SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 14. - I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 5 de la section 6 devient le paragraphe 1, intitulé : "Transports", de la sous-section 2 de la section 2.
« II. - 1. L'article L. 4424-25 du même code devient l'article L. 4424-16.
« 2. Les premier et deuxième alinéas du même article sont supprimés.
« 3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "au schéma de transports" sont remplacés par les mots : "par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable"
« III. - Les articles L. 4424-26 et L. 4424-27 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-17 et L. 4424-18.
« IV. - Après l'article L. 4424-18 du même code, il est inséré un article L. 4424-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-19 . - Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans un cadre adapté à chaque mode de transport, d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix à même d'atténuer les contraintes liées à l'insularité et de faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.
« V. - 1. L'article L. 4424-29 du même code devient l'article L. 4424-20.
« 2. Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.
« 3. Supprimé
« 4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée" sont remplacés par les mots : "de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences".
« VI. - Les articles L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 du même code sont abrogés.
« VII. - L'article L. 4424-30 du même code devient l'article L. 4424-21. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse.
« VIII. - Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-33 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-33, L. 4424-31, L. 4424-26 et L. 4424-39. »
L'amendement n° 62, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le I, le 1 du II et le III de l'article 14.
« B. - En conséquence, ajouter, au début du 2 du II, les mots suivants : "Dans l'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales," ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination, sur lequel le Gouvernement va sans doute se prononcer comme d'habitude...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Mais oui, monsieur le rapporteur, j'y suis favorable sous la réserve habituelle de ce qui sera décidé in fine à l'article 3. (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau, Beaufils, Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 à insérer dans le code général des collectivités territoriales :
« Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers et fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, capacité, qualité et prix pour atténuer les contraintes liées à l'insularité... »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Le premier alinéa de l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales détermine la finalité des obligations de service public. Nous souhaitons, par cet amendement, la préciser plus avant.
Il doit s'agir, selon nous, de garantir des services de transport suffisants, étant entendu que le marché ne pourrait, à lui seul, les offrir. C'est pourquoi nous proposons de préciser que les obligations de service public portent sur la continuité, la régularité, la fréquence et la capacité de la desserte.
Il convient également préciser que les services fournis, en l'espèce, concernent à la fois les passagers et le fret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission spéciale est favorable à cet amendement, qui améliore la consistance des obligations de service publique.
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'émets également un avis favorable.
M. Jacques Larché, président de la commission spéciale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jacques Larché, président de la commission spéciale. J'aimerais simplement savoir si l'on peut déduire de cette rédaction, que j'approuve, l'existence d'un service minimum.
M. Jean-Jacques Hyest. On peut en déduire cela !
M. Philippe Marini. Il faudrait le préciser !
M. Robert Bret. Est-ce pour cette raison que vous y êtes favorables ? (Sourires.)
M. le président. M. Bret commence à se poser des questions ! (Nouveaux sourires.)
M. Robert Bret. En fait, monsieur le président, je n'ai aucune illusion sur mes collègues de la majorité sénatoriale ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune et qui sont présentés par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau, Beaufils, Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade.
L'amendement n° 253 est ainsi libellé :
« I. - Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales. »
« II. - En conséquence, supprimer le 2 du V de l'article 14. »
L'amendement n° 255 est ainsi libellé :
« I. - Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 à insérer dans le code général des collectivités territoriales, après les mots : "respect des procédures de publicité", insérer les mots : "et de mise en concurrence". »
L'amendement n° 256 est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 à insérer dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : "des compagnies maritimes" par les mots : "une ou des compagnies maritimes". »
L'amendement n° 257 est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 à insérer dans le code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : "et battant pavillon de cet Etat membre ou partie". »
L'amendement n° 258 est ainsi libellé :
« Compléter in fine l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 à insérer dans le code général des collectivités territoriales par les mots : "et que l'équipage, lorsqu'il est non communautaire, soit soumis aux conditions d'emploi applicables aux résidents de l'Etat membre d'immatriculation du navire." »
La parole est à M. Bret pour présenter ces cinq amendements.
M. Robert Bret. Avec l'amendement n° 253, nous abordons l'un des points essentiels du projet de loi, à savoir les transports aériens et maritimes entre l'île et le continent.
Cet article détermine le régime des obligations de service public susceptibles d'être imposées sur certaines liaisons.
Il s'avère que l'ouverture de l'exploitation des liaisons aériennes et maritimes à la concurrence européenne ou à un Etat partie de l'espace économique européen risque d'hypothéquer sérieusement les obligations de service public, qui sont pourtant indispensables à la sauvegarde du principe de continuité territoriale.
L'amendement n° 253 vise donc à éviter que le transport aérien et maritime entre la Corse et le continent devienne le terrain d'une concurrence européenne effrénée.
J'attire, au passage, votre attention sur les risques, sur le plan social et en termes de qualité de service public, que font courir les privatisations déjà à l'oeuvre dans ce domaine.
J'ai pris bonne note des réponses respectives du rapporteur et du ministre à l'occasion du débat à l'Assemblée nationale sur cette proposition d'amendement, puisque mon collègue député Michel Vaxès avait déposé un amendement identique.
Certes, l'article 14 a déjà fait, à l'Assemblée nationale, l'objet d'une modification donnant un aspect contraignant aux obligations de service public sur certaines liaisons aériennes ou maritimes entre le continent et la Corse. Toutefois, nous estimons que l'amendement n° 253 est la conséquence logique de cette modification et vient étayer l'idée selon laquelle il est indispensable d'écarter tout risque de dérive en matière de concurrence dans le domaine des transports. D'ailleurs, le fait qu'il soit écrit, dans le rapport de la commission spéciale, que « la modification opérée en première lecture par l'Assemblée nationale est donc de portée normative faible, voire nulle » me conforte dans l'idée que notre amendement est utile.
Nous proposons par ailleurs une série d'amendements de repli visant à « gommer », autant que faire se peut, les effets pervers du dispositif proposé. Il s'agit, avec l'amendement n° 255, de préciser que, outre les procédures de publicité, il convient aussi que soient respectées celles qui concernent la mise en concurrence.
S'agissant de l'exploitation de ces liaisons, nous estimons qu'il n'est pas obligatoire de désigner plusieurs compagnies ; c'est l'objet de l'amendement n° 256.
Les amendements n°s 257 et 258 visent les pavillons des compagnies maritimes pouvant exécuter le service public maritime.
Il paraît inconcevable que, dans l'Europe d'aujourd'hui, des armateurs soient autorisés à exploiter des marins non communautaires soumis aux conditions de leur pays d'origine, où le droit social est inexistant.
Il est choquant que ces mêmes armateurs, qui n'appliquent pas le droit social du pays dans lequel ils exercent leur activité, puissent percevoir de l'argent public, a fiortori quand il s'agit d'exécuter des missions de service public.
Il convient donc de se prémunir contre les risques susceptibles de survenir en matière d'emploi et de sécurité maritimes.
Certes, le principe de non-discrimination entre les Etats membres est rappelé dans le texte et encadré, au surplus, par des dispositions supplémentaires sur le cabotage.
Toutefois, cet excès de précision vise, selon nous, à masquer l'ambiguïté de la réglementation communautaire existante en matière de cabotage maritime - règlement du 7 décembre 1992 - et les faiblesses du décret d'application du 16 mars 1999 adopté en France.
L'article 3 de ce règlement, qui indique que « les questions relatives à l'équipage relèvent du pays de l'Etat dans lequel le navire effectue un service de transport », est contesté par un nombre croissant de pays et fait l'objet d'interprétations et de pressions diverses, et cela à un moment où se multiplient en Europe les pavillons nationaux bis , qui autorisent l'emploi d'une main-d'oeuvre non communautaire aux conditions des pays d'origine.
De l'aveu même de nombreux professionnels, cette disposition reste juridiquement fragile, malgré l'apparence d'un verrouillage juridique renforcé.
C'est pourquoi il nous semble indispensable de préciser que les ressortissants des pays tiers employés à bord d'un navire sont soumis aux conditions sociales applicables aux résidents de l'Etat membre d'immatriculation de ce navire, qui sont plus favorables et plus sécurisantes que celles des pays d'origine.
Il faut que la loi soit très précise, car il s'agit de la sécurité maritime, de la qualification des équipages, du droit social et aussi de la pratique de la langue française par les marins.
L'incident survenu le 20 juillet dernier à bord du Mega Express de la compagnie Corsica Ferries, qui s'est soldé par le décès d'un passager, a bien montré que les passagers du navire - battant pavillon italien et reliant Ajaccio à Toulon - avaient du mal à communiquer avec l'équipage, qui ne parlait pas français.
Par ailleurs, il convient de noter que, devant la multiplication des pavillons bis , la clause de pavillon est devenue sans valeur. C'esr la raison pour laquelle nous en proposons la suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 253, 255, 256, 257 et 258 ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission a été sensible au souci de nos collègues d'essayer d'assurer au mieux une desserte régulière de l'île par les voies maritimes, dans des conditions respectueuses des droits sociaux, au bénéfice des équipages et de la sécurité. C'est la raison pour laquelle elle a tout à l'heure émis un avis favorable sur l'amendement n° 254 rectifié.
Cependant, elle ne peut pas donner un avis favorable sur l'amendement n° 253, qui est manifestement contraire au règlement européen du 7 décembre 1992, lequel organise la libéralisation des transports maritimes au sein du marché intérieur européen.
Elle est, en revanche, tout à fait favorable à l'amendement n° 255, qui précise utilement non seulement les règles de publicité mais aussi les règles de mise en concurrence qui doivent être respectées.
Elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 256, qui semble suggérer que les liaisons maritimes pourraient être gérées par un monopole, situation tout à fait contraire à la libéralisation des transports. Il en va de même en ce qui concerne l'amendement n° 257.
S'agissant de l'amendement n° 258, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'amendement n° 253 remet en cause l'ouverture des dessertes maritimes à la concurrence européenne. La suppression proposée irait à l'encontre du droit communautaire tel que le définit le règlement de 1992 sur le cabotage maritime. Elle serait donc inopérante, les règlements européens s'appliquant directement dans notre droit interne. J'émets, par conséquent, un avis défavorable sur cet amendement.
Les dessertes maritimes sont évidemment soumises à des conditions de concurrence fixées par le droit national et par le droit communautaire. La précision proposée avec l'amendement n° 255 n'apparaît donc pas fondamentalement nécessaire, mais le Gouvernement peut l'accepter ; il s'en remet, par conséquent, à la sagesse du Sénat.
J'en viens à l'amendement n° 256.
Pour assurer la continuité territoriale, la collectivité territoriale de Corse a décidé d'instaurer sur les lignes au départ de Marseille des conventions définissant de manière très précise la consistance du service public. Un appel d'offre a été lancé au niveau communautaire ; seules deux entreprises, qui sont les actuels concessionnaires, ont répondu ; elles ont présenté une offre conjointement. La collectivité territoriale de Corse devrait se prononcer très prochainement sur les résultats de cet appel d'offre, dont la validité vient d'être actée par le Conseil d'Etat, et désigner les attributaires de la concession pour les cinq années à venir.
D'autre part, l'ensemble des liaisons maritimes entre la Corse et le continent seront soumises à des obligations de service public - régularité, fréquence - que les opérateurs maritimes seront tenus de respecter.
Un dispositif d'aide sociale est parallèlement institué par la collectivité territoriale de Corse pour les liaisons au départ et à destination de Nice et de Toulon pour certaines catégories de passagers recourant aux services des transporteurs qui se conforment à ces obligations de service public.
En conséquence, le Gouvernement souhaite le maintien de la rédaction actuelle et demande aux auteurs de l'amendement n° 256 de bien vouloir le retirer.
Par ailleurs, le Gouvernement ne partage pas du tout l'appréciation des auteurs de l'amendement n° 257 sur le fait que la notion de pavillon soit devenue sans valeur, les mesures prises par le Gouvernement pour le soutien au pavillon français l'attestent.
Les liaisons entre la Corse et le continent français sont des liaisons de cabotage nationales. Comme telles, elles ne peuvent être assurées que par des navires battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne. Or les normes de sécurité des navires battant pavillon d'un Etat de la Communauté sont parmi les plus élevées du monde. Cela est dû, pour une bonne part, à l'action menée, sous présidence française, par mon collègue et ami Jean-Claude Gayssot.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement. Si tel n'était pas le cas, il s'y opposerait.
L'amendement n° 258 tend à rendre applicables à la main-d'oeuvre non communautaire des conditions sociales plus favorables et sécurisantes que celles de son pays d'origine. Or le règlement communautaire n° 3577-92 du 7 décembre 1992 relatif au cabotage maritime, transposé en droit français par le décret n° 99-195 du 16 mars 1999 - celui auquel nous pensons tous immédiatement (M. le rapporteur sourit) - relatif à l'application des conditions d'emploi de l'Etat d'accueil prévoit déjà que les conditions applicables sont celles de l'Etat dans lequel le navire effectue un service de transport.
L'amendement, dont l'objectif est déjà satisfait par le droit en vigueur, apparaît en outre contraire au règlement européen précité, qui rend applicables les conditions d'emploi de l'Etat d'accueil et non de l'Etat d'immatriculation, ce qui peut se révéler plus favorable s'agissant de la desserte de la Corse.
Au bénéfice de ces éclaircissements, je demande le retrait de cet amendement. Si tel n'était pas le cas, je serais conduit à me prononcer pour son rejet.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Si j'ai demandé tout à l'heure à M. le ministre de nous dire ce qu'il pensait de l'amendement n° 258, c'est parce que j'avais bien évidemment en permanence à l'esprit comme lui ce fameux décret que chacun connaît par coeur : nous serions d'ailleurs capables l'un et l'autre d'en réciter le dispositif dans l'instant ! (Sourires.)
Je ne suis donc pas étonné de la réponse du Gouvernement et je me joins à la demande de retrait que M. le ministre a exprimée en direction du groupe communiste républicain et citoyen.
M. le président. Monsieur Bret, entendez-vous l'appel lancé à la fois par la commission et par le Gouvernement ?
M. Robert Bret. J'ai encore un doute sur les arguments qui ont été utilisés, notamment sur l'amendement n° 256 ; toutefois, au bénéfice des explications apportées par M. le ministre, je retire les amendements n°s 256, 257 et 258.
En revanche, je maintiens les amendements n°s 253 et 255.
M. le président. Les amendements n°s 256, 257 et 258 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 253, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales, après le mot : "établir", insérer les mots : "et prendre à sa charge". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 259, présenté par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau, Beaufils, Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 14 pour l'article L. 4424-19 à insérer dans le code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : "pour certaines catégories de passagers". »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. L'article 14 a pour objet d'inscrire dans la loi la possibilité de mettre en place une tarification spécifique sur les lignes aériennes et maritimes pour certaines catégories de passagers.
Cette disposition se comprend tout à fait lorsqu'il s'agit de mettre en place des aides à caractère social en direction des chômeurs, des étudiants, des militaires, des seniors, des familles, des abonnés, ou encore pour les congés payés.
En revanche, lorsqu'il s'agit, comme ici, d'imposer aux concessionnaires des tarifs préférentiels pour les résidents corses, nous estimons qu'il y a discrimination. La force du service public passe par l'égalité de traitement des usagers, quel que soit leur lieu de résidence. Qu'en serait-il si la SNCF ou la RATP appliquaient un tel principe, uniquement dans un sens au demeurant ?
Par ailleurs, il convient de noter le caractère flou du critère de résidence. S'agit-il, en effet, de la résidence principale ou de la résidence secondaire ?
C'est parce que nous sommes favorables à la mise en place de tarifs avantageux pour tous les usagers en utilisant les reliquats de l'enveloppe de continuité territoriale que nous proposons la suppression de la référence à certaines catégories de passagers.
Je profite de la défense de cet amendement pour évoquer la taxe régionale sur les transports, qu'il conviendrait de revoir à la baisse. D'un montant de 30 francs par personne et par traversée, elle constitue un facteur de cherté. Ramener cette taxe à 5 francs, comme sur les lignes de Bonifacio, par exemple, apparaîtrait raisonnable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission n'est pas très favorable à cet amendement.
Laissons à la collectivité territoriale le soin de dépanner ceux qui ont de vraies difficultés de déplacement ! Nous savons tous que le plus grand handicap de l'île, c'est la difficulté qu'ont ses habitants à se déplacer. Nous pouvons faire confiance à la collectivité territoriale de Corse : elle ne fera pas n'importe quoi ! Elle est gérée par des gens responsables, contrairement à ce que l'on a pu dire ici ou là.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le texte proposé pour l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales prévoit des tarifs préférentiels au profit de certaines catégories d'usagers. Il peut s'agir des résidents en Corse, bien sûr, mais aussi d'étudiants ou d'autres catégories d'usagers.
Vous proposez, monsieur Bret, de supprimer les mots : « pour certaines catégories de passagers », ce qui ne modifierait en rien le sens de la phrase qui ouvre la possibilité d'instituer un régime d'aide individuelle à caractère social.
Je considère donc que votre amendement ne modifierait pas le sens d'une disposition qui, je le rappelle, ne se limite pas aux seuls résidents de Corse. Je vous invite donc à retirer cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le 1 du V de l'article 14.
« B. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du 2 du V :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est favorable à cet amendement sous les réserves que j'ai précédemment indiquées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du V de l'article 14 :
« En prenant en considération les priorités de développement économique qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse conclut... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer la mention de l'office des transports dans le code général des collectivités territoriales. Il souhaite en effet s'en tenir au dispositif élaboré par l'Assemblée nationale, qui ménage davantage les transitions en laissant une véritable responsabilité politique à la collectivité territoriale quant au devenir des offices.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le président, je le confesse, la commission a manqué de vigilance. En effet, nous examinerons ultérieurement un amendement visant à la suppression générale des offices, et l'amendement n° 64 en tire les conséquences. Il y a donc lieu d'en renvoyer l'examen après l'amendement de suppression des offices.
Je demande, en conséquence, la réserve de cet amendement n° 64 jusqu'après l'examen de l'article 18.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je ne vois pas d'autre solution, en effet, mais cela ne change pas la position que j'ai émise sur le fond.
M. Paul Girod, rapporteur. Je m'y attendais, monsieur le ministre, et je vous en donne acte.
M. le président. En conséquence, la réserve de l'amendement n° 64 est ordonnée.
L'amendement n° 260, présenté par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau, Beaufils, Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après les mots : "qui définissent", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2 du V de l'article 14 pour l'article L. 442-20 du code général des collectivités territoriales : "les services à offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité ainsi que". »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Nous proposions la suppression du 2 du V de l'article 14, mais nous n'avons pas été suivis. Nous présentons donc un amendement de repli, visant à préciser le contenu des conventions de délégation de service public. Celles-ci doivent, selon nous, définir, outre les modalités de contrôle, les services à offrir tels que les lignes desservies, les fréquences et les capacités, ainsi que leurs conditions d'exécution et leur niveau de qualité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Je serais plus à l'aise si nos collègues acceptaient de rectifier leur amendement en visant « les tarifs, les services à offrir... ».
Sous réserve de cette modification, la commission pourrait accepter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Si l'amendement est rectifié ainsi que M. le rapporteur le souhaite, le Gouvernement émettra un avis favorable.
M. le président. Monsieur Bret, acceptez-vous la rectification proposée par M. le rapporteur ?
M. Robert Bret. Je l'accepte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 260 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau, Beaufils, Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après les mots : "qui définissent", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2 du V de l'article 14 pour l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales : "les tarifs, les services à offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité ainsi que".
Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le VI de l'article 14. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cet amendement n'est pas cohérent avec le IV de l'article 14, qui permet l'ouverture de ces dessertes à la concurrence européenne, conformément aux règlements communautaires de 1992. Comme le sait bien M. le rapporteur, il s'agit du règlement n° 3577-92 pour le cabotage maritime et du règlement n° 2408-92 pour le cabotage aérien. (Sourires.)
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le VII de l'article 14. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Sous son aspect badin et benoît, le VII de l'article 14 du projet de loi offre à la collectivité territoriale un cadeau empoisonné : lui donner la responsabilité de déterminer les routes à grande circulation est, certes, sympathique ; encore faut-il préciser que les routes à grande circulation sont assorties d'un amendement « Dupont », lequel interdit toute construction à cent mètres des routes en question.
Comme les routes à grande circulation, en Corse, sont en général celles qui emploient les rares espaces plats de l'île, peut-être vaudrait-il mieux qu'un dialogue s'établisse entre la collectivité territoriale et l'Etat, ce dernier demeurant responsable de cette détermination et appréciant dans quelle mesure les dérogations à l'amendement « Dupont » seraient possibles. Si on lui laisse cette responsabilité, la dérogation sera beaucoup plus difficile à obtenir !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Les choses sont beaucoup moins simples qu'il vient d'être dit.
Contrairement à ce que pense M. le rapporteur, les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, sont applicables aux routes à grande circulation, quelle que soit l'autorité compétente pour en établir la liste.
Elles ont pour objet non de prescrire une interdiction systématique de construire dans les zones dites « entrées de villes », mais de provoquer une réflexion architecturale sur ces zones.
D'ailleurs, des dérogations justifiées et motivées au regard de certaines conditions peuvent être organisées par les PLU, les plans locaux d'urbanisme, ou par des documents en tenant lieu.
La loi n° 2000-1208 du 18 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains étend cette possibilité d'autorisation d'urbanisation des entrées de villes, sous certaines conditions, aux communes non dotées d'un PLU.
Enfin, le plan d'aménagement et de développement durable constitue, pour la collectivité de Corse, le document de référence en matière d'urbanisme et ouvre, de ce fait, un réel pouvoir d'appréciation à l'Assemblée de Corse.
Je suis donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix d'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Paul Girod, nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le VIII de l'article 14. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Favorable, sous les mêmes réserves.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l'article 14 est réservé.

Article 15