SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 28. - I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 de la section 4 comprend les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-37 . - Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
« Les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
« Art. L. 4424-38 . - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. »
« II. - Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et les plans d'élimination des déchets ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la présente loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue par les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 287 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du second alinéa du texte proposé par le I de l'article 28 pour l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales :
« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan, qui a l'initiative de l'Assemblée de Corse peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des conseils départementaux d'hygiène et du conseil... »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. En raison de la spécificité insulaire de la Corse, la possibilité de fusionner les plans d'élimination des déchets ménagers et des déchets industriels spéciaux a été retenue, par amendement adopté par l'Assemblée nationale, pour renforcer le rôle de la collectivité territoriale en la matière.
Cet amendement vise à compléter l'article 28 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale afin de préciser, d'une part, l'aspect dérogatoire et d'ajouter, d'autre part, dans l'hypothèse d'un plan unique, la consultation des conseils départementaux d'hygiène, qui fait partie de la procédure habituelle d'élaboration des plans départementaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Paul Girod, rapporteur. Se réjouissant de voir que M. le ministre se réfère aux procédures habituelles d'élaboration des plans,...
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Il y a des plans !
M. Paul Girod, rapporteur. ... ce qui ne semble pas avoir été sa position lors de l'examen des articles précédents, la commission prend note de cette volonté d'amélioration du texte et émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer le texte proposé par le I de l'article 28 pour l'article L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.
« II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article.
« L'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. La procédure d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets relève - je suis navré de vous le dire, monsieur le ministre ! - du droit commun fixé par l'article L. 541-15 du code de l'environnement : c'est un décret en Conseil d'Etat qui doit la déterminer. Dans la logique de la commission, je ne peux donc pas accepter la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Dans la logique du Gouvernement, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Sous-section 4

De l'énergie

Article 29