SEANCE DU 18 JANVIER 2001


M. le président. Par amendement n° 5 rectifié, M. Goulet propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour la mise en place et le suivi de la présente loi, il est créé un établissement public de caractère administratif dénommé Institut national d'aide à la démocratie locale.
« Le conseil d'administration de cet institut est composé des représentants des deux assemblées parlementaires, d'un représentant des présidents des conseils régionaux, d'un représentant des présidents des conseils généraux, d'un représentant des maires, de deux représentants du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe et d'un représentant du Parlement européen.
« Les conditions de fonctionnement de cet institut sont fixées par décret. L'institut devra notamment être consulté pour la constitution des programmes de formation et l'accréditation des établissements habilités à la dispenser.
« Le financement de l'institut national est assuré par une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et d'autre part s'agissant des dépenses de formation dans le cadre de leurs dépenses obligatoires de formation et par les programmes européens d'aide à la démocratie locale déjà en place.
« Les formations pourront donner lieu à une validation en fonction des modules suivis et une attestation pourra être délivrée à la demande de l'élu. »
La parole est à M. Goulet.
M. Daniel Goulet. Nous avons longuement parlé de formation ce matin sur toutes les travées, et je pense que, sur ce sujet, M. le rapporteur est tout à fait de notre avis.
Or, j'ai précisé ce matin que, en matière de formation, il fallait bien se référer à un établissement, ou à une fondation - peu importe le nom retenu. Cet établissement, qui est à l'origine un simple fonds financier uniquement destiné à gérer les coûts des formations prévues par la loi, me paraît devoir être créé.
Il semble donc logique d'inclure cette disposition immédiatement après l'article 3 des conclusions de la commission des lois.
Le texte ne doit pas être réducteur en la matière, monsieur le rapporteur.
Je pense que M. le secrétaire d'Etat, pour rester dans sa logique, va nous rejoindre, parce qu'il a parfaitement démontré tout à l'heure que nous étions en quelque sorte des précurseurs des lois qui viendront plus tard.
Cette proposition s'inscrit tout à fait dans la logique de ce que nous avons déjà décidé tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. La position de la commission est claire. Nous gardons la possibilité de budgéter 20 % des indemnités pour la formation, nous demandons la responsabilisation de l'exécutif pour rendre compte de l'utilisation ou de la non-utilisation de ces crédits de formation. A contrario, il s'agit d'une démarche volontaire, qui permet aux uns et aux autres de choisir le type d'intervenant et le type de formation les mieux adaptés à la réalité locale. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l'institution de ce fonds financier.
La formation, notamment avec la montée en puissance des intercommunalités, doit être décidée en relation entre l'exécutif local et la collectivité ou l'élu - c'est un droit individuel - et l'organisme agréé par le CEFEL, le centre de formation des élus locaux. Il ne s'agit en aucun cas d'imaginer un système de fonds financier qui « mutualiserait » le tout.
Autant, sur le fonds d'aide à la démocratie locale pour l'indemnité de réinsertion, nous sommes partagés, autant ce fonds financier destiné à gérer les coûts de formation me paraît incompatible avec la position de la commission. Cette dernière est opposée au caractère obligatoire et privilégie la relation individuelle sur la relation collective.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Sur ce point, la position de M. le rapporteur et celle du Gouvernement se rejoignent.
En effet, la création d'une nouvelle structure juridique sur une question, la formation des élus locaux, que j'estime comme vous tous tout à fait essentielle, ne paraît pas justifiée, et ce essentiellement pour trois raisons.
D'abord, la définition de ses missions reste ambiguë.
Ensuite, son rôle me paraît redondant avec celui du conseil national de la formation des élus locaux, qui donne déjà des orientations générales sur la formation des élus.
Enfin, s'agissant de la participation financière de l'Etat, je rappelle que l'amélioration de l'exercice des mandats locaux est d'abord l'affaire des collectivités locales elles-mêmes.
La mesure proposée ne nous paraît donc pas répondre aux difficultés actuelles de formation des élus locaux, difficultés auxquelles le Gouvernement entend remédier en proposant un dispositif plus complet, qu'il s'agisse de la meilleure utilisation des droits à la formation ou de la mutualisation des dépenses.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5 rectifié.
M. Daniel Goulet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Goulet.
M. Daniel Goulet. J'ai conscience qu'il s'agit d'un dispositif difficile à mettre en oeuvre.
Je souhaitais appeler l'attention de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat sur la nécessité d'uniformiser ces formations, ne serait-ce qu'au niveau de leur contenu. Peut-être faudra-t-il délivrer des certifications aux élus qui le demanderont. Un organisme collecteur pourrait être chargé d'organiser ces formations, qui sont spécifiques. Peut-être la meilleure façon de répondre aux besoins et aux attentes des élus est-elle de mettre à leur disposition un organisme qui leur paraisse accessible.
Je voulais attirer votre attention sur ce problème, qui demeure.
Toutefois, M. le secrétaire d'Etat ayant laissé entendre que cette question serait examinée au fond lors de la discussion de prochains textes, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Article 4