SEANCE DU 22 MAI 2001


M. le président. « Art. 9. - I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1 . - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2° , 5° et 9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. »
« II. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "et services mentionnés à l'article L. 162-24-1".
« III. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-8 . - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
« Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. »
« IV. - Après le mot : "dispositions", la fin de l'article L. 174-9 du même code est ainsi rédigée : "des articles L. 162-24-1 et L. 174-8."
« V. - A l'article L. 174-13 du même code, les mots : "les deuxième et troisième alinéas de" sont supprimés. »
Par amendement n° 87, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l'exception de ceux mentionnés », d'insérer les mots : « au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Il s'agit de revenir à la rédaction initiale de l'article 9 en réintroduisant sous compétence tarifaire de l'Etat notamment les services de soins et d'éducation spécialisée à domicile, les maisons d'accueil spécialisées et les foyers à double tarification pour les dépenses d'assurance maladie.
L'amendement tend, en outre, à réintroduire un régime d'exception à cette compétence tarifaire de l'Etat pour les unités de soins de longue durée, c'est-à-dire les établissements visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement puisqu'il n'a été déposé que tardivement. Comme il semblerait qu'il s'agisse de la correction d'une erreur figurant dans le texte initial, à titre personnel, je ne vois pas d'inconvénient à ce que cette proposition du Gouvernement soit adoptée par la Haute Assemblée. Cela montrera que la bonne volonté est, pour l'instant, davantage de notre côté que de celui du Gouvernement vis-à-vis des amendements proposés par l'autre partie ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 86, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - De rédiger comme suit le II de l'article 9 :
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 174-8 du même code est abrogé. »
B. - En conséquence, de supprimer les III, IV et V de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement fait suite à une initiative un peu curieuse de nos collègues députés, qui ont voulu coordonner le texte avec une disposition qu'ils ont votée lors de l'examen du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale adopté le 1er février 2001. On peut s'étonner que l'Assemblée nationale considère que, par le simple examen en première lecture auquel elle s'est livrée, et par son simple vote, le texte soit devenu la loi et le droit en vigueur alors que les dispositions visées ne résultent que de l'examen d'un texte en première lecture.
La commission des affaires sociales a trouvé pour le moins prématurée cette coordination avec les dispositions d'un texte dont l'inscription à l'ordre du jour du Sénat n'est même pas encore programmée.
Afin de ne pas anticiper sur le débat de la réforme de la loi de 1975, la commission vous propose donc d'en revenir au texte initial du projet de loi : encore un pas que nous faisons en direction du Gouvernement ! Puis-je espérer, madame la secrétaire d'Etat, que vous serez sensible à notre action ?...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je suis désolée, monsieur Vasselle, mais votre proposition, vous le savez fort bien, sortirait du régime de tarification les 420 établissements conventionnés par la CRAM, la caisse régionale d'assurance maladie. Cela n'est pas compatible avec la nécessité d'appliquer le même dispositif à l'ensemble des établissements. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Sans doute le Gouvernement n'avait-il pas bien pensé la rédaction de son texte initial, auquel nous souhaitons revenir par notre amendement ! Il a donc considéré que l'Assemblée nationale corrigeait bien ses erreurs !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article additionnel après l'article 9