SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 14. - I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. ;
« Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;
« 1° bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase est supprimée ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;
« 2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;
« 3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-1 . - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;
« 3° bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : "Elles" est remplacé par les mots : "Les entreprises de marché" ;
« 5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3 . - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;
« 6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : "ou être gérées par un établissement de crédit" sont supprimés ;
« 7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2 . - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en France ;
« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. » ;
« 8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2 . - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;
« 9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : "ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés" ;
« 10° Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-33-1 . - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.
« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
« II à IV. - Non modifiés. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 39 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "dans les cas définis" par les mots : "en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies". »
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« Au début de la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de l'article 14 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "Il doit alors" par les mots : "Il doit toujours". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Alain Joyandet, rapporteur. Il s'agit essentiellement de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. La restriction des possibilités de recours à une langue autre que le français au cas des émissions obligataires pose des problèmes d'application. Il est préférable de laisser au règlement de la COB le soin de déterminer les cas dans lesquels cette possibilité est ouverte.
Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements, dont il souhaite le retrait, sinon, le rejet.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article additionnel après l'article 14