SEANCE DU 2 MAI 2001


M. le président. « Art. 45 quater. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de 1a première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Toutefois, les organismes qui exercent exclusivement leur activité en exécution de contrats de sous traitance, conclus avec des organismes déclarés, sont dispensés de cette obligation de déclaration. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications.
« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 246 est présenté par Mme Dieulangard, MM. Cazeau et Chabroux, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 386 est déposé par MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer la troisième phrase du troisième alinéa (3) du texte présenté par l'article 45 quater pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail.
La parole est à M. Chabroux, pour présenter l'amendement n° 246.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à supprimer la dispense d'obligation de déclaration qui est prévue pour les organismes sous-traitant en matière de formation professionnelle. Nous savons ce que peut apporter cette dispense dans un domaine où il faut aussi de la souplesse pour être efficace, mais nous craignons qu'elle ne soit mise à profit par les sectes. Chacun sait que le monde de l'entreprise est l'une de leurs cibles privilégiée et qu'elles tentent de le pénétrer par le biais de la formation professionnelle. Leur démarche est simple : elles dévoient l'objectif de formation professionnelle pour faire de la formation individuelle, en fait placer les individus sous leur emprise.
Demain après-midi, nous examinerons en deuxième lecture une proposition de loi d'origine sénatoriale tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire. Il ne faut manquer aucune occasion de se monter vigilant.
Les organismes qui s'adresseront à des sous-traitants seront vigilants dès lors qu'ils sont soumis à l'agrément, mais cela ne suffit pas quand on connaît le caractère insidieux et procédurieux de la démarche des sectes. Cette suppression de dispense représente certainement une surcharge de travail s'agissant de l'agrément, mais elle permet de gagner du temps qui peut être consacré à des actions plus utiles si on a pu stopper l'activité des sectes en amont.
Nombre de dispositions du présent projet de loi requièrent une plus grande implication des inspecteurs du travail. Ils ont d'autant plus besoin de se fonder sur des textes clairs. L'objet de cet amendement rejoint parfaitement l'objet de l'article 45 quater, à savoir poursuivre la remise en ordre de l'offre dans le secteur de la formation professionnelle, où de nombreux organismes ne sont pas à même d'exercer une activité sérieuse.
M. le président. La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 386.
M. Roland Muzeau. L'article 45 quater dispose que les organismes de formation exerçant exclusivement leur activité dans le cadre de contrats de sous-traitance sont dispensés de l'obligation de déposer une déclaration d'activité. Cette disposition nous paraît pour le moins assez mal venue. On sait bien en effet que la critique majeure adressée à l'encontre du dispositif de formation tient à son absence de transparence. Le recours à la sous-traitance qui peut être envisagé lorsque le commanditaire en est informé et en est d'accord, comme le prévoient, par exemple, les conventions des conseils régionaux, ne saurait être institutionnalisé. On sait bien en effet que le manque de transparence qui prévaut souvent dans le secteur de la formation permet à certaines sectes, sous couvert d'actions de formation, de mettre en place des mécanismes permettant de recruter de nouveaux adeptes. On se trouve là bien loin des objectifs de formation. Il nous semble donc utile de maintenir pour les organismes de formation exécutant des contrats de sous-traitance une déclaration d'activité. Tel est l'objet de cet amendement, que nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 246 et 386 ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ces deux amendements identiques concernent les règles de contrôle applicables aux sous-traitants. Ils suppriment pour ceux-ci la possibilité d'une dispense de déclaration d'activité. A priori la commission est plutôt favorable à ces deux amendements, même si je tiens à dire à MM. Chamoun et Muzeau qu'il ne faut peut-être pas faire d'amalgames trop hâtifs. Ces amendements permettent d'assurer en pratique la réalité du contrôle. On peut en effet craindre qu'une dispense de déclaration d'activité ne se traduise par une multiplication des organismes sous-traitants. Dès lors, le risque est grand d'un contournement des dispositions du présent article. Mais encore faut-il qu'il soit possible en pratique d'organiser ce contrôle des sous-traitants. C'est pourquoi je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur cette question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un sujet extrêmement sensible. Le Gouvernement avait choisi, dans un souci de transparence et de contrôle, de modifier le régime de la déclaration d'établissement que devaient effectuer les organismes avant de s'installer et de s'ancrer plus ou moins dans le champ de la formation professionnelle. Chacun sait ici que le nombre d'organismes qui assurent cette formation a beaucoup augmenté. Il existe aujourd'hui 40 000 organismes de formation, qui ont pignon sur rue uniquement avec une déclaration d'établissement.
Pour entamer une logique de rigueur, nous avons décidé d'exiger une déclaration d'activité. Il ne pourra plus y avoir de feu vert avant qu'un organisme ait pu démontrer son activité à travers une convention.
Nous maintenons le cap qui consiste à réduire le nombre des organismes, dont certains n'assument que dix heures ou quinze heures de formation par an, pour essayer d'obtenir plus de transparence et d'efficacité. Je sais bien qu'en choississant ce cap, il a fallu se résoudre à ne pas imposer cette démarche, vérifiée, de déclaration d'activité à tous les organismes qui souhaiteront ouvrir leurs portes, particulièrement pour les sous-traitants. Cependant, j'ai été très sensible, en dialoguant avec vous, au fait que vous craigniez qu'un certain nombre de sous-traitants n'échappent au filet d'efficacité et de contrôle que nous souhaitons renforcer et puissent parfois apparaître - ou être - comme des écrans.
Force est de constater que, tout à l'heure, l'amendement n° 451 que j'avais déposé et qui faisait entrer les sous-traitants dans le champ du contrôle de la formation professionnelle, à défaut de cette déclaration d'activité vérifiée, a été repoussé par votre Haute Assemblée.
Dans la logique qui est la mienne, je ne peux aller dans le sens de mes amis, puisque je garde comme cap la réduction du nombre d'organismes, dans un souci de vérité. Si votre Haute Assemblée ne retient pas ce soir mon idée de faire entrer les organismes sous-traitants dans le champ du contrôle, peut-être acceptera-t-elle de le faire dans la suite de la navette.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Boacndé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'ai bien entendu Mme le secrétaire d'Etat et les arguments qui ont été développés. Après avoir émis, dans un premier temps, un avis plutôt favorable, je m'en remets à la sagesse de notre assemblée. Je pense que la disposition concernée évoluera au cours de la navette.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 246 et 386, repoussés par le Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 169, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la quatrième phrase du troisième alinéa (3) du texte présenté par l'article 45 quater pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail, de remplacer les mots : « les prestations réalisées ne correspondent pas » par les mots : « l'activité de l'organisme ne correspond pas ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions d'annulation de l'enregistrement d'un organisme de formation.
Il importe en effet de lever une ambiguïté. Dans son article L. 920-10, le code du travail prévoit déjà une sanction financière si une ou plusieurs prestations réalisées par l'organisme ne relèvent pas de la formation professionnelle telle qu'elle est définie par ledit code. Il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, d'annuler l'enregistrement. En revanche, l'enregistrement doit être annulé si l'activité générale de l'organisme ne concerne pas la formation. Une précision permettant de distinguer les prestations de l'activité générale de l'organisme doit donc être apportée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je n'offenserai sans doute personne en disant que je n'ai pas réellement compris la démarche qui sous-tend cet amendement.
Le projet de loi précise en effet qu'un organisme de formation devra démontrer son activité. Cependant, il ne dispose pas que, si l'organisme a un niveau de prestations conséquent dans des actions de formation, il ne faut pas accepter cette déclaration d'activité. Il faut être très clair sur ce point : un organisme peut avoir une pluriactivité. Ce que nous vérifierons, c'est si l'activité de formation professionnelle est réelle au sein de cet organisme. Si elle est réelle, vérifiée, cet organisme aura bien sûr son certificat d'activité, même si ce n'est pas la première activité dudit organisme.
Madame la rapporteure, je ne sais pas, même après avoir lu et relu cet amendement, si sous souhaitiez obtenir des précisions sur ce point, précisions que je vous ai apportées volontiers. D'ailleurs, les personnes qui m'ont interrogée sur votre dispositif et dont j'ai sollicité l'avis n'ont pas plus compris. Si mon propos n'a pas répondu à votre attente, je vous demande d'avoir la gentillesse de reprendre votre argumentation pour que je comprenne réellement sur quoi porte votre interrogation.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Boncadé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, je souhaitais effectivement obtenir des précisions, car la notion d'activité est plus large que la notion de prestations réalisées. Vous venez de m'apporter les précisions que je souhaitais obtenir. Par conséquent, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 169 est retiré.
Par amendement n° 204, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter la cinquième phrase du troisième alinéa (3) du texte présenté par l'article 45 quater pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 991-8 ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités d'annulation de l'enregistrement d'un organisme de formation. Il est nécessaire de préciser la procédure administrative d'annulation de l'enregistrement. Il convient alors de l'assimiler à la procédure prévue à l'article L. 991-8 du code du travail, qui exige une procédure contradictoire avant toute décision d'annulation, de retrait ou de rejet intervenant après un contrôle d'un organisme de formation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 340, MM. Raffarin, Carle, Jean Boyer et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le troisième alinéa (3) du texte présenté par l'article 45 quater pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 sont soutenues. »
La parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart. A l'alinéa 3 de l'article 45 quater, il apparaît que « le conseil régional a communication des éléments de déclaration et de ses éventuelles modifications ».
Il serait opportun que le conseil régional ait connaissance des bilans pédagogique et financier transmis au service régional de contrôle afin de conforter sa connaissance des organismes de formation partenaires et ses capacités de contrôle. Il serait en effet illogique que les régions attributaires de subventions globales pour le Fonds social européen ne disposent pas des mêmes moyens de contrôle qu'un autre service de contrôle tel que le SRC - service régional de contrôle - pour assumer ses responsabilités vis-à-vis de la gestion des fonds communautaires. Cela me paraît tout à fait cohérent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement permet de renforcer la transparence sur l'activité des organismes de formation et d'améliorer l'information des régions. la commission ne peut donc qu'y être favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. S'agissant de cette communication de pièces aux conseils régionaux et compte tenu du dialogue que le Gouvernement poursuit actuellement avec les conseils régionaux pour équilibrer au mieux cette réforme de la formation professionnelle, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 340, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45 quater , modifié.

(L'article 45 quater est adopté.)

Article 45 quinquies