SEANCE DU 20 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 8 nonies . - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé : "Dispositions générales". »
« II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1 . - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »
« III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1 . - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. »
« IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2 . - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés. »
« V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3 . - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante quatre heures. »
« VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4 . - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération.
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
« VII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1 . - Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »
« VIII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-2 . - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. »
« IX. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-3 . - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »
« X. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5 . - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
« Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« XI. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6 . - Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente section. »
« XII. - Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-1 . - La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26.
« Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
« Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. »
« XIII. - L'article L. 713-9 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1. »
« XIV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, les chefs d'entreprise disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Par amendement n° 45, Mmes Luc, Terrade, Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement a déjà été exposé.
M. le président. Par amendement n° 56, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les paragraphes II à VI du présent article :
« II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par les contraintes économiques de l'entreprise ou par la nécessité d'assurer la continuité des services d'utilité sociale.
« Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article L. 212-7-1, la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. »
« III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir qu'une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, soit substituée à la période mentionnée à l'alinéa précédent. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.»
« IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés »
« V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3. - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. Toutefois, en cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée de l'avis mentionné au présent alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation exceptionnelle de la durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation préalable.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. »
« VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
« « Art. L. 213-4. - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération.
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après information de l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de nuit et la nature des contreparties accordées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement, qui tend à présenter une rédaction globale des paragraphes II à VI de l'article 8 nonies , a trois objectifs principaux.
Il vise tout d'abord à garantir l'autonomie des partenaires sociaux en renvoyant dès que possible à la négociation d'entreprise, qui a le mérite d'être plus proche des réalités du terrain et plus respectueuse de l'intérêt des salariés, mais aussi en leur laissant le soin de choisir eux-mêmes la nature des contreparties du travail de nuit.
Par ailleurs, il tend à en revenir aux principes de base du droit du travail en supprimant certaines dispositions exorbitantes, telles que l'extension abusive du droit d'opposition et la réintroduction d'autorisations administratives.
Enfin, il a pour objet de coller au plus près des exigences du droit européen, notamment pour la définition du travail de nuit, même si la commission tient à maintenir la limitation hebdomadaire maximale de la durée du travail de nuit de 44 heures adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Par amendement n° 30, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le XI de l'article 8 nonies :
« XI. - L'article L. 213-6 du même code est abrogé. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le paragraphe XI renvoie, en tant que de besoin, à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des nouvelles dispositions sur le travail de nuit.
Cette précision paraît inutile, chacun des nouveaux articles du code du travail introduit par l'article 8 nonies prévoyant déjà les décrets d'application nécessaires.
M. le président. Par amendement n° 31, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : « Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter le texte présenté par l'amendement n° 31 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail par les mots : « pour une durée n'excédant pas un mois ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est prévu la possibilité pour les femmes enceintes ou venant d'accoucher de quitter momentanément un poste de nuit vers un poste de jour afin de protéger leur santé. Mais la protection des femmes enceintes ou venant d'accoucher, ici proposée, reste pour le moins faible. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont manifestement choisi une transposition a minima des textes internationaux sans réel souci de protection de la maternité.
La définition de la période de mutation éventuelle d'un poste de jour vers un poste de nuit est en effet très restructive, notamment pour la période postérieure à la naissance de l'enfant : il n'est pas prévu qu'elle dure au-delà du congé de maternité.
L'amendement n° 31 vise à renforcer la protection des femmes venant d'accoucher qui travaillent la nuit. Il prévoit ainsi la possibilité de prolonger la période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour à l'issue du congé de marternité lorsque le médecin du travail le juge nécessaire.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 49.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Ce sous-amendement a pour objet de permettre au médecin de prolonger d'un mois le reclassement sur un poste de jour de la salariée travaillant de nuit après son retour de congé post-natal. Il n'est pas possible d'aller au-delà.
Evidemment, si la salariée a des problèmes de santé après ce prolongement d'un mois, à ce moment-là, c'est son médecin qui intervient en accordant un congé de maladie.
M. le président. Par amendement n° 50 rectifié bis , le Gouvernement propose de compléter, in fine , le premier alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail pour une phrase ainsi rédigée :
« La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2 est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse, lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Nous proposons de permettre au médecin du travail, s'il juge que le travail sur un poste de nuit porte atteinte à la santé de la salariée ou crée une difficulté pour son bébé, d'intervenir pour demander son transfert sur un poste de jour, même si la salariée n'a pas effectué elle-même cette démarche. Il s'agit de protéger la santé de la salariée.
M. le président. Par amendement n° 32, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, par les mots : « et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un amendement de cohérence. L'amendement précédent prévoyait une prolongation possible, si le médecin du travail le juge nécessaire, de la période de mutation d'un poste de nuit vers un poste de jour au-delà de la fin du congé de maternité. Par cohérence, dans le seul cas où aucun reclassement n'est possible, il est alors nécessaire d'étendre la garantie de la rémunération de la salariée à cette période.
M. le président. Par amendement n° 52, le Gouvernement propose de compléter la dernière phrase du troisième alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail par les mots : « composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il convient de préciser que la garantie de rémunération dont bénéficie la salariée est constituée d'une allocation journalière maternité versée par la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur.
M. le président. Par amendement, n° 33, Mme Bocandé au nom de la commission, propose de compléter la dernière phrase du troisième alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, par les mots : « selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 par les mots : « hormis les dispositions relatives à l'ancienneté ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 33.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement modifie la nature de garantie de rémunération accordée à la salariée enceinte qui ne peut être reclassée sur un poste de jour.
L'Assemblée nationale a souhaité que cette garantie de rémunération soit intégralement à la charge de l'employeur, et non plus pour partie à celle de la sécurité sociale.
Or cela peut se traduire soit par un frein à l'embauche de femmes en âge d'avoir des enfants dans les entreprises travaillant parfois la nuit, soit par une charge financière importante pénalisant les entreprises ayant recruté des femmes. Les effets pervers du dispositif sont évidents.
Aussi, il semble préférable de rétablir le mécanisme initialement envisagé : un financement mixte de cette garantie de rémunération pour partie par l'entreprise, pour partie par la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 53.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. La garantie de rémunération apportée aux femmes enceintes par l'allocation journalière de maternité doit être d'un niveau égal à celui des autres prestations. Nous souhaitons donc que la clause de trois ans d'ancienneté nécessaire pour percevoir d'autres indemnités ne joue pas en matière d'allocation journalière de maternité.
M. le président. Par amendement n° 34, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose d'insérer, après le XII de l'article 8 nonies un XII bis ainsi rédigé :
« XII bis . - Dans le code de la sécurité sociale, après l'artilce L. 331-7, il est inséré un nouvel article L. 331-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8 . - Une indemnité journalière est accordée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour assurer la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement précédent. Le financement de la garantie de rémunération est à la charge de l'assurance maternité et non de l'assurance maladie, la grossesse ne pouvant bien entendu pas être considérée comme une maladie.
Par amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement propose, après le XII de l'article 8 nonies , d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Il est créé au titre III du livre III du code de la sécurité sociale un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail.
« Art. L. 333-1 . - Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au I, 2° de cet article.
« Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
« Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
« Art. L. 333-2 . - L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
« Art. L. 333-3 . - L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
« 2° le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale prévu à l'article R. 541-2, 3° ;
« 3° l'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
« 4° l'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue à l'article L. 532-1, 1° ;
« 5° l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
Le sous-amendement n° 54 vise, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale, à supprimer le mot : « enceintes ».
Le sous-amendement n° 55 vise, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale, à supprimer les mots : «, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat pour présenter l'amendement n° 51 rectifié.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit de la partie sécurité sociale qui concerne toujours l'allocation journalière de maternité.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter les sous-amendements n°s 54 et 55.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le sous-amendement n° 54 vise à étendre l'indemnité journalière aux salariées après la fin du congé légal de maternité par coordination avec l'amendement n° 31 de la commission.
Quant au sous-amendement n° 55, il a le même objet qu'un amendement précédemment défendu.
M. le président. Par amendement n° 35, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, au début du texte présenté par le XIV de l'article 8 nonies , de supprimer les mots : « sous forme de repos compensateur ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est prévu que, dans les entreprises où le travail de nuit n'est pas actuellement assorti d'un repos supplémentaire, l'employeur dispose d'un délai d'un an pour le mettre en place.
En fait, une telle disposition aurait pour effet de remettre en cause les accords conclus sur le temps de travail et le travail de nuit, ces accords ne prévoyant pas le plus souvent de repos compensateur, mais prévoyant des majorations de rémunération. Ainsi, la plupart des accords signés sur les 35 heures abordant le travail de nuit seraient remis en cause.
Cette disposition est donc source d'une insécurité juridique lourde de conséquences. Il est donc préférable de laisser aux partenaires sociaux le choix de déterminer la nature des contreparties.
M. le président. Par amendement n° 36, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le XIV de l'article 8 nonies , de remplacer les mots : « les chefs d'entreprise disposent », par les mots : « l'employeur dispose ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 45, 50 rectifié bis , 52 et 51 rectifié, ainsi que sur les sous-amendements n°s 49 et 53 ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 45.
En revanche, elle est favorable au sous-amendement n° 49, aux amendements n°s 50 rectifié bis et 52. Cela nous amène à retirer au sous-amendement n° 53, et à l'amendement n° 51 rectifié, sous réserve de l'adoption de ses deux sous-amendements l'amendement n° 34.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 45 ainsi que sur les amendements et sous-amendements présentés par la commission ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, la procédure retenue m'a quelque peu surprise ; je vous prie donc de bien vouloir accepter de suspendre la séance quelques instants pour me permettre de donner un avis motivé sur ces différents amendements et sous-amendements.
M. le président. Le Sénat accède bien entendu à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)