SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 45. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. - I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
« I bis. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
« II. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° du relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »
« II. - 1. Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots : "du délai de six mois prévu à l'article 641" sont remplacés par les mots : "des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis " et les mots : "au même article" sont remplacés par les mots : "à l'article 641".
« 2. Supprimé .
« III. - Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :
« Art. 1135 bis. - I. - Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° du relative à la Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné au II de l'article 641 bis. »
« IV. - Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G undecies. - En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
« V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : "l'article 795 A" sont remplacés par les mots : "les articles 795 A et 1135 bis" et la deuxième phrase est supprimée.
« V bis. - Supprimé .
« VI. - 1. Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année : "2002" est remplacée par l'année : "2012".
« 2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse".
« VII et VIII. - Supprimés .
« B. - Non modifié .
« C. - Les dispositions du I et du III du A ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux à compter de la publication de la présente loi. »
L'amendement n° 92, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Remplacer le I et le I bis du texte proposé par le I du A de l'article 45 pour l'article 641 bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Nous abordons l'examen de l'article qui traite de la sortie progressive du régime découlant des arrêtés Miot.
Monsieur le ministre, pour l'opinion publique française, que nous pouvons imaginer suspendue à nos lèvres (Sourires), je voudrais faire un rappel, car je crains que certains de nos compatriotes n'aient pas compris ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce qu'il en coûte, monsieur le ministre, de toucher à tout sans précaution : on a quelquefois des effets inattendus !
Dans le public français, le projet de loi dont nous discutons passe pour être un texte par lequel nous mettons en place une exonération des droits de succession en Corse. Nous savons tous ici que c'est faux, mais il n'est peut-être pas mauvais que le compte rendu de nos débats soit explicite sur le fait que, en réalité, c'est exactement l'inverse : nous prévoyons un mécanisme permettant de sortir de la situation qui découle des arrêtés Miot.
Je rappelle que ces arrêtés, sans supprimer les droits de succession en Corse, faisaient que leur recouvrement n'était pas toujours possible, et quand je dis « pas toujours », c'est une litote !
Donc, en réalité, ce qui se passe ici est l'inverse de ce que croient nos compatriotes. Il est important qu'on le dise parce que, à l'occasion du débat sur la Corse, monsieur le ministre, nous savons tous, vous comme nous, que, sur le continent, l'opinion a beaucoup évolué depuis quelques mois. D'ailleurs, si un référendum général, couvrant la Corse et le continent, était organisé sur l'avenir de la Corse et son maintien dans la République, les réponses ne seraient peut-être pas les mêmes dans l'île et sur le continent. En tout cas, elles seraient beaucoup plus nuancées sur le continent.
Alors, n'allons pas ajouter d'autres incertitudes à un débat que nos compatriotes du continent ont déjà bien du mal à comprendre, s'agissant des relations entre le pouvoir central et cette région française.
Donc, je le redis, nous ne mettons pas en place un système d'exonération ; nous faisons exactement l'inverse ; nous mettons en place un mécanisme de sortie d'une exonération de fait.
Ce rappel étant fait, monsieur le président, par l'amendement n° 92, nous proposons au Sénat de revenir à son texte de première lecture, qui semble plus opérationnel que celui de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 92, mais il souscrit totalement aux propos de M. le rapporteur, qui figureront fort utilement au Journal officiel.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A la fin du II du texte proposé par le III du A de l'article 45 pour l'article 1135 bis du code général des impôts, remplacer les mots : "le délai mentionné au II de l'article 641 bis " par les mots : "les vingt-quatre mois du décès". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Parce que cet amendement est utile, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le IV du A de l'article 45 pour l'article 1840 G undecies du code général des impôts :
« Art. 1840 G undecies. - Lorsque les titres de propriété relatifs à des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, sont publiés postérieurement aux vingt-quatre mois du décès, les héritiers, donataires ou légataires et leurs ayants cause à titre gratuit perdent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1135 bis et, en conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.
« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne s'applique pas. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est également un mécanisme qui nous semble plus opérationnel que celui qui figure dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A la fin du V du A de l'article 45, supprimer les mots : "et la deuxième phrase est supprimée". »
La parole est à M. le rapporteur. M. Paul Girod, rapporteur. L'amendement n° 94 ainsi que le suivant, l'amendement n° 95, sembleraient presque superfétatoires dans la mesure où le projet de loi de finances rectificative pour 2001 pourrait être l'occasion de régler le problème. Mais, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas absolument certain.
C'est la raison pour laquelle nous demandons au Sénat d'adopter les amendements n°s 94 et 95. Nous n'en ferons pas une maladie si, après le vote définitif de la loi de finances rectificative pour 2001, l'Assemblée nationale leur fait un sort. Encore faut-il que le problème soit effectivement réglé par la loi de finances rectificative !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Comme le montre sa première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances rectificative pour 2001 sera l'occasion de régler le problème. L'avis du Gouvernement sur ces deux amendements est donc défavorable.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. M. le président ne s'étonnera pas de voir le rapporteur protester contre cette manière de considérer qu'un vote de l'Assemblée nationale vaut vote du Parlement tout entier. Cela ne sera vrai, monsieur le ministre, qu'après échec de la commission mixte paritaire et adoption du texte par l'Assemblée nationale en lecture définitive, ce qui n'est pas encore le cas.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le texte sera soumis au Sénat lundi prochain !
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le ministre, je n'anticipe pas le vote du Sénat, et encore moins la suite de la procédure !
M. Hilaire Flandre. Voilà !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rétablir le V bis du A de l'article 45 dans la rédaction suivante :
« V bis. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de cette même date, la deuxième phrase de l'article 885 H du code général des impôts est supprimée. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« I. - Rétablir le VII du A de l'article 45 dans la rédaction suivante :
« VII. - Il est inséré un article 790 bis ainsi rédigé :
« Art. 790 bis. - Pour les donations comportant des immeubles et droits immobiliers situés en Corse réalisées conformément aux dispositions du code civil entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit entre vifs les immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le titre de propriété du donateur n'avait pas été publié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la Corse.
« Pour les donations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers exonérés.
« Pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs dans les conditions de droit commun. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs de certains biens immobiliers situés en Corse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus au articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Gouvernement et l'Assemblée nationale s'opposent à l'adoption de ces dispositions.
Soit un ensemble de biens qui sont détenus par une génération et dont la transmission à la génération suivante fera l'objet, en cas de décès, des dispositions transitoires que nous envisageons.
Vraiment, ne faut-il pas inciter la génération qui va partir prochainement à régler ses propres problèmes avant le décès en incluant les donations dans le système d'exonération ?
Nous pensons qu'il vaut mieux faciliter les donations anticipées. Nous proposons donc au Sénat d'en revenir à son texte de première lecture. Le Gouvernement serait bien inspiré de considérer cet amendement d'un oeil plus favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Il est défavorable.
Monsieur le rapporteur, on ne peut pas vouloir revenir au droit commun, comme vous le disiez tout à l'heure, et, dans le même temps, créer une exception.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Nous ne créons pas d'exception, monsieur le ministre. Si succession il y a, le système s'appliquera. Mais, honnêtement, faut-il attendre le décès pour que cette disposition produise ses effets ? Faut-il empêcher les personnes de régler les problèmes de leur vivant ? J'avoue que je ne comprends pas.
Nous sommes tous partisans de la sortie de l'indivision en Corse et de la clarification des situations patrimoniales. Il y avait là un moyen d'accélérer les choses. Vous le refusez, c'est votre responsabilité, mais je ne crois pas que ce soit très astucieux !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Dans le C de l'article 45, remplacer les mots : "des I et III" par les mots : "du III et du VII". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen ne participe pas au vote.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45 bis