SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis , présenté par MM. Girod et Demilly, est ainsi libellé :
« Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété in fine par les mots : "ou par toute autre personne exerçant une activité professionnelle réglementée, dans les limites autorisées par la réglementation qui lui est applicable". »
La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly. Le présent amendement vise à permettre aux personnes mises en cause par une chambre régionale des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion locale de se faire assister ou représenter non seulement par un avocat mais également par toute autre personne exerçant une activité professionnelle réglementée, dans la limite, bien entendu, de la réglementation qui lui est applicable.
La rédaction actuelle de l'article L. 241-12 ne permet aux parties que de recourir aux services d'avocats. Or elles doivent disposer de la faculté de se faire assister ou représenter par un conseil indépendant de leur choix.
En effet, le Conseil de la concurrence, dans son avis n° 97 du 17 juin 1997, a reconnu que l'activité de conseil peut être exercée par différentes professions, et pas seulement par celles qui appartiennent au secteur des professions juridiques et judiciaires. Cet avis a été rappelé par la cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 3 avril 2000 relatif aux missions et activités de conseil et de rédaction d'actes juridiques par les experts-comptables.
La spécificité des affaires instruites devant les chambres régionales des comptes doit tenir compte du professionnalisme et des spécialisations des conseils auxquels les parties peuvent faire appel en temps ordinaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La commission des lois a examiné avec attention l'amendement que vient de présenter notre collègue Fernand Demilly. Elle a été attentive à l'argumentation qui le sous-tend et elle a engagé, sur ce thème, un débat approfondi.
Il s'en est dégagé le sentiment qu'il y aurait de sérieux risques à permettre à un certain nombre de professions de sortir du champ d'activités qui est normalement le leur.
C'est la raison pour laquelle je suis au regret de devoir transmettre à notre collègue M. Demilly l'avis défavorable exprimé par la commission, bien que celle-ci soit attentive aux arguments qui peuvent justifier les préoccupations dont il s'est fait l'écho.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il faut, monsieur le sénateur, distinguer deux types de situation : l'examen de la gestion, pour lequel il est de pratique constante que l'ordonnateur qui est auditionné, soit sur l'initiative de la chambre régionale des comptes, soit à sa propre demande, puisse être accompagné de la personne de son choix qu'il estime la mieux à même de l'assister en fonction du ou des sujets en cause ; puis, la vérification des comptes ou la gestion de fait. Dans ce cas, la chambre régionale des comptes statue en formation de jugement et c'est cette situation, qui est visée à l'article L. 214-12, qui justifie la mention de la représentation et non pas seulement de l'assistance par un avocat.
La rédaction de l'amendement ne tient pas compte de cette distinction, me semble-t-il fondamentale, et c'est la raison pour laquelle j'y suis défavorable.
M. le président. Maintenez-vous l'amendement n° 19 rectifié bis , monsieur Demilly ?
M. Fernand Demilly. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis est retiré.
M. Pierre Fauchon. Dommage !

Article 33