SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001


AUTORITÉ PARENTALE

Suite de la discussion et adoption
d'une proposition de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'autorité parentale.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen de l'article 4.

Article 4 (suite)

M. le président. « Art. 4. - I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : "1. - Principes généraux".
« II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
« III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art 372-1. - Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.
« IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
« Art. 372-2-1. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Art. 372-3. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.
« Art. 372-4. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 372-5. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6.
« V. - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »
L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Compléter le treizième alinéa (3°) du IV de l'article 4 par une phrase ainsi rédigée : "Sont notamment contraires au respect des droits de l'autre parent les accusations mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile sans redéfinition amiable des rythmes d'alternance des résidences des enfants" ; ».
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Cet amendement vise à dissuader certains parents séparés d'éliminer l'autre parent qui n'a pas démérité pour autant. Deux pratiques sont notamment redoutables, sans être suivies généralement de sanctions : les accusations mensongères de violence, voire de violence sexuelle sur l'enfant, et le déménagement à bonne distance de l'autre parent sans concertation préalable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission comprend bien la préoccupation de nos collègues, mais il lui a semblé qu'il n'était pas utile de faire la liste de tous les cas de non-respect par un parent des droits de l'autre parent.
La nouveauté introduite dans notre droit par ce texte est importante - on l'a appelée la « jurisprudence californienne » - car elle permet au juge de tenir compte de la manière dont l'un des parents se comporte avec son ou ses enfants et avec l'autre parent : reconnaît-il ses droits, son existence, etc. ? Différentes hypothèses, dont celles qui sont citées par nos collègues, peuvent être envisagées : le déménagement, les accusations mensongères de violence .... Mais on peut imaginer toute forme de non-respect des droits de l'autre, et il ne nous a donc pas paru souhaitable de nous livrer à une énumération partielle de ces différentes hypothèses.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Avis défavorable également.
M. le président. Madame Olin, l'amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin. Non, je le retire, mais avec regret.
M. le président. L'amendement n° 107 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatorzième alinéa du IV de l'article 4 :
« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ; ».
L'amendement n° 84, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase du quatorzième alinéa du IV de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Plutôt que de faire référence à une expertise d'un pédopsychiatre, dans le cas où l'enfant n'est pas en état de faire part de ses sentiments, la commission propose que le juge tienne compte du résultat des expertises éventuellement effectuées, cela peut être le résultat d'une consultation d'orthophonie ; par exemple. Les juges sont libres d'ordonner toutes les mesures d'expertise utiles à la prise de leur décision.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est satisfait ; par conséquent, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 84 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (5°) du IV de l'article 4, après les mots : "recueillis dans", remplacer les mots : "l'enquête et la contre-enquête sociale" par les mots : "les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit de tirer la conséquence de l'amendement précédemment adopté. Dorénavant, le texte mentionnera le résultat des expertises « éventuellement effectuées ». Or, bien évidemment, il en est des enquêtes et des contre-enquêtes comme des expertises : elles n'ont pas forcément été ordonnées.
Il s'agit, en fait, d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du quinzième alinéa du IV de l'article 4, remplacer la référence : "372-6" par la référence : "373-2-12". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le IV de l'article 4 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 373-2-12. - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
« Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public. »
Le sous-amendement n° 108 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge aux affaires familiales ne peut ordonner une enquête sociale sans enjoindre au préalable les parents de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article373-2-10. »
Les deux sous-amendements suivants sont présentés par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 75 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28 pour l'article 373-2-12 du code civil, remplacer les mots : "il peut demander une contre-enquête" par les mots : "une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée". »
Le sous-amendement n° 76 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour l'article 373-2-13 du code civil, après les mots : "à la demande" remplacer, les mots : "de chacun des parents" par les mots : "des ou d'un parent". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'introduire deux articles supplémentaires dans le code civil.
L'article 373-2-12 relatif à l'enquête sociale reprend le texte de l'Assemblée nationale, avec une simple modification : il n'est plus précisé que l'enquête intervient avant une décision provisoire ou définitive. L'expression « toute décision », qui couvre les décisions provisoires ou définitives, nous semble meilleure.
L'article 373-2-13 relatif à la révision des conditions d'exercice de l'autorité parentale reprend, lui, sans modification, un texte de l'Assemblée nationale qui se trouvait placé en un autre endroit de la proposition de loi.
M. le président. La parole est à Mme Olin, pour présenter le sous-amendement n° 108 rectifié.
Mme Nelly Olin. Ce sous-amendement vise à privilégier une solution négociée par les parents plutôt qu'une décision imposée sur la base d'enquêtes sociales ou psychiatriques, qui peuvent engendrer un traumatisme considérable pour les enfants et les parents.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les sous-amendements n°s 75 et 76.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le sous-amendement n° 75 est de pure forme.
Dans l'amendement n° 28 de la commission, il est dit : « Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête. » Cela me paraissait aller de soi, mais le lecteur inattentif ou non professionnel pourrait croire qu'à partir du moment où il peut la demander elle doit être ordonnée. Le sous-amendement n° 75 vise donc à formuler différemment cette possibilité : « une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée ». Nous sommes d'accord sur le fond, mais nous proposons une rédaction qui nous semble meilleure.
Le sous-amendement n° 76 vise à faire en sorte que les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale puissent être modifiées ou complétées non pas « à la demande de chacun des parents » mais « à la demande des ou d'un parent ». Si les époux sont d'accord, ils n'ont pas besoin de savoir lequel des deux va saisir le juge pour modifier la convention. Ils peuvent agir ensemble, me semble-t-il.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 108 rectifié, 75 et 76 ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Les auteurs du sous-amendement n° 108 rectifié considèrent que l'enquête sociale doit être précédée d'une médiation. La commission n'est pas persuadée de la nécessité d'introduire cette obligation. Nous suggérons, là encore, de faire confiance au juge, de lui laisser la latitude soit d'ordonner une enquête, soit de décider d'une mesure de médiation en fonction de ce qui lui apparaîtra le plus opportun. Tout dépendra des situations. De toute façon, une enquête sociale ou une expertise psychiatrique bien conduite ne doivent, pas plus qu'une médiation, être source de traumatisme.
La rédaction du sous-amendement n° 75 ne nous semble pas préférable à celle qu'a retenue la commission. En effet, lorsque l'on dit : « il peut demander une contre-enquête », cela n'implique pas qu'il obtiendra satisfaction. En outre, la forme indirecte nous semble plus lourde. Je suis donc défavorable à ce sous-amendement.
En revanche, la commission est favorable au sous-amendement n° 76, qui vise à préciser que les parents peuvent ensemble saisir le juge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28 et sur les sous-amendements n°s 108 rectifié, 75 et 76 ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28.
En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 108 rectifié, dont les auteurs mélangent enquête sociale et médiation. L'une et l'autre n'ont pas du tout le même objet et ne se situent pas au même niveau de la procédure : l'enquête sociale tend à recueillir des renseignements objectifs sur la situation de la famille alors que la médiation vise à faire émerger un accord entre les parents. On ne peut donc pas subordonner la première à la réalisation de la seconde, ni même à une séance d'information sur celle-ci. Cela engendrerait une confusion entre les différentes étapes de la procédure.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 75, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Mais il est favorable au sous-amendement n° 76.
M. le président. Madame Olin, le sous-amendement n° 108 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin. Les explications qui viennent de m'être données me conduisent à le retirer.
M. le président. Le sous-amendement n° 108 rectifié est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 75.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais m'adresser à nos collègues de manière que, en dehors de toute considération politique, ils décident en connaissance de cause.
Il est exact, monsieur le rapporteur, que nous voulons dire la même chose que vous.
M. Jean-Jacques Hyest. Et alors ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Attendez la suite !
Lorsqu'il est écrit : si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête, cela peut sembler dire qu'elle est de droit, alors que si l'on rédige ainsi la phrase : « si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut, à sa demande, être ordonnée », cela met les choses au point. Cette rédaction n'est pas lourde du tout ; elle me paraît même meilleure.
Nous avions cru que ce sous-amendement allait être accueilli aisément et sans débat. Comme ce n'est pas le cas, j'insiste auprès de nos collègues pour qu'ils votent notre proposition.
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. Une fois n'est pas coutume, je vais répondre à l'appel de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt et voter son sous-amendement. En effet, si la formule est un peu plus lourde, et en cela je rejoins M. le rapporteur, elle me semble plus précise.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 75, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 76, accepté par le Gouvernement et par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le V de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Le V de l'article 4 prévoit que le juge peut ordonner une enquête de suivi, après une décision définitive. Or, selon un principe de droit, le juge est dessaisi lorsqu'il rend une décision définitive. Par conséquent, son enquête sera dès lors ordonnée dans le vide sans même, d'ailleurs, qu'il y ait un juge pour suivre l'expertise. Cette disposition ne me semble donc pas correcte sur le plan juridique.
Si le juge souhaite ordonner une enquête, il prend une décision à titre provisoire et il statue avant dire droit. Une fois que les conclusions de l'enquête lui auront été remises, il statuera de manière définitive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5