SEANCE DU 9 JANVIER 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Décès d'anciens sénateurs (p. 1 ).

3. Décisions du Conseil constitutionnel (p. 2 ).

4. Commission mixte paritaire (p. 3 ).

5. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 4 ).

6. Dépôt de questions orales avec débat (p. 5 ).

7. Lutte contre les discriminations. - Adoption d'une proposition de loi (p. 6 ).
Discussion générale : MM. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville ; Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Roland Muzeau, Claude Domeizel, Dominique Leclerc.
Clôture de la discussion générale.

Article 1{er (p. 7 )

Amendement n° 19 de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 15 de Mme Nicole Borvo. - MM. Guy Fischer, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Roland Muzeau, Michel Caldaguès. - Adoption.
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Michel Caldaguès. - Adoption.
Amendements n°s 20 et 21 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, le rapporteur, le ministre délégué, Michel Caldaguès. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 8 )

Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Roland Muzeau. - Adoption.
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Michel Caldaguès. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3. - Adoption (p. 9 )

Article 4 (p. 10 )

Amendements n°s 8 à 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 4 (p. 11 )

Amendement n° 16 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 17 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 18 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Article 5. - Adoption (p. 12 )

Article 6 (p. 13 )

Amendement n° 13 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 14 )

MM. le rapporteur, le ministre délégué.
Adoption de l'article.

Article 8 (p. 15 )

Amendement n° 11 de la commission et sous-amendement n° 23 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 8 (p. 16 )

Amendement n° 14 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 22 de M. Claude Domeizel et sous-amendement n° 24 de la commission. - MM. Claude Domeizel, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Intitulé de la proposition de loi (p. 17 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.

Vote sur l'ensemble (p. 18 )

MM. Roland Muzeau, Claude Domeizel, le ministre délégué.
Adoption de la proposition de loi.

8. Communication de l'adoption définitive de textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 19 ).

9. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 20 ).

10. Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2000 (p. 21 ).

11. Ordre du jour (p. 22 ).




COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures cinq.)
M. le président. Puisqu'il s'agit de la première séance du nouveau millénaire, j'en profite pour vous présenter à tous, mes chers collègues, ainsi qu'à vous, messieurs les ministres, mes voeux les meilleurs.

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le procès-verbal de la séance du jeudi 21 décembre 2000 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.

2

DÉCÈS D'ANCIENS SÉNATEURS

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Roger Poudonson et Marcel Lucotte.
Sénateur du Pas-de-Calais de 1965 à 1992, M. Poudonson avait appartenu, en 1974, au Gouvernement, en qualité de secrétaire d'Etat à la fonction publique. Il est ensuite revenu parmi nous.
Marcel Lucotte, sénateur et maire d'Autun des années 1970 à 1995, conseiller général de Saône-et-Loire, président du conseil régional de Bourgogne, présida chez nous, pendant onze ans, de 1984 à la fin de son mandat, le groupe des Républicains et Indépendants.
Que le groupe des Républicains et Indépendants trouve ici l'expression de notre profonde sympathie.
J'ai également le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Raymond Cayrel, qui fut sénateur de l'Aveyron de 1993 à 1995.
Le Sénat tout entier s'associe à la tristesse des proches de nos trois anciens collègues.

3

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 29 décembre 2000, le texte des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 2001 et sur la loi de finances rectificative pour 2000.
Acte est donné de cette communication.
Ces décisions du Conseil constitutionnel ont été publiées au Journal officiel, édition des Lois et décrets.

4

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« « Monsieur le président,
« « Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« « Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à désigner ses représentants au sein de cette commission.
« « J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande tendant aux mêmes fins.
« « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

« Signé : Lionel Jospin ».

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT
DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport annuel sur la réforme de la taxe professionnelle, établi en application de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

6

DÉPÔT DE QUESTIONS ORALES
AVEC DÉBAT

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi des questions orales avec débat suivantes :
I. - M. Jacques Pelletier attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation particulièrement difficile dans un grand nombre d'Etats du monde où des centaines de milliers de personnes sont persécutées en raison de leurs opinions politiques, de leurs croyances ou de leur appartenance à un groupe ethnique.
Alors que le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été célébré avec éclat, nous dénombrons toujours des violations graves et systématiques de ces droits, de façon ouverte ou de façon camouflée.
Il lui demande comment le gouvernement français peut, en liaison avec nos partenaires européens, user de son influence pour faire cesser ces pratiques et promouvoir un respect effectif des engagements internationaux pris par les Etats en matière de droits de l'homme (n° 31).
II. - M. Jacques Pelletier attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les conditions d'application des mesures en faveur des personnes handicapées annoncées par M. le Premier ministre il y a maintenant un an. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement suite aux avis récents de la Commission consultative des droits de l'homme relatifs aux handicapés et du Conseil économique et social traitant du handicap et du cadre de vie.
Le handicap touche plus de 3,5 millions de nos concitoyens : améliorer leur quotidien doit être une priorité du Gouvernement. M. Jacques Pelletier souhaiterait savoir quelles nouvelles mesures la ministre compte prendre dans ce domaine (n° 32).
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, ces questions orales avec débat ont été communiquées au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

7

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Adoption d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 26, 2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la lutte contre les discriminations. [Rapport n° 155 (2000-2001)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les discriminations sont une réalité quotidienne dans notre pays, personne ne peut plus le nier. Ne pas être « blanc », avoir un nom à consonance étrangère, habiter un quartier populaire ou en difficulté sont autant d'obstacles à l'accès aux droits : droit au travail, droit au logement, droit aux loisirs...
Ces discriminations, quels que soient leurs formes et leur fondement, constituent des violences inadmissibles, parce qu'elles nient la personne, son identité, sa spécificité, parce que, en niant la personne, elles la privent de l'égalité des chances et de l'accès aux droits, parce que, en privant de l'accès aux droits, elles engendrent l'exclusion. Elles constituent une atteinte insupportable au modèle républicain auquel nous sommes tous attachés et qu'elles bafouent, je l'ai dit, quotidiennement.
La proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, votée le 12 octobre 2000 en première lecture à l'Assemblée nationale, sur l'initiative du groupe socialiste, et qui vous est présentée aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans le plan d'actions gouvernementales de lutte contre les discriminations. Je rappelle d'ailleurs qu'elle reprend les dispositions qui étaient initialement celles qu'avait avancées le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale. Elle constitue une étape complémentaire et indispensable de ce plan en ce qu'elle vise, par une modification de la loi, à renforcer le droit des victimes.
Le Gouvernement s'est engagé, dès 1997, dans la mise en place de politiques de droit commun garantissant l'accès aux droits fondamentaux et d'actions spécifiques contre les discriminations.
S'agissant de garantir l'accès aux droits fondamentaux, je voudrais en premier lieu évoquer les mesures qui visent à favoriser l'accès à l'emploi.
Tout d'abord, les emplois-jeunes profitent à 15 % de jeunes issus des quartiers dits sensibles ; un effort important reste encore à faire pour atteindre une moyenne nationale de 20 %.
Ensuite, le programme TRACE - trajet d'accès à l'emploi - institué par la loi du 28 juillet 1998 permet à des jeunes de seize à vingt-cinq ans de bénéficier d'un accompagnement global et personnalisé vers l'emploi pendant une période pouvant aller jusqu'à dix-huit mois. Depuis son lancement, ce programme a concerné 82 000 jeunes, dont 30 % sont issus de zones urbaines sensibles : quinze mois après leur entrée dans le dispositif, 80 % des jeunes encore présents travaillaient ou étaient en formation et, sur les 20 300 jeunes sortis du programme, 44 % étaient en situation d'emploi.
Par ailleurs, les actions de parrainage permettent d'organiser des rencontres entre les jeunes en difficulté et les employeurs et de faire tomber les a priori : une circulaire du 7 juin 2000 de la ministre de l'emploi et de la solidarité a porté sur la mobilisation du tissu économique et social pour assurer le développement des réseaux de parrainage des jeunes vers l'emploi avec la signature de chartes régionales ; un quart des régions ont réussi à mobiliser les acteurs locaux.
En outre, la mobilisation des dispositifs d'insertion professionnelle pour les jeunes des quartiers sensibles avec les plans locaux d'insertion et les équipes emploi-insertion a pour objet de mettre en place, je vous le rappelle, cent cinquante équipes dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville ; cent un dossiers ont été déposés, et trente-sept équipes sont installées ou sont en cours d'installation.
D'autres mesures concernent l'accès à la fonction publique, comme la mise en oeuvre, à titre expérimental, de préparations rémunérées aux concours d'accès à la fonction publique pour les demandeurs d'emploi des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville.
Enfin, je peux également citer les mesures qui visent à favoriser les parcours de réussite pour l'accès à l'emploi, comme la convention signée en 1999 avec l'Association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés des quartiers en difficulté ou jeunes diplômés issus de l'immigration, ou encore le programme « Nouvelles Chances » de l'éducation nationale, qui retient la lutte contre les discriminations parmi ses priorités.
En second lieu, après les mesures relatives à l'accès à l'emploi, il faut évoquer celles qui concernent le logement, notamment la mise en place d'un numéro d'enregistrement unique de la demande de logement social - décret et arrêté du 7 novembre 2000, pris dans l'optique de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions - qui doit permettre en particulier d'assurer l'égalité de traitement entre tous les candidats à un logement.
Je tiens d'ailleurs à vous signaler, puisque je parle du logement, que le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, le FAS, a lancé en avril dernier un appel d'offres pour la réalisation d'une étude sur l'accès au logement des jeunes immigrés ou issus de l'immigration : identification des discriminations et des différents problèmes que peuvent rencontrer ces jeunes. Ce document sera disponible en octobre 2001.
Il faut également citer la couverture maladie universelle, en ce qu'elle garantit à tous l'accès aux soins.
Toutes ces mesures sont autant de politiques qui visent à restaurer pour tous l'égalité des droits. Elles doivent être accompagnées d'actions spécifiques permettant de lutter avec détermination contre le racisme ordinaire, banalisé dans les rapports sociaux quotidiens.
S'agissant de lutter spécifiquement contre les discriminations, le Gouvernement a ouvert toutes les pistes.
D'abord, pour mieux connaître les différentes formes de discrimination, nous avons créé le groupe d'étude et de lutte contre les discriminations, qui rendra d'ici à la fin du mois son premier rapport annuel et qui contribuera à l'établissement du rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le racisme et la xénophobie.
Ensuite, des actions de sensibilisation et de formation des acteurs et professionnels locaux ont été engagées. Je citerai les modules relatifs à la lutte contre les discriminations intégrés dans la formation des agents de l'ANPE, (l'Agence nationale pour l'emploi), et de l'AFPA (l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes). Je citerai également la réalisation du guide pratique « Lutter contre les discriminations raciales sur le marché du travail ».
Il convient d'évoquer la mobilisation des organisations syndicales et patronales, dont il faut saluer les initiatives. La plupart des grandes confédérations ont engagé des actions de formation et de sensibilisation spécifiques de leurs militants et délégués.
Enfin, à la suite des assises de la citoyenneté du 18 mars dernier, a été créé un numéro d'appel téléphonique gratuit, le 114, qui offre un recours simple et accessible à toutes les personnes victimes de discriminations, et leur permet ainsi de se faire entendre et de faire valoir leurs droits. Les appels concernant des discriminations font l'objet d'un signalement à la commission départementale d'accès à la citoyenneté compétente, qui mobilise, autour du préfet et du procureur de la République, les acteurs locaux et doit veiller à donner une suite à chaque signalement.
Depuis la mise en service, en mai dernier, de ce dispositif, des dizaines de milliers d'appels témoignent de la triste réalité des discriminations dans notre pays.
Comme je le disais au début de mon propos, la présente proposition de loi s'inscrit pleinement dans la continuité de l'action du Gouvernement. Elle la complète en instaurant principalement une protection renforcée contre les discriminations au travail.
J'en viens aux modifications apportées par la proposition de loi.
Le texte comprend huit articles, dont quatre additionnels, ajoutés lors de la discussion à l'Assemblée nationale.
La proposition de loi permet de sanctionner de nouveaux motifs de discriminations.
Le code du travail interdit déjà les mesures discriminatoires prises à l'encontre d'un salarié ou d'un candidat à l'embauche fondées sur son origine, son sexe, ses moeurs, sa situation familiale, son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses et, sauf inaptitude constatée par le médecin, son état de santé ou son handicap.
La proposition de loi ajoute trois nouveaux motifs à cette énumération : l'orientation sexuelle, l'apparence physique et le patronyme.
Ces dispositions prennent ainsi en compte les situations dénoncées, notamment, par les associations d'homosexuels et de lutte contre le racisme ; nous ne pouvons que nous en féliciter.
La proposition de loi permet la protection de nouvelles situations professionnelles.
Le refus d'embauche, la sanction disciplinaire et le licenciement fondés sur des motifs discriminatoires sont déjà sanctionnés par le code du travail. La proposition de loi étend la protection du salarié à toute une série de mesures discriminatoires directes ou indirectes affectant sa situation professionnelle, telles que les décisions concernant sa rémunération, sa formation, son affectation, sa promotion, cette liste n'étant pas limitative.
La proposition de loi sanctionne également - et je sais quelle a été, sur ce point, la mobilisation de mon collègue Jean-Luc Mélenchon, présent aujourd'hui à mes côtés - le refus d'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Cela comble un vide juridique et répond aux difficultés rencontrées par certains jeunes pour trouver des stages pourtant obligatoires, notamment dans le cadre de leur scolarité.
La proposition de loi vise à faciliter l'établissement de la preuve de la discrimination en prévoyant que lorsque le salarié ou le candidat écarté d'un recrutement ou d'un stage présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte il incombe au défendeur, c'est-à-dire à l'employeur, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Concrètement, l'aménagement de la charge de la preuve établira un nouvel équilibre entre l'employeur et le salarié dans la démonstration de l'existence de la discrimination.
Cette proposition de loi contribue à transposer dans notre droit la directive européenne du 29 juin 2000. Je sais que votre commission souhaite amender la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, estimant qu'elle ne présente pas toutes les garanties d'équilibre et de clarté nécessaires. Nous aurons l'occasion d'en débattre.
Ce que je retiens de la rédaction actuelle, c'est que, face aux éléments de fait, laissant supposer l'existence d'une discrimination, présentés par le salarié, l'employeur devra prouver que sa décision a été prise pour d'autres motifs que ceux qui sont évoqués par le salarié. Il appartiendra ensuite au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments et des éventuelles mesures d'instruction qu'il pourra ordonner.
La proposition de loi prévoit des moyens d'action renforcés.
Elle prévoit une protection des témoins d'agissements discriminatoires et des salariés ayant engagé une action en justice.
Elle renforce les moyens d'action collectifs, qu'il s'agisse du droit d'alerte reconnu aux délégués du personnel et de la faculté des organisations syndicales d'agir en lieu et place du candidat ou du salarié. Là également, votre commission propose de modifier la rédaction issue de l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne l'action substitutive des organisations syndicales. Comme l'a précisé le Conseil constitutionnel, cette action repose sur un mandat implicite, et ce sont donc les règles de droit du mandat qui s'appliquent.
Enfin, la proposition de loi donne clairement compétence à l'inspection du travail pour constater les infractions à ces dispositions.
Par ailleurs, la proposition de loi instaure d'autres mesures de lutte contre les discriminations.
Elle prévoit l'irrecevabilité des listes de candidatures qui seraient présentées aux élections prud'homales par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. Par amendement, le Gouvernement vous proposera une rédaction nouvelle de l'article en question, de façon à lever toute ambiguïté et afin qu'il soit bien compris que la prohibition de la présentation des listes par un parti politique s'applique à tout parti, y compris s'il ne prône pas de thèses discriminatoires.
M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Elle protège les salariés des institutions sociales et médico-sociales ayant témoigné de mauvais traitements infligés à une personne accueillie dans ces institutions. A cet égard, l'actualité prouve que cet amendement est le bienvenu.
M. Louis Souvet, rapporteur. Hélas !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. En effet, hélas !
La proposition de loi donne une base législative à la création du service d'accueil téléphonique gratuit.
Dans ce cadre, le Gouvernement vous propose de créer un article nouveau après l'article 8 aux fins de revoir la définition des missions du fonds d'action sociale telles qu'elles sont actuellement prévues par l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale.
A l'origine, le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles engageait des actions limitées au logement et à l'aide sociale à destination des immigrés. Depuis, les missions se sont étendues à des champs plus vastes, touchant à la culture, à l'emploi et à la formation, en soutien à l'intégration et à la lutte contre les discriminations des personnes, non seulement étrangères mais également issues de l'immigration.
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur familles deviendrait le fonds d'action sociale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les propos liminaires que je souhaitais formuler avant que vous entamiez la discussion de la proposition de loi qui vous est soumise.
Je tiens, en cet instant, à rendre hommage à la qualité des travaux de votre commission des affaires sociales, à M. Jean Delaneau, son président, et à M. Louis Souvet son rapporteur.
J'espère que le débat qui va s'ouvrir permettra à la fois de renforcer les moyens de lutter contre les discriminations et d'enrichir le texte qui vous est aujourd'hui soumis. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel de notre pacte républicain et trouve donc naturellement un écho dans nos textes fondateurs.
L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose en effet : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame, quant à lui : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
Enfin, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. »
Ces principes, qui constituent nos références premières et le fondement de notre organisation politique, ont naturellement inspiré la construction européenne conduite aujourd'hui par quinze peuples démocratiques.
L'article 6 du traité sur l'Union européenne a rappelé, à cet égard, que l'Union était fondée sur « les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'Etat de droit ».
La construction européenne ne se résume pas à l'établissement d'un grand marché. Elle vise également à bâtir une communauté de droit. Dans cette perspective, les lignes directrices pour l'emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen qui s'est tenu à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, ont souligné la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l'insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre les discriminations.
Nul ne conteste aujourd'hui la nécessité de lutter contre les discriminations. Cette action est même indispensable si l'on veut arrimer à la République des quartiers et des citoyens qui ont tendance à s'en éloigner. Vous avez d'ailleurs visité récemment l'un de ces quartiers dans la ville que j'administre, monsieur le ministre.
Cette action constitue le complément indispensable des politiques économiques et sociales comme des politiques de l'éducation et de sécurité.
En outre, le souci de faciliter l'accès de tous au marché du travail devrait être d'autant mieux partagé que l'on assiste aujourd'hui au développement de pénuries de main-d'oeuvre dans certains secteurs d'activité. Notre collègue Alain Gournac nous l'a rappelé dernièrement à travers la proposition de loi relative aux pénuries de main-d'oeuvre, que le Sénat a discutée le mois dernier.
La période de croissance actuelle constitue, à cet égard, une occasion irremplaçable de faire évoluer les mentalités pour permettre à chacun l'accès au marché du travail et à l'égalité de traitement.
Cette préoccupation a abouti, au niveau européen, à l'adoption, le 29 juin 2000, d'une directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, dont l'un des moyens consiste à aménager les règles concernant la charge de la preuve dès lors qu'il existe une présomption de discrimination.
L'article 8 de la directive du 29 juin 2000 prévoit, en particulier, que « dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. »
Ce principe était déjà énoncé par l'article 4 de la directive européenne du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.
Ces deux directives doivent être transcrites en droit interne, c'est-à-dire que le droit national doit être modifié lorsque cela est nécessaire afin de ne pas contredire le texte de la directive. Ces transcriptions doivent être effectuées avant le 1er janvier 2001 pour la directive du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, et avant le 19 juillet 2003 pour la directive du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Or, l'examen du droit en vigueur révèle la nécessité de modifications législatives.
L'article L. 122-45 du code du travail prévoit en effet qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou être sanctionnée ou licenciée en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race ou de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail (...), en raison de son état de santé ou de son handicap ».
Pour être conforme à la directive du 29 juin 2000, cette rédaction doit être complétée afin de prendre en compte l'ensemble des conditions d'emploi et de travail, c'est-à-dire la formation, la promotion, la reconversion et la rémunération. Elle doit surtout être modifiée pour tenir compte du nouveau régime de la charge de la preuve prévu par la directive. Tel est précisément l'objet principal de la présente proposition de loi.
Contrairement à ce que certains prétendent, ce nouveau régime ne constitue pas une inversion de la charge de la preuve. Autant, dans notre droit, il incombait au plaignant d'établir la preuve de ses dires, autant la nouvelle procédure cherche à établir un certain équilibre afin d'obliger les parties à présenter chacune leurs arguments pour permettre à une tierce partie de se faire son opinion et de trancher.
Il s'agit là, cependant, d'un changement déjà considérable et qui n'est pas sans risque. Ce changement trouve certes sa justification dans les difficultés que connaissent les plaignants à prouver leurs dires, comme en témoignent le faible nombre des recours devant les tribunaux et le nombre encore plus faible des décisions de justice favorables aux plaignants, encore que je vous aie entendu dire, monsieur le ministre, que des dizaines de milliers d'appels parviennent au 114, et ce nombre va certainement beaucoup augmenter.
Mais cette démarche ne va pas sans risques. L'aménagement de la charge de la preuve, en obligeant l'employeur à justifier sa décision, ouvre la porte à des recours qui pourraient être mus non par le désir de réparer une injustice mais, au contraire, par la volonté d'obtenir raison d'une décision défavorable rendue sur des critères légitimes tenant, par exemple, à une différence de formation, d'aptitude, d'expérience, voire à une indifférence plus subjective tenant au profil, au tempérament ou à la sympathie.
En cela, l'aménagement du régime de la preuve accroît le contrôle sur les décisions de l'entrepreneur et fait même peser sur lui comme une présomption de culpabilité. (M. Caldaguès marque son approbation.)
Chacun sait en effet que, dans notre société, le fait d'avoir à rendre des comptes à la justice équivaut trop souvent à une condamnation aux yeux d'une partie de l'opinion. Qui pourra affirmer qu'un chef d'entreprise obligé de se justifier de n'avoir pas agi selon des visées racistes, puis innocenté, n'aura pas à subir la même opprobre ?
A cet égard, on ne peut que s'étonner, voire regretter, que le Gouvernement ne propose pas des modifications comparables concernant la lutte contre les discriminations dans les administrations. Beaucoup reste à faire, et l'Etat n'est pas le dernier à devoir agir dans ce domaine.
M. Dominique Leclerc. Très bien !
M. Louis Souvet, rapporteur. Pour limiter les risques de dérive, le législateur européen a fort heureusement prévu que le plaignant devra « établir ... des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination ».
Un fait, comme un indice, est plus aisé à établir ou à rassembler qu'une preuve. Néanmoins, il se distingue du soupçon, de l'impression, voire de la rumeur. On peut donc estimer que le législateur européen a trouvé un bon équilibre et qu'il convient de ne pas trop s'en écarter.
Or l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont souhaité s'inspirer plus de l'évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que du texte des directives européennes. Il en résulte des dispositions qui sont soit floues, soit excessives, mais qui ont en commun de placer le juge en position d'arbitre, ayant à se faire son opinion en dehors d'éléments matériels, ce qui est toujours risqué.
La rédaction retenue par la propostion de loi s'éloigne en effet du texte de la directive. Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, le salarié doit présenter des « éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » à l'appui de sa plainte, alors que la directive prévoit que le plaignant « établit (...) des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination ».
De deux choses l'une : ou les deux membres de phrases ont le même sens, et l'on ne voit pas l'intérêt de s'éloigner de la directive, ou ce n'est pas le cas, et il serait intéressant que les auteurs précisent leurs intentions. (M. le ministre délégué à l'enseignement professionnel opine.)
Monsieur le ministre, je vous vois opiner, et je sens que vous m'approuvez ! C'est sans doute la solidarité franc-comtoise ! (Sourires.)
En outre, les directives ont prévu qu'il incombait « à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement » alors que l'Assemblée nationale prévoit, quant à elle, reprenant mot pour mot la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il lui incombe de prouver que sa décision « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Dans ce cas, la différence est plus sensible, notamment du fait de la référence à des « éléments objectifs ». Il s'agit là de termes ambigus. Pourquoi une décision de recrutement ne pourrait-elle pas être déterminée, au moins partiellement, par des éléments subjectifs comme l'intuition, la sympathie ou le dynamisme ? Les entreprises ne recrutent pas par concours anonyme. A trop vouloir en faire, on risque d'obtenir un résultat inverse à l'effet recherché. Comment le juge pourrait-il former sa conviction si le plaignant ne lui présente pas des faits et si l'on oblige l'employeur à n'évoquer que des éléments « objectifs » ? L'intérêt des parties comme l'efficacité des mesures de lutte contre les discriminations résident dans notre capacité à modifier en profondeur les comportements individuels et non en l'affaiblissement de l'employeur, qui deviendrait alors le bouc émissaire de l'échec partiel de nos politiques d'intégration.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Louis Souvet, rapporteur. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est plus de pédagogie que de répression. A cet égard, force est de constater que les auteurs de la proposition de loi comme le Gouvernement ont préféré privilégier des dispositions à caractère répressif plutôt qu'une politique préventive.
Je remarque qu'il existait pourtant une alternative : les directives européennes de lutte contre les discriminations n'ayant pas choisi entre un mécanisme juridictionnel et une voie de recours devant une instance ad hoc, il aurait pu être intéressant de connaître les raisons qui ont fait privilégier le recours à la voie juridictionnelle. Ce choix est d'autant moins évident que les juridictions sont, comme chacun sait, déjà surchargées de plaintes et peinent à rendre leurs décisions dans un délai raisonnable. L'affaire « Fluchère », qui a inspiré le texte de l'Assemblée nationale, le montre bien : elle a été renvoyée en appel trois ans après un premier arrêt ! Par ailleurs, rien n'interdit de se poser la question de savoir si le juge de droit commun est le mieux à même de former sa conviction sur des éléments somme toute « subjectifs » dans un domaine aussi délicat que la lutte contre les discriminations.
En fait, loin de remettre en cause le renforcement des procédures juridictionnelles, qui doivent demeurer, ne serait-ce que pour constituer un instrument puissant de dissuasion, il importe de s'interroger sur la possibilité de mener des politiques préventives sur le modèle des politiques menées par les autres pays européens.
Si cette proposition de loi ne semble pas répondre tout à fait aux enjeux, c'est sans doute aussi parce qu'elle a été présentée dans une certaine précipitation.
On peut rappeler - mais vous l'avez déjà indiqué, monsieur le ministre - que les quatre premiers articles de la proposition de loi devaient être initialement discutés dans le projet de loi de modernisation sociale. Ce texte, dont l'examen avait un temps été envisagé au printemps 2000, n'a été déposé au Parlement que fin mai ; son examen débute aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Entre-temps, le Gouvernement a annoncé le « retrait » de vingt-trois articles sur un total de soixante-dix, car ce projet de loi a été morcelé afin de nourrir plusieurs propositions de loi, notamment celle qui est relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que celle que nous examinons aujourd'hui.
De fait, l'examen de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle et de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations se poursuit en parallèle avec la discussion du projet de loi de modernisation sociale.
Cette gestion très particulière - il faut en convenir - de l'examen des textes sociaux n'est pas sans soulever quelques problèmes, comme l'a souligné notre collègue Claude Huriet dans son rapport en deuxième lecture sur la proposition de loi tendant à la création d'une agence française de sécurité sanitaire environnementale.
Ainsi, par exemple, l'article 6 de la présente proposition de loi, qui modifie certaines dispositions relatives aux élections prud'homales, reprend partiellement l'article 51 du projet de loi de modernisation sociale qui n'a pas été retiré par le Gouvernement.
Le reliquat de l'article 51 sera donc examiné en parallèle à l'article 6 de la proposition de loi. On ne peut que s'étonner du choix ainsi fait par le Gouvernement, qui crée un risque élevé de confusion et d'incohérences. Nous l'avons vu encore ce matin même avec l'examen en commission des affaires sociales de l'amendement déposé par le groupe socialiste.
Le risque pourrait d'ailleurs se réaliser à propos de l'article 7 de la présente proposition de loi, qui prévoit la nullité d'un licenciement d'un salarié d'une institution sociale ou médico-sociale ayant témoigné de mauvais traitements infligés à des patients. Le lien est des plus ténus entre l'objet de cet article et celui de la proposition de loi, alors même que la réforme très attendue de la loi du 30 juin 1975 sera examinée fin janvier par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement au projet de loi de modernisation sociale qui traite de la question des poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants.
A l'évidence, il s'agit là de deux aspects d'une même question, concernant, dans un cas, des salariés et, dans l'autre, des médecins. Ils méritaient d'être traités conjointement, et je doute que la présente proposition de loi ait pu constituer le meilleur support.
Tout cela m'amène à inviter le Gouvernement à faire preuve à l'avenir de plus de rigueur dans la gestion du contenu des textes qu'il inscrit à l'ordre du jour des assemblées. Ce qui est en jeu n'est en effet rien de moins que la qualité du travail parlementaire et la clarté de la loi, auxquelles je suis sûr qu'il est, comme nous tous, très attaché. C'est tout au moins le cas de M. le ministre, dont nous connaissons les positions qu'il a soutenues en tant que député.
Le rapporteur que je suis proposera au Sénat d'adopter une dizaine d'amendements sur l'ensemble des articles de cette proposition de loi. Ces amendements participent tous de la même logique : permettre une lutte plus efficace contre les discriminations en préservant les droits des victimes, comme ceux des responsables d'entreprise.
Les directives européennes ont établi les bases d'un équilibre entre ces différents objectifs complémentaires. La commission des affaires sociales vous proposera donc, mes chers collègues, de revenir, chaque fois que nécessaire, à la lettre et à l'esprit des textes européens.
Les principales modifications qu'elle vous propose concernent donc l'aménagement de la charge de la preuve pour lequel elle considère que le texte de l'Assemblée nationale s'éloigne trop de la directive - vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre - et l'action des syndicats qui, selon elle, ne doit pas pouvoir s'exercer sans l'accord écrit de la victime dans un domaine aussi sensible que les discriminations.
Quant à l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 et concernant le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, le FASTIF, il a été approuvé ce matin par la commission des affaires sociales.
Le texte ainsi modifié que la commission proposera au Sénat d'adopter devrait permettre des progrès sensibles dans la lute contre les discriminations, sans pour autant compromettre la nécessaire marge de manoeuvre des entreprises dans la gestion de leur personnel. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 31 minutes ;
Groupe socialiste, 25 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 10 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, adoptée le 12 octobre dernier par l'Assemblée nationale, est un texte important qui permet de compléter efficacement les dispositifs existant déjà dans ce domaine, que ce soit à l'occasion de l'embauche d'un salarié ou dans le déroulement du contrat de travail de ce dernier.
Si, au fil des ans, le législateur a jugé utile de se doter de mesures nouvelles permettant de mieux qualifier, et donc de mieux prendre en compte, les pratiques discriminatoires subies par les salariés ou par les candidats à une embauche, c'est principalement en raison d'une augmentation intolérable du nombre de ces actes, liée au chômage massif de ces trente dernières années, chômage qui a complètement déséquilibré la relation salarié-employeur, au détriment exclusif des salariés.
Même si la situation de l'emploi s'améliore régulièrement depuis trois ans, la lutte contre le chômage n'est pas encore gagnée, et il convient donc de mieux protéger les candidats à l'emploi ou les salariés contre les pratiques discriminatoires intolérables de certains employeurs qui s'étaient trop habitués, ces dernières années, à avoir des exigences, parfois démentielles, en matière de recrutement, et ce en raison de la persistance d'un chômage très important.
Le texte qui nous est proposé est donc tout à fait d'actualité et parfaitement pertinent puisque - faut-il le rappeler ? - 40 % des cas de discrimination concernent l'emploi et que l'arsenal législatif actuel est souvent insuffisant pour lutter efficacement contre des pratiques discriminatoires parfois très insidieuses et dont la réalité est toujours difficile à établir pour le salarié ou le candidat qui en est victime.
Nous savons tous, pourtant, que les discriminations frappent encore durement de nombreux salariés, notamment lorsqu'ils sont titulaires de mandats syndicaux. C'est là une réalité malheureusement incontournable, et il faut se féliciter de l'action des organisations syndicales, qui ont dénoncé ces injustices.
Vous avez tous en mémoire la reconnaissance par la direction de Peugeot, en avril 2000, de la discrimination pour fait syndical dont ont été victimes pendant des années 169 militants de la CGT, discrimination qui a donné lieu à réparation et à une indemnisation globale de 10 millions de francs.
De telles situations sont, hélas ! également vécues chez Thomson, Renault, à la SNECMA, qui figurent parmi les plus prestigieuses entreprises françaises.
Les exemples de salariés et de militants syndicaux victimes de discriminations pour le seul motif de fait syndical sont, vous le savez bien, très nombreux. Mais pour un cas de discrimination sanctionné, combien sont ignorés ?
Le texte que nous examinons aujourd'hui répond, selon nous, de façon intéressante à ces problèmes.
D'une part, il élargit la notion de discrimination en l'étendant à l'orientation sexuelle, à l'apparence physique et au patronyme, et il complète les textes existants en prenant en compte les discriminations subies par un salarié sur l'ensemble de sa carrière.
Par conséquent, le texte protège mieux les salariés contre les discriminations en matière d'affectation, de mutation, de rémunération et de formation professionnelle.
En cela, il complète les textes législatifs actuels, qui s'attachent surtout à la protection des salariés à l'embauche et en cas de licenciement.
La proposition de loi traite aussi de l'interdiction des discriminations dans l'accès aux stages. De nombreux élèves, tenus d'effectuer un stage en entreprise dans le cadre de leur scolarité, ont en effet souvent d'énormes difficultés à trouver un employeur qui accepte de les accueillir, et ce en raison de leur origine ou de la consonance de leur nom, voire de leur adresse. Le fait qu'ils possèdent la nationalité française ne change rien à l'affaire.
Cette situation n'est pas tolérable, car elle constitue immanquablement un obstacle majeur à l'intégration de ces jeunes, en les privant d'une formation nécessaire à l'obtention de leur diplôme.
D'autre part, le texte s'attaque à un aspect fondamental de la discrimination, en aménageant la charge de la preuve.
Jusqu'à présent, en effet, il incombait au salarié d'apporter les preuves que son employeur avait eu à son encontre des pratiques discriminatoires. Or, le salarié a très peu de possibilités d'accès à des documents prouvant la véracité de ses accusations.
D'ailleurs, la rareté des procédures engagées et le nombre infime d'employeurs condamnés pour pratiques discriminatoires témoignent à eux seuls de la difficulté pour les salariés d'obtenir réparation pour les préjudices subis.
Le texte prévoit donc que le salarié a à présenter des éléments de fait laissant supposer qu'il est victime d'une discrimination. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que la différence de traitement appliquée à ce salarié est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il appartient enfin au juge de se faire une opinion et de prendre sa décision.
En cela, le texte n'inverse pas, comme ont trop tendance à le dire certains, la charge de la preuve ; il ne fait que l'aménager. Ce point essentiel de la lutte contre les discriminations constitue, selon nous, un réel progrès, que nous attendions depuis longtemps.
Enfin, le texte permet aux syndicats d'intenter une action en faveur d'un salarié ou d'un candidat à l'emploi sans être mandaté par l'intéressé, à condition que celui-ci ne s'y oppose pas. Cela vaut aussi pour les syndicats représentatifs sur le plan national, lorsque aucune organisation syndicale n'est présente dans l'entreprise.
De plus, les associations peuvent saisir les syndicats pour leur demander d'intenter une action.
Comme nous l'avons dit, ce texte améliore les dispositifs existants en matière de discrimination.
Nous souhaitons cependant lui apporter quelques améliorations, notamment en ce qui concerne la transmission des documents à l'inspection du travail et aux organisations syndicales. Nous avons déposé des amendements en ce sens.
Il faudra bien, un jour, traiter - mais je sais, monsieur le ministre, que vous êtes parfaitement conscient de ce problème - le cas des personnels intérimaires qui travaillent depuis des années à temps plein sur des postes permanents, et ce sans réelle perspective d'embauche. Il s'agit, certes, d'une autre forme de discrimination, mais elle n'en est pas moins douloureuse.
Les réponses à nos demandes, ainsi que les infléchissements et les modifications que ne manqueront pas d'apporter nos collègues de la majorité sénatoriale détermineront notre vote.
C'est donc avec la plus grande attention que nous suivrons les débat et que nous y participerons, avec la ferme volonté de voir aboutir un texte juste et équilibré, prenant pleinement en compte les aspirations des salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en cette première séance de l'année 2001, nous voici de nouveau réunis pour débattre d'une proposition de loi tendant à améliorer le dispositif législatif en matière de lutte contre les discriminations.
Discriminer, c'est porter atteinte à l'égalité, principe fondamental de la République, auquel nous attachons tant d'importance ; comme l'a si bien écrit notre collègue Louis Souvet dans son rapport : « La lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel de notre pacte républicain. »
Or, à ce jour, je suis particulièrement surpris par le décalage qu'il y a, dans le temps et dans les faits, entre ce principe qui s'affiche publiquement et le caractère sournois, larvé, des discriminations.
En effet, cette notion orne le fronton de tous les édifices publics ; elle nous est rappelée, journellement, dans les opérations de la vie quotidienne, lorsque nous manipulons notre monnaie ou des formulaires administratifs ; elle figure en tête de tous les textes fondateurs de la République ; elle est gravée depuis plus de deux siècles dès le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » En quelques mots tout est dit, et dès la première phrase !
Mais cette notion est aussi reprise dès la première phrase du préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle : « Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. » Il est ajouté : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. » Et, plus loin : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. »
Quant à la Constitution de 1958, elle affirme, dès son article 1er : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
Enfin, l'article 6 du titre Ier du statut général des fonctionnaires dispose qu'« aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique. »
M. Louis Souvet, rapporteur. C'est tout à fait exact !
M. Claude Domeizel. Nous ne pouvons qu'être fiers d'appartenir à un pays qui place la notion d'égalité à ce niveau d'exigence, qui fait de la France la patrie des droits de l'homme et qui a naturellement inspiré la construction européenne, conduite aujourd'hui par quinze peuples démocratiques pour bâtir une communauté de droit fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C'est ainsi que, sur le plan européen, une batterie de directives ont été adoptées, relatives à l'égalité de traitement et donc à la lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes, que ce soit en 1975, 1976, 1978, 1986 ou, plus récemment, le 15 décembre 1997.
Le traité d'Amsterdam énonce que « le conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. »
A l'appui de cet article 13 du traité de l'Union, lors du Conseil de Tampere, le 15 octobre 1999, un ensemble de mesures dites « paquet antidiscrimination » ont été adoptées. Il en est résulté une directive qui a reçu l'aval du Parlement européen le 18 mai 2000 et qui doit être transposée dans les législations nationales au plus tard dans trois ans. Visant particulièrement les conditions de travail et d'emploi, elle est accompagnée d'un plan d'action de 100 millions d'euros pour la période 2001-2006 destiné à aider les Etats membres à lutter contre les discriminations.
Le 6 juin 2000, les ministres des affaires sociales ont adopté à l'unanimité une deuxième directive interdisant sur l'ensemble du territoire de l'Union toutes les discriminations liées à la race ou à l'origine ethnique. Elle concerne l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi, l'accès à l'éducation, à la formation et à la protection sociale, l'accès aux biens et aux services tels que le logement.
Il est important de noter que, pour apporter plus d'efficacité, cette directive prévoit d'inverser partiellement la charge de la preuve, celle-ci incombant non plus en priorité aux plaignants dans les procédures civiles, mais aux personnes et aux institutions mises en cause si des indices réels existent. L'article 4 de la présente proposition de loi va reprendre cette disposition, qui est au coeur de la lutte contre les discriminations.
Si le principe d'égalité s'affiche, comme je viens de le montrer, les pratiques discriminatoires sont, en revanche, sournoises et souvent difficiles à identifier et à démontrer.
Je ne reviens pas sur les exemples connus de tous pour avoir été abondamment dénoncés par les médias et les associations. Je peux, à titre personnel, apporter des témoignages pour avoir été confronté à de telles situations, que ce soit dans ma carrière d'enseignant, au contact de jeunes maghrébins de ma région, qui se voyaient refuser des avantages accordés à leurs petits copains pur provençaux, ou dans mes responsabilités de président du centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence : à ce titre, j'ai été amené un jour à recevoir un couple dont le mari, originaire d'Afrique du Nord, avait postulé dans la fonction publique territoriale pour un poste de technicien, après avoir été admis au concours, il avait vu sa candidature rejetée, alors qu'une candidature formulée par son épouse, et présentée quelques jours après dans les mêmes formes, mais sous son nom de jeune fille, avait été jugée recevable.
Dans notre droit français du travail et dans notre code pénal, la législation anti-discriminatoire est pourtant abondante, que ce soit notamment en matière d'offre d'emploi et d'embauche, d'exécution de contrat de travail, de cessation du contrat de travail ou s'agissant des conventions collectives de branche.
J'insisterai, enfin, sur les actions menées par le Gouvernement depuis 1997 : la table ronde des partenaires sociaux et la déclaration de Grenelle ; la création du groupes d'études sur les discriminations ; la mise en place du « 114 », numéro d'appel gratuit contre les discriminations ; la constitution des 115 commissions d'accès à la citoyenneté avec pour mission de se saisir des discriminations observées, d'assurer un égal accès à l'emploi aux jeunes issus de l'immigration et de veiller au respect des obligations liées à la citoyenneté en matière d'obligation scolaire et droit de vote notamment.
En outre, le 11 mai 1999, une table ronde a été organisée avec les partenaires sociaux sur le thème de la lutte contre les discriminations raciales.
Ainsi, on peut constater, au cours des trois dernières années, une prise de conscience de la gravité de ce phénomène.
Mais un volet de mesures manquait encore à cet ensemble pour compléter les instruments juridiques existants et pour débusquer les discriminations.
Ces pratiques, en effet, peuvent être mises en parallèle avec le cas des enfants ou des femmes maltraités, qui peuvent difficilement se sortir de leur situation de dépendance sans assistance extérieure pour faire éclater le scandale au grand jour.
Le mérite de cette proposition de loi est de permettre cet affichage, en quelque sorte. Ainsi, l'inspecteur du travail pourra saisir le parquet en cas d'actes de discrimination, y compris en faveur des étudiants ou des élèves accomplissant des stages dans le cadre de leur scolarité, en faveur des stagiaires accomplissant un stage de réadaptation professionnelle ou de rééducation professionnelle, alors que, jusque-là, ils n'étaient autorisés à intervenir qu'en cas d'atteinte portée à la règle de l'égalité professionnelle.
J'ai noté que l'article 2 étend judicieusement aux organisations syndicales représentatives, sur le plan national ou dans l'entreprise, la faculté d'ester en justice en faveur du candidat ou du salarié concerné, sauf opposition de ce dernier. Elles peuvent être confortées dans cette tâche par un droit d'alerte donné aux associations régulièrement constituées depuis cinq ans, ainsi qu'aux délégués du personnel.
Alors que les salariés ont rarement accès aux informations qui leur permettent de démontrer qu'ils ont été victimes de discriminations, un intérêt majeur de ce texte est d'avoir renversé la charge de la preuve. Ainsi, le salarié devra apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il reviendra alors à son employeur de prouver que sa décision se fonde non pas sur un motif discriminatoire, mais sur des éléments objectifs, et il appartiendra au juge de se forger une conviction.
Au-delà de l'aspect répressif, le texte qui nous est soumis comporte également des mesures préventives en intégrant l'objectif de lutte contre les discriminations dans la négociation collective, avec le souci de favoriser le dialogue social dans ce domaine.
A titre préventif encore, le présent texte vise à écarter les listes de candidatures extrémistes aux élections prud'homales.
Enfin, on ne peut que se féliciter de l'élargissement à toutes les formes de discriminations et de l'élargissement de la portée du principe général de non-discrimination posé dans le code du travail, qui ne s'appliquera plus seulement au refus d'embauche, aux sanctions disciplinaires et aux licenciements, mais également à toutes les étapes de la carrière, à savoir la rémunération, la formation, la promotion professionnelle ou la mutation.
Ce texte a donc pour objet de participer au renforcement des droits des salariés en complétant l'arsenal juridique de lutte contre les discriminations au travail, c'est-à-dire dans un cadre où les individus passent une grande partie de leur vie et où la souffrance et l'impuissance des personnes discriminées sont accrues par le poids des rapports hiérarchiques.
C'est déjà un grand pas de fait.
Mais, pour ma part, j'aurais souhaité qu'on aille plus loin dans cette démarche et qu'on étende le dispositif de lutte contre les discriminations à d'autres domaine que l'emploi, car les victimes des discriminations se rencontrent aussi en dehors du monde du travail. Je pense notamment à l'accès à la santé, à la solidarité, au logement, aux loisirs.
Pour en revenir au domaine de l'emploi, il me paraît indispensable, et ce dans un souci de non-discrimination entre salariés de tout secteur, que la fonction publique ne soit pas exclue de ces mesures.
C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues du groupe socialiste, j'ai déposé un amendement visant à les transposer aux trois fonctions publiques. Nous avons tous en mémoire les charrettes de la ville de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, au lendemain des municipales de juin 1995. C'est bien la preuve qu'il existe, même dans nos collectivités territoriales, des démarches discriminatoires.
Dans le champ de l'égalité des droits, cette proposition de loi s'inscrit dans la même logique que celle qui a inspiré la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle et vient compléter celle qui a été adoptée, voilà quelques mois déjà, sur le vote des étrangers. Mais la bataille à mener pour la lutte contre la discrimination est encore longue pour parvenir à l'objectif fixé par le Premier ministre lors de son intervention devant les assises nationales de la citoyenneté : assurer à chacun sa juste place dans la République.
J'espère que cette proposition de loi, avec l'ambition d'engager une réforme en profondeur des rapports sociaux et humains dans notre pays, y contribuera. J'en suis convaincu, de par ma conception socialiste.
Permettez-moi de terminer mon propos par une citation de Léon Blum tout à fait adaptée à l'esprit qui a animé cette proposition de loi : « On est socialiste à partir du moment où l'on a cessé de dire : "Bah ! c'est l'ordre des choses, il en a toujours été ainsi et nous n'y changerons rien". »
M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun le sait, la République française intègre les minorités, à condition qu'elles le souhaitent ; elle ne connaît aucune distinction de race, de religion, de couleur, ni d'âge, d'apparence physique ou de handicap.
C'est la théorie. Un discours facile à retenir, mais difficile à tenir !
En effet, de nombreux cas de discrimination son signalés, majoritairement dans les domaines de l'emploi, des relations avec les forces de l'ordre, mais également du logement et des loisirs.
Cela est loin d'être un phénomène nouveau et notre code pénal prévoit des sanctions exemplaires : deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende.
Reste que les décisions de justice demeurent rares.
Ainsi, le ministère de l'intérieur a publié le bilan de la première année d'existence des CODAC, les commissions départementales d'accès à la citoyenneté, créées pour identifier et lutter contre les discriminations. Sur 350 cas signalés, 47 dossiers ont été transmis au procureur de la République, 5 ont été classés sans suite, 33 sont en cours d'investigation et 9 ont donné lieu à des poursuites judiciaires, aboutissant à 7 condamnations. Maigre bilan !
Toutefois, on constate heureusement que les victimes et témoins de ces infractions se font davantage connaître qu'auparavant, ne voulant plus subir l'inacceptable.
On peut donc s'interroger sur la raison d'une telle différence entre les faits existants et la faiblesse de leur prévention et de leur répression.
C'est la question à laquelle il nous faut répondre aujourd'hui et à laquelle la majorité de l'Assemblée nationale, pilotée par le Gouvernement, propose une solution, malheureusement limitée au monde du travail, ce que, cher collègue Domeizel, comme vous, je regrette.
En tout état de cause, nous ne pouvons qu'approuver cette démarche, bien qu'il soit regrettable que l'Assemblée nationale n'ait pas souhaité envisager la question sous un angle plus général : la nécessité de faire évoluer l'ensemble de la société et des mentalités vers plus de tolérance et de compréhension.
En effet, ainsi que le fait remarquer notre rapporteur Louis Souvet, que vous me permettrez de remercier pour le travail qu'il a effectué, notre politique d'intégration est menacée par ces comportements condamnables, qui remettent en cause l'adhésion des salariés français d'origine étrangère et, surtout, des jeunes, aux principes républicains.
Toutefois, il est un peu trop facile de faire porter la suspicion uniquement sur les entrepreneurs, qui, décidément, accaparent toute l'attention du Gouvernement en termes d'impôts, de contraintes et de répressions, sauf, bien entendu, lorsqu'il s'agit de l'Etat employeur !
Quelle solution nous propose-t-on face au fléau de la discrimination dans le monde du travail ? Il nous est proposé un aménagement de la charge de la preuve en faveur des plaignants, qui fait peser sur l'employeur une sorte de présomption de culpabilité. A l'heure de l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le choix ainsi opéré ne manque pas de nous surprendre.
S'il est vrai que les victimes connaissent des difficultés importantes pour prouver les discriminations dont elles ont fait l'objet, comme en témoignent le faible nombre de recours devant les tribunaux et le nombre encore plus faible de décisions de justice en leur faveur, faut-il aller si loin ?
En effet, d'une part, les risques de dévoiement de la procédure ne peuvent être exclus. D'autre part, la solution ne s'inscrit pas dans le même esprit que celui des directives européennes existant en la matière.
Tout d'abord, cette proposition de loi va faire peser une présomption de culpabilité sur l'employeur, ou sur le futur employeur - M. le rapporteur vient de nous le démontrer.
La modification de la charge de la preuve, en imposant uniquement au plaignant de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de discriminations, autorise des actions en justice. Celles-ci seraient justifiées non pas toujours par la volonté d'obtenir réparation d'une injustice, mais par celle d'obtenir une embauche, une promotion, une augmentation, refusée sur des critères qui ne sont pas toujours objectifs mais qui peuvent être légitimes.
En second lieu, il apparaît logique que notre droit national s'inscrive dans la logique des deux directives intervenues dans ce domaine, c'est-à-dire la directive du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et la directive du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Ainsi, le législateur européen a prévu que la personne prétendant être victime de discrimination devra « établir des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination ». Un fait est quelque chose d'avéré, incontestable, pouvant effectivement fonder une présomption.
La formulation retenue dans la proposition de loi est beaucoup plus floue : « des faits laissant supposer » ; elle semble n'exiger que la présentation de soupçons, ou de « on-dit » pour fonder une plainte.
En revanche, la propositon de loi fait peser sur l'employeur une obligation bien plus lourde en l'obligeant « à prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». On exige de lui en réalité de prouver qu'il n'a pas fait quelque chose. Cela rend tout simplement sa défense impossible.
Malgré les dénégations du Gouvernement, cela ressemble fort à un renversement de la charge de la preuve, contraire à l'esprit des directives européennes.
Enfin, la proposition de loi fait intervenir une tierce personne, le juge, qui « forme sa conviction » au vu des déclarations et des parties.
Je ne veux pas remettre en cause la capacité du juge à se forger une opinion, mais je ne vois pas comment il peut former sa conviction en disposant, d'un côté, de soupçons et de rumeurs subjectives à charge et en obligeant, de l'autre côté, l'employeur à apporter des éléments objectifs à décharge. Cela est d'autant plus impossible que l'on sait pertinemment, par exemple en matière de recrutements, que ceux-ci s'effectuent de nos jours au moins autant sur les capacités et les compétences de la personne que sur sa personnalité : adaptation à l'équipe, possibilité d'évolution, empathie avec le recruteur. Il en est de même en termes de carrière et de rémunération. Dans certaines entreprises, une telle présomption mise à la charge de l'employeur peut aboutir à lui interdire tout choix de rémunération et de promotion au mérite.
La gestion prévisionnelle des carrières perd tout son sens. L'employeur n'a aucun intérêt à prendre des risques en mettant en avant une personne dont les capacités sont prometteuses et a tout intérêt à prévoir des systèmes de promotion et de rémunération à l'ancienneté, à la rentabilité, en tout état de cause fondés sur des éléments objectifs et démontrables. Il me semble qu'il est ainsi porté atteinte à la liberté de gestion de l'entreprise.
Cette immixtion dans le monde de l'entreprise paraît contre-productive et il aurait mieux valu que la majorité plurielle se contente de transposer la directive sans vouloir aller plus loin.
En réalité, cette proposition de loi s'inspire directement d'une récente décision de la Cour de cassation plaçant effectivement le juge en position d'arbitre.
Ainsi que l'a rappelé fort justement notre rapporteur, force est de constater qu'une fois de plus la majorité et le Gouvernement ont choisi de transcrire dans la loi les arrêts de la Cour de cassation plutôt que des directives européennes. Pareille situation s'était déjà produite lors de la discussion du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail à propos de la définition du temps de travail effectif.
Pour toutes ces raisons, notre groupe approuve les propositions de notre rapporteur de revenir chaque fois que nécessaire à la lettre et à l'esprit des textes européens.
En conclusion, je dirai que ce texte est imparfait mais non mauvais.
Il constitue avant tout une occasion manquée de marquer une véritable volonté de lutter contre les discriminations qui gangrènent notre société. Il s'agit de lutter contre cette haine de la différence, de prévenir les pulsions de repli sur soi, de mettre en avant nos valeurs républicaines de tolérance et d'ouverture auxquelles le RPR est profondément attaché.
Le groupe du RPR votera donc cette proposition de loi dans la rédaction proposée par la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur le banc des commissions.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er - I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45 . - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
« II. - L'article L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : "moeurs,", sont insérés les mots : "de leur orientation sexuelle," ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : "confessions,", sont insérés les mots : "de leur apparence physique, de leur patronyme,".
« III. - L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa :
« a) Après le mot : "famille,", sont insérés les mots : "de leur apparence physique, de leur patronyme," ;
« b) Après le mot : "moeurs,", sont insérés les mots : "de leur orientation sexuelle," ;
« 2° Au deuxième alinéa :
« a) Après le mot : "famille,", sont insérés les mots : "de l'apparence physique, du patronyme," ;
« b) Après le mot : "moeurs,", sont insérés les mots : "de l'orientation sexuelle,".
« IV. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au 5° , après les mots : "offre d'emploi", sont insérés les mots : ", une demande de stage ou une période de formation en entreprise" ;
« 2° L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :
« A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »
« V. - L'article L. 611-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "à la règle de l'égalité professionnelle" sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "au 3° ", sont insérés les mots : "et au 6° ". »
« VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail, les mots : "à la règle de l'égalité professionnelle" sont supprimés et, après les mots : "au 3° ", sont insérés les mots : "et au 6°". »
Par amendement n° 19, M. Leclerc propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « orientation sexuelle, », d'insérer les mots : « de son âge, ».
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Dans son propos liminaire, M. le ministre a cité les motifs de discrimination prévus. Pour ma part, je voudrais y ajouter celui de l'âge, en référence à l'article 13 du traité d'Amsterdam.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui vise à combler un vide, dans la mesure où les discriminations fondées sur l'âge constituent une réalité, notamment en matière d'embauche, de déroulement de carrière ou de licenciement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement serait favorable au principe selon lequel, en conformité avec l'article 13 du traité d'Amsterdam, l'âge serait retenu comme motif de discrimination illicite. Mais la négociation de la directive portant cadre général sur l'égalité de traitement dans le travail et dans l'emploi, qui a fait l'objet d'un accord politique le 17 octobre 2000 à Luxembourg, a permis de mettre en valeur les difficultés techniques qui pourraient en résulter.
Dans notre législation interne, dans notre seul code du travail, l'âge intervient pour protéger à la fois les travailleurs âgés, les jeunes qui ne doivent pas travailler et les jeunes au travail. Ainsi, l'âge est pris en compte pour l'attribution de certaines mesures de politique de l'emploi et de formation professionnelle.
Par ailleurs, il existe déjà dans le code du travail - je pense à l'article L. 311-4 - des dispositions qui sont destinées à éviter que certaines limites d'âge n'interviennent comme motif discriminatoire à l'encontre d'un candidat à l'emploi.
La difficulté technique liée à ce problème, qui suscite je le répète, une préoccupation légitime, mais dont la solution doit être compatible avec la directive communautaire, conduit le Gouvernement à demander aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer afin de disposer, à la faveur des navettes parlementaires, du temps nécessaire pour procéder aux expertises qu'il juge utiles. Bien entendu, il s'engage à ce que la mention de l'âge figure dans les motifs de discrimination qui seront visés dans le texte définitif.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je voudrais dire à M. le ministre à quel point je suis étonné de sa réponse.
En effet, la lutte contre les discriminations fondées sur l'âge est explicitement mentionnée dans l'article 13 du traité d'Amsterdam.
Certes, la lutte contre ces discriminations n'est pas aisée, qu'elles concernent les jeunes ou les salariés plus âgés. Mais on ne saurait opérer de discrimination entre les différentes discriminations et les amendements de notre collègue M. Leclerc me paraissent, à cet égard, particulièrement pertinents.
Je ne vois d'ailleurs aucune urgence à ce que l'amendement n° 19 soit retiré. Il pourra toujours l'être par la suite, y compris en commission mixte paritaire. En tout cas, ce problème mérite une réflexion de la part du Gouvernement.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés qui peuvent survenir quand on légifère dans l'urgence, et vous avez rappelé l'attention que je portais à cet aspect des choses lorsque j'étais député. Or, s'agissant de cet amendement, c'est ce qui pourrait se produire.
Je répète que, sur le fond, le Gouvernement est d'accord. Mais je ne voudrais pas, dès maintenant, donner l'aval sur un texte qui pourrait apporter de mauvaises réponses à une situation qui aurait été mal appréhendée.
C'est pourquoi je maintiens ma demande de retrait.
M. le président. Monsieur Leclerc, maintenez-vous l'amendement n° 19 ?
M. Emmanuel Hamel. Bien sûr !
M. Dominique Leclerc. Dans la vie de tous les jours, l'âge revient toujours comme élément discriminant, que ce soit pour les plus jeunes en quête d'un premier emploi ou pour les gens qui arrivent à un certain âge. Aussi, il me paraît justifié de le mentionner, tout autant que les autres motifs de discrimination qui figurent dans la proposition de loi.
M. Michel Caldaguès. Très juste !
M. Dominique Leclerc. En conséquence, je maintiens mon amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, Mme Borvo, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « de son appartenance », d'insérer les mots : « ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement reprend la formulation de l'article 225-1, du code pénal pour préciser le texte qui nous est proposé. Il permet avant tout de ne pas consacrer le terme de « race », et je vais m'arrêter un instant sur ce point, qu'a d'ailleurs soulevé ce matin notre collègue Francis Giraud, lors de la réunion de la commission.
Dans le règne animal, une race est obtenue lorsque des individus, sélectionnés sur des critères prédéfinis - la taille, la couleur du pelage... -, fécondés entre eux pendant de nombreuses générations, aboutissent à des individus reproduisant invariablement dans leur descendance les critères présélectionnés. On voit qu'une telle sélection n'a jamais eu lieu - même si certains, aux pires moments de notre histoire, furent tentés d'y recourir - dans l'espèce humaine : aucune population n'en a fait l'objet à chaque génération pendant des dizaines de générations.
Il n'est donc de races qu'animales, et celles-ci sont des créations humaines.
C'est pourquoi le législateur français n'a pas voulu consacrer dans le code pénal un terme qui, au vu des données scientifiques, notamment génétiques, actuelles et selon les plus grands anthropologues de notre temps - je citerai parmi eux Gould aux Etats-Unis, Vavalli-Sforza, ou Langaney en France - n'a pas de fondement.
C'est d'ailleurs ce que confirmait le ministère de l'éducation nationale, qui, en réponse à l'une des questions écrites déposée par Nicole Borvo en 1999, lui faisait savoir que ses services avaient fait procéder au retrait du terme « race humaine » initialement prévu dans le programme de la maîtrise de sciences biologiques et médicales.
La notion de race ne correspond qu'à une distinction subjective qu'opèrent certaines personnes à l'égard d'autres ou à l'image, renvoyée par la société, qu'ont les individus d'eux-mêmes : il s'agit donc dans tous les cas d'une construction sociale et non pas d'une réalité biologique objective. Je pense ici, notamment, au concept de « race auto-rapportée » en vigueur aux Etats-Unis, sans m'attarder sur les conséquences pernicieuses et dévastatrices de son utilisation.
Je constate par ailleurs que le terme « race » est utilisé dans l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est regrettable et ma collègue Nicole Borvo s'en était étonnée auprès de M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter le présent amendement qui vise à apporter une précision et permet de ne pas consacrer le terme « race », encore tellement utilisé, mais jamais défini.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Je ne vais pas reprendre les propos qu'a tenus notre excellent collègue Guy Fischer. Je dirai simplement qu'il s'agit d'un amendement de précision qui s'inspire de la rédaction du code pénal. Il met en évidence le fait que des divergences subsistent dans les formulations retenues dans les différents articles faisant l'inventaire des motifs de discrimination.
Comme je l'ai souligné dans le rapport, on peut remarquer en particulier que l'article L. 122-35 du code du travail ne mentionne même pas les discriminations fondées sur l'appartenance à une ethnie, à une nation ou à une race.
La précision prévue par cet amendement constitue une coordination partielle. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dont l'adoption permettra d'aligner la rédaction de l'article L. 122-45 du code du travail sur celle de l'article 225-1 du code pénal.
En outre, la formulation proposée est cohérente avec la position défendue par la France au Conseil de l'Union européenne lors de la négociation des directives communautaires fondées sur l'article 13 du traité d'Amsterdam. Cette position a d'ailleurs été prise en compte dans l'un des considérants de la directive du 29 juin 2000 relative à l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique. Le considérant n° 6 affirme en effet que l'Union européenne rejette toute théorie tendant à déterminer l'existence de races humaines distinctes. L'emploi du mot « race » dans la présente directive n'implique nullement l'acceptation de telles théories.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail de remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions de l'article 1er concernant l'aménagement de la charge de la preuve dans le cas d'un litige portant sur une discrimination.
La commission propose de prévoir que l'action judiciaire nécessite, pour être engagée, l'établissement par le plaignant de faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination comme le prévoit l'article 8 de la directive européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Le recours à l'expression « laissant supposer » ne semble pas en effet présenter toutes les garanties de rigueur juridique.
La nouvelle rédaction que la commission vous propose d'adopter est plus précise et devrait permettre une amélioration des conditions du respect des droits des plaignants puisque les plaintes les plus solides sont celles qui reposent sur des faits, même s'ils sont peu nombreux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Sa chambre sociale a retenu les éléments de fait dans l'arrêt Fluchère du 28 mars 2000 pour accueillir la demande d'une victime de discrimination syndicale. Elle énonce que le syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit « soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ».
En outre, cette rédaction est compatible avec la jurisprudence communautaire et les directives communautaires adoptées sur la base de l'article 13 du traité d'Amsterdam. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de créer une présomption de culpabilité, comme le soulignait M. Leclerc dans son intervention : la culpabilité est, je le rappelle, une notion pénale. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes fermement opposés à cet amendement présenté par la commission des affaires sociales.
La rédaction proposée limite en effet la portée du texte de la proposition de loi et risque de compromettre les chances d'une personne s'estimant victime d'une discrimination de faire valoir ses droits.
Ainsi que nous l'avons déjà clairement exprimé lors de la discussion générale, le texte issu des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale nous paraît équilibré sur ce point.
En effet, compte tenu de la difficulté qu'aura un salarié ou un candidat à un emploi à obtenir les preuves matérielles du fait qu'il a bel et bien été victime des pratiques discriminatoires, nous estimons nécessaire qu'il n'ait à présenter que des éléments de fait laissant supposer une discrimination, comme le dit fort bien le texte de la proposition de loi.
Si la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs et uniquement professionnels, l'employeur pourra, sans aucun problème, prouver que ses décisions n'ont pas été dictées par une volonté de discrimination.
En cela, la charge de la preuve n'est pas inversée, elle est simplement aménagée, ce qui constitue un rééquilibrage de la relation salarié-employeur.
Par conséquent, estimant que l'adoption de cet amendement rendrait le texte trop défavorable au salarié, nous nous y opposerons, ainsi qu'à tous ceux qui sont inspirés par la même philosophie.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Mes chers collègues, j'estime que l'amendement présenté par la commission procède d'une précaution parfaitement bien inspirée. Il est tout à fait évident, en effet, que les termes « laissant supposer » peuvent donner lieu à des dérives très préjudiciables, et même à des formes de chasse aux sorcières que McCarthy lui-même n'aurait pas désavouées ; l'expression lui aurait sans doute beaucoup plu !
J'estime que l'on ne doit pas, dans la loi, ouvrir des possibilités de chasse aux sorcières qui peuvent notamment donner lieu à des tentatives de chantage, comme cela s'est déjà produit.
Il est en effet déjà arrivé que, sur la base des textes existants, à l'occasion d'une instance, un compromis financier soit proposé, lequel fut d'ailleurs finalement récusé par une partie des dirigeants de l'association qui s'y était prêtée.
Je crois donc qu'il faut être extrêmement prudent, sous peine de faciliter des pratiques qui ne seraient pas honorables.
Je terminerai sur une question de principe.
L'argument de conformité à la jurisprudence de la Cour de cassation avancé par le Gouvernement ne m'a pas du tout convaincu. Ce n'est tout de même pas une règle pour le Parlement que de se conformer à la jurisprudence. Où serait, dans ces conditions, le pouvoir législatif ?
Telles sont les raisons pour lesquelles je voterai cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repousé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail, de remplacer les mots : « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. », par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'améliorer la rédaction proposée par l'Assemblée nationale concernant les obligations faites au défendeur dans l'établissement de la preuve au regard d'un litige relatif à une discrimination.
La nouvelle rédaction de l'article L. 122-45 du code du travail prévoit qu'« il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
Sans remettre en cause cet objectif, il est apparu nécessaire à la commission des affaires sociales de se rapprocher davantage de la rédaction de la directive européenne du 29 juin 2000 qui prévoit qu'« il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'inégalité de traitement. »
C'est pourquoi la commission vous propose d'établir qu'« il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. »
Cette nouvelle rédaction est plus claire. Elle permet d'éviter des contentieux compliqués qui auraient pu tourner autour des différentes façons d'interpréter la notion d'« élément objectif ». Chacun d'entre nous sait bien, en effet, que la politique des ressources humaines d'une entreprise comprend une part de subjectivité qui ne peut être assimilée à des mesures discriminatoires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La commission considère qu'il est restrictif de ne permettre à l'employeur d'écarter la présomption de discrimination qu'en justifiant d'éléments objectifs.
Concrètement, le mécanisme probatoire se déroule en trois temps.
Dans un premier temps, l'effort est fourni par le salarié par l'apport d'éléments de fait. Ceux-ci doivent impérativement servir à fonder une présomption de discrimination.
Si cette présomption est établie, il appartient, dans un second temps, à l'employeur, de prouver que sa décision a été prise en fonction d'éléments objectifs...
M. Louis Souvet, rapporteur. ... et parfois subjectifs !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. ... étrangers à toute discrimination.
La commission fait observer, à juste titre, que l'employeur peut aussi se déterminer en fonction d'éléments purement subjectifs. Certes, comme le confirme la décision du Conseil constitutionnel n° 88-244 du 20 juillet 1988, l'employeur a le libre choix de ses collaborateurs, cette liberté devant évidemment se concilier avec le principe de non-discrimination.
M. Louis Souvet, rapporteur. C'est évident !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. L'employeur peut donc toujours apporter des éléments d'appréciation pour sa défense. En effet, rien n'empêche, dans un troisième temps, le juge de prendre en considération ces éléments d'appréciation et de considérer, selon les circonstances, qu'ils peuvent constituer des éléments objectifs.
M. Louis Souvet, rapporteur. Evitons le juge !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Au contraire du Gouvernement, je considère que l'amendement proposé par la commission constitue une précaution minimale pour éviter que le renversement de la charge de la preuve n'en vienne à réduire totalement à néant la présomption d'innocence.
La présomption d'innocence est un des grands principes de notre droit, et, alors qu'on en entend parler cent fois par jour, le Parlement légiférerait sans en tenir aucun compte ? Ce serait pour le moins excessif. C'est pourquoi je voterai l'amendement de la commission.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Leclerc.
L'amendement n° 20 tend à compléter in fine le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 1er par les mots : « de leur âge, ».
L'amendement n° 21 rectifié est ainsi conçu :
« I. - Compléter in fine le troisième alinéa (b) du 1° du III de l'article 1er par les mots : "de leur âge,".
« II. - Compléter in fine le dernier alinéa (b) du 2° du III de cet article par les mots : "de l'âge,". »
La parole est à M. Leclerc, par défendre ces deux amendements.
M. Dominique Leclerc. Comme par l'amendement n° 19, je propose, avec les amendements n°s 20 et 21 rectifié d'introduire l'âge comme élément de discrimination dans la législation française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est favorable aux amendements n°s 20 et 21 rectifié, comme elle a été favorable à l'amendement n° 19.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Comme sur l'amendement n° 19, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 20 et 21 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Encore une fois, je voterai cet amendement de mon ami Dominique Leclerc, car je considère qu'il n'existe pas de notion plus objective que l'âge. Je ne vois pas pourquoi certains auraient des états d'âme à ce propos.
M. le ministre a dit tout à l'heure que l'âge pouvait poser des problèmes d'ordre technique. Je me demande bien lesquels.
Je n'en dirai pas autant de tous les critères qui sont retenus dans le texte, l'orientation sexuelle par exemple. Or je n'ai trouvé ni dans la proposition de loi, ni dans le rapport, aucune définition de ce qu'est l'« orientation sexuelle ».
On nous parle de plus en plus souvent, hélas ! de pédophilie ! Faut-il classer une telle pratique dans les orientations sexuelles ? Il faudrait tout de même faire preuve d'un peu plus de précision, quand nous légiférons.
En tout cas, Dominique Leclerc est un adepte de la précision, et je l'en félicite.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-1 . - Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-5 dans les conditions prévues par celui-ci en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins peuvent saisir les organisations syndicales pour leur demander d'exercer en justice les actions visées au premier alinéa. »
« I bis. - Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-2 . - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
« Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du présent code est également applicable. »
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. »
Par amendement n° 4, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-1 du code du travail, de supprimer les mots : « dans les conditions prévues par celui-ci ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Nous proposons, par cet amendement rédactionnel, de supprimer les mots : « dans les conditions prévues par celui-ci », car nous estimons qu'ils n'apportent rien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable, monsieur le président.
Les mots : « dans les conditions prévues par celui-ci » permettent en effet d'expliciter l'application du mécanisme de l'aménagement des règles de la charge de la preuve - prévu à l'article L. 122-45 pour les salariés ou les candidats au recrutement - aux organisations syndicales qui exercent en justice leur droit de substitution.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Souvet, au nom de la commission, propose, après les mots : « salarié de l'entreprise », de rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 122-45-1 du code du travail : « sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article L. 122-45-1 prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale, de se substituer à un salarié victime d'une discrimination pour ester en justice.
Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit que cette organisation syndicale n'aura pas à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti par écrit. Contrairement à l'article L. 122-3-16 du code du travail, qui prévoit un avertissement « par lettre recommandée avec accusé de réception », il est par ailleurs fait référence ici à un simple avertissement « par écrit ».
Cette disposition ne semble pas opportune, ou en tout cas elle ne ressemble pas à l'autre, l'intérêt étant différent. Je remarque que l'article 7 de la directive européenne du 29 juin 2000, qui semble l'avoir inspirée, prévoit l'approbation du salarié. C'est une précaution heureuse. Le plaignant est, en effet, le mieux à même de juger de l'opportunité des poursuites, surtout dans des cas aussi sensibles.
En fait, le contentieux, s'il a une utilité, relève plus de la dissuasion. C'est pourquoi il est fondamental de laisser au salarié la maîtrise des négociations à conduire avec l'employeur, au besoin grâce au soutien d'un syndicat, afin d'assurer le respect de ses droits. Autrement, le risque est grand pour le salarié de se voir instrumentalisé par un syndicat conduisant une action propre à l'encontre de l'employeur dans le cadre d'une stratégie plus large.
Je remarque par ailleurs que l'accord écrit de l'intéressé est exigé des organisations syndicales par l'article L. 123-6 dans le cas des actions menées en justice sur le fondement d'un harcèlement sexuel. Il ne semble pas illégitime, dans ces conditions, d'exiger un tel accord écrit dans les cas de discriminations, notamment celles qui sont fondées sur des motifs racistes.
Tel est le sens de ce deuxième amendement à l'article 2.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je suis défavorable à cet amendement.
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale devrait être maintenue, car elle permet un mécanisme d'action substitutif par les syndicats, avec l'accord tacite des salariés.
Ce mécanisme existe déjà dans le code du travail en matière de licenciement économique. Le Conseil constitutionnel l'a validé dans sa décision du 25 juillet 1989 relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion dès lors que le salarié a été bien informé de l'action engagée par le syndicat et que « l'intéressé a été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il peut conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à l'action ».
Le syndicat, le cas échéant devant le juge, devra prouver qu'il a bien informé le salarié par tous les modes de preuve, dont l'accusé de réception.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Nous souhaitons marquer notre opposition la plus nette à cet amendement présenté par la commission des affaires sociales.
La proposition de loi donne la possibilité à une organisation syndicale représentative d'intenter une action en faveur d'une personne victime de discrimination.
Quand on connaît le désarroi dans lequel la victime peut se trouver, il convient de ne pas semer d'embûches sur le chemin qu'elle devra parcourir pour recouvrer ses droits.
Le texte issu des débats à l'Assemblée nationale est clair et équilibré, puisqu'il mentionne que les syndicats peuvent intenter une action sans avoir de mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours. Cette rédaction nous convient parfaitement et nous ne voyons donc pas l'utilité de la modifier.
L'amendement de la commission des affaires sociales entrave l'action de la victime et des syndicats. Nous voterons donc contre cet amendement, ainsi que contre tous ceux qui procèdent de la même démarche.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Souvet, au nom de la commission, propose de compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 122-45-1 du code du travail par les mots : « et y mettre un terme à tout moment. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Vous avez cité la décision du Conseil constitutionnel qui prévoit que l'intéressé peut mettre un terme à tout moment à cette action. Vous ne pouvez donc qu'accepter cet amendement, qui ne fait que reprendre ces termes ! (Sourires.) Il tend en effet à compléter la dernière phrase du texte proposé pour le premier alinéa de l'article L. 122-45-1 du code du travail qui prévoit que l'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Il semble utile à votre commission de préciser que ce dernier peut également mettre un terme à tout moment à cette action, comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 122-3-16 dudit code, dans le cas des ruptures du contrat de travail. Cette précaution permet de garantir à la victime la maîtrise de l'évolution du contentieux afin qu'il ne débouche pas sur une situation qui serait contraire à ses intérêts et qu'il ne maîtriserait pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je ne puis vous donner hélas ! satisfaction, monsieur le rapporteur, en raison des propos que je viens de tenir au sujet de l'amendement précédent.
En effet, l'amendement n° 6 vise à préciser qu'il peut être mis fin au mandat donné par le salarié à l'organisation syndicale à tout moment. Mais cette précision est superflue, car le mandat est, de par sa nature, un contrat révocable à tout moment.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Souvet, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 122-45-1 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission vous propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 122-45-1 du code du travail, qui prévoit un « droit d'alerte » permettant aux associations de saisir les organisations syndicales pour leur demander d'ester en jugement à l'encontre d'auteurs de discrimination.
Cette disposition s'inspire de l'article L. 341-6-3 du code du travail, qui prévoit un dispositif identique au regard des infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Là encore, il s'agit d'une disposition inopportune qui conforte le pouvoir de substitution d'un syndicat à la victime, ce pouvoir pouvant d'ailleurs, selon l'Assemblée nationale, s'exercer sans l'accord de la victime.
Cette rédaction fait référence aux associations constituées depuis plus de cinq ans sans que l'on comprenne, là encore, le sens de cette ancienneté. En effet, pourquoi cinq ans ? Pourquoi pas quatre ou six ? J'aimerais bien savoir !
On remarque ensuite que le texte voté par l'Assemblée nationale fait référence aux « associations », alors que l'article L. 341-6-3 mentionne les « associations pour la lutte contre les discriminations », ce qui est plus précis.
Plus généralement, on peut rappeler que rien n'empêche une association de saisir un syndicat d'une discrimination qu'elle aurait constatée. Cette disposition n'a donc pas de véritable portée législative et constitue surtout une « mesure d'affichage ».
Votre commission observe que la véritable novation aurait consisté à reconnaître aux associations le droit de saisir directement la justice, sans passer par les syndicats. Cette possibilité était d'ailleurs reconnue par l'article 7 de la directive du 29 juin 2000. La solution retenue constitue donc un compromis ambigu qui ne garantit pas les droits et la liberté d'action des salariés.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de supprimer cette disposition, qui ne lui semble pas souhaitable dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Avis défavorable.
Monsieur le rapporteur, j'étais presque d'accord avec vous lorsque vous évoquiez la notion de compromis...
M. Louis Souvet, rapporteur. Faisons chacun un petit pas !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. ... mais pas un compromis ambigu ! Il est tout à fait symbolique !
Ces dernières années notamment, un travail extrêmement important a été accompli par des associations pour essayer de lutter contre les actes de discrimination à l'embauche, dans le logement, dans les loisirs. Cette disposition a le mérite de mettre en relief les rôles respectifs des associations et des syndicats dans la lutte contre les discriminations.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Je suis entièrement d'accord avec la proposition de suppression de la commission car, dans ce domaine aussi, des risques de dérive existent. Il ne fait pas de doute que ces associations, non précisées, pourraient en quelque sorte jouer un rôle d'aiguillon politique. Cela n'est pas une politique législative très saine !
M. le rapporteur a parfaitement montré que des associations qui ont vocation à lutter contre les discriminations ont déjà les moyens de se manifester. De plus, permettre à n'importe quelle association de s'insérer dans le dispositif, c'est méconnaître un des grands principes du droit français, à savoir : pas d'intérêt, pas d'action.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - Le quinzième alinéa (10°) de l'article L. 133 5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; »
« II. - Le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 136-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité. » - (Adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
« II. - L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "organisations syndicales représentatives", sont insérés les mots : "au plan national ou" ;
« 2° Après les mots : "en faveur", sont insérés les mots : "d'un candidat à un emploi ou". »
Par amendement n° 8, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par le I de cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, de remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. J'ose dire que, compte tenu du travail effectué non seulement en commission, mais aussi dans cet hémicycle, cet amendement est quasiment un amendement de coordination. En tout cas, il a exactement le même objet que l'amendement n° 1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Même position, monsieur le président, c'est-à-dire défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du texte présenté par le I de l'article 4 pour insérer un alinéa supplémentaire après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, de remplacer les mots : « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. La même argumentation vaut pour cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Comme précédemment : défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Souvet, au nom de la commission, propose de compléter le paragraphe II de l'article 4 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les mots : "sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention" sont remplacés par les mots "sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé".
« 4° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "et y mettre un terme à tout moment".
« 5° Le dernier alinéa est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 4



M. le président.
Par amendement, n° 16, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 611-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les constatations des inspecteurs du travail sont tenues à la disposition des délégués du personnel et des organisations syndicales représentatives. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Nous souhaitons, à travers cet amendement, améliorer l'efficacité conjointe de l'inspecteur du travail et des représentants des salariés, qu'il s'agisse des délégués du personnel ou des organisations syndicales représentatives.
En effet, les constatations effectuées par les inspecteurs du travail ne sont pas transmises aux délégués du personnel ou aux syndicats.
Il s'agit, tout simplement, d'une exigence de transparence dans la transmission de l'information.
Cette mesure serait, selon nous, de nature à faciliter l'action d'un salarié qui s'estime victime de discrimination.
Nous trouvons d'ailleurs tout à fait légitime et logique, lorsqu'une intervention de la direction départementale du travail et de l'emploi est demandée, que les syndicats et les délégués du personnel aient accès aux constatations de l'inspecteur du travail.
Je vous rappelle à cet effet, mes chers collègues, que notre demande s'inscrit dans le droit fil d'une proposition formulée par le Conseil économique et social dans son avis de janvier 1996 sur l'inspection du travail.
Par conséquent, je vous demande d'adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article L. 611-10 du code du travail prévoit que les inspecteurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet et l'autre est déposé au parquet.
Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la rédaction comme sur l'objet de l'amendement. Les auteurs n'auraient-ils pas dû faire référence aux procès-verbaux plutôt qu'aux constatations ?
Par ailleurs, il semble peu opportun de faire interférer l'action des représentants du personnel avec celle des inspecteurs du travail. Ceux-ci doivent rester indépendants de toute pression et conserver la maîtrise de leurs décisions.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Les constatations des procès-verbaux des inspecteurs du travail sont des pièces de procédure qui n'ont intrinsèquement aucune portée tant que le procureur de la République n'a pris aucune décision de renvoi devant une juridiction.
Ce genre de pièces n'est d'ailleurs pas visé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée par la loi du 13 avril 2000.
Elles ne sont par conséquent pas communicables, et la proposition ne peut être retenue.
Dans le cadre d'une procédure pénale, les victimes, les organisations syndicales, si elles ont un intérêt à agir, peuvent se constituer partie civile en vue de demander réparation. Elles ont alors accès au dossier complet de l'affaire.
En toute hypothèse, les procès-verbaux de l'inspecteur du travail sont des documents qui ne sont communicables ni aux tiers, ni même aux victimes, ni, sauf exception prévue par la loi, aux prévenus. Il ne peut donc être envisagé qu'ils soient tenus à la disposition des délégués du personnel ou des organisations syndicales. Ces derniers peuvent, le cas échéant, se faire communiquer les références d'un procès-verbal par l'inspecteur du travail en vue de la constitution de partie civile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45 et L. 123-1 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Notre amendement a pour objet d'élargir l'accès des inspecteurs du travail à tous les documents qu'ils estimeront nécessaires à l'accomplissement de leur enquête.
Il convient en effet de permettre à l'inspection du travail d'être plus efficace en matière d'enquête sur les discriminations.
Actuellement, les inspecteurs du travail ne peuvent pas, par exemple, avoir accès aux dossiers personnels des salariés, l'employeurs pouvant refuser de présenter les fiches d'appréciation des salariés ayant saisi l'inspection du travail en raison d'une discrimination.
Or on sait très bien que la réalité d'une pratique discriminatoire est très difficile à établir pour la personne qui en est la victime.
Par conséquent, il convient de doter l'inspection du travail des moyens nécessaires pour effectuer cette mission.
Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d'accueillir favorablement notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à donner une nouvelle compétence aux inspecteurs du travail, qui pourraient ainsi exiger communication de tout élément utile à la constatation de l'existence de discrimination. Ce faisant, il modifie la mission des inspecteurs du travail, à qui il reviendra non plus seulement de constater, à travers des procès-verbaux, des infractions à la législation interdisant les discriminations, mais aussi, si l'on comprend bien le sens de cet amendement, de rechercher ces infractions.
La commission est défavorable à cet amendement, car elle considère que cette évolution ne répond à aucune nécessité. Elle vous propose par conséquent d'en rester à l'architecture de la proposition de loi, qui privilégie l'action des victimes appuyées par leurs représentants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. En effet, dès lors que les prérogatives de l'inspection du travail sont étendues en ce qui concerne la constatation des situations discriminatoires, il convient de prévoir que les inspecteurs du travail sont habilités à se faire communiquer tout document et, plus généralement, tout élément d'information, quel qu'en soit le support, en vue d'établir ou d'écarter des faits susceptibles d'être qualifiés de discriminatoires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, les mots : "est tenu" sont remplacés par les mots : "et un registre d'embauche sont tenus". »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Nous souhaitons, par le biais de cet amendement, donner à une personne victime de discrimination toutes les chances de faire valoir ses droits.
En effet, pour une personne isolée à la recherche d'un emploi, apporter la preuve d'une discrimination à l'embauche représente une difficulté quasiment insurmontable. Pour prouver qu'elle a été victime de pratiques discriminatoires lors de la procédure d'embauche, ses seules déclarations se révèlent insuffisantes devant le juge.
Par conséquent, nous proposons que l'employeur ait l'obligation de tenir un registre des embauches comportant un certain nombre de renseignements. Ce registre serait tenu à la disposition de l'inspection du travail et des délégués du personnel, comme le registre unique du personnel. La transparence des procédures d'embauche serait donc accrue, ce qui, vous en conviendrez, mes chers collègues, ne serait pas du luxe dans certains cas.
L'intérêt de ce registre d'embauche est de constituer un élément de dissuasion et, le cas échéant, un élément de preuve permettant un suivi et une évaluation de la politique d'embauche d'une entreprise, sans porter atteinte à la liberté de recrutement de l'employeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Outre le fait que l'objet de cet amendement est sans rapport avec celui de la proposition de loi - c'est un cavalier ! - on peut observer que son utilité est discutable, puisque le premier alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail prévoit que les noms et prénoms de tous les salariés occupés doivent figurer sur le registre unique du personnel dans l'ordre d'embauchage. On ne voit pas pourquoi on mettrait en place un deuxième registre.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.
En effet, les discriminations à l'embauche doivent être appréhendées en tenant compte du contexte actuel de simplification du droit du travail, qui est l'une des priorités du Gouvernement. Dans ces conditions, il ne saurait être envisagé de créer un nouveau registre.
En outre, cet amendement ne définit pas ce que serait le registre des embauches. A supposer qu'il soit mis en place, sa valeur probante serait très faible, car un employeur pourrait ne pas y mentionner certaines candidatures alors que les victimes d'une discrimination à l'embauche disposeraient de preuves de nature à établir la réalité de la procédure de sélection.
Les auteurs de la proposition de loi, soucieux de concilier les priorités du Gouvernement que sont la lutte contre les discriminations et la simplification administrative, ont déjà prévu un ensemble de dispositions suffisamment fortes, telles que l'aménagement des règles de la charge de la preuve, l'action de substitution des organisations syndicales, l'extension des pouvoirs des délégués du personnel ou des inspecteurs du travail : j'ai le sentiment que l'ajout d'une nouvelle formalité n'est pas nécessaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - L'article L. 140-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 140-8 . - En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 s'appliquent. » - (Adopté.)

Article 6



M. président.
« Art. 6. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail est ainsi rédigé : "Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures".
« II. - Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. - Etablissement des listes de candidatures.
« Art. L. 513-3-1 . - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
« Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. »
« III. - L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-10 . - Les contestations relatives à l'électorat sont de 1a compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »
« IV. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 513-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11 . - Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 13, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du texte présenté par le paragraphe II de cet article pour l'article L. 513-3-1 du code du travail, de remplacer les mots : « présentées par un parti politique ou par une organisation », par les mots : « présentées soit par un parti politique, soit par une organisation ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Cet amendement tend simplement à clarifier la rédaction de l'article L. 513-3-1 nouveau, qui introduit dans le code du travail des conditions de recevabilité de listes de candidats aux élections prud'homales. Aucun parti politique, d'une part, et aucune organisation prônant des discriminations, d'autre part, ne peut présenter de listes aux élections prud'homales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le ministre, je vais rompre la monotonie du « contre » puisque nous approuvons votre amendement. Il apporte en effet une clarification que nous avions demandée, et l'avis de la commission ne peut donc être que favorable.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - I. - Il est inséré, au début du chapitre VIII de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales, un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3 . - Dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »
« II. - Il est inséré, à la fin du titre III de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1 . - Les dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interroger à propos de cet article 7, que j'ai déjà évoqué dans mon propos introductif et qui prévoit la nullité du licenciement d'un salarié ayant témoigné de mauvais traitements infligés à des patients ou relaté de tels agissements.
Compte tenu des dispositions concernant les médecins prévues par le projet de loi de modernisation sociale actuellement en discussion, j'ai souligné la nécessité de coordonner les deux dispositifs. Nombreux sont les parlementaires qui ont été sensibilisés à ce problème grave, et je crois que nous souhaitons tous apporter des solutions qui permettent de mettre un terme à cette situation bizarre où des salariés ou des médecins sont sanctionnés pour avoir signalé des mauvais traitements.
A cet égard, je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que les rédactions proposées à cet article 7, comme à l'article additionnel après l'article 28 du projet de loi de modernisation sociale, ne semblent pas répondre suffisamment au problème. Nous estimons en particulier qu'une référence explicite à l'article 226-14 du code pénal est nécessaire.
En outre, on peut s'interroger sur le choix des mots et juger que le terme : « signalé » serait préférable à : « relaté ».
J'espère que le Gouvernement pourra nous apporter des précisions sur ce point, dès maintenant ou au cours de la navette. La question est importante, puisqu'il s'agit d'assurer la protection des plus faibles, et donc de remplir l'une des missions essentielles de la loi.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, je ne puis vous apporter dès à présent, au nom du Gouvernement, les précisions que vous souhaitez obtenir, mais le travail parlementaire et la navette doivent nous permettre de bien préciser cette volonté qui nous anime les uns et les autres.
Nous voulons - je le disais dans mon propos liminaire - à la lumière d'un certain nombre d'événements tragiques qui se déroulent actuellement, que cesse cette espèce de conspiration du silence, quelquefois engendrée par la crainte de parler que peuvent éprouver un certain nombre de médecins ou de professionnels.
Il nous faut à la fois choisir les articles de rattachement et préciser quelle est l'intention du législateur, afin que ces pratiques tout à fait condamnables ne puissent perdurer.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je comprends bien, monsieur le ministre, le sens de votre réponse. Je ne souhaitais d'ailleurs pas que nous fassions preuve de précipitation, et je n'attendais donc pas une réponse définitive de votre part ce soir. Je désire cependant que le Gouvernement s'empare du dossier et apporte une solution au problème.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé par l'Etat. Il concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations raciales. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales. Il répond aux demandes d'information et de conseil, recueille les cas de discriminations signalés ainsi que les coordonnées des personnes morales désignées comme ayant pu commettre un acte discriminatoire.
« Dans chaque département est mis en place, en liaison avec l'autorité judiciaire et les organismes et services ayant pour mission ou pour objet de concourir à la lutte contre les discriminations, un dispositif permettant d'assurer le traitement et le suivi des cas signalés et d'apporter un soutien aux victimes, selon des modalités garantissant la confidentialité des informations.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de transmission des informations entre les échelons national et départemental ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du dispositif départemental. »
Par amendement n° 11, M. Souvet, au nom de la commission, propose d'insérer, après le premier alinéa de cet article, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 23, présenté par le Gouvernement et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 11 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 8, après les mots : « agents du service d'accueil téléphonique », à insérer les mots : « et à toutes les personnes qui, au niveau local, sont chargées de traiter les signalements transmis par ce service ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garantir le secret professionnel des agents amenés à faire fonctionner le service d'accueil téléphonique. Compte tenu, notamment, du fait que le service peut être conduit à recueillir les coordonnées de personnes morales désignées comme ayant pu commettre un acte discriminatoire, cette précaution nous semble indispensable.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 23 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable à l'amendement n° 11 présenté par la commission, le Gouvernement a déposé un sous-amendement visant à étendre le secret professionnel à tous ceux qui, à l'échelon local, seront chargés de traiter les signalements transmis par les écoutants du numéro d'appel gratuit. C'est en effet à l'échelon départemental que des fuites d'informations seraient le plus susceptibles d'être préjudiciables à l'appelant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 23 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit là d'un enrichissement de notre amendement, et la commission ne peut donc qu'être favorable à ce sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 23, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Souvet, au nom de la commission, propose de compléter l'article 8 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. La création d'un service d'accueil téléphonique n'a de sens que si celui-ci est aisément accessible ; son existence doit donc être connue.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire à la commission de prévoir l'affichage de ses coordonnées dans les entreprises, ainsi que dans les services publics, qui sont des lieux de passage mais aussi, de plus en plus, des lieux de travail pour des salariés sous statut privé tels que contractuels et titulaires d'un emploi-jeune ou d'un contrat emploi-solidarité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Cet amendement soulève à mes yeux une légère difficulté.
Certes, l'idée d'insister sur l'information du public s'agissant de l'existence du numéro d'appel gratuit, le 114, est tout à fait intéressante. Le Gouvernement s'est d'ailleurs efforcé de multiplier les supports pour faire connaître ce numéro : 300 000 affiches et dépliants ont ainsi été diffusés depuis l'ouverture du service, en mai 1999, et la circulaire commune du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur en date du 10 mai 1999 a donné pour instruction aux préfets de faire en sorte que ces matériels d'information soient visibles dans tous les services publics, ainsi que dans les mairies et les lieux où est reçu le public. De plus, tous les médias doivent être utilisés pour faire connaître le 114, et bon nombre d'entre eux le sont déjà, qu'il s'agisse des journaux municipaux, des panneaux d'affichage, des radios locales, des télévisions régionales ou des sites intranet ou I nternet.
Cependant, monsieur le rapporteur, une fois affirmée la nécessité d'afficher le numéro d'appel gratuit dans tous les lieux publics ou recevant du public, comment faire respecter cette disposition ? Quelle sanction prévoir en cas de défaut d'affichage ? Il s'agit là d'un point un peu délicat, qui me conduit à m'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 8



M. le président.
Par amendement n° 14, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes. »
« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "le fonds d'action sociale" sont remplacés par les mots : "le fonds d'action et de soutien". »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Créé en 1959, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, le FASTIF, dont le champ d'intervention était initialement limité au logement et à l'aide sociale en direction des immigrés, a vu celui-ci s'étendre aux domaines de la culture, de l'emploi et de la formation.
Le présent article vise à tirer les conséquences de l'extension du champ d'intervention du FASTIF au soutien à l'intégration et à la lutte contre les discriminations, à étendre ses actions aux populations issues de l'immigration, notamment lorsqu'elles sont victimes de discriminations, et à modifier en conséquence la dénomination du FASTIF, qui deviendrait le FASID, le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
L'extension du champ d'intervention du FASTIF à la lutte contre les discriminations trouve sa place dans la présente proposition de loi, dans la mesure où il a été décidé à l'Assemblée nationale d'introduire un article fixant les conditions de fonctionnement du service d'accueil téléphonique et de son articulation avec les commissions départementales d'accès à la citoyenneté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. J'avais indiqué dans mon propos liminaire que la commission avait émis un avis favorable sur cet amendement. Elle n'a pas changé d'avis depuis !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.
Par amendement n° 22, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance à une ethnie ou une race. »
« II. - Après le sixième alinéa (1°) du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; ».
La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. S'agissant de cet amendement, je souhaiterais tout d'abord apporter une précision technique : il est adossé à la rédaction actuelle de l'article 6 de la loi de 1983 portant statut des fonctionnaires. Cette rédaction n'est toutefois que provisoire, puisque les dispositions de cet article 6 font actuellement l'objet d'une refonte dans la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est encore en navette entre les deux assemblées. Il aurait été possible d'adosser cet amendement au nouveau texte prévu par la proposition de loi, mais celle-ci n'est évidemment pas encore promulguée. Aucune solution n'apparaissant meilleure que l'autre, nous avons décidé de nous en tenir là pour le moment afin de préserver l'essentiel, qui est à nos yeux le fond du texte. Nous aurons l'occasion, si besoin est, de revenir sur la forme lors de la navette.
Il s'agit donc à la fois d'une question de mise en conformité avec le droit européen, qui a récemment évolué, et, surtout, de principe.
Le droit communautaire a été marqué en 2000 par l'adoption de deux directives essentielles en matière d'égalité de traitement entre les personnes : la directive 2000/43 du Conseil en date du 29 juin, relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre, portant création d'un cadre général pour favoriser l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Ces deux directives incluent expressément l'administration dans leur champ d'application.
Il en résulte qu'il est maintenant nécessaire de modifier les dispositions du statut des fonctionnaires inscrites actuellement à l'article 6, qui posent le principe de l'égalité de traitement et énoncent les motifs interdisant toute distinction entre les fonctionnaires. Les mentions de l'origine, de l'orientation sexuelle, du patronyme et de l'apparence physique doivent donc y être visées.
Il est aussi nécessaire de protéger l'agent qui viendrait à exercer un recours, d'où les dispositions du paragraphe II de l'amendement.
Par ailleurs, sur le plan strictement français, il est bien évident que nous ne pouvons envisager d'oublier les fonctionnaires dans la mise en oeuvre de dispositions de lutte contre les discriminations. Même protégés par leur statut, ceux-ci sont exposés, comme les autres salariés - j'en ai parlé lors de mon intervention dans la discussion générale - à d'éventuelles discriminations, dès le recrutement, mais surtout dans le déroulement de leur carrière.
Il est donc fondamental, sur le plan de l'équité et de l'égalité des citoyens, d'inclure les fonctionnaires dans le champ d'application de cette proposition de loi. C'est une question de principe, sur laquelle il nous paraît nécessaire que le Sénat se prononce de manière claire dès la première lecture.
Tel est l'objet de cet amendement, que nous maintenons. Je dis « que nous maintenons » car, ce matin, en commission, nous avons eu une longue discussion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La situation est complexe.
Le présent amendement vise à compléter l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 afin de prévoir que les fonctionnaires ne peuvent faire l'objet de discriminations fondées sur leur origine, leur orientation sexuelle, leur patronyme, leur apparence physique ou leur race. Par ailleurs, il prévoit que le fonctionnaire ne peut faire l'objet de discriminations dans son emploi au motif qu'il aurait formulé un recours fondé sur des discriminations dont il aurait été victime.
On peut remarquer que si cet amendement complète les dispositions relatives aux discriminations dans le droit de la fonction publique, il ne va pas jusqu'à aménager le régime de la charge de la preuve. Les entreprises et les administrations ne seront donc pas soumises au même régime.
Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 a déjà été modifié par la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est en cours de discussion. Cet amendement apparaît incompatible avec la nouvelle rédaction adoptée. En effet, l'article 14 ter de ladite proposition de loi a supprimé la référence au sexe dans le deuxième alinéa de l'article 6 afin d'évoquer les discriminations fondées sur le sexe dans un article 6 bis . Il semble donc nécessaire, et par coordination, de supprimer cette mention dans le texte proposé par le paragraphe I de cet amendement.
Le même article 14 ter a également supprimé les quatre derniers alinéas de l'article 6. La disposition prévue par le paragraphe II n'a donc plus de support.
Enfin, on doit observer qu'elle ne s'inscrit pas correctement, puisque les dispositions supprimées, que l'on trouve à l'article 6 ter, sont relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel.
Dans ces conditions, la commission n'a pu, et ne peut envisager d'émettre un avis favorable que pour les dispositions prévues par le paragraphe I, sous réserve que la mention relative au sexe soit supprimée et qu'une référence à l'âge soit ajoutée, au besoin, par la voie d'un sous-amendement que la commission est prête à déposer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et énonce les motifs qui interdisent toute distinction entre eux.
L'application des directives des 29 juin 2000 et 27 septembre 2000 conduit à des modifications qui visent à compléter la liste des motifs qui interdisent toute distinction par l'orientation sexuelle ou la race, en précisant, par ailleurs, qu'aucune distinction ne saurait être opérée de façon directe ou indirecte.
L'article 6 doit également être complété par des dispositions visant à la protection de tout agent qui viendrait à formuler une plainte auprès de sa hiérarchie ou à engager une action en justice à la suite d'agissements contraires aux garanties énoncées à ce même article, à en témoigner ou à les relater.
Le Gouvernement n'émet pas d'objection sur ces modifications.
Pour autant, je tiens à signaler à M. Domeizel que les partenaires sociaux doivent absolument être consultés sur une telle disposition.
Par ailleurs, je fais observer que la directive du 27 novembre 2000 doit être transposée d'ici au 2 décembre 2003.
Cela étant dit, le Gouvernement s'en remet, là encore, à la sagesse du Sénat compte tenu de votre proposition, monsieur le rapporteur, tendant à substituer le mot « âge » au mot « sexe ». Je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la position du Gouvernement. L'introduction de cette notion de l'âge, nous paraît importante. Toutefois, à partir du moment où l'on évoque l'âge, il faut bien préciser l'intention du législateur. Sinon, pourquoi, demain, ne connaîtrions-nous pas un certain nombre de recours en raison de l'interdiction du travail avant seize ans, ou des recours à l'encontre d'une entreprise prévoyant un plan de préretraite à partir de cinquante-cinq ans ? Certes, je le reconnais, il s'agit d'une caricature, mais elle me permet de vous faire part de l'orientation dans laquelle s'inscrit la réflexion du Gouvernement. Nous voulons prendre le temps, afin de ne pas aboutir à un « monstre » législatif, ce que personne ne souhaite dans cet hémicycle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je le répète, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Louis Souvet, rapporteur. Dans ces conditions, je dépose le sous-amendement que j'ai évoqué voilà quelques instants, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 24, présenté par M. Sauvet, au nom de la commission, et tendant :
I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 22 pour le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juilllet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à supprimer les mots : « de leur sexe ».
II. - Après les mots : « orientation sexuelle », à insérer les mots : « de leur âge ».
III. - A supprimer le II de cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 24.
M. Claude Domeizel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Ce matin, en commission, j'ai expliqué la nécessité de retenir au moins le paragraphe I - le paragraphe II sera sans doute repris dans la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce matin, j'ai également fait part de mes réticences concernant la notion d'« âge », et c'est la raison pour laquelle je me suis abstenu.
Cela étant dit, nous voterons les propositions qui nous sont faites.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.

Intitulé de la proposition de loi



M. le président.
Par amendement n° 1, M. Souvet, au nom de la commission, propose de compléter l'intitulé de la proposition de loi par les mots : « dans l'emploi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Les discriminations ne se limitent pas seulement au lieu de travail. Elles concernent aussi, par exemple, le logement, les loisirs, le problème des boîtes de nuit que nous avons évoqué, monsieur le ministre, et l'accès aux services publics.
La présente proposition de loi traite essentiellement les aspects relatifs aux discriminations dans l'emploi, à l'exception d'un article relatif aux élections prud'homales qui constitue une sorte de « cavalier », et ce n'est pas faire injure que de le dire. Il n'y a, en particulier, aucune disposition relative au logement.
Dans un souci de clarté, la commission propose de compléter l'intitulé de la proposition de loi par les mots : « dans l'emploi ». L'intitulé ainsi modifié correspond à l'intitulé de la section 1 du chapitre III du projet de loi de modernisation sociale qui comprenait les quatre articles qui constituent le texte initial de la proposition de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le rapporteur a donné les raisons de la position du Gouvernement. Compte tenu de l'existence de l'article 8 dont l'objet est la création d'un service d'accueil téléphonique gratuit pour aider les victimes ou les témoins de discriminations, le contenu de l'amendement proposé restreint le champ d'application de la proposition de loi. En effet, ce service chargé, notamment, de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales n'est pas limité au seul champ de l'emploi. Les cas de discrimination signalés peuvent concerner aussi bien l'accès aux biens et aux services que le domaine de l'éducation par exemple. Par conséquent, nous essayons d'avoir une position logique eu égard à cet article 8.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Muzeau pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous prenons acte du fait que ce texte apporte de réels progrès dans la lutte contre les discriminations.
Certaines avancées ont été obtenues lors de notre débat. Il en est ainsi de l'élargissement de l'action des inspecteurs du travail pour l'accès à tous les documents nécessaires à l'établissement de leur avis. Il en est de même de la précision apportée à la notion de « race » et des conditions de la recevabilité des listes de candidats aux élections prud'homales.
Malheureusement, trop d'amendements de la commission des affaires sociales limitent la portée du texte. Pour nous, il ne peut être question de ne pas en tenir compte. Cela nous conduit à constater, une nouvelle fois, que les efforts législatifs visant à faire appliquer les droits des salariés et des organisations syndicales sont estompés, voire supprimés.
Nous nous sommes opposés à l'essentiel de l'article 1er, à la totalité de l'article 2 modifié par la majorité sénatoriale, ainsi que de l'article 4.
Nous souhaitons que l'Assemblée nationale rétablisse nombre de dispositions initialement retenues.
Ainsi, nous, sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, sommes contraints, en l'instant, de voter contre le texte ainsi modifié et nous en appelons à nos collègues de l'Assemblée nationale pour rétablir l'avis que les salariés ont émis depuis bien des années auprès du pouvoir législatif.
M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste émettra un vote favorable sur ce texte, bien que ce dernier ait subi ici quelques modifications avec lesquelles nous sommes en désaccord.
J'insisterai simplement sur les amendements relatifs à la modification de la charge de la preuve. Personne n'a l'intention d'imposer de nouvelles charges, aux petites entreprises notamment, mais ce qui pèse actuellement sur les candidats à l'emploi et sur les salariés est, selon nous, d'une nature beaucoup plus grave.
La discrimination, en matière d'emploi comme de logement, par exemple, est une atteinte aux fondements de notre nation. C'est une atteinte à la dignité de la personne qui en est victime et un obstacle à l'exercice de ses droits fondamentaux. Cela mérite, à nos yeux, que chaque citoyen non seulement en soit conscient, mais réalise, à la place qui est la sienne, la gravité de cette situation.
Par ailleurs, nous savons tous, de manière empirique tout autant que par les documents dont nous avons pris connaissance à l'occasion de ce débat, que la discrimination est le plus souvent rampante et ne peut être prouvée qu'avec les plus grandes difficultés en l'état actuel du droit. Il nous faut rétablir l'équité.
Nous devons pour le moins donner aux parties la possibilité de faire jeu égal devant le juge, et permettre à celui-ci de se forger une conviction sur l'existence ou non d'une discrimination.
Nous avons observé par ailleurs avec satisfaction que M. le rapporteur a émis un avis favorable sur notre amendement, certes sous-amendé, permettant d'intégrer les fonctionnaires aux nouvelles garanties que nous mettons en place.
Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale est très important sur le plan du droit et des droits. Les modifications qui lui ont été apportées par la majorité sénatoriale n'en dénaturent pas la force, même si elles visent à en atténuer la portée pratique. C'est pourquoi, malgré nos divergences, nous estimons qu'il importe de donner un signal fort en ne nous opposant pas à son adoption.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier le Sénat du travail qu'il a effectué.
Si nous sommes certes encore en désaccord sur un certain nombre de points, nous voyons bien cependant quelle ligne sous-tend nos travaux tendant à mettre un terme à ces actes de discrimination, notamment à l'embauche.
Néanmoins, mon souhait est bien que cette loi soit utilisée le moins possible. Je souhaite en effet que l'intelligence l'emporte : à l'heure où certains chefs d'entreprise se plaignent de ne pas trouver les salariés nécessaires pour faire tourner leur entreprise, il leur appartient de contribuer au recul des comportements de racisme à l'embauche. A l'heure où l'on prend conscience de l'entrée de la France dans un cycle de vieillissement et de la nécessité de porter une grande attention à la formation de nos jeunes, chacun doit se rendre compte que vivent dans les quartiers populaires des jeunes qui ne sont pas tous en situation d'échec scolaire, comme on essaie parfois de le faire accroire, des jeunes qui ont un niveau de formation, qui ont poursuivi des études, qui ont des diplômes et qui ne demandent qu'à travailler.
J'espère donc réellement que nous allons assister à la jonction de l'intérêt des entreprises et de l'intelligence, et que ce texte sera perçu comme une ligne jaune à ne pas franchir : moins on l'utilisera, plus cela prouvera que la République aura su renforcer le respect de ses principes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je note qu'il s'agit là du premier texte adopté par le Sénat à l'aube de cette nouvelle année, de ce siècle et de ce nouveau millénaire.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Quel symbole !

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COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 8 janvier 2001, l'informant de l'adoption définitive des trente-six textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 838. - Proposition de directive instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (adopté le 23 octobre 2000).
N° E 1112. - Rapport de la Commission sur le code des douanes communautaires suivi d'une proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaires (transit) (adopté le 16 novembre 2000).
N° E 1135. - Proposition de décision du Conseil modifiant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1185 . - Proposition de décision du Conseil relative à l'application des principes d'un accord-cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1205. - Proposition de décision du Conseil établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle (adopté le 20 décembre 2000).
N° E 1286. - Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers (adopté par procédure écrite achevée le 11 décembre 2000).
N° E 1314. - Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1454. - Proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise 2001-2005. La politique d'entreprise dans l'économie de la connaissance : communication de la Commission (adopté le 20 décembre 2000).
N° E 1481. - Proposition de règlement du Conseil relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (adopté le 5 décembre 2000).
N° E 1489. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'accords sur le commerce des produits textiles avec certains pays tiers (République du Belarus [Biélorussie], Royaume du Népal, ancienne République yougoslave de Macédoine, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Moldova [Moldavie], Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, République populaire de Chine, Ukraine, République arabe d'Egypte) (adopté le 4 décembre 2000).
N° E 1503. - Proposition de décision du Conseil relative au programme concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005). Vers une stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions (adopté le 20 décembre 2000).
N° E 1518. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (adopté le 4 décembre 2000).
N° E 1527. - Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l'utilisation de contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l'information [programme eContent] (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1532. - Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de mettre en place un programme d'action spécial de la BEI pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie (adopté le 4 décembre 2000).
N° E 1553. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale (adopté le 18 décembre 2000).
N° E 1555. - Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche [2001-2003] (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1557. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla (adopté le 5 décembre 2000).
N° E 1564. - Proposition de règlement (CECA, CEE, EURATOM) du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations et la contribution temporaire : communication de la Commission sur les rémunérations et pensions (adopté le 18 décembre 2000).
N° E 1566. - Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 95/408/CE concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les Etats membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (adopté le 19 décembre 2000).
N° E 1567. - Proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (adopté le 19 décembre 2000).
N° E 1571. - Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (adopté le 5 décembre 2000).
N° E 1577. - Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1578. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1580. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1349/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie [introduction de règles de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés selon l'ordre chronologique des dates de déclaration en douane] (adopté le 4 décembre 2000).
N° E 1586. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1588. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil en étendant à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie les mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne et modifiant le règlement (CE) n° 2820/98. Proposition de décision du Conseil concernant la suspension des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement figurant dans l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (adopté le 20 novembre 2000).
N° E 1595. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels [ferrochrome, oscillateur, papier et carton kraft, masque plat] (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1601. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le Gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002 (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1602. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de la Guinée équatoriale pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1605. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et la République de Croatie, paraphé à Bruxelles le 8 novembre 2000 (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1609. - Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95 (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1610. - Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres prorogeant et modifiant l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et l'Ukraine, et autorisant son application provisoire (adopté le 19 décembre 2000).
N° E 1614. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (adopté le 14 décembre 2000).
N° E 1620. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 en ce qui concerne l'exportation et les transferts intracommunautaires des biens et technologies à double usage (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1621. - Projet de décision de la Commission modifiant la décision n° 2136/97/CECA de la Commission du 12 septembre 1997 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe : communication de la Commission - demande d'avis conforme du Conseil et consultation du Comité CECA, au titre de l'article 95 du traité CECA (adopté le 22 décembre 2000).
N° E 1622. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne (adopté le 22 décembre 2000).

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TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République sociale démocratique de Sri Lanka concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1634 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes dans le domaine de l'aviation et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1635 et distribué.

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DÉPÔTS RATTACHÉS POUR ORDRE
AU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu le 3 janvier 2001 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République dominicaine.
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 173, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 3 janvier 2001 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine.
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 174, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 3 janvier 2001 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Cuba.
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 175, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président du Sénat a reçu le 22 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de règlement concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1625 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 22 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, dans le but d'instaurer une attestation de conducteur uniforme.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1626 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 26 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1627 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 26 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1628 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 26 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1629 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 28 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Directive 2000/XX/CE de la Commission relative à la concurrence dans les marchés des services de communication électroniques.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1630 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 28 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels. Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 3763/91 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements d'outre-mer. Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 1600/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère. Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 1601/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1631 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 28 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
La prévention de la criminalité dans l'Union européenne : réflexion sur des orientations communes et propositions en faveur d'un soutien financier communautaire : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'encouragement, d'échanges, de formation et de coopération dans le domaine de la prévention de la criminalité (Hippokrates).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1632 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 28 décembre 2000 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves - Communication des gouvernements : note de transmission de la RP de la France, de la Suède et de la Belgique.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1633 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 10 janvier 2001, à quinze heures et, éventuellement, le soir :
1. Discussion de la proposition de loi (n° 415, 1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires.
Rapport (n° 163, 2000-2001) de M. Lucien Lanier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
2. Discussion de la proposition de loi (n° 287, 1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'adoption internationale.
Rapport (n° 164, 2000-2001) de M. Nicolas About, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale (n° 140, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 10 janvier 2001, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant règlement définitif du budget de 1998 (n° 23, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2001, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 1999 (n° 22, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2001, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des lois sur :
1° La proposition de loi de M. Alain Vasselle et de plusieurs de ses collègues relative au statut de l'élu local (n° 59 rectifié, 2000-2001) ;
2° La proposition de loi de M. Jacques Legendre et de plusieurs de ses collègues tendant à assurer le maintien de la proportionnalité des indemnités de tous les élus municipaux (n° 398, 1999-2000) ;
3° La proposition de loi de M. Jean-Claude Carle et de plusieurs de ses collègues tendant à revaloriser les indemnités des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale (n° 454, 1999-2000) ;
4° La proposition de loi de M. Serge Mathieu tendant à la prise en compte pour l'honorariat des maires, maires délégués et maires adjoints, des mandats accomplis dans différentes communes (n° 443, 1999-2000) ;
5° La proposition de loi de M. Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste visant à créer une indemnité de retour à l'emploi pour les élus locaux (n° 98, 2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2001, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2001, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Droit du travail et activités des maîtrises de chant et de musique

982. - 22 décembre 2000. - M. Bernard Fournier appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les maîtrises de musique et de chant et engendrées par l'interprétation des textes relatifs au travail des enfants. Les maîtrises tombent en effet sous le coup de la législation lorsqu'elles assurent des spectacles dans lesquels les enfants se produisent, lorsque ces prestations font l'objet de droit d'entrée pour les auditeurs. La présomption légale découlant de l'application de l'article L. 762-1 du code du travail confère ainsi aux maîtrises le statut d'employeur lorsqu'elles donnent des concerts. Des mises en examen d'artistes ont eu lieu sur le fondement de la prohibition du travail des enfants. Une insécurité juridique majeure est donc née de l'application stricte des textes du droit du travail. S'il n'est pas question de revenir sur la prohibition du travail des enfants, il lui demande de bien vouloir lui préciser le cadre légal dans lequel les maîtrises peuvent continuer à assurer des concerts où les enfants se produisent, lesquels constituent nécessairement un volet capital de la formation de ces jeunes chanteurs et musiciens.

Haut Conseil du secteur financier public et semi-public

983. - 22 décembre 2000. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition, la vocation, les missions du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public installé le 4 octobre 2000. Elle lui demande s'il s'agit de la reconnaissance du pôle financier public créé en application de la loi du 25 juin 1999, et structuré autour de la Caisse des dépôts et consignations, et comprenant la Caisse nationale de prévoyance, La Poste, la Banque de développement des petites et moyennes entreprises, les caisses d'épargne et le Crédit foncier. Elle lui demande de lui préciser si ce « pôle » aura bien pour vocation d'animer une forme importante du service public, de l'épargne, du crédit au service du financement de l'emploi et de la formation, ainsi que les premières actions instruites par le Haut Conseil. Elle lui demande, après la première réunion de ce Haut Conseil, si les mesures définies n'ont pas pour objectif de valoriser un système essentiellement fondé sur des résultats et non sur la notion première d'intérêt public. Elle lui demande également de lui faire connaître les raisons pour lesquelles ne figurent plus dans la composition de ce « pôle » public la Banque de France, l'Agence française de développement, et certains organismes de soutien au commerce extérieur, à la recherche et celles justifiant l'absence dans le Haut Conseil de représentants de la Caisse des dépôts et consignations, aux côtés de ceux de la Caisse d'épargne.

Statut des personnels de Maison de la France

984. - 22 décembre 2000. - Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour permettre aux personnels de Maison de la France, travaillant en France ou dans différents pays étrangers, de bénéficier des mêmes traitements, primes, du même avancement et conditions de titularisation, que les personnels de la fonction publique.

Devenir de l'ingénierie publique

985. - 22 décembre 2000. - M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le devenir de l'ingénierie publique. Les ingénieurs intervenant dans ce cadre remplissent des missions fondamentales de conseil auprès des collectivités locales, assurant ainsi une assistance particulière au nom de l'Etat, lequel est alors un partenaire aidant les communes et les établissements de coopération intercommunale à respecter les contraintes de la réglementation. L'ingénierie publique exerce donc des missions de solidarité de l'Etat et d'impulseur des politiques publiques. Depuis le début 2000, des interrogations se font jour, notamment dans la perspective de l'entrée de l'ingénierie publique dans le champ concurrentiel au regard de l'applicabilité de la directive européenne « Services » et de la réforme du code des marchés publics. Les missions de l'ingénierie publique sont remises en cause de sorte que les personnels et les élus locaux s'interrogent sur la pérennité de la conception de l'action de l'Etat auprès des collectivités, d'une part, mais aussi, d'autre part, quant à l'implantation de la présence de l'Etat sur le territoire, notamment par le biais des subdivisions de l'équipement. Aussi il le remercie de lui indiquer si l'Etat entend se désengager de ces missions d'ingénierie publique, si la voie législative sera préférée à la réforme réglementaire afin de permettre à la représentation nationale, et plus particulièrement au Sénat, de se prononcer et de lui préciser enfin l'état de la réflexion et des orientations du Gouvernement dans ce domaine.

Prise en charge des dialysés

986. - 27 décembre 2000. - M. René Marques appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur le problème de la dialyse en France. Il lui indique qu'aujourd'hui les traitements de dialyse dits « hors centre », c'est-à-dire à domicile et dans les centres d'autodialyse, ont été largement développés et ont permis un moindre coût de cette pathologie lourde. Il lui rappelle que la nécessité d'augmenter le nombre de postes de dialyse en centre, soumis à la régulation par la carte sanitaire, vient d'être reconnue, puisqu'un indice des besoins plus large a été décidé par le secrétariat d'Etat à la santé et aux handicapés en août 1999. Or, il lui indique que la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), dans les dernières propositions adoptées par le conseil d'administration au cours de sa séance du7 novembre 2000, propose à l'agrément du ministre des mesures de diminution de la valeur de l'acte de surveillance en hémodialyse. En allant jusqu'au bout d'une logique de régulation strictement comptable, il lui fait observer que la CNAM ne prend pas en compte les besoins de santé publique de la population, puisque le traitement par hémodialyse est indispensable à la vie de ces populations fragiles. Il lui précise que la mesure de baisse de l'honoraire de surveillance d'hémodialyse représente 5,5 % de décote, après une décote de 7,5 % intervenue il y a à peine plus de trois ans pour le même acte médical. Il lui rappelle que l'acte de surveillance d'hémodialyse constitue 90 % environ du chiffre d'affaires des néphrologues, qui verraient ainsi leur spécialité touchée par une décote de 13 % en trois ans. Il lui fait observer que cette évolution ne fait que correspondre à un besoin de santé publique et touche une spécialité médicale très astreignante. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation inacceptable, s'agissant d'un problème visant à la défense de la qualité des soins apportés au patient et d'une réponse à un besoin en termes de santé publique, dont ni les professionnels concernés ni les patients ne sauraient être les victimes.

Campagne de dépistage gratuit du cancer du sein

987. - 29 décembre 2000. - M. Philippe Nogrix appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'annonce faite par le Gouvernement d'étendre à tous les départements français le dépistage gratuit du cancer du sein. Il lui rappelle que la campagne de dépistage du cancer du sein existe uniquement dans 32 départements français et que la généralisation annoncée par le Gouvernement tarde à se mettre en place. Il lui indique que ce retard est non seulement dommageable pour les femmes des 65 départements qui ne peuvent en bénéficier, mais qu'il risque également de perturber gravement les campagnes en cours dans les 32 départements pionniers. Il lui précise, en effet, que la direction générale de la santé, pour se conformer aux recommandations scientifiques, a préconisé aux radiologues participant à ce dépistage de réaliser pour chaque femme non plus une mais deux incidences par sein, ce qui revient à doubler l'examen en clichés, en temps, en consommables et en usure de matériel. Il lui indique que pour cette modification technique la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a décidé de fixer la rémunération à 280 francs alors qu'elle était précédemment à 250 francs (tarif en vigueur depuis 1992). Il lui indique que l'évolution tarifaire est extrêmement faible alors que les exigences ont pratiquement doublé depuis 1992, et que cet état de fait est ressenti par les professionnels comme une véritable provocation, d'autant que ce tarif a été fixé sans la moindre concertation avec les intéressés. Il lui fait observer que dans les 32 départements pionniers les radiologues se sont réellement investis dans cette opération de santé publique qui, financièrement, n'était pas très intéressante pour eux puisque, dans le même temps, une mammographie complète est tarifée à environ 434 francs. En conséquence, il lui indique que dans ces départements, en situation de crise et de blocage risquant de ruiner les campagnes en cours, la solution serait bien entendu la généralisation du dépistage à la France entière avec fixation d'un tarif raisonnable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si cette généralisation du dépistage du cancer du sein va bientôt prendre effet.

Avenir des aides éducateurs de l'éducation nationale

988. - 2 janvier 2001. - M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des aides éducateurs. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir comment il entend assurer l'avenir de ces salariés recrutés au sein de son ministère à l'aide des emplois-jeunes et dont les actions sont devenues indispensables au fonctionnement quotidien des écoles.

Couverture du département de l'Orne
par les réseaux de téléphonie mobile

989. - 3 janvier 2001. - M. Daniel Goulet considérant l'engouement pour les téléphones portables et les négociations en cours pour les attributions des autorisations pour les téléphones dits « de la prochaine génération » souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certaines parties de la région de Basse-Normandie, et en particulier sur le département de l'Orne, en butte à de graves et persistants dysfonctionnements. En effet, notamment les zones de Tourouvre, de Vimoutiers, de Sées, de Carrouges ne sont pas couvertes par les réseaux de téléphonie mobile, quel que soit d'ailleurs l'opérateur. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation intolérable.

Fermeture du centre de recherche d'Atofina à Levallois

990. - 4 janvier 2001. - M. Roland Muzeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences économiques et sociales qu'entraînerait la suppression du centre de recherche d'Atofina à Levallois. Depuis la fusion l'an dernier des groupes TotalFina et Elf donnant naissance à un des cinq plus grands groupes mondiaux dans le domaine du pétrole et de la chimie, restructurations et plans sociaux se sont succédé. Sur les 1 500 postes de recherche, 1 sur 3 est menacé de suppression ou de transfert. L'émotion des cadres, techniciens, employés et ouvriers est d'autant plus vive que les suppressions et délocalisations interviennent dans un contexte de plusieurs années d'excellents résultats financiers et de perspectives de commandes excellentes. Et, pourtant, Atofina prévoit de fermer à Levallois son centre de recherche appliquée qui occupe 240 personnes recherchant, à partir des produits chimiques existants, des applications socialement utiles, notamment dans le domaine de la protection de notre environnement, tels que les substituts aux composants attaquant la couche d'ozone, les moyens de traiter les eaux polluées, la neutralisation des rejets produits par l'industrie papetière. Outre son utilité reconnue, ce centre n'est en aucune façon en doublon avec les autres centres issus de la fusion _ Feluy en Belgique et La Porte aux USA _ et personne ne conteste son intérêt stratégique lié à sa position en région parisienne (c'est le seul centre de recherche de la région dans ce domaine), à sa proximité avec le siège social, à sa bonne desserte et aux synergies existantes avec la communauté scientifique d'Ile-de-France (la troisième mondiale). Le maintien sur le site ou dans un secteur proche de La Défense comporte beaucoup plus d'atouts que la délocalisation et la dispersion, comme le démontre le résultat de l'audit réalisé à la demande de l'intersyndicale. S'agissant, dans le cadre de la production d'énergie, de recherche ayant des implications sur l'environnement, le Gouvernement ne peut se désintéresser des effets négatifs d'une OPA (offre publique d'achat) dont il a accepté le principe. Aussi lui demande-t-il ce qu'il pense de la fermeture du centre de Levallois et quelles sont les interventions qu'il compte entreprendre pour maintenir les emplois et les activités de recherche dans la région.

Information des maires des petites communes
pour le passage à l'euro

991. - 8 janvier 2001. - M. Daniel Goulet interroge le M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet du passage à l'euro. En effet, la date d'entrée en vigueur de la nouvelle monnaie européenne approche et les élus de petites communes s'interrogent et interrogent leur sénateur. C'est ainsi qu'il souhaite répondre à leurs questions et tenter de prévenir autant que faire ce peut les difficultés d'application qui ne manqueront pas de surgir pour chaque Européen concerné. C'est pourquoi il l'interroge. En effet, les maires des communes rurales sont généralement moins dotés en documentations, en outils pédagogiques et en informations que leurs homologues des autres villes. Par ailleurs, la rédaction des documents d'information émanant de l'administration fiscale laisse souvent le lecteur, même averti, perplexe et interrogatif quant à leur signification exacte. Les maires des petites communes et les secrétaires de mairie étant le relais naturel des administrés, il est indispensable de leur fournir une information exploitable. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles dispositions spécifiques ont été prises pour l'information, l'apprentissage et la formation de ces élus et de leurs administrés à l'usage de la monnaie unique.

Redevance audiovisuelle
due par les centres de formation pour apprentis

992. - 8 janvier 2001. - M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la situation des centres de formation pour apprentis assujettis au paiement de la redevance audiovisuelle pour les appareils utilisés à des fins pédagique. Il lui demande dans quelles conditions les CFA peuvent bénéficier de la mise hors champ de la redevance et s'ils sont considérés comme des établissements publics de l'Etat.

Réparations en faveur des enfants de déportés non juifs

993. - 9 janvier 2001. - M. Philippe Richert attire l'attention de M. le Premier ministre sur le décret n° 2000-654 du 13 juillet 2000 qui institue une mesure de réparation au profit des orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites. C'est un geste important, et incontestablement une avancée sur le chemin de la reconnaissance des souffrances endurées par les enfants de déportés juifs. Mais il est important aussi de manifester un geste envers les milliers d'autres déportés, notamment les résistants, qui ont été victimes de graves atrocités. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le Premier ministre envisage en faveur des enfants de déportés non juifs.

Formation des professeurs
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication

994. - 9 janvier 2001. - M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale à la fois sur la formation des professeurs aux NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) et sur le statut des « aides éducateurs » en charge des problèmes techniques liés aux NTIC dans les collèges. Les départements, et en particulier le département de la Somme, fournissent un effort financier considérable en faveur de l'équipement des collèges en NTIC. L'effort consenti par les départements en faveur de l'équipement des collèges en NTIC ne permettrait pas d'aboutir à des résultats satisfaisants si le partenariat de l'éducation nationale faisait défaut. En effet, un tel projet nécessite un effort de formation des professeurs avec pour corollaire des décharges de service. Des « aides éducateurs » remplissent actuellement cette mission dans nos collèges, à la satisfaction de tous. Ils ont cependant le statut « d'emploi jeunes », statut trop aléatoire au regard des équipements mis en place et de leurs missions. Les NTIC constituant un élément de la politique gouvernementale en faveur de l'éducation, il lui demande s'il ne conviendrait pas de créer dans la grille de la fonction publique de l'Etat - éducation nationale - un grade permettant le recrutement de personnel qualifié qui serait aux NTIC ce que sont les aides de laboratoires aux disciplines telles que les sciences par exemple. Ces personnels seraient ainsi mieux formés, plus stables dans leur poste, assurant ainsi une certaine pérennité au dispositif mis en place. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre à ce sujet.