SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 2. - Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Section 5

Commission consultative de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8 . - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

Section 6

Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9 . - Non modifié . »
L'amendement n° 1, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 112-8 à insérer dans le code des juridictions financières :
« Art. L. 112-8. - Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le premier président de la Cour des comptes.
« Le Conseil supérieur comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la Cour des comptes est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit de transformer la commission consultative en un Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire. Dans ce domaine, le Conseil supérieur se verrait confier la responsabilité de prononcer les sanctions, cette disposition faisant l'objet d'un autre amendement visant à rétablir l'article 2 bis A, supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à répondre à l'objection que soulevait la proposition initiale du Sénat, qui revenait à confier la décision en matière disciplinaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour autant, ce n'était pas la seule préoccupation exprimée par le Premier président de la Cour des comptes. En effet, si l'introduction de dispositions statutaires pour un corps qui ne dispose pas, à ce jour, d'un réel statut est tout à fait compréhensible, le dispositif qui était proposé demeurait fragmentaire.
Or, depuis notre discussion en première lecture, ici même, le 10 mai dernier, le Premier président de la Cour des comptes a préparé un projet de statut, qu'il soumet actuellement à la consultation interne. Cela devrait lui permettre, comme il s'y est engagé, de transmettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au début de l'année prochaine, un véritable projet de loi statutaire pour la Cour des comptes.
C'est donc au vu de cet engagement pris par le Premier président de la Cour des comptes que j'émets un avis défavorable sur le présent amendement, ainsi que, par avance, sur l'amendement n° 2 visant à rétablir l'article 2 bis A, que nous examinerons dans un instant.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis A