SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 10 rectifié bis, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 2 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : "syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots : ", les groupements de coopération sanitaire". A la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les mots : "ou au groupement de coopération sanitaire" ;
« 2° L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3 - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6, après les mots : "d'une pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas assuré la convention prévue à l'article L. 5126-3" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, avant les mots : "des plateaux techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage intérieur et".
« II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits établissements. » ;
« 2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : "à l'article L. 6121-5", sont insérés les mots : ", les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2" ;
« 3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. » ;
« 4° A l'article L. 6154-1, après les mots : "établissements publics de santé", sont insérés les mots : "et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Afin de favoriser une gestion plus efficace des pharmacies à usage intérieur et de garantir ainsi la qualité et la sécurité de leurs activités, il apparaît nécessaire de développer les formules de coopération ou d'échange de prestations en matière d'activités pharmaceutiques entre les diverses catégories d'établissements qui sont régis par les dispositions des articles L. 5126-1 à L. 5126-14 du code de la santé publique relatives aux pharmacies à usage intérieur.
En effet, la loi limite l'activité de ces pharmacies à l'usage exclusif des patients de chaque établissement où elles sont implantées. Actuellement, la seule formule de gestion commune de pharmacies à usage intérieur est celle des syndicats interhospitaliers, qui ne peuvent être créés que par des établissements publics de santé, le cas échéant avec des établissements de santé privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et auxquels peuvent adhérer des établissements médico-sociaux.
L'objet du I de cet amendement est d'élargir la gamme des instruments juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer des prestations à plusieurs établissements. Il prévoit à cet effet : d'une part, la faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de leurs activités pharmaceutiques.
Le II de cet amendement comporte deux dispositions.
Le 1° a pour objet de faciliter le transfert à un syndicat interhospitalier d'activités administratives, logistiques ou de soins jusque-là assurées par les établissements publics de santé qui en sont membres. L'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique hospitalière - titre IV du statut général des fonctionnaires - prévoit que ces dispositions s'appliquent aux syndicats interhospitaliers.
Afin d'éviter aux établissements publics de santé qui confient certaines des activités susmentionnées à un tel syndicat toute solution de continuité tenant aux délais nécessaires pour créer des postes dans le syndicat, les supprimer dans l'établissement d'origine et organiser une procédure de changement d'établissement pour les agents relevant dudit statut, la disposition proposée permet au conseil d'administration de décider le transfert des emplois considérés au syndicat, qui devient alors l'employeur des agents affectés à l'activité transférée.
Le 2° a pour objet de permettre aux praticiens hospitaliers à temps plein intervenant dans des syndicats inter-hospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé d'y exercer l'activité libérale prévue par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ou de continuer à y exercer une telle activité dans les mêmes conditions que s'ils étaient employés dans un établissement public de santé. Dans la négative, la perte de ce droit statutaire risque de constituer un obstacle important au transfert d'activités de soins aux syndicats interhospitaliers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'avis est lapidaire : d'accord !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. En fait, monsieur le rapporteur, j'aimerais savoir si l'amendement n° 10 rectifié bis, tel qu'il est rédigé, répond à l'inquiétude des professionnels, notamment des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitalo-universitaires, qui ont attiré notre attention sur le fait que les groupements de coopération sanitaire ne sont pas des établissements de santé et que leur donner l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie à usage intérieur placerait cette dernière hors du champ de compétence des organes consultatifs.
En outre, selon ces mêmes professionnels, les groupements de coopération sanitaire font courir le risque de la création de grandes structures pharmaceutiques centralisées au détriment des structures de proximité, qui sont apparemment plus efficaces.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il n'y a pas d'incompatibilité avec le maintien des pharmacies de proximité. Simplement, s'il apparaît que, dans le cadre des syndicats inter-hospitaliers, il y a avantage, en termes de gestion et de distribution, à ce qu'il y ait des groupements, la possibilité d'en créer sera offerte, alors qu'actuellement elle n'existe pas.
Il ne s'agit pas de condamner les pharmacies de proximité dans les établissements où elles existent. La possibilité leur est seulement offerte d'assurer, dans des conditions dont les acteurs locaux sont bien sûr juges, un meilleur service en matière de distribution du médicament.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.
M. Charles Descours. Je m'abstiens.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter .

Article 5