SEANCE DU 18 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 1er. - I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45 . - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
« II à VII. - Non modifiés. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45 du code du travail, remplacer les mots : "présente des éléments de fait laissant supposer", par les mots : "établit des faits qui permettent de présumer". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Nous nous sommes déjà largement exprimés, les uns et les autres, à ce sujet. Par conséquent, je n'y insiste pas davantage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail, remplacer les mots : "est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination" par les mots : "n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre les dispositions que nous avions adoptées lors des deux premières lectures. Il nous paraît en effet préférable de nous rapprocher davantage de la rédaction de la directive européenne du 29 juin 2000, laquelle prévoit qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2