SEANCE DU 3 MAI 2001


M. le président. « Art. 2 bis. - I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. » - (Adopté.)
« Art. 2 ter. - Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 quater . - Il est inséré, après l'article 222-6 du même code, un article 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 quinquies . - Il est inséré, après l'article 222-16 du même code, un article 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 sexies . - Il est inséré, après l'article 222-18 du même code, un article 222-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 septies . - Il est inséré, après l'article 222-33 du même code, un article 222-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 octies . - Il est inséré, après l'article 223-7 du même code, un article 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-7-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 nonies . - Il est inséré, après l'article 223-15 du même code, un article 223-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 decies . - La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du même code est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 undecies . - Il est inséré, après l'article 227-4 du même code, un article 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-1 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
« Art. 2 duodecies . - L'article 227-17-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1" sont remplacés par les mots : "des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1" ;
« 2° Dans le 2°, les mots : "aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de" sont remplacés par le mot : "à". » - (Adopté.)
« Art. 2 terdecies . - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-39 du même code, les mots : "à cinq ans" sont remplacés par les mots : "ou égale à trois ans". » - (Adopté.)
« Art. 2 quaterdecies . - I. - L'article 132-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. »
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "supérieure à 100 000 francs" sont remplacés par les mots : "d'au moins 100 000 francs". » - (Adopté.)

Chapitre III


Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables

Articles 4 et 5

M. le président. « Art. 4. - L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende.
« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. » - (Adopté.)
« Art. 5. - Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39. » - (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions limitant l'installation ou
la publicité des groupements sectaires

Article 6