SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 35. - I. - Les dispositions des articles 1er, 6, 6 bis C à 7, 7 ter à 12, 22 à 23 bis, 26 et 26 ter sont applicables à Mayotte.
« II. - Les dispositions des articles 1er, 6 (I à III), 6 bis C, 7, 7 ter à 7 sexies , 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
« III. - Les dispositions des articles 1er, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), 7, 7 ter à 7 sexies , 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Polynésie française.
« IV. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel .
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »
« V. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : "L. 132-1, L. 132-2" sont remplacées par les références : "L. 132-1 à L. 132-6". »
L'amendement n° 14 rectifié ter , présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 35 :
« I. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (IV), 6 bis C à 6 ter , des articles additionnels après l'article 6 ter (amendements n°s 2 et 8), 7, 7 ter à 13, 13 bis A, 26 ter , 33, sont applicables à Mayotte.
« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
« II. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, des articles additionnels après l'article 6 ter (amendements n°s 2 à 4, 8, 10 à 12 et 73), 7, 7 ter à 7 sexies , 9 à 12, 22 à 23 bis , 26 et 33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
« III. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), des articles additionnels après l'article 6 ter (amendements n°s 2 à 4, 8, 10 à 12, 73), 7, 7 ter à 7 sexies , 9 à 12, 22 à 23 bis , 26, 33 sont applicables en Polynésie française.
« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
« IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - "le préfet" par "le représentant de l'Etat" ;
« - "le département" par "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "à Wallis-et-Futuna", "à Mayotte", selon la collectivité d'outre-mer concernée. »
« 2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »
« VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : "L. 132-1, L. 132-2" sont remplacées par les références : "L. 132-1, à L. 132-6". »
« VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilié de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agent désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« VIII. - 1. Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. »
« 2. Après l'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 39-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-1. - Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Que tous les sénateurs présents se rassurent : je ne vais pas, sur la base de cette importante littérature, développer l'argumentation du Gouvernement. (Sourires.)
En vérité, il s'agit, comme cela arrive souvent pour des textes de cette nature, d'appliquer à l'outre-mer l'ensemble des dispositions du présent projet de loi. Tel est le sens de cet amendement n° 14 rectifié ter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié ter, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Seconde délibération