SEANCE DU 27 JUIN 2001


M. le président. « Art. 41. - I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 335-5 . - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences profes- sionnelles acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6 . - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commis sion paritaire nationale de l'emploi d'une branche profession nelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles corres pondances totales ou partielles entre les certifications enregis trées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
« II. - Non modifié . »
Par amendement n° 62, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation, après les mots : « durée minimale d'activité requise », d'insérer les mots : « est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la durée minimale d'activité ouvrant droit à validation. Il reprend le dispositif voté par notre assemblée en première lecture à l'issue d'un large débat, car l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité, pour l'autorité délivrant le diplôme, de moduler cette durée au-delà d'un minimum de trois ans pour prendre en compte les spécificités du titre envisagé.
Une telle solution apparaît pourtant nécessaire pour garantir de manière souple et adaptée la qualité de la validation et pour éviter que celle-ci n'apparaisse parfois comme une modalité de délivrance de diplômes au rabais.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je m'en remets à nouveau à la sagesse de la Haute Assemblée tout en rappelant que trois ans est une durée minimale. L'ajout proposé ne me semble donc pas utile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 63, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 64, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de remplacer les deux premières phrases du dernier alinéa du I du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise, d'abord, à simplifier la rédaction de cet alinéa en prenant en compte les modifications apportées par la navette. Il supprime également l'ajout adopté à l'Assemblée nationale précisant que les jurys sont composés de manière à concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Tout à fait défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 65, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa du II du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à unifier la procédure d'enregistrement des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification professionnelle.
L'Assemblée nationale a, en effet, rétabli une procédure duale d'enregistrement. Elle est de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat, après avis d'instances consultatives paritaires. Elle est soumise à l'avis de la commission de la certification pour tous les autres titres.
Cette procédure n'est pas satisfaisante. La commission de certification devrait, en effet, pouvoir se prononcer sur l'ensemble des titres si l'on souhaite réellement qu'elle devienne l'organe pilote de la certification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Permettez-moi de vous rappeler, madame le rapporteur, la règle qui a été énoncée tout à l'heure et qui me semble très claire : sont inscrits de droit tous les titres publics et privés qui répondent à la double garantie de l'Etat et des partenaires sociaux.
Solliciter l'avis de la commission nationale de la certification professionnelle pour les 3 000 titres et diplômes existants alourdirait sans nécessité la procédure puisqu'il y a déjà une double garantie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose d'insérer, après le troisième alinéa du II du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à définir les principes généraux de la composition de la future commission nationale de la certification professionnelle. Il est souhaitable que la loi en fixe les principes directeurs de façon à assurer une large représentation des professionnels, qui sont le plus à même d'identifier les besoins en certifications du marché du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. J'avais déjà émis un avis défavorable, cette disposition relevant du décret.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 42