SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 90, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 225-8 du code du travail est ainsi modifié :
« I. - Dans le I de cet article, le mot : "salarié" est remplacé par les mots : "travailleur salarié ou apprenti" et après les mots : "d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental", sont insérés les mots : "ou d'une collectivité territoriale".
« II. - Dans le II de cet article, après les mots : "de l'Etat", sont insérés les mots : "ou de la collectivité territoriale".
« III. - Le II de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : "L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Lors de la préparation, de l'organisation et du suivi des Assises nationales de la vie associative, qui se sont déroulées les 20 et 21 février 1999, le Premier ministre a confié à Mme la ministre de la jeunesse et des sports la coordination des mesures gouvernementales en faveur du bénévolat.
Dès 1999, le ministère de la jeunesse et des sports a donc pris ou engagé des mesures concrètes en ce sens, dont les principales concernent différents domaines.
Le premier domaine est celui du temps.
Selon le paragraphe V de l'article 15 de la deuxième loi relative à la réduction du temps de travail, les accords collectifs relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques prenant en compte les contraintes résultant de l'exercice de fonctions de responsabilités bénévoles par certains salariés. Sont expressément visés le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.
Par ailleurs, il a été prévu la diffusion d'une instruction récapitulant les instances ouvrant droit à l'utilisation du congé de représentation, donnant une information générale sur ce dispositif et demandant aux services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports d'informer largement les associations de cette possibilité.
Enfin, l'article 41 de la loi modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives complète l'article 200 du code général des impôts en permettant la déduction fiscale des frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole associative en vue de la réalisation de son objet social.
Un autre domaine est celui de la formation.
A cet égard, il a été prévu le passage du Fonds national de développement de la vie associative, ou FNDVA, de 24 à 40 millions de francs, et la modification du décret relatif à son conseil de gestion en vue de renforcer entre autres la représentation et le rôle des associations et de lui redonner sa pleine efficacité en faveur de la formation des bénévoles.
De plus, l'article 40 de la loi modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifie l'article 931-1 du code du travail en ajoutant aux objectifs des actions de formation relatives au congé individuel de formation le fait de s'ouvrir « à l'exercice de responsabilités associatives bénévole ».
S'agissant de l'information, un guide d'informations pratiques pour les bénévoles avait été édité à la suite d'une demande très forte des associations ; il sera donc réédité.
Enfin, concernant la reconnaissance des bénévoles, il est envisagé de généraliser la prise en compte des acquis bénévoles dans les voies d'accès aux diplômes professionnels nationaux. Cette prise en compte a déjà été opérée pour les qualifications permettant d'enseigner, d'animer, d'entraîner ou d'encadrer contre rémunération ou bénévolement une activité physique ou sportive.
Les articles 15, 18 et 19 de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ont ouvert la possibilité d'organiser des concours permettant l'accès à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière de personnes ayant exercé une ou plusieurs activités en qualité de responsables bénévoles d'une association.
Cependant, les bénévoles continuent à demander du temps pour pouvoir s'investir comme ils le souhaitent dans leurs activités associatives, notamment pour représenter leur association dans les organismes officiels de plus en plus nombreux auxquels il leur est demandé de participer.
Or le congé de représentation, dont c'est l'objet, paraît sous-utilisé, comme l'a démontré une inspection générale conjointe réunissant l'Inspection générale de l'administration, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale de la jeunesse et des sports, réalisée en juin 2000.
Il apparaît que certaines modalités du dispositif ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins des bénévoles.
En particulier, ce congé est limité aux salariés du secteur privé alors même que de nombreux agents publics sont engagés au sein d'associations, très souvent en position de responsabilité.
De plus, ce congé ne peut être utilisé que pour siéger dans des instances créées par la loi ou le règlement auprès d'une autorité de l'Etat alors que les bénévoles des petites associations sont le plus souvent sollicités pour participer à des instances créées auprès de collectivités territoriales.
C'est donc sur ces deux points qu'il est proposé d'améliorer le congé de représentation, en permettant également à l'employeur qui maintiendrait la rémunération du salarié utilisant ce congé au-delà de l'indemnité compensatrice de déduire la somme correspondante au titre du mécénat.
Nous serons sans doute conduits à apporter d'autres aménagements par voie réglementaire, notamment quant au montant de l'indemnité compensatrice de l'éventuelle diminution de rémunération et aux règles déterminant, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles d'utiliser ce congé au cours d'une année.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous sommes ravis que le Gouvernement ait eu l'occasion d'exposer toute sa politique associative ( sourires), mais cet amendement nous semblait beaucoup plus ciblé : en fait, il vise à modifier sur deux points le régime des congés de représentation des responsables associatifs.
Tout d'abord, le bénéfice du congé est accordé, comme l'a dit Mme le secrétaire d'Etat, lorsque le salarié est désigné pour représenter son association dans une instance placée auprès d'une collectivité territoriale. Dans ce cas, ce sera la collectivité territoriale qui versera l'indemnité compensatrice, le congé de représentation n'étant pas forcément rémunéré. Toutefois, il faut remarquer que la charge supplémentaire pour les collectivités territoriales ne devrait pas être trop lourde.
Ensuite, cet amendement offre à l'employeur la possibilité de verser un complément à cette indemnité compensatrice qui est le plus souvent forfaitaire, ce complément étant déductible du résultat financier de l'employeur pour le calcul de son impôt sur le revenu ou sur les sociétés.
Par conséquent, cet amendement répond au souci louable de favoriser de manière concrète la représentation des associations dans la vie publique. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Par amendement n° 91, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
« A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est supprimée.
« B. - Après le dernier alinéa (9°) est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserves des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
« II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (modifiée) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« A. - La dernière phrase de l'antépénultième alinéa (8°) de l'article 57 est supprimée.
« B. - Après le dernier alinéa (10°) du même article est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserves des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
« C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : "et 10° de l'article 57" sont remplacés par les mots : ", 10° et 11° de l'article 57".
« III. - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
« A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est supprimée.
« B. - Après le dernier alinéa (9°), est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserves des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à étendre aux trois fonctions publiques le bénéfice du congé de représentation, tel qu'il a été modifié par l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. J'estime, comme mes amis, que cet amendement est très intéressant ; je voudrais néanmoins poser deux questions techniques au Gouvernement pour éclairer le texte.
Madame le secrétaire d'Etat, j'imagine que les congés nouveaux inscrits dans les statuts des diverses fonctions publiques, selon l'amendement n° 91 que vous venez de présenter, ne le sont, comme tous les congés de l'espèce accordés à des fonctionnaires, que sous réserve des exigences du service. C'est la règle.
On ne pourra donc pas, demain, être confronté au cas d'un agent qui, arguant de son appartenance à une association, considérera qu'il a forcément droit à son congé. J'imagine que la même règle s'applique bien à tous les types de congés, y compris à ceux-ci.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Oui !
M. Michel Charasse. Ma seconde question porte sur la mention : « instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire » qui figure dans les trois alinéas concernant les trois fonctions publiques. Le mot : « réglementaire » suppose-t-il une disposition réglementaire nationale, donc édictée par le Gouvernement - ce peut être un décret ou un arrêté - ou couvre-t-il aussi toutes les instances consultatives pouvant être créées par délibération du conseil régional, du conseil général ou du conseil municipal et qui sont aussi des actes réglementaires ? Dans ce cas, cela risque de faire beaucoup, et je pense, par conséquent, que le mot : « réglementaire » vise plutôt les dispositions réglementaires nationales, c'est-à-dire les dispositions édictées par l'Etat.
Si Mme le secrétaire d'Etat pouvait m'éclairer sur ces deux points, cela me rendrait encore plus enthousiaste pour voter l'amendement n° 91.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Je répondrai par l'affirmative aux deux questions posées par M. Charasse : oui, le congé est accordé sous réserve des exigences de service, et oui, il s'agit bien d'un décret au niveau national.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Articles 9 et 10