SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 51 bis . - Au début du premier alinéa de l'article 199 dexies E du code général des impôts, l'année : "2002" est remplacée par l'année : "2006". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite poser une question à Mme la secrétaire d'Etat, toujours au sujet des FCPR.
Les FCPR sont désormais éligibles au PEA. En outre, l'article 50 du projet de loi de finances prévoit qu'un FCPR, au sens fiscal, doit détenir 50 % de son actif dans des sociétés cotées européennes.
Les OPCVM, pour être éligibles au PEA, doivent avoir un actif composé à 75 % de titres de sociétés ayant leur siège en France ou, à partir du 1er janvier 2003, dans le projet de loi de finances pour 2002, dans un Etat membre de la Communauté européenne.
Alors quelles conditions doivent remplir les FCPR pour être éligibles au PEA ? Doivent-ils avoir 75 % de leur actif composé de sociétés non cotées françaises ou, à partir du 1er janvier 2003, européennes ou bien gardent-ils leur quota spécifique de 50 % ?
Pardonnez-moi la technicité de ces questions, madame le secrétaire d'Etat, mais ces interrogations sont nées à la lecture du texte, et nous n'avons pas jusqu'ici trouvé d'éléments de réponse convaincants à ces quelques apparentes contradictions.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La réponse est que, au 1er janvier 2002, pour être éligible au PEA, il faut détenir 75 % sous forme d'actifs de sociétés non cotées françaises, et que, à partir du 1er janvier 2003, ces 75 % pourront être constitués des actifs de sociétés non cotées européennes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 51 bis.

(L'article 51 bis est adopté.)

Article 52