SEANCE DU 25 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 38 bis . - La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 124-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-22 . - L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. » - (Adopté.)

Division et articles additionnels après l'article 38 bis