SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 65. - I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
« II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis", sont insérés les mots : "dans le cas prévu à l'article L. 117-5" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Je suis saisi de quatre amendements, présentés par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 95 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, remplacer les mots : "ou à l'intégrité physique ou morale" par les mots : "physique ou mentale". »
L'amendement n° 96 est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, remplacer les mots : "l'employeur" par les mots : "et en cas de faute ou de négligence de l'employeur, celui-ci". »
L'amendement n° 97 est ainsi libellé :
« A. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
« B. - En conséquence, compléter le texte proposé par le 2° du II de l'article 65 pour compléter l'article L. 117-18 du même code par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
L'amendement n° 98 est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter ces amendements.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'amendement n° 95 vise à revenir au texte initial du Sénat : c'est un amendement de coordination.
L'amendement n° 96 vise également à revenir à notre texte initial.
Il en est de même de l'amendement n° 97, et j'observe à ce propos que nous sommes en train de convaincre petit à petit le Gouvernement de la justesse de notre position : il a ainsi successivement émis un avis défavorable en première lecture, puis un avis de sagesse en deuxième lecture, avant de reprendre l'amendement à son compte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il reste donc à convaincre l'Assemblée nationale !
L'amendement n° 98 vise lui aussi à revenir au texte du Sénat. Le Gouvernement semble, là encore, convaincu, car il a émis un avis favorable en deuxième lecture. Il nous reste donc, cette fois aussi, à convaincre l'Assemblée nationale !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 95, 96, 97 et 98 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 95 et 96, il s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 97, et il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 98.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Article 66 bis