SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 34 bis D. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'inspecteur du travail avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'inspecteur du travail.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'issue duquel, si elle constate la carence du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »
L'amendement n° 199, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé. »
« B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention : "II. -". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. La nouvelle rédaction a pour conséquence que l'administration pourra dresser à deux reprises un constat de carence : une première fois lors de la notification du projet de licenciement à l'administration et une seconde fois à compter de la réception du plan social à l'issue de la procédure.
L'amendement n° 199 tend à conserver uniquement le second constat de carence, à l'issue de la procédure. Ne compliquons pas tout !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction actuelle de l'article L. 321-7 du code du travail avec les modifications adoptées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement. (Ah ! sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 200 pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail, remplacer les mots : "jusqu'à" par le mot : "avant". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article vise à préciser les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut proposer des modifications au plan social.
Il est essentiel que les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'aient pas pour conséquence de multiplier à l'excès les réunions du comité d'entreprise.
C'est pourquoi il est proposé d'adopter un amendement prévoyant que l'autorité administrative doit avoir présenté ses propositions « avant » la dernière réunion du comité d'entreprise et non « jusqu'à » cette dernière réunion, afin de ne pas obliger celui-ci à se réunir une nouvelle fois pour les examiner.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Nous sommes dans une phase d'harmonie (Ah ! au banc de la commission.) puisque, après Mme Nicole Péry, qui a émis un avis favorable sur le précédent amendement, je reconnais que la rédaction du Sénat paraît plus précise.
Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Au troisième alinéa du texte proposé par l'article 34 bis D pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail, remplacer deux fois les mots : "l'inspecteur du travail" par les mots : "l'autorité administrative compétente". »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout se passe bien entre la commission et le Gouvernement en ce moment : avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Remplacer la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par l'article 34 bis D pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail par les trois phrases suivantes : "Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'issue duquel elle peut constater la carence du plan de sauvegarde de l'emploi par notification à l'employeur. Ce dernier en informe immédiatement les représentants du personnel et, à leur demande, organise une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les quarante-huit heures suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente." »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Cet amendement vise à clarifier la procédure de contrat de carence et les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent demander une troisième ou une quatrième réunion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est également favorable à cet amendement, qui présente deux avantages : il prévoit une rédaction plus claire et limite à quarante-huit heures la durée pendant laquelle les représentants des salariés peuvent demander une réunion supplémentaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 34 bis D par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, la transmission du plan de sauvegarde de l'emploi a lieu au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. C'est un amendement de clarification qui tient compte de la modification apportée au présent article visant à étoffer les prérogatives de l'autorité administrative sur tout projet de licenciement faisant l'objet d'un plan de sauvegarde pour l'emploi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission n'est pas défavorable à cet article, ce qui lui permet de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis D, modifié.

(L'article 34 bis D est adopté.)

Article 34 bis E
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