TPU ; eh bien ! si l'on vote l'article 26 dans sa rédaction actuelle, ces deux communautés vont perdre le bénéfice des compensations d'exonération qui leur sont accordées !
Dans ces conditions, monsieur le président, vous comprendrez que je ne vote pas l'article 26.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Monsieur Fréville, je tiens à préciser devant vous, qui êtes le meilleur spécialiste de cette maison sur le sujet, que, pour l'instant, le droit ne prévoit pas la fusion de communautés de communes. Elles doivent donc se dissoudre si elles souhaitent en créer une nouvelle, ce qui a pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la situation dans laquelle elles se trouvaient.
M. le président. Est-ce une invitation, monsieur le président de la commission, à profiter d'une prochaine occasion pour adopter un certain nombre de procédures ?
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. En effet, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Fréville, à défaut d'obtenir une réponse favorable, cette explication est-elle de nature à vous permettre d'approcher de la solution à laquelle vous aspirez ?
M. Yves Fréville. Non, monsieur le président, et je voterai donc contre l'article 26.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 26