SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Joyandet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa du paragraphe VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, après les mots : "Lors de toute décision d'augmentation du capital" sont insérés les mots : "par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire".
« II. - Après le premier alinéa du paragraphe VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions en matière d'épargne salariale ne peuvent trouver à s'appliquer en matière d'exercice sous forme de sociétés de professions libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, en référence à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et notamment de ses articles 5 et 6, qu'au titre des personnes ayant la capacité de souscrire au capital des sociétés par actions d'exercice libéral, et en ce qui concerne exclusivement le dispositif qui se rapporte à l'actionnariat salarié. »
« III. - Sont réputées valides :
« - les assemblées générales extraordinaires qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital, autre que par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire, effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ;
« - les assemblées générales extraordinaires des sociétés d'exercice libéral qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. »
La parole est à M. Trégouët.
M. René Trégouët. La loi sur l'épargne salariale stipule que, à l'occasion de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution relatif à l'augmentation de capital réservée aux salariés. Cette obligation s'impose à toutes les sociétés par actions dotées ou non d'un PEE, un plan d'épargne d'entreprise, ou d'un PPESV, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire. Pour les augmentations de capital réalisées par incorporations de réserves ou par apports en nature, ces dispositions risquent de produire des effets inverses à ceux qui sont visés par la loi sur l'épargne salariale. En effet, les sociétés risquent de refuser en assemblée générale les dispositions de cette loi. Le champ d'application de l'article L. 225-129 du code de commerce, modifié par la loi sur l'épargne salariale, doit donc être limité aux augmentations de capital par apports en numéraire.
Cet amendement prévoit également de mettre fin à l'antinomie qui existe entre la loi sur l'épargne salariale, qui ouvre le capital des sociétés par actions à leurs salariés, et la loi relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementé concernant spécifiquement les professions juridiques et judiciaires, qui ne peuvent ouvrir leur capital à des « non-professionnels ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Joyandet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Cet amendement a un triple objet.
Il s'agit de limiter le champ de l'obligation introduite par la loi sur l'épargne salariale d'interroger, lorsqu'une augmentation de capital est décidée, l'assemblée générale des actionnaires en vue d'effectuer une opération réservée aux adhérents des PEE aux seules décisions d'augmentation du capital en numéraire, d'exclure les sociétés d'exercice libéral, les SEL, de l'épargne salariale et de prévoir une application rétroactive de ces deux dernières dispositions.
Sur le fond, la seconde partie de l'amendement doit en tout état de cause être rejetée, parce il n'y a pas d'antinomie entre les deux lois citées par M. Trégouët.
D'une part, l'épargne salariale ne se limite pas à l'actionnariat salarié ; rien n'empêche de constituer des PEE avec de l'épargne diversifiée, notamment des FCPE, des fonds communs de placement d'entreprise.
D'autre part, s'agissant des augmentations de capital réservées aux adhérents des PEE, le dispositif est totalement volontaire et ne peut donc contrevenir à une interdiction qui serait posée par une loi spécifique comme celle qui concerne les avocats : la circulaire interministérielle en préparation le précise d'ailleurs.
J'ajoute que cet amendement déposé tardivement pourrait être frappé d'inconstitutionnalité. Le Gouvernement préconise donc son rejet.
M. Alain Joyandet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Joyandet, rapporteur. La commission des finances avait émis des réserves identiques à celles que vient de formuler M. le secrétaire d'Etat, mais l'auteur de l'amendement a accepté de rectifier son texte dans le sens souhaité, et il semblerait qu'un certain nombre des objections formulées par le Gouvernement soient levées.
La commission maintient donc un avis favorable sur cet amendement, dont M. le secrétaire d'Etat a peut-être reçu trop tardivement la version définitive.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Intitulé du projet de loi