SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 28, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après le texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 135-8-1 . - Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par an sur les orientations de gestion définies par le directoire. Ces orientations sont approuvées sauf si le conseil émet un vote contraire à une majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il organise les appels d'offres visés à l'article L. 135-10.
« Le directoire est placé sous le contrôle permanent du conseil de surveillance. Le président du directoire lui communique tous les documents et informations que le conseil juge utiles.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et apprécie les résultats de sa gestion. Chaque année, avant le 30 juin, il remet au Parlement un rapport détaillé sur la gestion et les résultats obtenus par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement devrait être de nature à rassurer notre collègue M. Charasse, puisqu'il tend à préciser dans quelles conditions le directoire et le conseil de surveillance devront travailler ensemble, et à définir leurs compétences respectives.
Le directoire, comme vient de le rappeler M. Chérioux, sera l'organe exécutif du fonds et sera chargé de mettre en oeuvre les orientations de gestion et d'organiser les différents appels d'offres. Vous voyez que nous lui faisons jouer un rôle a priori !
Le conseil de surveillance délibérera au moins une fois par an sur les orientations de gestion, afin de prévoir un contre-pouvoir. Le directoire devra revoir sa copie si le conseil de surveillance, à la majorité des deux tiers, le lui demande.
Le dispositif du Gouvernement, pour sa part, prévoit simplement que, si le conseil de surveillance rejette une proposition du directoire, celui-ci en présente une nouvelle. Il prend sa décision, et le conseil de surveillance n'intervient qu' a posteriori , ce qui ne paraît pas être une bonne chose et n'est pas de nature à apporter toutes les garanties recherchées.
Il n'est pas concevable que le directoire puisse, sans autre formalité, passer outre le rejet de ses propositions par le conseil.
Le conseil de surveillance exercera un pouvoir de contrôle permanent, et le rapport au Parlement qu'il établira permettra d'assurer la pleine transparence de l'ensemble du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. La taille du fonds et son objet nécessitent des principes d'organisation établissant clairement les différentes responsabilités. Pour ce faire, l'organisation du fonds de réserve pour les retraites, telle que l'a adoptée l'Assemblée nationale, est fondée sur la distinction entre la fonction d'orientation générale de la politique de placement des actifs du fonds et la fonction de mise en oeuvre pratique des orientations arrêtées. Or l'amendement proposé crée une confusion sur l'étendue des pouvoirs et des responsabilités du conseil de surveillance.
Par ailleurs, la procédure proposée pour l'adoption des orientations de gestion définies par le directoire substitue aux règles de dialogue entre le directoire et le conseil de surveillance une règle de majorité qualifiée. Il est plus logique de prévoir une procédure d'aller-retour entre le directoire et le conseil de surveillance, en cas de désaccord sur les orientations générales de placement, que d'essayer de restreindre la capacité du conseil de surveillance à montrer son désaccord en prévoyant une majorité qualifiée, autrement dit en restreignant le pouvoir du conseil de surveillance sur ce qui est, me semble-t-il, sa principale responsabilité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE L. 135-9 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE