SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 21 ter . - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : "et en 2001" sont remplacés par les mots : "en 2001 et en 2002" ;
« 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : "et en 2002". »
L'amendement n° I-41, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« A. - Compléter l'article 21 ter par trois paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Après le 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4. En 2002 :
« a) Une compensation aux communes éligibles en 2001 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.
« c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 2001 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.
« III. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 19,82 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« B. - En conséquence, faire précéder le début de l'article 21 ter de la mention : I. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous restons sur un sujet de même nature.
Ces trois dernières années, le Gouvernement a été en mesure de financer par le FNPTP la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle enregistrées par des collectivités défavorisées en ponctionnant des ressources destinées à d'autres collectivités défavorisées, celles du FNP.
Je rappelle que l'amendement que nous venons de voter visait à abonde ce fonds destiné, en particulier, à améliorer les finances des collectivités défavorisées.
Ce financement par le FNPTP de la compensation des baisses de DCTP n'était pas trop visible, car le montant global des crédits connaissait une évolution favorable.
En 2002, le système aurait dû atteindre ses limites. La baisse de DCTP entre 2001 et 2002 étant plus importante qu'entre 2000 et 2001, il y avait tout lieu de reconduire le dispositif de compensation.
Or, compte tenu de la baisse des ressources du FNP, liée à la diminution des recettes provenant de la fiscalité locale de France Télécom - elle-même liée à la création de la filiale Orange - il n'aurait pas été possible de ponctionner à nouveau le FNP sans le placer dans une situation délicate.
Heureusement - à quelque chose malheur est bon - le Gouvernement est obligé en 2002 d'abonder la DCTP de 126 millions d'euros au minimum pour prendre en compte les conséquences de l'arrêt Pantin.
Avec cet abondement, la baisse de la DCTP est ramenée à 2,4 %, ce qui a permis aux députés de justifier la non-reconduction en 2002 de la compensation des baisses de DCTP par la modicité de cette baisse.
Pourtant, cette baisse de 2,4 % se traduira tout de même pour les communes qui étaient compensées les années précédentes par une perte de recettes de 19,82 millions d'euros, soit 130 millions de francs.
Leur perte réelle, c'est-à-dire calculée hors abondement lié aux conséquences de l'arrêt Pantin, après tout, les conséquences de l'arrêt Pantin ne sont que la récupération d'une partie de ce qui est dû par lesdites collectivités s'établit à 53,36 millions d'euros, soit 350 millions de francs.
Il est concevable, madame le secrétaire d'Etat, de considérer que les collectivités éligibles à une dotation de solidarité peuvent consentir en 2002 une modulation de leur DCTP limitée à 1,2 %, la moitié de 2,4 %, plutôt qu'aux 3,75 %, la moitié de 7,5 %, auxquels elles auraient pu légitimement prétendre, de manière à alléger la charge supportée par les collectivités non éligibles à une dotation de solidarité.
En revanche, il semble tout autant légitime que la baisse enregistrée par les communes éligibles à la DSU et à la DSR, ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, soit compensée intégralement.
Afin de ne pas pénaliser le FNP, il vous est donc proposé un amendement qui, d'une part, compense ces pertes de recettes et, d'autre part, majore de 19,82 millions d'euros les ressources du FNPTP.
Madame le secrétaire d'Etat, cette série d'amendements a pour objet de montrer que la mécanique des finances locales et des différentes dotations est grippée et que la réalité ne ressemble pas vraiment à la description idyllique que vous-même et quelques-uns de vos amis avez faite ce soir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La mesure préconisée par l'amendement n° I-41 me paraît moins justifiée que par le passé puisque la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle sera contenue en 2002.
Cette baisse sera, en effet, atténuée, d'une part, par la suppression en 2002 du prélèvement sur la DCTP du fait du financement des communautés d'agglomération, désormais intégrées en totalité à la DGF, et, d'autre part, par l'abondement de 103 millions d'euros de la DCTP, qui intervient au titre de la compensation forfaitaire de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul de la compensation - c'est le contentieux Pantin dont nous parlions tout à l'heure.
Compte tenu du maintien du mécanisme de modulation, la baisse de la DCTP pour les communes défavorisées sera limitée en 2002 à 1,2 %, ce qui représente environ 15 millions d'euros. Cette baisse sera globalement compensée par la progression de 5 % de la DSU et de la DSR grâce aux majorations exceptionnelles de ces deux dotations prévues dans ce budget à hauteur de 146,3 millions d'euros.
Dans ce contexte favorable, l'Assemblée nationale a voté, avec l'accord du Gouvernement, la reconduction des compensations versées par le FNPTP au titre des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle pour les années 1999 à 2001. Il ne paraît donc pas nécessaire de compenser les baisses au titre de l'année 2002.
En conséquence, votre proposition d'abondement de la dotation de l'Etat au FNPTP me semble également sans objet. J'ajoute que, dans le dispositif que vous préconisez de financement des communautés d'agglomération, qui repose sur une majoration de 427 millions d'euros du concours exceptionnel en faveur de celles-ci, il n'y aurait aucune baisse de la DCTP par rapport à celle versée en 2001. Par conséquent, je ne vois pas au nom de quoi il conviendrait, comme vous le proposez par cet amendement, d'abonder à ce titre le FNPTP.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, je souhaiterais que vous puissiez retirer cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 ter , modifié.

(L'article 21 ter est adopté.)

Article 22