SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 42. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° à 3° Non modifiés .
« 4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;
« 5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. »
« 6° à 8° Non modifiés . »
Je suis saisi de trois amendements, présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 73 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° de l'article 42 pour l'article L. 613-3 du code de l'éducation, après les mots : "en rapport", insérer le mot : "direct". »
L'amendement n° 74 est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de l'article 42 pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation, supprimer les mots : "qui en constituent la majorité". »
L'amendement n° 75 est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de l'article 42 pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ces trois amendement tendent à revenir au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est contre ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42 quater