SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2001


DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2001-2594/2595/2596
du 8 novembre 2001
SÉNAT, MOSELLE
M. BERNARD FOUCAULT, M. ROGER BENMEBAREK

Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2001-2594 présentée par M. Bernard Foucault, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 septembre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs en tant qu'elles concernent M. Jean-Louis Masson ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Masson, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2001 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Foucault, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2001 ;
Vu 2° la requête n° 2001-2595 présentée par M. Roger Benmebarek, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée comme ci-dessus le 28 septembre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs ;
Vu 3° la requête n° 2001-2596 présentée par M. Benmebarek, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée comme ci-dessus le 28 septembre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Benmebarek, enregistrés comme ci-dessus les 3 octobre et 5 novembre 2001 pour les requêtes n°s 2001-2595 et 2001-2596 ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Masseret et Todeschini enregistrés comme ci-dessus le 5 novembre 2001 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 2001 pour la requête n° 2001-2594 et le 31 octobre 2001 pour les requêtes n°s 2001-2595 et 2001-2596 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Considérant que les requêtes présentées par M. Foucault et M. Benmebarek tendent à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Foucault :
Considérant, en premier lieu, que M. Foucault soutient que la campagne électorale de M. Masson a débuté avant « la date légale d'ouverture », notamment par l'envoi de lettres ; qu'à la supposer établie, la circonstance que M. Masson aurait adressé des lettres aux élus municipaux dès le mois de juin 2001, ce qu'aucun texte n'interdit, ne peut être utilement invoquée pour contester les résultats de son élection ; que, pour le surplus de ce grief, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 308 et R. 155 du code électoral que chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer une circulaire dont les frais d'envoi et, dans certaines conditions, les frais d'impression sont pris en charge par l'Etat, ces dispositions n'interdisent pas aux candidats d'envoyer à leurs frais d'autres documents aux électeurs sénatoriaux ; que, s'il est soutenu que la liste conduite par M. Masson aurait diffusé presque autant de documents que l'ensemble des autres candidats, cette circonstance, à la supposer établie, ne révèle pas, par elle-même, un abus de propagande ayant faussé le résultat de l'élection ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que les délégués des conseils municipaux de certaines communes, notamment de la commune d'Arraincourt, auraient été désignés dans des conditions irrégulières, cette désignation n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par les articles L. 292 et R. 147 du code électoral ; que, par suite, ces électeurs pouvaient valablement prendre part au vote ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 308-1 du code électoral, ajouté audit code par l'article 1er de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs : « Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que la méconnaissance, par un candidat ou par une liste de candidats, de ces dispositions est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial ;
Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que la liste conduite par M. Masson a utilisé pour sa campagne des moyens provenant du secrétariat dont il disposait en sa qualité d'élu, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; que, d'autre part, eu égard à l'écart des voix entre les listes en présence, le fait qu'une association aurait financé trois numéros d'une publication en faveur de la candidature de M. Masson n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette association constitue ou non un parti ou un groupement politique au sens des articles 7 à 11-9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, le grief fondé sur la violation de l'article L. 308-1 du code électoral ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Foucault doit être rejetée ;
Sur les requêtes de M. Benmebarek :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative n'édicte l'inéligibilité à un mandat parlementaire d'un membre du Gouvernement ou d'un membre de cabinet ministériel ; que, par suite, M. Benmebarek n'est pas fondé à soutenir que M. Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants jusqu'au 3 septembre 2001, et M. Todeschini, membre de son cabinet au secrétariat d'Etat jusqu'à la même date, auraient été inéligibles ;
Considérant, en deuxième lieu, que les organes de la presse écrite sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester les places respectives faites par un quotidien régional à sa liste et à celle conduite par M. Masseret ;
Considérant, enfin, que le requérant soutient que la sincérité des résultats du scrutin a été altérée en raison de la rupture d'égalité entre les diverses listes de candidats résultant tant de l'usage par M. Masseret, à l'occasion de sa campagne électorale, des moyens et des prérogatives que lui ont procurés ses fonctions ministérielles, que de la couverture qu'aurait assurée à sa campagne la station régionale France 3 ; qu'il n'assortit toutefois ces allégations d'aucun élément de nature à les étayer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Benmebarek doivent être rejetées,
Décide :
Art. 1er. _ Les requêtes de MM. Bernard Foucault et Roger Benmebarek sont rejetées.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Bernard Foucault et à M. Roger Benmebarek et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna

Décision n° 2001-2597 du 8 novembre 2001
SÉNAT (TOUS DÉPARTEMENTS DE LA SÉRIE B)
M. STÉPHANE HAUCHEMAILLE

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 en vue de la désignation des sénateurs dans l'ensemble des départements de la série B ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 2001 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
Considérant que M. Hauchemaille demande l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ayant donné lieu à la désignation des sénateurs dans les départements appartenant à la série B telle qu'elle est définie au tableau n° 5 mentionné à l'article LO 276 du code électoral ; que le requérant n'a fait acte de candidature à l'élection contestée dans aucun de ces départements ; que, s'il fait valoir qu'il est régulièrement inscrit sur la liste électorale de la commune de Meulan (Yvelines), sa qualité d'électeur ne le rend pas recevable à contester les résultats des élections sénatoriales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 et qui ne concernaient pas le département des Yvelines ; que, par suite, sa requête est irrecevable,
Décide :
Art. 1er. _ La requête de M. Stéphane Hauchemaille est rejetée.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Hauchemaille et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna

Décision n° 2001-2598 du 8 novembre 2001
SÉNAT, MEUSE
M. ROGER DUMEZ

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Roger Dumez, demeurant à Saint-Mihiel (Meuse) déposée auprès de la préfecture de la Meuse le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Meuse en vue de la désignation de deux sénateurs en tant qu'elles concernent l'élection de M. Claude Biwer ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Biwer, sénateur, enregistré au secrétariat du Conseil constitutionnel le 19 octobre 2001 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dumez, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2001 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 novembre 2001 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Biwer, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2001 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Dumez, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2001 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 308-1 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, en premier lieu, que si, entre les deux tours de scrutin, M. Pancher, président du conseil général de la Meuse, a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait « les deux candidats de la majorité départementale arrivés en tête : Gérard Longuet, naturellement, et Claude Biwer » et indique qu'il « compte sur (leur) mobilisation afin d'assurer la cohérence dont la Meuse a besoin pour les prochaines années », cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que ne peut davantage être regardée comme une telle pression ou manoeuvre, eu égard à la composition particulière du collège électoral sénatorial, la circonstance que la lettre contestée exclut implicitement M. Dumez de la « majorité départementale » ;
Considérant, en second lieu, que, par un mémoire enregistré le 6 novembre 2001, M. Dumez invoque la méconnaissance, du seul fait de la diffusion de cette lettre, du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, lequel prohibe le financement de la campagne électorale d'un candidat par une collectivité territoriale ; que ce grief, présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 susvisée, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. Dumez doit être rejetée,
Décide :
Art. 1er. _ La requête de M. Roger Dumez est rejetée.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Roger Dumez et publiée au Journal officiel de la République française,
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président
Yves Guéna

Décision
n°s 2001-2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606
du 8 novembre 2001

SÉNAT (JURA, LOT-ET-GARONNE, PYRÉNÉES-ORIENTALES, LANDES, PUY-DE-DÔME, OISE, TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA SÉRIE B)
Mme JACQUELINE MONTOROI-VOITEL, M. PATRICK LELEUX, Mme GISÈLE PARISOT, M. JEAN-LOUIS RICHARD, M. MICHEL RUIN, M. JEAN-PIERRE CARDOT, M. PHILIPPE PATY, M. PIERRE HODBERT
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2001-2599 présentée par Mme Jacqueline Montoroi-Voitel, demeurant à Paris (17e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département du Jura en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu 2° la requête n° 2001-2600 présentée par M. Patrick Leleux, demeurant à Paris (11e), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de Lot-et-Garonne en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par MM. Jean François-Poncet et Daniel Soulage, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2001 ;
Vu 3° la requête n° 2001-2601 présentée par Mme Gisèle Parisot, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département des Pyrénées-Orientales en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu 4° la requête n° 2001-2602 présentée par M. Jean-Louis Richard, demeurant à Minbaste (Landes), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département des Landes en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Philippe Labeyrie et M. Jean-Louis Carrere, sénateurs, enregistrés comme ci-dessus le 15 octobre 2001 ;
Vu 5° la requête n° 2001-2603 présentée par M. Michel Ruin, demeurant à Compiègne (Oise), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département du Puy-de-Dôme en vue de la désignation de trois sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Charasse, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2001 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Michèle André, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2001 ;
Vu 6° la requête n° 2001-2604 présentée par M. Jean-Pierre Cardot demeurant à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département des Pyrénées-Orientales en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Paul Blanc eet Jean-Paul Alduy, enregistrés comme ci-dessus le 23 octobre 2001 ;
Vu 7° la requête n° 2001-2605 présentée par M. Philippe Paty, demeurant au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 en vue de la désignation des sénateurs dans tous les départements de la série B ;
Vu 8° la requête n° 2001-2606 présentée par M. Pierre Hodbert demeurant à Senlis (Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 en vue de la désignation de trois sénateurs dans le département de l'Oise ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain Vasselle, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2001 ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. André Vantomme, sénateur, enregistrés comme ci-dessus les 23 et 24 octobre 2001 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe Marini, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2001 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 18 octobre 2001 pour les requêtes n°s 2001-2599 à 2001-2605 et le 24 octobre 2001 pour la requête n° 2001-2606 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les huit requêtes, enregistrées sous les numéros 2001-2599 à 2001-2606, émanent de candidats se réclamant de l'appartenance à l'Union des contribuables de France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. Paty dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans l'ensemble des départements de la série B :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
Considérant que, si M. Paty a fait acte de candidature dans le département du Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été inscrit sur une liste électorale dans un des autres départements de la série B ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans ces autres départements ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les départements du Jura, des Landes, de Lot-et-Garonne, du Nord, de l'Oise, du Puy-de-Dôme et des Pyrénées-Orientales :
Considérant, en premier lieu, que, si M. Hodbert soutient que les candidats se réclamant de l'Union des contribuables de France n'ont pas été autorisés à assister au déroulement du scrutin dans le département de l'Oise, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que « des résultats par département » des élections sénatoriales ont été diffusés les 19 et 20 septembre 2001 sur le site Internet du Sénat - soit avant le scrutin du 23 septembre - et ont été repris par la presse ; que ces faits sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ces « résultats » limités à sept départements ne concernaient pas les départements du Nord et de l'Oise ; que, par suite, MM. Paty et Hodbert ne peuvent, en tout état de cause, invoquer utilement ce grief pour contester les résultats des élections sénatoriales dans ces deux départements ;
Considérant, d'autre part, qu'afin de valider une nouvelle procédure de transmission électronique des résultats par les préfectures, des essais techniques ont été opérés le 18 septembre 2001 entre le ministère de l'intérieur et le service informatique du Sénat, en utilisant les candidatures enregistrées et des résultats fictifs ; que, si les pages procédant de ces essais contenaient le nom des candidats ainsi que leur appartenance politique et affectaient à chacun d'eux un résultat fictif, elles n'étaient accessibles qu'indirectement sur le site Internet du Sénat et mentionnaient en caractères apparents qu'elles correspondaient à un « test », de sorte qu'aucun doute ne pouvait exister quant à la nature des informations qu'elles contenaient ; que, si des consultations extérieures ont pu être opérées, elles ne l'ont été qu'en nombre très limité ; que, dans ces conditions, la possibilité d'accéder à ces prétendus « résultats » ne peut être regardée comme de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin ; que ne peut être utilement invoquée devant le juge électoral la circonstance que le contenu de ces pages violerait l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui interdit de mettre en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données nominatives faisant apparaître leurs opinions politiques ;
Considérant, enfin, que, si deux organes de la presse régionale ont rendu compte, avant le scrutin, des « résultats » qui figuraient dans ces pages et qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme des sondages d'opinion, les articles invoqués n'ont pu altérer la sincérité du scrutin, eu égard tant à la composition particulière du collège électoral sénatorial qu'à la façon dont la presse a relaté ces faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent ête rejetées,
Décide :
Art. 1er. _ Les requêtes présentées par Mmes Jacqueline Montoroi-Voitel et Gisèle Parisot, MM. Patrick Leleux, Jean-Louis Richard, Michel Ruin, Jean-Pierre Cardot, Philippe Paty et Pierre Hodbert sont rejetées.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à Mmes Jacqueline Montoroi-Voitel et Gisèle Parisot, MM. Patrick Leleux, Jean-Louis Richard, Michel Ruin, Jean-Pierre Cardot, Philippe Paty et Pierre Hodbert et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna

Décision n° 2001-2607 du 8 novembre 2001
SÉNAT, COMMUNE D'ESPINCHAL (PUY-DE-DÔME)
M. MICHEL GOIGOUX

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Goigoux, demeurant à Cournon (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2001 et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal d'Espinchal au collège électoral sénatorial ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 59 de la Constitution et des articles 33, 35, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, repris aux articles LO 180, LO 182, LO 184 et LO 188 du code électoral, que, dans le contentieux de l'élection d'un député ou d'un sénateur, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi d'une contestation électorale autre que celle dirigée contre cette élection ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 292 du code électoral que le jugement du tribunal administratif statuant sur la contestation de la régularité de la désignation des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel « saisi de l'élection » ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut connaître des irrégularités invoquées à l'encontre de la désignation de ces délégués ou de leurs suppléants qu'à l'appui d'une requête dirigée contre l'élection du ou des sénateurs élus par le collège électoral comprenant les délégués dont la désignation est elle-même contestée ;
Considérant que M. Michel Goigoux se borne à demander l'annulation du jugement du 7 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre la désignation du délégué et des suppléants du conseil municipal de la commune d'Espinchal sans contester devant le Conseil constitutionnel les résultats des élections sénatoriales dans le département du Puy-de-Dôme auxquelles ce délégué ou l'un de ses suppléants a participé ; que dès lors sa requête n'est pas recevable,
Décide :
Art. 1er. _ La requête de M. Michel Goigoux est rejetée.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée à M. Michel Goigoux et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

COMITÉ NATIONAL DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES

En application du décret n° 82-697 du 4 août 1982, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Claude Domeizel pour siéger, en qualité de membre suppléant, au sein du Comité national des retraités et des personnes âgées, en remplacement de Mme Marie-Madeleine Dieulangard.

COMITÉ NATIONAL D'ÉVALUATION DES DISPOSITIFS
EXPÉRIMENTAUX D'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

En application de l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. André Lardeux, pour siéger en qualité de membre titulaire, et M. Bernard Cazeau, pour siéger en qualité de membre suppléant, au sein du Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées, en remplacement de MM. Lucien Neuwirth et Roland Huguet.

COMMISSION CONSULTATIVE APPELÉE À ÉMETTRE UN AVIS SUR LA MODIFICATION DE LA VALEUR DU POINT DE PENSION
En application du décret n° 90-755 du 23 août 1990, M. le président du Sénat a reconduit, le 29 octobre 2001, M. Auguste Cazalet et Mme Gisèle Printz dans leurs fonctions de membre titulaire de la commission consultative appelée à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension.
Il a, en outre, désigné M. Gilbert Barbier et Mme Gisèle Gautier en qualité de membres suppléants de cet organisme extraparlementaire, en remplacement de MM. Jacques Bimbenet et Rémi Herment.

COMMISSION D'ÉTUDE DE LA REVALORISATION DES RENTES, DES RETRAITES ET DES PENSIONS DES ANCIENS COMBATTANTS DE L'OUTRE-MER
En application du décret n° 2001-578 du 2 juillet 2001, M. le président du Sénat a reconduit, le 29 octobre 2001, Mme Gisèle Printz dans ses fonctions de membre de la commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer.

COMMISSION D'ÉTUDE SUR LA RETRAITE ANTICIPÉE
POUR LES ANCIENS COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD

En application du décret n° 95-506 du 9 août 1995, M. le président du Sénat a reconduit, le 29 octobre 2001, MM. Jacques Baudot et Auguste Cazalet dans leurs fonctions de membre titulaire de la commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord.

COMMISSION NATIONALE DES COMPTES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En application du décret n° 96-190 du 12 mars 1996, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Jean-Pierre Godefroy pour siéger au sein de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle, en remplacement de Mme Marie-Madeleine Dieulangard.

COMMISSION NATIONALE
POUR L'ÉLIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL

En application du décret n° 99-358 du 10 mai 1999, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Christian de La Malène pour siéger au sein de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, en remplacement de M. Daniel Goulet. Il a en outre reconduit Mme Marie-Claude Beaudeau dans ses fonctions de membre de cette commission.

COMMISSION NATIONALE D'INFORMATION
SUR LES FARINES ANIMALES

M. le président du Sénat a reconduit, le 29 octobre 2001, M. Jean Bizet dans ses fonctions de membre de la Commission nationale d'information sur les farines animales.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

En application de l'article 6 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Louis Moinard pour siéger au sein du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine, en remplacement de M. Jean-Paul Hugot.

CONSEIL NATIONAL DU TOURISME

En application du décret n° 86-201 du 11 février 1986, M. le président du Sénat a désigné, le 30 octobre 2001, M. Paul Raoult pour siéger en qualité de membre suppléant au sein du Conseil national du tourisme, en remplacement de M. Marcel Bony.

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'AGENCE CENTRALE
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

En application des articles L. 228-1 et R. 228-4 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 8 novembre 2001, M. Joël Bourdin pour siéger au sein du conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en remplacement de M. François Trucy. Il a en outre reconduit M. Paul Loridant dans ses fonctions de membre de cet organisme extraparlementaire.

CONSEIL DE SURVEILLANCE
DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

En application des articles L. 228-1 et R. 228-2 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 8 novembre 2001, MM. Gilbert Chabroux et Alain Gournac pour siéger au sein du conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales, en remplacement de Mme Marie-Madeleine Dieulangard et de M. Jean Chérioux.

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE NATIONALE
DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

En application des articles L. 228-1 et R. 228-3 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 8 novembre 2001, M. Dominique Leclerc pour siéger au sein du conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en remplacement de M. Alain Vasselle. Il a en outre reconduit M. Michel Mercier dans ses fonctions de membre de cet organisme extraparlementaire.