SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 316, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, salariés de sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions de soins auprès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987, peuvent, à la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 pour ces établissements, être recrutés en qualité de praticiens contractuels par les établissements publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs fonctions auprès des personnes détenues.
« Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé sous les réserves qui suivent :
« 1. Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le 11e échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;
« 2. Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;
« 3. Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le service public hospitalier assure désormais la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans les vingt et un établissements pénitentiaires dits du « programme 13 000 » suite au non-renouvellement du marché public relatif à la fonction de soins jusqu'alors concédée à des groupements privés.
Afin d'assurer la continuité des soins aux personnes détenues et compte tenu de la spécificité de l'activité médicale en milieu pénitentiaire, les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes salariés de ces groupements ont fait l'objet de recrutements en qualité de praticiens contractuels des établissements publics de santé selon des modalités particulières afin de leur offrir des conditions proches, en termes de temps de travail, de niveau de rémunération et de régime de protection sociale, de ce qui leur était garanti par leur employeur précédent.
Ces conditions particulières de recrutement sont strictement individuelles et attachées à la personne à qui elles sont consenties. Elles sont également attachées à l'établissement de recrutement et au lieu d'exercice de la fonction. Pour les praticiens bénéficiaires, elles restent attachées à l'exercice d'une mission de soins aux personnes détenues. Enfin, ces mesures ne peuvent en aucun cas permettre le recrutement ultérieur de personnel médical par les établissements publics de santé.
Afin de donner une base juridique solide à ce dispositif exceptionnel, dont vous comprenez l'importance, puisque nous ne pouvions plus maintenir le système précédent, et afin d'assurer la continuité des soins, il vous est proposé une mesure de validation législative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 316, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 bis .

Article 6 ter