SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 66, présenté par MM. Hyest, Dériot, Fauchon et Zocchetto, est ainsi libellé :
« Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La retraite de base des avocats est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
« L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de leur activité professionnelle est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« La retraite de base entière est accordée après quarante années d'exercice de la profession d'avocat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette retraite de base peut être majorée. »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement a pour objet d'aligner le régime de retraite des avocats sur celui des autres professions libérales. S'agissant d'un régime particulier, une disposition législative est nécessaire pour que le décret puisse être pris.
Actuellement, les avocats qui atteignent quarante annuités ne peuvent pas prendre leur retraite entre soixante et soixante-cinq ans, contrairement à toutes les autres professions. C'est donc pour remédier à cette disparité que je vous propose l'amendement n° 66.
Compte tenu de l'autonomie de la caisse des barreaux, cette modification n'entraînera aucune dépense supplémentaire, sinon pour les avocats, et les provisions sont prévues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Article 33 bis