SEANCE DU 5 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 15. - I. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3 . - Les moyens nécessaires à l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :
« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »
« II bis. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5-3 . - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
« Le préfet arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
« Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »
« V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12 . - I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »
« VII. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
« 1° A. Dans le premier alinéa, les mots : "l'autorité supérieure" sont remplacés par les mots : "le préfet" et les mots : "qu'elle tient elle-même" par les mots : "qu'il tient lui-même" ;
« 1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
« 2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie, l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu, ainsi que la circulation et le stationnement de tout véhicule. » ;
« 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »
« VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "dans les zones suivantes" sont remplacés par les mots : "sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes" ;
« 2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. » ;
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la ou des personnes, y compris publiques, désignées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. » ;
« 4° Après le dixième alinéa (2°), il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;
« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4 . - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le préfet se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui peut alors se retourner contre le propriétaire selon les modalités précisées à l'alinéa précédent du présent article.
« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. »
« X. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1 . - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre 1er du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine. Il précise alors la ou les personnes, y compris publiques, à qui incombe la charge des travaux.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »
« XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-2 . - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.
« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »
« XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »
« XIII. - La première phrase de l'article L. 322-7 du même code est ainsi rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. »
« XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "compagnies de chemin de fer" sont remplacés par les mots : "les propriétaires d'infrastructures ferroviaires" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »
« XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9-2 . - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet, met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 300 F par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
« XV bis. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : "et maquis" sont remplacés par les mots : ", de garrigues et de maquis". »
« XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : "réalisation de travaux de desserte forestière" sont remplacés par les mots : "réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités". »
« 2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. »
« 2 bis . Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-38-1 . - Les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. »
« 3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "contre la mer", sont insérés les mots : "des travaux pour la prévention des incendies de forêts,". »
Par amendement n° 190 rectifié bis , Mme Bardou, MM. Amoudry, Braun, Jarlier, Faure, Hérisson, Lesbros, Michel Mercier, Blanc, de Rocca-Serra, Grillot, Gouteyron, Vissac, Fournier, Natali, Ginésy et Poniatowski proposent, après le II de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa, est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, la même servitude de passage et d'aménagement bénéficie à tout propriétaire forestier pour réaliser la piste forestière nécessaire à l'enlèvement des bois. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. L'exploitation forestière en montagne est souvent empêchée par l'impossibilité de sortir les bois d'une parcelle, l'accord unanime des propriétaires des terrains à traverser pour rendre le bois bord de route étant requis pour ouvrir une piste forestière.
Le présent amendement vise donc à instituer une servitude au profit des fonds enclavés, permettant d'ouvrir une piste forestière à travers les fonds attenants, de manière à éviter le pourissement des bois sur certaines parcelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Compte tenu des difficultés de circulation particulières aux zones de montagne, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, le Gouvernement est défavorable à cet amendement dans la mesure où le problème soulevé se trouve déjà réglé à la fois par l'article 682 du code civil, qui définit le régime applicable au droit de passage et au désenclavement des parcelles, et par le premier alinéa du paragraphe XVI de l'article 15, qui modifie l'article L. 151-36 du code rural s'agissant des travaux prescrits ou exécutés par les collectivités territoriales présentant, du point de vue forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence.
Les propriétaires forestiers peuvent bénéficier de cette disposition dès lors que les problèmes d'exploitation font l'objet d'une réflexion commune avec le conseil municipal.
L'arsenal juridique me paraît d'ores et déjà tout à fait suffisant.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 190 rectifié bis.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Monsieur le ministre, j'ai bien écouté votre argumentation, mais vous savez que, lorsqu'il s'agit de faire valoir des droits de servitude, la procédure dure de cinq à sept ans.
De plus, sur les fonds privés, le conseil municipal n'a guère de pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est engager une procédure de déclaration d'utilité publique.
Je maintiens donc cet amendement, très attendu par les propriétaires forestiers de montagne.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 186, MM. Belot, Doublet et Branger proposent d'insérer, avant le II bis de l'article 15, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes aux véhicules motorisés.
« L'autorité administrative peut, après avis du maire, interdire l'accès de ces voies aux piétons, cavaliers et véhicules non motorisés, partiellement ou totalement. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 72, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par le II bis de l'article 15 pour l'article L. 321-5-3 du code forestier :
« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou un densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit, dans l'article 15 du projet de loi, une disposition modifiant la définition actuelle du débroussaillement.
Il convient de souligner l'enjeu d'une telle définition, car elle détermine la portée des actions de débroussaillement réalisées sur des parcelles privées. C'est ainsi que la collectivité publique propriétaire d'une route devra débroussailler les parcelles boisées privées situées le long de celle-ci.
Or la définition du débroussaillement adoptée par l'Assemblée nationale présente des risques pour la propriété forestière privée. En prévoyant, notamment, que le débroussaillement vise à assurer une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal, elle semble autoriser la coupe d'arbres dominants ou d'avenir, qui constituent la valeur même du peuplement forestier de la parcelle privée.
La commission vous propose donc, mes chers collègues, de rétablir la définition actuellement prévue par le code forestier et de la moderniser en élargissant sa portée à l'élimination des rémanents de coupes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 337, M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code forestier, de remplacer les mots : « préfet du département » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
B. - En conséquence, dans le second alinéa du même texte, de remplacer le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° 337, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 281, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le second alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code forestier, après les mots : « contre les incendies », d'insérer les mots : « établi par massif forestier et ».
Par amendement n° 213, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine le second alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code forestier par les mots : « , en tenant compte des particularités et du zonage des massifs naturels ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 281.
M. Ladislas Poniatowski. Le paragraphe III de l'article 15 dispose que, dans les régions ou les départements - puisque la liste comprend les unes et les autres - particulièrement touchés par les incendies, il est établi un plan de protection des forêts contre les incendies.
Mon amendement vise à préciser que ce plan de protection est « établi par massif forestier et élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional ».
Il est très important de raisonner par massif forestier. Un massif forestier peut être très petit, beaucoup plus petit que le département, et il est normal d'associer plus particulièrement à l'élaboration du plan les acteurs qu'il concerne. A l'inverse, il peut arriver que le massif soit à cheval sur deux départements, voire sur deux régions. Ainsi, on trouve des massifs qui s'étendent à la fois sur le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône - encore reste-t-on là dans la même région ! Certains débordent sur deux régions, par exemple sur les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. On est alors dans une situation semblable à celle des directives territoriales d'aménagement qui concernent des zones sortant du cadre régional, pour lesquelles on désigne un des deux préfets de région.
La logique du raisonnement par massif forestier correspond d'ailleurs à une attente et à un souhait de tous ceux qui ont commencé à travailler sur les plans de protection - car vous le savez, ces plans en sont à peine à leur début en France, où un seul est définitif. Les acteurs concernés sont aussi bien les services d'incendie que les directions départementales de l'agriculture ou les élus.
Je le répète, il me paraît important de raisonner à l'échelon du massif forestier.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 213.
M. Gérard Le Cam. L'article 15 concerne la prévention des incendies de forêts, qui, chaque année, ravagent dans notre pays plusieurs milliers d'hectares et brisent pour de très longues années l'ensemble de l'écosystème de nos massifs forestiers.
La nouvelle rédaction de l'article L. 321-5-3 vise à mieux définir les opérations de débroussaillement afin de diminuer l'intensité des incendies et d'en limiter la prorogation, objectifs que, bien entendu, nous partageons.
Elle institue un plan de protection des forêts contre les incendies dont la mise en chantier, à l'échelon départemental, est confiée au préfet.
L'amendement que nous soumettons à la Haute Assemblée vise à parfaire la rédaction proposée pour l'article L. 321-5-3 du code forestier. En effet, il nous paraît nécessaire, au-delà de la cohérence nationale, de privilégier deux types d'approche : si l'échelle départementale peut se révéler suffisante dans bien des cas, un zonage du département permettrait une traduction territoriale plus fidèle de la réalité forestière et des différents massifs la composant. Aussi notre amendement prévoit-il cette double démarche.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 281 et 213 ?
M. Philippe François, rapporteur. Il est en effet très important que le plan de protection des forêts contre l'incendie, élaboré sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, soit décliné à l'échelle des massifs, ceux-ci pouvant être à cheval sur deux, voire sur plusieurs régions. C'est d'ailleurs souvent le cas dans mon département, la Seine-et-Marne, qui appartient à l'Ile-de-France et a la Picardie pour voisin. La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 281.
Quant à l'amendement n° 213, je considère qu'il est en grande partie satisfait par l'amendement n° 281. Par conséquent, je demande à M. Le Cam de bien vouloir le retirer, faute de quoi la commission sera obligée d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 213 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 213 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 276, MM. Gaillard et Delong proposent de compléter le second alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code forestier par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan départemental est complété par des plans de protection par territoire, élaborés par les collectivités concernées, qui définissent les dispositions nécessaires à leur protection contre les incendies, en cohérence avec la politique départementale. »
Par amendement n° 282, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le second alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code forestier par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés. »
La parole est à M. Gaillard, pour présenter l'amendement n° 276.
M. Yann Gaillard. Cet amendement prévoit de compléter le plan départemental de protection contre l'incendie par des plans de protection par territoire élaborés par les collectivités concernées, lesquelles définissent les dispositions nécessaires à leur protection en cohérence avec la politique départementale et avec les chartes de territoires forestiers.
Je précise que cet amendement est cher à ceux de nos collègues qui sont maires dans la région de la forêt méditerranéenne.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 282.
M. Ladislas Poniatowski. L'amendement n° 282 n'est pas compatible avec l'amendement n° 276, mais je pense qu'il le satisfait.
L'amendement n° 276 de M. Gaillard entre plus encore dans le détail que mon amendement précédent, n° 281, que nous avons adopté et qui visait à l'établissement de plans de protection par massif forestier. Mais il propose aussi que ces plans soient élaborés par les communes.
Je suis, personnellement, en désaccord sur ce point. Une telle disposition remettrait en cause la cohérence du processus d'élaboration des plans de protection, qui doivent rester un document élaboré sous l'autorité du préfet avec l'aide de toutes les administrations concernées.
C'est la raison pour laquelle je crois important que le projet de plan soit soumis pour avis aux collectivités locales et à leurs groupements. Je ne vois pas comment le préfet pourrait élaborer un plan de protection sans associer les communes ou le département ! Le département est concerné par le biais du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours ; les communes ont une connaissance fine du territoire.
Bien sûr, il s'agit d'un simple avis, mais son inscription dans le projet de loi est importante et satisfait, au moins en partie, l'amendement n° 276.
Tel est le sens de l'amendement n° 282, monsieur le président.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je souhaite lever une ambiguïté.
Bien entendu, le plan départemental est établi sous l'autorité du préfet. Notre amendement vise seulement à le compléter par des plans de protection par territoire. Certes, ceux-ci peuvent ne concerner que de petits zonages, mais les collectivités qui prennent l'initiative de leur élaboration doivent évidemment veiller à leur cohérence avec la politique départementale, qui reste sous l'autorité du préfet.
Mon amendement va un peu plus loin que celui de M. Poniatowski, mais il n'est pas contradictoire. Il apporte un complément pour des zones particulièrement mouvementées et compartimentées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 282 et défavorable sur l'amendement n° 276. Elle partage tout à fait l'analyse de M. Poniatowski : on peut difficilement imaginer que les communes se substituent à l'Etat pour l'élaboration de ce type de document.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Gaillard ?
M. Yann Gaillard. Je le maintiens, parce qu'il apporte réellement une réponse à ce que demandent les communes, et je préfère être battu plutôt que d'abandonner un combat auquel je tiens.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 276, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendemant n° 282, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 320, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la dernière phrase du I du texte présenté par le V de l'article 15 pour l'article L. 321-12 du code forestier, de remplacer les mots : « par affichage en mairie au moins un mois » par les mots : « par affichage en mairie et par courrier à domicile au moins deux mois ».
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Le texte proposé pour l'article L. 321-12-1 du code forestier prévoit, dans certains cas, l'emploi du feu afin de prévenir les incendies de forêt. Il dispose également que les propriétaires doivent être informés de l'utilisation de cette technique par affichage en mairie un mois avant les opérations.
Notre amendement vise à porter le délai préalable pour cet affichage à deux mois - délai nécessaire, nous semble-t-il, pour permettre aux propriétaires de s'organiser - et à lui adjoindre une information au domicile des propriétaires. Cela correspond mieux, nous semble-t-il, à l'usage et aux pratiques de la forêt dans les zones méditerranéennes ; c'est notamment vrai, monsieur le président, dans un département comme le nôtre !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement tend, de toute évidence, à renforcer les garanties apportées aux propriétaires privés. Par conséquent, la commision s'est prononcée favorablement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 320, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 283, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger comme suit le 1° A du VII de l'article 15 :
« 1° A. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant notamment à corriger la mention du représentant de l'Etat dans le département et celle du code des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 283, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 161 rectifié bis, MM. César, Cornu, Goulet, Neuwirth et Valade proposent :
A. - De rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du VII de l'article 15 pour le 3° de l'article L. 322-1-1 à insérer dans le code forestier :
« 3° En cas de chablis précédant la période à risque dans un massif forestier, l'administration demandera aux propriétaires ou à leurs ayants droit de s'engager à nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles ils auront droit à cet effet ; en cas de refus ou faute de prendre cet engagement dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, l'administration peut effectuer ces travaux d'office aux frais de l'Etat ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ; »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 15 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour l'Etat d'exécuter d'office le nettoyage des parcelles sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « A. - »
Par amendement n° 284, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le deuxième alinéa (3°) du 2° du VII de l'article 15, après les mots : « Qu'en cas de chablis », d'insérer les mots : « dus aux mauvaises pratiques sylvicoles du propriétaire ».
Par amendement n° 308. le Gouvernement propose, dans le cinquième alinéa du paragraphe VII de l'article 15, après le mot : « branchages », d'insérer les dispositions suivantes : « en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; »
Par amendement n° 73, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le 2° du VII de l'article 15 pour le 3° de l'article L. 322-1-1 à insérer dans le code forestier, après les mots : « du présent alinéa », d'insérer les mots : « notamment les conditions ouvrant droit au bénéfice des aides mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 7 ; »
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 161 rectifié bis.
M. Gérard César. Cet amendement est important, en particulier lorsqu'il existe des risques d'incendie dans un massif forestier. Il s'agit de faire en sorte que, pour les petites parcelles, qui aujourd'hui posent problème au regard de la prévention des risques d'incendie, les travaux nécessaires à la remise en état du terrain soient pris en charge par l'Etat. Tout à l'heure, un amendement, qui a été adopté, a prévu la mise en demeure du propriétaire. Le présent dispositif ne concerne que les parcelles de moins d'un hectare.
Au printemps, en été et en automne, les risques d'incendie sont sérieux, surtout lorsque les chablis sont à terre. Il est important de prévenir ces risques. C'est l'objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 284.
M. Ladislas Poniatowski. Aux termes du 2° du paragraphe VII de l'article 15, en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
Un problème se pose. Si un propriétaire est responsable de l'état de sa parcelle, il est normal qu'il paie les charges qui en découlent. Cependant, il n'en est pas toujours responsable.
C'est la raison pour laquelle je propose de préciser que le dispositif s'applique lorsque les chablis sont « dus aux mauvaises pratiques sylvicoles du propriétaire ». En effet, lorsque le propriétaire n'est pas responsable des chablis, par exemple dans un cas de tempête, il n'est pas normal qu'il supporte financièrement le coût du nettoyage de sa parcelle.
D'ailleurs, j'établis ici un lien avec l'amendement n° 161 rectifié bis , présenté par M. César. Si je ne suis pas favorable à cet amendement, j'apprécie qu'il y soit précisé que, dans certains cas, il revient à l'Etat de prendre en charge les travaux de nettoyage.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 308.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Tous les amendements visent le même objectif. Celui qui est présenté par le Gouvernement précise l'engagement de l'Etat.
Le nettoyage des parcelles sinistrées en cas de chablis étant une mesure exceptionnelle destinée à assurer la sécurité publique - nous sommes tous d'accord sur ce point - l'Etat fera connaître aux propriétaires concernés les aides publiques susceptibles de leur être allouées en application du troisième alinéa de l'article L. 7 du code forestier.
Faute pour le propriétaire d'exécuter les obligations qui lui incombent, l'Etat se substituera à lui pour le nettoiement des terrains en cause. Il versera à l'intéressé la subvention à laquelle il peut prétendre, mais un titre de perception sera émis à l'encontre de ce dernier afin de couvrir les frais que l'Etat a engagés pour son compte. Dans ce cas, les aides financières auxquelles le propriétaire pourrait prétendre seront plafonnées à 50 % de la dépense éligible.
Puisqu'on lui demande de s'engager - c'est l'objet des amendements précédents - l'Etat indique plus clairement comment il s'engage et dans quelles conditions précises il le fera.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 73 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 161 rectifié bis, 284 et 308.
M. Philippe François, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 73, l'article 15 du projet de loi autorise le préfet à imposer, par arrêté, aux propriétaires privés de nettoyer les chablis avant la période à risques pour les incendies de forêt et, à défaut, à y pourvoir d'office aux frais de ceux-ci.
L'Assemblée nationale a supprimé la possibilité pour le préfet de procéder d'office au nettoyage des chablis aux frais des propriétaires. Rien n'empêchera cependant l'administration de prévoir cette exécution d'office à travers des dispositions réglementaires.
Il est inacceptable de mettre à la charge des propriétaires privés déjà ruinés par un chablis le dégagement des parcelles sinistrées. Cependant, dans la mesure où l'intérêt général justifie la prévention des risques d'incendie inhérents à la présence d'un important volume de bois à terre, je propose de prévoir l'attribution d'aides publiques au nettoyage des chablis conformément au deuxième alinéa du nouvel article L. 7 du code forestier, qui prévoit que des aides non soumises au régime d'éco-conditionnalité peuvent être accordées au titre de la prévention contre les risques d'incendie.
Par ailleurs, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 161 rectifié bis . Elle demande à M. César de bien vouloir retirer cet amendement au profit de l'amendement n° 308 présenté par le Gouvernement.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 161 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gérard César. J'ai bien entendu la réponse de M. le rapporteur.
M. le ministre a présenté un amendement qui représente une avancée extraordinaire. Cependant, je souhaiterais lui poser la question suivante : ces aides sont-elles éligibles aux parcelles de moins d'un hectare ? Ma préoccupation concerne uniquement les petits propriétaires. J'aimerais que M. le ministre précise sa pensée sur ce point. En effet, les risques d'incendie sont certains, surtout s'il s'agit de parcelles abandonnées. Souvent, elles appartiennent à de petits propriétaires qui, dans la mesure où ils ont subi une calamité, en particulier la tempête, n'ont plus de revenu et ne peuvent pas ou ne veulent pas procéder au nettoyage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 161 rectifié bis, 284 et 73 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je veux d'abord répondre à M. César : oui, ces aides sont éligibles aux petits propriétaires. La réponse à sa question est donc clairement positive.
Par ailleurs, je suis convaincu que, si l'amendement n° 308 était adopté, les amendements n°s 161 rectifié bis et 284 n'auraient plus d'objet.
Enfin, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 73.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 161 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président, puisqu'il est satisfait.
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 284 est-il maintenu, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Je suis, bien sûr, très favorable à l'amendement n° 308 du Gouvernement.
Cependant, reconnaissez-le, monsieur le ministre, vous ne répondez qu'à moitié à mon inquiétude s'agissant du propriétaire qui n'est pas responsable des dégâts provoqués dans sa parcelle. Je sais qu'il faut nettoyer la parcelle puisqu'elle peut présenter des risques d'incendie, notamment si elle est située dans le Midi de la France, où les incendie de forêt sont fréquents.
Or, aux termes de votre amendement, le propriétaire devra engager un certain nombre de dépenses de nettoyage, de débroussaillage pour des dégâts dont il n'est pas responsable et l'aide publique qu'il recevra ne représentera que 50 % des dépenses qu'il aura engagées. Donc, il ne sera satisfait qu'à moitié.
Cela étant dit, puisque la commission, elle aussi, émettra sans doute un avis défavorable sur mon amendement, je ne veux pas compliquer la tâche de notre assemblée : je retire l'amendement, en précisant que je ne suis qu'à moitié satisfait.
M. le président. L'amendement n° 284 est retiré.
M. Philippe François, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Je voudrais d'abord remercier M. Poniatowski d'avoir deviné ce que j'allais dire. (Sourires.)
Monsieur le président, je retire également l'amendement n° 73 au profit de l'amendement n° 308.
M. le président. L'amendement n° 73 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 308, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.

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