SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 26. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - Après l'article 266 sexies, sont insérées trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés.
« Art. 266 sexies A. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :
« 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;
« 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.
« II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :
« - comme matières premières ;
« - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;
« - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;
« - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;
« - pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.
« III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.
« Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés da la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :
« 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;
« 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur vente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;
« 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.
« II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.
« Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. »
« B. - Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :
« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.
« II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. »
« C. - Après l'article 266 octies, sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés :
« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée :
« 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures ;
« 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheures pouvoir calorifique supérieur ;
« 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;
« 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.
« Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année.
« II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.
« III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques reçuspar le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.
« IV. - Les sociétés coopératives et leurs unions sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies pour les activités de vinification et de stockage-conditionnement des fruits et légumes et les activités de séchage des produits agricoles, dès lors que celui-ci n'altère pas la nature des produits traités, dans la limite d'une quantité annuelle des produits énergétiques reçue inférieure à 25 tonnes équivalent pétrole par associé coopérateur au sens de l'article L. 522-1 du code rural. »
« D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :



DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉS

de perception

QUOTITÉ

(en francs)


Produits énergétiques
Electricité Mégawattheure 13
Gaz naturel

Mégawattheure pouvoir calorifique supérieur

13
Fioul domestique 1 000 litres 189
Fiouls lourds Tonne 234
Gaz de pétrole liquéfié Tonne 208
Charbon, produits dérivés et assimilés Tonne 174


« E. - Après l'article 266 nonies , sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :
« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixe conformément au tableau suivant :


TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE PAR MILLION

de francs de valeur ajoutée (A)

COEFFICIENT

d'abattement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée 1/60 × (A - 20)
De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée 0,5 + 0,006 × (A - 50)
De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée 0,8 + 0,001 × (A - 100)
De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée 0,9 + 0,00025 × (A - 200)
A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée 0,95

« II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :
« A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, reçue au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
« B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.
« Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale :
« 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :
« - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis, celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ou, si les redevables viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours des mois de novembre et décembre, la quantité de ces produits reçue du 1er janvier au 31 décembre, diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole.
« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.
« 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :
« - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;
« - et selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A.
« Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.
« Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.
« La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.
« Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe.
« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.
« Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :
« - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 francs pour l'électricité et par 650 francs pour les autres produits énergétiques.
« - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2002-2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 francs pour l'électricité et par 650 francs pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités, constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.
« La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.
« II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.
« III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.
« A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'article 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.
« IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« F. - Après l'article 266 undecies, sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 undecies B et 266 undecies C ainsi rédigés :
« Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 septies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatriéme alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002.
« II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais.
« III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
« A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.
« Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10 % est encourue sur la différence.
« IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.
« V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.
« Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellemnt due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir de l'année en cours, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur à la somme des acomptes dus au titre de l'année en cours, il est remboursé et aucun acompte n'est acquitté au titre de cette année.
« VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables.
« VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.
« Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques sont inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A.
« Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266 undecies A est impossible.
« Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée.
« Le contenu de cette déclaration est fixé par décret.
« G. - A l'article 266 duodecies , les mots : "à l'article 266 sexies " sont remplacés par les mots : "aux articles 266 sexies et 266 sexies A".
« H. - Après l'article 266 duodecies , sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés :
« Art. 266 duodecies A . - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.
« Art. 266 duodecies B . - I . - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.
« II . - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.
« III . - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. »
« I bis . - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3 % de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code.
« II. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 131 A ainsi rédigé :
« Art. L. 131 A . - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxations prévus par les articles 266 nonies et 266 nonies dudit code C. »
« III et IV. - Non modifiés.
« IV bis . - Après l'article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :
« Art. 285 sexies. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 francs. »
« V. - Non modifié. »
Par amendement n° 21, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer les I, I bis et II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. L'Ecotaxe, si on en reparle, on peut en reparler pendant une heure !
Je me contenterai de dire que, en dépit des petites améliorations ponctuelles qui ont pu être apportées lors de l'examen du dispositif par l'Assemblée nationale, nous persistons à penser que cet impôt est désastreux sur le plan économique, parce qu'il pénalisera les entreprises les moins polluantes ; qu'il est incertain sur le plan écologique, la preuve en étant que, comme cette taxe doit contribuer au financement des 35 heures, elle sera pérenne, alors que, normalement, une taxe écologique devrait s'épuiser au fur et à mesure qu'elle produit ses effets ; qu'elle est fragile sur le plan juridique - dérogations, exception au principe d'égalité - qu'elle est peu acceptable dans sa forme et qu'elle conduirait à des complications administratives invraisemblables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, pour m'exprimer d'un seul mot, je dirai : « défavorable ». (Sourires.)
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Mme la secrétaire d'Etat, tout à l'heure, a voulu éviter de se mettre dans une situation qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel. Je souhaite lui demander si en l'occurrence, elle n'a aucune crainte concernant ce dispositif.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le principe de prudence conduit à avoir des craintes en tous points. (Rires.)
M. Jean Delaneau. Courage, fuyons !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27 bis A